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Circulaire du 28 janvier 2000
publié le 23 mars 2000

Circulaire à Mesdames et Messieurs les gestionnaires de maisons de repos relative au délai de validité des accords de principe relatifs à l'ouverture, l'extension ou l'aménagement d'une maison de repos

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ministere de la region wallonne
numac
2000027111
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23/03/2000
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28/01/2000
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


28 JANVIER 2000. - Circulaire à Mesdames et Messieurs les gestionnaires de maisons de repos relative au délai de validité des accords de principe relatifs à l'ouverture, l'extension ou l'aménagement d'une maison de repos


Mesdames, Messieurs, Par la présente, je tiens à vous faire savoir que je suis conscient du caractère trop limité du délai de validité de l'accord de principe inscrit à l'article 4, § 2, alinéa 6, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidence services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.

Aussi entre-t-il dans mes intentions de proposer au Gouvernement wallon et ensuite au Parlement wallon des modifications législatives à cet égard.

Dans l'attente de cette réforme, les règles suivantes s'appliqueront aux accords de principe accordés avant le 6 février 1999.

L'article 30, alinéa 1er du décret précité dispose : « A titre transitoire, les accords de principe ou les dispenses d'accord de principe accordées en exécution de l'arrêté de la Communauté française du 27 juillet 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 1996, restent valables jusqu'à leur échéance. » J'estime que cette disposition signifie que les accords de principe accordés avant le 6 février 1999 permettent à leur titulaire de bénéficier des effets que l'ancienne réglementation y attachait. Cela signifie que les titulaires de ces accords de principe disposent d'un délai de trois ans à dater de l'obtention de l'accord de principe (ou de quatre ans si la prorogation a été accordée avant le 6 février 1999) pour opérer un commencement d'exécution. Le commencement d'exécution est acquis lorsqu'au moins des travaux intellectuels de conception du projet ont été finalisés (ainsi, par exemple, lorsqu'un permis d'urbanisme a été obtenu ou que les démarches nécessaires à son obtention ont été effectuées).

Si le commencement d'exécution des travaux ainsi défini a été ou sera réalisé dans les délais susvisés, l'accord de principe n'est plus limité dans le temps.

Si par contre il n'y a pas de commencement d'exécution dans les mêmes délais, l'accord de principe est ou sera périmé.

La présente circulaire remplace les dispositions relatives à la péremption des accords de principe contenues dans la circulaire du 2 février 1999, référencée PHS/ASH/circulaire MR,MRS,CAJ, de Monsieur le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Namur, le 28 janvier 2000.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. Detienne.

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