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Circulaire du 27 janvier 2000
publié le 10 février 2000

Circulaire relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 septembre 1998

source
ministere de l'interieur
numac
2000000063
pub.
10/02/2000
prom.
27/01/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


27 JANVIER 2000. - Circulaire relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer


A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Messieurs les Gouverneurs de province, Pour information : A Mesdames et Messieurs les bourgmestre et échevins, La loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer modifie et complète un certain nombre de dispositions de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.

Ladite loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, publiée au Moniteur belge du 28 octobre 1998, est donc entrée en vigueur le 7 novembre 1998.

I. Cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux. 1. Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins;plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun (article 1er, alinéa 1er). 2. Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire (article 1er, alinéa 2).Une intercommunale qui crée et/ou gère un établissement crématoire peut être une intercommunale pure ou mixte.

Les établissements crématoires privés existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer peuvent continuer à exercer leurs activités pendant une période transitoire de cinq ans qui prend cours à la date précitée, à savoir le 7 novembre 1998. Il est évident que les articles 1er, alinéa 4, 2, 3 (en ce qui concerne la surveillance), 20, 21, 22, 23, 23bis et 29, s'appliquent également à ces établissements crématoires (cfr. article 28). 3. Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci (article 1er, alinéa 3).4. La construction d'un mur de clôture autour d'un cimetière ou d'un établissement crématoire n'est pas obligatoire.Pour des motifs d'ordre urbanistique ou budgétaire, les autorités communales peuvent se limiter à une clôture de plantations choisies dans une essence permettant aussi rapidement que possible d'empêcher la vue sur le cimetière. Là où il existe un mur, il va de soi que non seulement il peut subsister, mais que des plantations ne s'imposent pas. Lorsqu'un nouveau cimetière ou établissement crématoire est appelé à devoir être aménagé, et que son emplacement n'est pas prévu dans un plan d'aménagement, le conseil communal doit, avant de prendre sa décision, recueillir l'avis de l'Inspection d'hygiène provinciale et l'avis conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La décision du conseil communal doit au surplus être soumise à l'approbation du gouverneur (article 2). 5. Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium (article 1er, alinéa 4).Un établissement crématoire communal peut mais ne doit pas nécessairement disposer de ces aménagements; s'il n'en dispose pas, les cendres des défunts incinérés peuvent en effet être inhumées ou dispersées dans le cimetière de la commune.

Il en va différemment s'il s'agit d'un établissement crématoire intercommunal, lequel doit obligatoirement disposer desdits aménagements. Supposons qu'un cimetière communal jouxte un établissement crématoire intercommunal et que seul le cimetière serait pourvu de ces équipements. Dans ce cas, les proches du défunt dont les cendres seraient dispersées dans ce cimetière seraient redevables d'une taxe communale dont le montant peut éventuellement varier selon qu'il s'agit ou non d'un habitant de la commune à laquelle appartient le cimetière. Pour éviter de telles situations injustifiables, je tiens une nouvelle fois à rappeler que le susdit article 1er, alinéa 4, exige que tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal disposent d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium. 6. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales. A cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la police des lieux de sépulture appartient à la commune au service de laquelle ils sont destinés, alors même qu'ils seraient situés sur le territoire d'une autre commune.

Dans les cimetières intercommunaux et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'article 4, alinéa 1er, sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi (article 4, alinéa 2). Cette disposition ne fait que confirmer la pratique suivie en cette matière: ainsi, dans le cimetière intercommunal de Lochristi par exemple, le pouvoir de police est exercé par la police de la commune de Lochristi. 7. En ce qui concerne la fermeture d'anciens cimetières, il y a lieu de suivre la procédure ci-après (article 5) : a) Il y a une décision du conseil communal ou de l'intercommunale qui fixe la date de cessation des inhumations. Le conseil communal ou l'intercommunale doivent arrêter la publicité que recevra la décision de fermeture.

L'ancien cimetière reste dans l'état où il se trouve sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.

A l'expiration de ce délai ou - possibilité supplémentaire prévue par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer - cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, dans le cas où cette dernière inhumation est antérieure à la décision fixant la date de cessation des inhumations, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Il doit en effet être possible, lorsque le conseil communal ou l'intercommunale a pris une décision qui fixe la date de cessation des inhumations, de procéder à une réaffectation si une période effective de cinq ans s'est écoulée depuis la dernière inhumation dans ce cimetière. Cette situation peut être illustrée à l'appui de l'exemple ci-après : à partir du 1er février 1994, il n'est plus procédé à des inhumations dans un cimetière et la décision du conseil communal fixant la date de cessation des inhumations a été prise le 1er février 1998. En application de l'ancienne disposition de l'article 5, il fallait attendre jusqu'au 1er février 2003 avant de pouvoir donner une nouvelle affectation au cimetière. Grâce à l'ajout effectué par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, il peut déjà en l'occurrence être donné une nouvelle affectation au cimetière à partir du 1er février 1999.

Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale, l'innocuité d'une telle fouille et la disparition des cadavres inhumés dans le cimetière étant essentiellement tributaires de la nature du sol. b) Il n'y a pas de décision du conseil communal ou de l'intercommunale qui fixe la date de cessation des inhumations. Dans ce cas, un changement d'affectation du cimetière peut également intervenir, en application de la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

Dans une telle éventualité, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. Les dispositions de l'article 5, § 2, sont bien entendu également d'application.

II. Concessions. 1. Compétence d'octroi des concessions (article 6, alinéas 1er et 2). C'est le conseil communal ou l'intercommunale qui accorde des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un cimetière communal, la commune peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. Cette délégation de compétence vaut également pour les renouvellements de concessions mais pas pour la reprise des concessions abandonnées. 2. Les bénéficiaires d'une concession (article 6, alinéas 3, 4 et 5). En vertu du texte de l'article 6, tel qu'il était d'application avant les modifications apportées par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, pouvaient être inhumés dans une même concession : - soit les restes mortels du demandeur, de son conjoint, de ses parents et alliés; - soit les restes mortels d'un tiers désigné par le demandeur, de son conjoint, de ses parents et alliés (« son » et « ses » renvoient au tiers); - soit les restes mortels des membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses; - soit les restes mortels des personnes qui de leur vivant, ont exprimé chacune leur volonté auprès de l'autorité communale de reposer dans une même concession.

La loi précitée du 20 septembre 1998 dispose en outre : - que des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent, conjointement avec celui-ci, y être inhumés (cette désignation peut intervenir après l'octroi de la concession, dans la mesure où la capacité de celle-ci le permet); - que, pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles, constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant. Avant l'entrée en vigueur de la modification apportée à la loi, les personnes qui constituaient un ménage de fait ne pouvaient être inhumées ensemble dans une concession que si elles avaient chacune exprimé de leur vivant, auprès de l'autorité communale concernée, leur volonté en ce sens. A présent, il suffit que le survivant du ménage de fait introduise une demande de concession pour pouvoir être inhumé avec le défunt dans celle-ci. 3. Durée - tarif - conditions d'octroi d'une concession (articles 7, alinéa 1er, et 8). C'est le conseil communal - et non le collège des bourgmestre et échevins - ou l'intercommunale qui fixe la durée, le tarif et les conditions d'octroi d'une concession. En ce qui concerne la durée, les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans. 4. Renouvellement d'une concession (article 7, alinéas 2 à 6 inclus). Pour le renouvellement d'une concession, il faut faire une distinction entre un renouvellement sans inhumation et un renouvellement avec inhumation. a) Renouvellement sans inhumation. Dans ce cas, les renouvellements successifs ne peuvent être refusés, au cas où toute personne intéressée (pour la définition de cette notion, voir point 5, alinéa 6) en a fait la demande avant l'expiration de la première date d'échéance de la concession ou avant la date d'échéances ultérieures, que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession. b) Renouvellement avec inhumation. La concession peut être renouvelée à la demande expresse de toute personne intéressée pour une nouvelle période de même durée à l'occasion de chaque nouvelle inhumation dans la concession.

Au cas où il n'est pas fait usage de cette faculté lors et après la dernière inhumation dans la concession et que celle-ci se produit moins de cinq ans avant l'expiration de la concession, la sépulture doit être maintenue pendant une durée de cinq ans.

Il est en effet possible que lors de l'inhumation d'une personne décédée dans la concession, il n'y ait pas de demande de renouvellement de celle-ci (par exemple, en cas de décès du dernier héritier d'une famille ou si les membres de la famille ne paient pas ou ne sont pas en mesure de payer la redevance). Si ce décès intervient moins de cinq ans avant l'expiration de la concession, il n'est pas exclu que cette sépulture concédée soit désaffectée avant même qu'une sépulture non concédée ne le soit elle aussi. La modification proposée vise à éviter pareille conséquence et à permettre, dans le cas évoqué, le maintien de la concession pour une période de cinq ans, par analogie au délai de cinq ans prévu à l'article 19, alinéa 1er (inhumation en pleine terre sans concession).

Cette mesure ne peut toutefois avoir pour effet qu'une demande de renouvellement de la concession puisse être introduite postérieurement à l'échéance du terme de celle-ci. De même, aucune nouvelle inhumation ne pourrait être autorisée après cette échéance. c) En cas de renouvellement d'une concession (avec inhumation ou non) avant l'expiration de celle-ci, la rétribution exigée par la commune doit être calculée en tenant compte du nombre d'années restant à courir dans la concession en cours.Rétribution exigée = Pour la consultation du tableau, voir image 5. Concessions à perpétuité (article 9). La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a supprimé les concessions à perpétuité.

