Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 27 octobre 1997
publié le 18 novembre 1997

Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée aux personnes déplacées bosniaques qui séjournent sur le territoire belge et à l'allocation d'une prime de retour et de réinstallation à celles d'entre elles qui retournent volontairement dans leur pays

source
ministere de l'interieur
numac
1997000815
pub.
18/11/1997
prom.
27/10/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


27 OCTOBRE 1997. Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée aux personnes déplacées bosniaques qui séjournent sur le territoire belge et à l'allocation d'une prime de retour et de réinstallation à celles d'entre elles qui retournent volontairement dans leur pays


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume, En septembre 1992, le Ministre de l'Intérieur a décidé de donner aux personnes originaires de l'ex-Yougoslavie la possibilité de demander une autorisation de séjour temporaire pour personnes déplacées, sous la forme d'une déclaration d'arrivée (annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), prorogeable.

Depuis le 1er mars 1995, le statut de personne déplacée ne peut plus être accordé aux personnes originaires d'ex-Yougoslavie. Les personnes originaires du Kosovo, de Bosnie-Herzégovine et des territoires de Croatie sous contrôle serbe, qui s'étaient précédemment vues reconnaître le statut de personne déplacée, ont conservé, sauf dans les cas prévus dans la circulaire du 1er mars 1995 relative à la révision du statut de personne déplacée, ce statut et ont obtenu une amélioration de leur statut administratif, par leur inscription au registre des étrangers, prorogeable tous les six mois. Les personnes auxquelles le statut de personne déplacée a été retiré ont reçu un ordre de quitter le territoire.

Considérant le fait que le gouvernement belge est convaincu que les conditions de retour forcé des personnes déplacées bosniaques ne sont pas remplies et qu'il faut tenir compte du fait que la volonté de retour de ces personnes est limitée, qu'un grand nombre de ces personnes se trouveront depuis plus de quatre ans sur le territoire belge à la fin de cette année et que seul un petit nombre de personnes originaires de Bosnie-Herzégovine ont obtenu une autorisation de séjour pour une durée illimitée, le gouvernement belge a décidé d'offrir aux personnes déplacées bosniaques la perspective d'obtenir une autorisation de séjour pour une durée illimitée.

L'octroi d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée est conditionné par l'intégration dans la société belge. La possibilité d'obtenir une autorisation de séjour pour une durée illimitée est destinée à inciter les personnes déplacées bosniaques à s'intégrer dans la société belge. Il est en effet constaté qu'un nombre important de personnes déplacées bosniaques ont montré peu de volonté d'intégration jusqu'à présent, du fait du caractère précaire de leur séjour en Belgique.

L'objectif de la présente circulaire est d'apporter des éclaircissements quant à l'amélioration du statut de séjour offerte aux personnes originaires de Bosnie-Herzégovine qui bénéficient actuellement du statut de personne déplacée en Belgique, d'instaurer la possibilité d'obtention par ces personnes d'une prime de retour et de réinstallation ainsi que de rappeler les règles qui leur permettent de retourner temporairement dans leur pays et de revenir en Belgique.

I. AUTORISATION DE SEJOUR A. Principe Lors de la prorogation de son certificat d'inscription au registre des étrangers, la personne déplacée bosniaque que l'Office des Etrangers estimera suffisamment intégrée dans la société belge, sera autorisée au séjour pour une durée illimitée en Belgique, sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La personne déplacée bosniaque que l'Office des Etrangers n'estimera pas suffisamment intégrée sera autorisée au séjour pour une durée limitée d'un an, sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, afin qu'elle puisse réaliser cette intégration. Après cette année, si l'Office des Etrangers estime que cette personne est suffisamment intégrée, il l'autorisera au séjour pour une durée illimitée. .

Dans le cas contraire, l'intéressé se verra délivrer un ordre de quitter le territoire, sauf s'il a un titre à séjourner en Belgique sur la base d'autres dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Lorsque l'intéressé constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale ou lorsqu'une fraude manifeste est constatée, une mesure d'éloignement lui sera en principe notifiée.

B. Décision La décision d'octroi d'une autorisation de séjour, d'une durée d'un an ou illimitée, est prise par l'Office des Etrangers, qui examine l'intégration de l'intéressé sur la base d'un rapport d'intégration établi par l'administration communale du lieu où l'intéressé est inscrit au registre des étrangers.

Quatre mois avant la prochaine prorogation du certificat d'inscription au registre des étrangers, l'administration communale doit, d'office, procéder à l'enquête d'intégration et établir un rapport à ce sujet, qui doit être transmis à l'Office des Etrangers dans le mois qui suit.

L'Office des Etrangers transmettra les instructions nécessaires à l'administration communale dans les trois mois qui suivent la réception du rapport d'intégration.

L'administration communale doit établir ce rapport avec la précision nécessaire. En particulier, elle doit examiner si l'intéressé parle une des langues nationales, s'il travaille ou veut travailler, s'il a des enfants scolarisés en Belgique et/ou s'il est intégré de manière sociale et culturelle dans la communauté locale où il vit. La volonté d'intégration de l'intéressé est également essentielle.

L'administration communale est libre de joindre un avis à ce rapport et de communiquer toutes les informations qu'elle juge utiles à l'Office des Etrangers.

Le rapport d'intégration doit être transmis à l'Office des Etrangers, Bureau RF/Europe, North Gate II, Boulevard E. Jacqmain, 152 à 1000 Bruxelles.

