Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 27 avril 1998
publié le 11 juin 1998

Circulaire ministérielle relative à l'exercice des pouvoirs de police attribués aux fonctionnaires de la Direction générale des Autoroutes et des Routes par le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1998027341
pub.
11/06/1998
prom.
27/04/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS


27 AVRIL 1998. - Circulaire ministérielle relative à l'exercice des pouvoirs de police attribués aux fonctionnaires de la Direction générale des Autoroutes et des Routes par le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice


La Région wallonne, en sa qualité de gestionnaire des routes régionales et des autoroutes implantées sur son territoire, est tenue d'assurer la sécurité, la viabilité, la propreté et la beauté de ces infrastructures et de leurs dépendances.

Pour permettre à l'Administration d'assumer pleinement les obligations qui découlent de l'exercice de cette responsabilité, le Parlement wallon a adopté un décret instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice, lequel entre en vigueur le 1er mai 1998.

En considération de l'importance que revêt ce texte décrétal, je vous saurais gré d'informer les membres du personnel relevant de votre autorité des missions dont il les charge à partir du 1er mai 1998. 1. Objet du décret : En érigeant en infractions les faits susceptibles soit de compromettre l'intégrité, la viabilité ou la beauté des biens qui dépendent du domaine public routier régional, soit de nuire à l'usage auquel ces biens sont destinés, le décret habilite l'Administration à faire usage de la répression pénale pour lui permettre d'exercer pleinement les pouvoirs de gestion qu'elle a sur ces biens. La police de la conservation du domaine public routier régional est une police spéciale qui comporte des mesures administratives destinées exclusivement à assurer la conservation du domaine public.

Cette police ne doit en aucun cas être confondue avec la police de l'ordre public qui s'exerce elle aussi sur le domaine public.

Si la police de la conservation du domaine et la police de l'ordre public sont susceptibles d'avoir recours aux mêmes moyens d'action, ces deux polices se distinguent par : - leur champ; - leur but; - leur régime de compétence.

Concernant son champ d'application et le but qu'elle poursuit, la police de l'ordre public vise le pouvoir reconnu à certaines autorités de prendre des mesures préventives assorties, le cas échéant, de sanctions pénales afin d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques; elle s'exerce sur l'ensemble du territoire national et est donc susceptible de s'appliquer à toutes les dépendances du domaine public ou privé de quelque autorité que ce soit, en ce compris de la Région, de même qu'aux propriétés de simples particuliers.

Quant à son régime de compétence, la police de l'ordre public a été confiée soit à des services de police générale, tels les polices communales et la gendarmerie, soit à des autorités de police spéciale comme la police maritime ou ferroviaire...

A la différence de la police de l'ordre public, la police de la conservation du domaine public régional ne s'exerce que sur le domaine public régional. Elle vise à assurer la conservation matérielle des biens du domaine public routier régional et l'usage auquel ils sont normalement destinés.

On peut en conséquence dire que la police de la conservation revêt un caractère essentiellement patrimonial. 2. Des faits constitutifs d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier régional : Le décret prévoit que les faits énumérés ci-après sont constitutifs d'une infraction : 1° le fait d'avoir, sans autorisation écrite du gestionnaire, empiété sur le domaine public routier régional ou d'avoir accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, plantations, installations établis sur ce domaine (ex : dépôts sauvages de sacs poubelles, d'encombrants);2° le fait d'avoir dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public routier régional et ses dépendances;3° le fait d'avoir, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, soit occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances, soit d'y avoir planté des installations fixes ou mobiles (ex : stockage de voitures d'occasions ou d'épaves dans les dépendances du domaine public), soit d'y avoir effectué des dépôts;4° le fait d'avoir, sans autorisation écrite du gestionnaire, effectué un travail sur le domaine public routier (ex : rampe d'accès à un domaine privé);5° le fait d'avoir, sans autorisation écrite du gestionnaire, creusé un souterrain sous le domaine public routier régional. Il convient de préciser que les procédures d'autorisation auxquelles il est ici fait référence sont celles qui ont actuellement cours dans les différentes hypothèses où ces autorisations sont requises.