Celles-ci ont été, à l'entrée en vigueur de ladite loi, transformées en concessions susceptibles d'être renouvelées, tous les cinquante ans et sans redevance, à la demande de toute personne intéressée. Le renouvellement est un droit pour les personnes intéressées. La loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer a maintenu la disposition précitée.

Cette dernière loi modifie toutefois partiellement la procédure à suivre en ce qui concerne le renouvellement de pareille concession.

Le bourgmestre est tenu de dresser dans un délai bien déterminé, à savoir à l'expiration de la première année du délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession, pour autant que celle-ci ait été consentie postérieurement au 31 décembre 1925, un acte rappelant que le maintien du droit à la concession est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée.

Cet acte ne doit revêtir aucune forme spéciale; la seule mention qui doit y figurer obligatoirement est la date ultime à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. L'acte dont question doit être adressé au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit. Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.

Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace du titulaire de la concession ou de ses héritiers ou ayants droit, une copie de l'acte dont question ci-avant est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière (si les recherches ont abouti, l'affichage ne doit plus avoir lieu).

Si le titulaire de la concession ou ses héritiers ou ayants droit négligent d'introduire la demande de renouvellement, les personnes intéressées pourraient agir. L'expression « toute personne intéressée » doit s'entendre dans un sens très large. Ainsi se conçoit-il fort bien que, par exemple pour des raisons personnelles d'amitié ou de reconnaissance, des personnes non apparentées, voire des administrations ou des associations, soient admises à intervenir. La Commission des Monuments et Sites, un syndicat d'initiative ou un cercle d'archéologie pourraient intervenir en vue de la conservation d'un monument funéraire d'intérêt historique ou artistique.

Je tiens à préciser que la susdite réglementation ne vise que les concessions à perpétuité. Le régime spécial qui leur est fait n'est donc pas applicable à celles qui ont été accordées pour une durée déterminée.

Il convient enfin de signaler que la suppression des concessions à perpétuité pour cause de non-demande de renouvellement ne concerne évidemment que les inhumations de personnes non contaminées. L'article 69, 6, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (M.B. du 16 mai 1963) reste en effet d'application (inhumation dans une concession à perpétuité d'une dépouille mortelle contaminée: dans une telle éventualité, il ne peut être mis fin à la concession, même en cas de non-demande de renouvellement).

L'article 3 de l'arrêté-loi du 5 septembre 1917 (concessions requises par le Ministre de la Guerre en faveur des militaires belges et alliés) demeure lui aussi en vigueur. Enfin, les communes qui ont pris l'initiative de créer dans leurs cimetières des pelouses d'honneur réservées à l'inhumation des victimes du devoir patriotique pourront, cela va de soi, les maintenir. Il n'y a en cette matière aucune innovation. 6. Suppression de la concession. L'article 11 dispose que lorsque d'une façon permanente, la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine, la sépulture se trouve en état d'abandon. Cet état est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué ou du délégué du cimetière intercommunal qui est affiché pendant un an à l'entrée du cimetière et sur le lieu de sépulture. Cet affichage n'exclut pas que le titulaire de la concession ou ses héritiers ou ayants droit soient invités à remettre la concession en état.

Si, à l'expiration du délai d'affichage de l'acte dont question ci-avant, il est constaté qu'aucuns travaux de remise en état n'ont été effectués, il peut être mis fin au droit à la concession. Il faut souligner que la reprise de la concession n'est ici que facultative alors qu'elle est obligatoire lorsqu'il n'y a pas de demande de renouvellement. Je ne doute pas que les autorités communales ou intercommunales n'useront qu'avec circonspection de cette faculté. En aucun cas, il ne peut être question de reprise lorsque la commune s'est engagée, par contrat, à entretenir la tombe.

III. Mise en bière et transport des dépouilles mortelles. 1. Mise en bière (articles 12-15). L'article 12, alinéa 1er, implique l'utilisation obligatoire d'un cercueil, tant en cas d'inhumation que de crémation.

Les cercueils, les gaines, les linceuls et autres produits empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, sont interdits. 2. Le transport des corps (article 14). L'article 14 précise qu'en matière de transport des corps, il appartient dans tous les cas à l'autorité communale de veiller à ce que les convois funèbres se déroulent dans l'ordre et la décence.

L'utilisation d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin est obligatoire. La santé publique et le respect dû à la mémoire des morts l'exigent.

Par contre, le transport des cendres est libre. La protection de la santé publique et le respect dû aux morts ne requièrent pas que le transport des cendres soit effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Une autre forme de transport peut également être admise, pourvu, cela va de soi, que l'on respecte les règles de la bienséance. 3. La mise en bière et le transport des corps des indigents (article 15). En application de l'article 15, le transport des corps des indigents se fait gratuitement et d'une manière décente.