La délivrance du titre de séjour doit être effectuée conformément aux instructions générales sur instruction de l'Office des Etrangers.

Quant aux personnes autorisées au séjour pour une durée d'un an, en vue de leur intégration, il doit être expressément indiqué sur le certificat d'inscription au registre des étrangers que l'intéressé est autorisé au séjour de manière temporaire.

Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides enverra un courrier aux personnes déplacées bosniaques dont la demande d'asile est suspendue et qui sont autorisées au séjour (de manière limitée ou illimitée), leur demandant si elles souhaitent maintenir leur demande d'asile.

Dans le cadre de l'examen du dossier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé ou son conseil vienne apporter des éclaircissements à l'Office des Etrangers ou y soit entendu. Si nécessaire, l'intéressé et/ou son conseil seront invités à se présenter à l'Office des Etrangers.

Tout renseignement relatif à l'objet de ce point de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des Etrangers : - bureau RF/Europe (pour les cas individuels) : n° 02/205.54.86 ou 205.54.88; - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique) : n° 02/205.57.13 à 18.

II. PRIME DE RETOUR ET DE REINSTALLATION Conformément aux recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et du Haut Représentant pour la Bosnie, le gouvernement belge veut encourager activement le retour volontaire des personnes déplacées bosniaques dans leur pays. A cet effet, le gouvernement a décidé, le 5 septembre 1997, d'offrir aux personnes déplacées bosniaques une prime de retour et de réinstallation, cette seconde prime étant conditionnée à la (re)construction d'une habitation.

Dans le cas d'un retour définitif et d'une réinstallation des personnes déplacées bosniaques dans leur pays, l'Etat belge versera, à certaines conditions et par adulte, les primes suivantes en différentes phases : 1. Prime de retour équivalant aux frais de voyage effectifs (frais de transport des biens personnels inclus), majorés d'une indemnité forfaitaire de 25 000 francs belges par famille;2. Prime de réinstallation en vue de la construction ou de la rénovation d'une habitation, équivalente à 100 000 francs belges. Ce montant est augmenté de 50 000 francs belges par enfant de la même famille de moins de dix-huit ans. 60 % du montant total de la prime sont versés aux intéressés à leur arrivée en Bosnie-Herzégovine. Les 40 % restants leur seront versés six mois plus tard.

Le paiement est effectué par l'intermédiaire du bureau local de l'Organisation Internationale pour la Migration (O.I.M.).

Afin que sa demande soit prise en considération, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes : - être originaire de Bosnie-Herzégovine; - posséder le statut de personne déplacée ou l'avoir possédé avant d'être autorisé au séjour sur la base de la présente circulaire; - retourner en Bosnie-Herzégovine; - s'engager à ne pas s'installer en Belgique dans les dix ans qui suivent l'octroi de la prime.

Il sera procédé à la récupération du montant versé dans les cas suivants : - l'intéressé tente de revenir s'installer en Belgique dans les dix ans qui suivent l'octroi de la prime; - l'intéressé est appréhendé en séjour illégal sur le territoire belge; - la prime n'est pas utilisée à la construction ou à la rénovation d'une habitation.

Lorsqu'une personne déplacée bosniaque se présente à l'administration communale afin d'obtenir la prolongation de son certificat d'inscription au registre des étrangers, celle-ci doit l'informer spontanément de l'existence d'une prime de retour et de réinstallation.

Les informations supplémentaires, relatives en particulier à la manière d'introduire la demande d'obtention de la prime, seront communiquées ultérieurement.

III. DEPLACEMENT TEMPORAIRE EN BOSNIE-HERZEGOVINE ET RETOUR EN BELGIQUE Dans la mesure où la situation en Bosnie-Herzégovine diffère selon les localités, ce qui peut avoir une influence sur les chances de réintégration, il est compréhensible que certaines personnes déplacées bosniaques veulent s'assurer de la situation sur place avant de prendre la décision de retourner définitivement en Bosnie. Ces personnes ont la possibilité de se rendre en Bosnie-Herzégovine sans que cela ait de conséquence sur leur statut de séjour en Belgique.

Il est par contre rappelé que les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus originaires de Bosnie-Herzégovine n'ont pas cette possibilité, car cela aurait des conséquences sur leur procédure d'asile ou leur statut de réfugié.

Conformément à l'article 19 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 6 mai 1993 et 15 juillet 1996, et les articles 39 à 42 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiés par les arrêtés royaux des 13 décembre 1992 et 11 décembre 1996, la personne déplacée bosniaque qui désire retourner temporairement dans son pays pour se rendre compte de la situation peut en principe bénéficier d'un droit de retour en Belgique.

En effet, tout étranger en possession d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et qui remplit les formalités requises dispose d'un droit de retour en Belgique pendant un an. Cela signifie que cet étranger peut rentrer en Belgique sous le seul couvert de son titre de séjour ou d'établissement valable et de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, valable.

Il est important de souligner que ces deux documents doivent encore être valables au moment du retour de l'étranger en Belgique.

Tout renseignement relatif à l'objet de ce point de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des Etrangers : - bureau AF (pour les cas individuels) : n° 02/205.58.88; - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique) : n° 02/205.57.13 à 18.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

Le Ministre de l'Intérieur, J. Vande Lanotte.

^