Il est en outre à noter que parmi les faits constitutifs d'infraction énumérés ci-avant, le 3° envisage notamment l'hypothèse de l'affichage sauvage pratiqué sur le domaine public routier régional à des fins publicitaires qui sont étrangères au service public. 3. Des fonctionnaires de la Direction générale des Autoroutes qui sont désignés en qualité d'agents de police judiciaire : Les fonctionnaires qui appartiennent à l'une des catégories ci-après sont habilités à constater, dans les limites du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs activités (District routier, Régie,...) les infractions à la police de la conservation du domaine public routier régional : 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions d'ingénieur en chef Directeur des Ponts et Chaussées et d'ingénieur industriel en chef Directeur;2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 exerçant les fonctions d'ingénieur des Ponts et Chaussées et d'ingénieur industriel;3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3 désignés par le Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde-route. Lorsqu'ils agissent dans le cadre des missions qui leur sont fixées par le décret, ces fonctionnaires se voient reconnaître la qualité d'agent de police judiciaire.

Dans l'exercice de ces missions, ces fonctionnaires continuent toutefois à opérer sous la surveillance et la seule direction des autorités hiérarchiques de la Direction générale des Autoroutes et des Routes. 4. Des missions de police domaniale confiées aux fonctionnaires de la Direction générale des Autoroutes et des Routes : La mission principale de l'ensemble des agents qualifiés est de veiller à l'exécution du décret et des règlements sur la police de la conservation du domaine public routier régional. 4.1. Constatation des infractions - établissement de procès-verbaux.

L'article 2 du décret leur attribue dans ce but le pouvoir de constater par des procès-verbaux les infractions que le décret ou ses arrêtés d'exécution instituent en cette matière.

D'une manière générale, on entend par procès-verbaux d'infraction les actes dressés par les agents investis du pouvoir de verbaliser et qui constatent l'existence de faits entraînant une répression pénale.

Les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents qualifiés font, en matière de police de la conservation du domaine public routier régional, foi jusqu'à preuve du contraire. Il existe donc, en faveur de ce qu'ils dénoncent, une présomption réfragable de vérité.

Cette présomption ne s'attache toutefois qu'aux faits matériels que le rédacteur de l'acte a constaté lui-même et dont il affirme la réalité par sa signature. Elle ne concerne pas les déductions, raisonnements, présomptions ou conséquences que le verbalisant se plairait d'en tirer.

Une copie de ces procès-verbaux doit être notifiée par envoi recommandé à la poste dans les quinze jours à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du Ministère public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les fonctions, ainsi que l'exige l'article 3, du décret sur la police de la conservation du domaine public routier régional.

Complémentairement à cette exigence légale qui tient à leur notification, les procès-verbaux doivent, pour valoir jusqu'à preuve du contraire, répondre à certaines exigences essentielles et, notamment doivent être datés, écrits, signés, contenir les énonciations de fait prévues aux articles 11 et 15 du Code d'instruction criminelle et indiquer les noms et qualités des verbalisants.

Suivant ces articles, les procès-verbaux doivent consigner la nature, les circonstances des contraventions, le temps, le lieu où elles ont été commises et les preuves ou indices que les rédacteurs auront pu recueillir.

Au surplus, il convient de relever que ces procès-verbaux doivent également être rédigés conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 4.2. Compétence d'adresser des avertissements.

Comme le précise par ailleurs l'article 4 du décret, tous les fonctionnaires appartenant à l'une des catégories énumérées au point 3 de la présente circulaire, ont la faculté d'adresser un simple avertissement au contrevenant lorsqu'ils estiment notamment que la nature ou la gravité des faits ne justifient pas, dans le cas auquel ils sont confrontés, l'établissement d'un constat d'infraction. 4.3. Compétence des fonctionnaires de rang A4, A5 ou A6 d'adresser des ordres.