IV. Inhumation (articles 16-19). 1. Les restes mortels doivent être placés horizontalement dans des fosses séparées, à 1,5 m au moins de profondeur, en pleine terre, et à 80 cm au moins dans les caveaux. Sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur, l'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit (articles 17 et 18). 2. Pendant cinq ans, exception faite pour les concessions, la même fosse ne peut être utilisée pour une autre inhumation (article 19).3. Selon l'alinéa 3 de cet article 19, le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels mis à jour dans l'enceinte du cimetière lorsque celui-ci est réaménagé en vue de nouvelles inhumations.Il convient en l'occurrence de respecter les dernières volontés exprimées par les défunts quant au mode de sépulture: le défunt qui avait formellement exprimé la volonté d'être inhumé ne peut être incinéré. Les restes mortels mis à jour ne peuvent évidemment être conduits à la décharge publique: les communes ou les intercommunales se doivent de respecter tant la mémoire des morts que l'hygiène publique.

Cette disposition doit permettre aux communes, dans le cas où les défunts n'ont pas exprimé leurs dernières volontés quant au mode de sépulture, d'opter pour la crémation de ces restes et ce précisément par respect dû à la mémoire des morts. Actuellement, les restes mortels mis à jour dans l'enceinte du cimetière sont en fait dans la plupart des cas, déposés dans une fosse commune. 4. L'intervalle entre les fosses est fixé par le conseil communal ou par l'intercommunale (article 17).5. Les dérogations à l'obligation d'inhumer dans les cimetières communaux ne peuvent être accordées que pour des raisons religieuses ou philosophiques (article 16).De telles dérogations doivent rester exceptionnelles et ne peuvent être consenties que de manière restrictive. Elles constituent en effet une exception à une règle générale claire. Cette possibilité a été instaurée parce que les inhumations dans des lieux privés étaient autrefois de pratique courante dans les ordres monastiques et que l'on voulait dès lors éviter des exhumations massives (doc. part. Sénat, n° 463 du 27 mai 1971).

Le Ministre de la Santé publique ne peut autoriser la création de cimetières privés que moyennant le respect de certaines conditions : - le bourgmestre de la commune dans laquelle l'inhumation est appelée à intervenir doit en faire la proposition; - la demande doit être fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques; - il ne peut y avoir d'obstacles au niveau de la salubrité publique.

V. Crémation (articles 20-24).

Outre la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal du 19 janvier 1973 règle la crémation. 1. Autorisation de crémation. L'autorisation de crémation est délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique ou par le Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger (article 20, § 1er).

En cas de contestation entre parents ou successeurs sur le point de savoir si la crémation doit être autorisée, c'est au président du tribunal de première instance qu'il appartient de trancher.

L'autorisation, comportant l'identité complète de la personne défunte ou une expédition du jugement, doit être remise à l'agent préposé à la direction du crématorium. Elle y est conservée dans l'ordre des opérations de crémation.

La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut mandater l'entrepreneur de pompes funèbres à l'effet d'accomplir les formalités en ses lieu et place, et notamment d'introduire auprès de l'officier de l'état civil la demande d'autorisation de crémation (article 21).

La nouvelle rédaction de l'article 22 vise à simplifier les formalités à accomplir au cas où le médecin traitant ou celui qui a constaté le décès indique qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.

Dans ce cas, le dossier est transmis directement au Procureur du Roi.

La procédure en cas de mort naturelle à l'estime du médecin traitant ou de celui qui a constaté le décès reste inchangée, à savoir la vérification des causes du décès par un médecin commis par l'officier de l'état civil.

Le dossier doit évidemment aussi être transmis au Procureur du Roi lorsque le médecin commis par l'officier de l'état civil constate que le décès est dû à une cause violente, suspecte ou impossible à déceler.

Aux termes du § 1er, alinéa 3, de cet article, les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt (c'est-à-dire de la commune aux registres de population de laquelle le défunt était inscrit).

Si la personne décède dans une commune autre que celle où elle avait son domicile, la commune du décès devra avancer les honoraires et tous les frais y afférents dudit médecin; cette commune transmettra ensuite une déclaration de créance à la commune où résidait le défunt.

Si le défunt n'avait pas de domicile en Belgique (cas notamment des sans abri), les honoraires et tous les frais y afférents sont à charge de la commune qui accorde l'autorisation de crémation. 2. Crémation après exhumation. La loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer ajoute à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un deuxième paragraphe réglant la crémation après exhumation.

Il y a un certain nombre de cas dans lesquels on peut procéder à la crémation après exhumation. Citons à titre d'exemple : - il se peut qu'un acte de dernière volonté soit retrouvé après que l'inhumation a eu lieu, dans lequel le défunt a formellement exprimé la volonté d'être incinéré; - une famille qui part s'établir à l'étranger et qui souhaite y exporter l'urne contenant les cendres d'un parent décédé ayant été inhumé; - en cas de reprise d'une sépulture, la famille peut décider de faire incinérer les restes mortels qui se trouvaient dans la sépulture.

La demande d'autorisation de crémation est transmise par l'officier de l'état civil de la commune qui a accordé l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 au Procureur du Roi de l'arrondissement soit du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, soit du lieu du décès, soit du lieu où les restes mortels ont été inhumés. A cette demande d'autorisation de crémation doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt quant au mode de sépulture. Le Procureur du Roi à qui la demande est adressée peut demander à I'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le document visé à l'article 77 (permis d'inhumer en cas de mort naturelle) ou à l'article 81 (permis d'inhumer en cas de mort violente ou suspecte) du Code civil. Si ce document fait défaut, notamment lorsqu'aucune trace ne peut en être trouvée, l'officier de l'état civil concerné en indique le motif.

L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le Procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation. 3. Transport des corps vers le crématorium. Le bourgmestre du lieu du décès délivre le permis de transport du corps au crématorium. Ce permis sert également pour le transport des cendres au lieu de leur destination (en vue soit de leur inhumation, soit de leur dépôt en columbarium, soit de leur dispersion).

Le transport des corps appelés à être incinérés se fait au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. 4. Crémation. Lorsque le cercueil est introduit dans le four crématoire, une pièce en matière réfractaire y est jointe, sur laquelle figure le numéro d'ordre de l'incinération. C'est la pièce d'identification du corps.

La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ainsi qu'un membre de la famille peuvent assister à l'incinération (article 3 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains).

Si les circonstances l'exigent, notamment s'il a des doutes quant à l'identité du défunt déjà mis en bière, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé (article 23 bis). 5. Enregistrement. Il est tenu au crématorium un registre conforme au modèle annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1973 déterminant le modèle du registre d'immatriculation relatif à l'incinération facultative des cadavres humains, dans lequel registre sont inscrites, dans l'ordre chronologique, toutes les crémations. 6. Les cendres. Au crématorium, une fois l'opération d'incinération achevée, les cendres sont recueillies dans un récipient de triage permettant d'éliminer les pièces métalliques qui pourraient s'y trouver.

Les cendres sont ensuite pulvérisées dans un broyeur. Elles sont déposées dans l'appareil de dispersion si celle-ci est immédiatement effectuée sur place.

Elles sont par contre placées dans un simple récipient fermé qui est conservé au crématorium dans le cas où la dispersion sur place est différée. Elles sont déposées dans une urne cinéraire hermétiquement fermée portant le numéro d'ordre de l'incinération dans tous les autres cas.

La pièce réfractaire d'identification est jointe aux cendres, sauf en cas de dispersion immédiate.

Si la remise de l'urne cinéraire doit être différée, celle-ci est déposée temporairement au crématorium. 7. Destination des cendres (article 24).a) Dispersion sur la pelouse de dispersion du cimetière : La dispersion a lieu sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet et au moyen d'un appareil de dispersion que seul le préposé communal peut manipuler. C'est au conseil communal qu'il appartient de déterminer la superficie de la parcelle réservée à la dispersion des cendres. Partant de la considération que la dispersion des cendres d'un corps nécessite une surface de quatre mètres carrés, il convient que la parcelle soit située à un endroit permettant son extension en fonction du nombre d'habitants de la commune et du nombre de fois que les cendres doivent être dispersées.

La commune peut y semer du gazon ou d'autres plantations. La simple terre battue est à proscrire, non seulement par respect dû à la mémoire des morts mais aussi parce qu'elle n'absorbe pas les cendres assez rapidement.

S'il est également exclu que des dispersions successives soient faites au même endroit à des jours très rapprochés, le laps de temps qui doit les séparer peut être plus ou moins long suivant la superficie de la parcelle.

L'article 8 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 admet que la dispersion soit retardée pour des motifs exceptionnels. Parmi ces motifs, on peut citer des conditions atmosphériques défavorables, voire des circonstances d'ordre familial. Lorsque ces motifs ont disparu, une date est fixée de commun accord avec la famille si celle-ci a manifesté son intention d'assister à la dispersion.

Le délai d'attente ne peut excéder trois mois. A l'expiration de ce délai, les cendres restées au crématorium sont dispersées d'office sur la parcelle du cimetière qui jouxte l'établissement. b) Dispersion des cendres sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique : La dispersion des cendres sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique est réglée par l'arrêté royal du 25 juillet 1990.c) Inhumation : L'urne est obligatoirement inhumée dans une fosse située à au moins 80 cm de profondeur conformément à l'article 24. La superficie des fosses de même que l'intervalle entre celles-ci, sont fixés par le conseil communal ou l'intercommunale. Il va de soi que la superficie des fosses peut être relativement réduite; elle doit toutefois permettre le placement d'un signe indicatif de sépulture.

A titre d'exemple, un demi-mètre carré devrait suffire.