Dans l'hypothèse par contre où, soit des travaux, soit des actes prohibés par le décret menacent la viabilité ou l'intégrité du domaine public routier en manière telle qu'il doit y être mis fin sans retard, seuls les fonctionnaires de rang A4, A5 ou A6 auxquels l'article 2 du décret confère des pouvoirs de police sont habilités à intervenir.

L'abandon d'une épave de voiture sur une aire de stationnement autoroutière située sur le domaine public routier régional est par exemple de nature à justifier que les fonctionnaires visés ci-avant ordonnent au contrevenant de procéder à son enlèvement.

L'ordre que donne l'un de ces fonctionnaires est consigné dans un procès-verbal. La confirmation de cet ordre doit être adressée au contrevenant par un fonctionnaire territorialement compétent, titulaire d'un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions, dans les trois jours de la constatation des faits ayant donné lieu à son établissement. 4.4. Constat des dommages occasionnés au domaine par l'auteur d'une infraction.

Lorsque l'auteur d'une infraction a occasionné des dommages au domaine public routier régional ou lorsqu'il risque d'occasionner de tels dommages, ces dommages doivent être constatés dans un procès-verbal distinct de celui dressé pour l'infraction par tous les fonctionnaires appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 2, alinéa 1er, du décret.

Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine et le délai dans lequel ils doivent intervenir. 4.5. Mesures d'office.

En premier lieu, lorsque l'auteur d'une infraction ayant occasionné des dommages au domaine ou risquant d'occasionner de tels dommages reste en défaut de s'exécuter dans le délai qui lui est imparti, c'est au Gouvernement wallon qu'il revient de faire remettre le domaine public routier en état aux frais, risques et périls du contrevenant.

En second lieu, comme le précise l'article 5, § 3, du décret, il convient d'être attentif au fait que pour satisfaire à des nécessités du service public et notamment pour mettre à disposition des usagers une voirie suffisamment sûre ou pour faire face à l'urgence d'une situation de fait, le Gouvernement wallon est seul habilité, face à l'impériosité de la situation, à procéder ou à faire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls du contrevenant.

A titre d'exemple, l'enlèvement d'une épave de voiture obstruant l'accès à une aire de stationnement autoroutière peut être envisagé dans ce cadre. 5. Déontologie : Il m'apparaît essentiel d'attirer l'attention des fonctionnaires chargés par le décret de remplir des missions de police judiciaire sur les devoirs de leur charge et sur le respect qu'ils doivent avoir à l'égard des quelques règles de déontologie énumérées ci-après : 1.chacun doit agir avec intégrité, impartialité et dignité; 2. il doit exécuter les ordres légaux réglementairement formulés par son supérieur hiérarchique;3. il est personnellement responsable de ses actes et des actes ou omissions qu'il a ordonnés et qui sont illégaux;4. il est de son devoir de s'opposer aux violations du décret.Si ces violations sont de nature à entraîner un préjudice grave et immédiat ou irréparable, il doit agir pour les prévenir au mieux de ses possibilités; 5. si aucun préjudice grave et immédiat ou irréparable n'est à craindre, il doit s'efforcer de parer aux conséquences de ces violations ou leur répétition en avisant ses supérieurs;6. dans l'exercice de ses fonctions, il doit agir avec toute la détermination nécessaire sans jamais recourir à la force plus qu'il n'est raisonnable pour accomplir la tâche qu'exige ou qu'autorise de lui le décret;7. il doit garder le secret sur toutes les questions à caractère confidentiel dont il a connaissance, à moins que l'exercice de ses fonctions ou une disposition législative ne lui commandent d'agir autrement.6. Conclusion. En guise de conclusion, il apparaît essentiel d'attirer votre attention sur le fait que la priorité de l'action que mènent vos services doit, j'y insiste, être donnée à la sécurité et à la viabilité de notre réseau routier et que les pouvoirs de police qui leur sont accordés en matière de police de la conservation du domaine ne peuvent dès lors être considérés que comme des moyens auxquels il peut, le cas échéant, être recouru pour mener à bien cette action.

Namur, le 27 avril 1998.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. Lebrun.

^