L'inhumation des urnes cinéraires peut également faire l'objet de concessions dans le cadre de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 6). d) Columbarium : La loi, en son article 24, prévoit expressément que les urnes peuvent être placées dans un columbarium. Le columbarium est une construction qui s'élève au-dessus du niveau du sol.

La dimension de cet édifice, c'est-à-dire essentiellement le nombre de cellules qu'il comporte, tout comme sa forme et les matériaux à utiliser pour sa construction, relèvent de l'appréciation des conseils communaux ou des intercommunales, étant entendu que l'autorité communale ou l'intercommunale doit évidemment tenir compte, lors de la fixation du nombre de cellules, du nombre d'habitants pouvant recourir au service du columbarium ainsi que du respect dû à la mémoire des morts.

Le columbarium peut être constitué de cellules ouvertes ou fermées : i) Cellules ouvertes. Pour pouvoir y être placée, l'urne cinéraire doit être enfermée dans une urne d'apparat qui est achetée par la famille et dont la forme, les dimensions et la nature du matériau utilisé pour sa fabrication sont arrêtées par le conseil communal, compte tenu des dimensions des cellules et des urnes cinéraires.

Cette urne d'apparat doit pouvoir être fixée à l'intérieur de la cellule. ii) Cellules fermées.

La plaque refermant la cellule après placement de l'urne cinéraire est fixée dans ses parois par les soins de la commune. Les inscriptions qui y seront portées sont à charge des familles.

Une concession peut également être accordée pour un columbarium (article 6). 8. Transport. L'autorisation de transport du corps reste valable pour le transport des cendres. Le visa de l'établissement crématoire y est apposé et doit être considéré comme suffisant.

Ainsi que prévu au point III.2., l'utilisation d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé n'est pas nécessaire pour le transport des cendres. 9. Urnes cinéraires. Les urnes cinéraires sont indispensables dans un crématorium. C'est là qu'elles doivent être entreposées en nombre suffisant; qu'elles sont utilisées dans l'ordre de leur numéro; qu'elles sont éventuellement conservées dans l'attente de l'inhumation ou de la dispersion des cendres.

Le bon fonctionnement du crématorium commande donc que la forme et les dimensions des urnes cinéraires soient fixées par l'établissement lui-même.

Les urnes d'apparat doivent soit être à même de contenir ces urnes cinéraires, soit pouvoir être scellées convenablement.

En complément aux présentes instructions, figurent en annexe des modèles d'autorisation d'incinérer et d'autorisation de transport des corps et des cendres.

Vl. Dispositions fiscales.

Les communes doivent elles-mêmes apprécier l'opportunité de lever une taxe sur les différents modes de sépulture, s'agissant des personnes qui n'étaient pas domiciliées dans la commune et n'y sont pas décédées.

Il convient par ailleurs de rappeler que l'inhumation des cendres, leur mise en columbarium et leur dispersion ne peuvent être soumises à taxation lorsqu'il s'agit de personnes qui étaient domiciliées dans la commune ou y sont décédées.

Afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses, les taxes sur les inhumations d'une part, et celles qui frappent la dispersion des cendres et leur dépôt en columbarium d'autre part, doivent faire l'objet de modalités comparables.

Ainsi, le taux par défunt doit-il être identique quel que soit le mode de sépulture et ce, indépendamment de la superficie nécessitée par le mode choisi.

De même, une taxe sur la dispersion des cendres et le dépôt en columbarium ne peut être levée si la commune n'a établi aucune taxe sur l'inhumation des corps et des cendres; cette dernière imposition ne pourrait de même être levée en l'absence de taxe sur la dispersion et le dépôt en columbarium.

VII. Signes indicatifs de sépulture (articles 25-26). 1) L'article 25 de la loi concerne les signes indicatifs de sépulture. Ces mots couvrent aussi bien les simples pierres tombales que les monuments et symboles confessionnels ou non confessionnels (croix...). 2) Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches et sans préjudice du droit du titulaire de la concession, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe ou sur le columbarium de son parent ou ami un signe indicatif de sépulture.3) La réglementation édictée par le conseil communal ou l'intercommunale en matière de signes indicatifs de sépulture ne peut être fondée que sur l'esthétique et le bon ordonnancement du cimetière. Donner une forme et des dimensions uniformes à tous les monuments du cimetière ne répondrait pas à un tel objectif; le conseil communal ou l'intercommunale peut certes fixer les normes minimales et maximales à respecter.

La réglementation doit donc être assez souple pour répondre à la fois à l'objectif que poursuivent les autorités communales ou intercommunales et aux souhaits qu'expriment légitimement les familles en cette matière.

Il en va de même en ce qui concerne les matériaux utilisés : la diversité dans les matériaux choisis n'enlaidit pas nécessairement l'aspect général du cimetière.

Ce qu'il faut éviter en définitive, c'est de contraindre les habitants à ne placer sur les monuments funéraires que des signes indicatifs dont le modèle aurait été arrêté ne varietur.

L'on peut cependant concevoir que la commune ou l'intercommunale réserve une parcelle déterminée du cimetière, lorsque sa superficie le permet, sur laquelle ne seraient élevées que des pierres tombales identiques, dans la mesure où les familles les choisiraient de leur plein gré pour y faire inhumer leurs morts. 4) Rappelons par ailleurs que la commune ou l'intercommunale devient propriétaire des signes indicatifs de sépulture placés sur une concession qui prend fin, ou pour laquelle aucune demande de transfert visée à l'article 10 n'a été introduite.5) Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture;ce délai doit être suffisamment long pour que les intéressés puissent effectivement faire usage de ce droit. A l'expiration de ce délai ou des prorogations décidées, le cas échéant, la commune ou l'intercommunale devient propriétaire des matériaux. Le délai est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière.

Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevins (article 26, alinéa 3).

VIII. Inhumation des personnes décédées qui, de leur vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction philosophique déterminées.

En ce qui concerne l'inhumation des personnes décédées qui de leur vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction philosophique déterminées, il convient en premier lieu de rappeler les trois principes fondamentaux qui caractérisent les cimetières : 1. Le caractère communal des cimetières. L'inhumation des dépouilles mortelles de personnes décédées et, en conséquence, l'aménagement des cimetières, font partie des tâches qui incombent aux autorités communales, et qui se rattachent à l'obligation qui leur est imposée de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques.

Non seulement la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, mais aussi le décret révolutionnaire du 23 prairial an XII sur les sépultures, attribuent un rôle important aux communes en ce qui concerne les sépultures. Aux termes de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 20 juillet 1971, les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. La loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer modifiant la loi précitée du 20 juillet 1971 ne porte pas préjudice au caractère communal du cimetière.

Le défunt a le droit et le devoir de reposer dans le cimetière public et la commune a le droit et le devoir d'organiser celui-ci (DELPEREE, F. "Principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination appliqués à la législation sur les funérailles et sépultures et à la jurisprudence judiciaire et administrative en la matière", Doc. parl., Chambre des représentants, 1996-1997, n° 1108/1, p. 4).

L'existence d'une législation édictée au niveau central indique toutefois qu'il ne s'agit pas d'une matière d'intérêt purement communal. 2. Le caractère neutre du cimetière. Le cimetière a un caractère neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de faire dans le cimetière une distinction ou une discrimination en raison de la religion ou du culte pratiqués par la personne décédée de son vivant ou par considération aux circonstances propres à son décès.

Les principes d'égalité et de non-discrimination, contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, mais également le principe de la liberté de manifester ses opinions en toute matière (article 19 de la Constitution) ont pour effet que chrétiens, juifs, musulmans, laïques et autres peuvent et doivent être inhumés dans le cimetière communal.

Ce cimetière est donc accessible à tout un chacun, sans aucune distinction.

Il ne serait pas conforme au principe d'égalité qui s'applique aux usagers d'un service public d'interdire l'accès au cimetière public à ceux qui pratiquent une religion déterminée, quelle qu'elle soit. Il ne serait pas davantage conforme à ce même principe d'inviter - de manière plus ou moins officielle - certains habitants de la commune, par exemple les musulmans, à recourir à un cimetière non communal pour procéder à l'inhumation de leurs défunts. De même, il ne serait pas conforme au principe d'égalité de les obliger - ou de les inviter - à exprimer leur préférence pour un cimetière situé à l'étranger ou à envisager l'inhumation des restes mortels de leurs proches dans un cimetière privé qui serait situé en Belgique (DELPEREE, F., op. cité PP. 4-5).

Autrement dit, le principe d'accès égal pour tous - y compris les musulmans, les juifs,... - au cimetière communal doit être garanti. 3. Le choix du lieu d'inhumation par l'autorité civile (communale) sur base de la religion ou de la conviction religieuse professée par la personne décédée de son vivant est proscrit. L'autorité civile ne peut, sur base de la religion ou de la conviction religieuse professée par la personne décédée de son vivant, fixer l'endroit où elle doit être inhumée dans le cimetière. Il appartient uniquement à cette personne - ou après son décès, à sa famille ou à la personne chargée de pourvoir à ses funérailles - de se prononcer quant à ce.

En outre, l'accès égal au cimetière implique que l'on ne privilégie pas certaines religions par rapport à d'autres ou par rapport à ceux qui ne pratiquent aucune religion.

En vertu de l'article 4 de la loi précitée du 20 juillet 1971, les cimetières communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.

Dans l'état actuel de la législation, il n'est pas interdit à l'autorité communale qui, en application de cette disposition, exerce le pouvoir de police sur les cimetières dont elle assume la responsabilité, d'aménager ces cimetières d'une manière qui tienne compte des sensibilités et convictions religieuses du défunt et de sa famille. Ceci ne signifie pas qu'il soit permis de créer des cimetières communaux qui seraient en même temps confessionnels, c'est-à-dire compartimentés en fonction de la religion pratiquée de leur vivant par les personnes décédées (DELPEREE, F., op. cité p. 7).

Cependant, il n'est pas incompatible avec les principes fondamentaux précités que la commune réserve dans le cimetière des parcelles distinctes aux personnes appartenant à un groupement déterminé, telles celles qui de leur vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction philosophique déterminées comme la religion islamique, de façon à regrouper l'ensemble des tombes qui présentent, de par leurs aspects extérieurs, une même spécificité.

Les communes ont d'ailleurs déjà agi de la sorte à l'égard de certaines catégories de défunts. C'est ainsi que dans tel cimetière, une pelouse d'honneur a été aménagée pour les anciens bourgmestres, tandis que dans tel autre, une parcelle distincte a été réservée à l'inhumation des anciens combattants ou encore des enfants décédés en bas-âge,...

J'estime dès lors que la législation actuelle, telle qu'elle a été aménagée par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, n'exclut pas l'aménagement d'une parcelle distincte sur base des principes ci-après : - les tombes sont orientées dans la direction de la Mecque; - l'accès à la parcelle se fait - au sein du cimetière - via un chemin ou sentier distinct; - les tombes sont maintenues pendant un délai de 15 ans (ceci peut être réalisé par voie de concession, les tombes non concédées peuvent être reprises après cinq ans - voir article 19 de la loi). L'octroi d'une concession à perpétuité n'est toutefois pas possible au regard de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Dans l'hypothèse où la commune a réservé une parcelle du cimetière aux défunts qui de leur vivant pratiquaient la religion islamique, il y a lieu de respecter strictement les conditions ci-après : - l'inhumation de ces défunts dans cette parcelle doit nécessairement résulter d'une manifestation expresse de volonté exprimée en ce sens soit par eux-mêmes de leur vivant, soit par un membre de leur famille, soit par toute autre personne chargée de pourvoir aux funérailles; il doit en outre toujours être possible de se faire inhumer dans les autres parties du cimetière; - le bourgmestre à qui est adressée une demande d'inhumation dans une parcelle réservée aux défunts qui de leur vivant pratiquaient la religion islamique ne peut en aucun cas s'enquérir auprès de l'autorité religieuse concernée de savoir si le défunt était ou non musulman; il n'appartient donc pas à l'autorité religieuse de s'immiscer dans la question de savoir qui peut ou ne peut pas être inhumé dans ladite parcelle. L'intervention du bourgmestre se limitera à l'enregistrement du souhait exprimé par le défunt ou sa famille ou par la personne chargée de pourvoir aux funérailles. Il est dès lors théoriquement possible qu'un non musulman soit inhumé dans la parcelle dont question. - la parcelle en cause ne peut être isolée du reste du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature que ce soit, sans préjudice toutefois de la possibilité d'identifier la parcelle au moyen par exemple d'un accès par un sentier distinct. Il peut uniquement s'agir d'une parcelle réservée dont l'aménagement général autorise que les tombes soient orientées dans une direction bien déterminée, à savoir la ville de La Mecque, et que les tombes soient surélevées; - la mise en bière et l'inhumation doivent se faire dans le respect des règles qui sont d'usage en matière d'hygiène et de salubrité publiques. L'inhumation du corps en pleine terre et sans cercueil ne peut être tolérée. L'exigence d'un contact entre les restes mortels du défunt et la terre peut être rencontrée de manière symbolique en déposant une motte de terre dans son cercueil; - le droit que prévoit l'article 25 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de faire placer sur la tombe de son parent ou ami un signe indicatif de sépulture, sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, ne peut évidemment s'exercer que dans le respect du règlement édicté par la commune en la matière; - il ne peut être admis d'octroyer des concessions à perpétuité; ces concessions ont du reste été supprimées par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - lorsque la commune reprend la parcelle réservée aux défunts qui de leur vivant pratiquaient la religion islamique, ou une sépulture située dans ladite parcelle, notamment à l'expiration du terme de la concession sans qu'une demande de renouvellement ait été introduite, les restes mortels mis à jour peuvent être transférés dans une parcelle du cimetière aménagée à cette fin.

IX. Dispositions finales.

En application de l'article 119, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, les règlements de police communaux en matière de sépulture, en ce compris les règlements sur les concessions, doivent être mis en conformité dans les meilleurs délais avec les dispositions de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 20 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998000628 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer.

Les circulaires du 21 octobre 1971 et du 4 avril 1973 relatives à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, du 25 juillet 1973 relative à l'application de la loi du 4 juillet 1973 qui a modifié une première fois la loi précitée du 20 juillet 1971 et du 20 octobre 1977 relative à l'obligation pour la commune de disposer d'un columbarium et de parcelles de dispersion des cendres sont abrogées.

Bruxelles, le 27 janvier 2000.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image

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