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Circulaire du 30 juin 1999
publié le 30 juillet 1999

Circulaire budgétaire 2000

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ministere de la region wallonne
numac
1999027608
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30/07/1999
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30/06/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


30 JUIN 1999. - Circulaire budgétaire 2000


Centres publics d'Aide sociale

1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.1. Principes généraux Le budget 2000 reprend toutes les dépenses et toutes les recettes dans leur globalité devant être effectuées pendant l'année budgétaire.

Le budget doit être présenté en strict équilibre.

Le budget présente à la fois un cahier des dépenses et recettes ordinaires et un cahier des dépenses et recettes extraordinaires. Il fera l'objet d'une seule et unique décision tant à l'arrêt par le conseil de l'aide sociale qu'à l'approbation par les autorités de tutelle 1.2. Elaboration du budget 1.2.1. Elaboration Eclairé par les informations du Conseil, du Bureau permanent ou d'un autre organe habilité et du Président, le Secrétaire élabore l'avant-projet de budget. Saisi de l'avant-projet de budget élaboré par le Secrétaire, le Conseil de l'aide sociale décide de le soumettre tel quel ou modifié au comité de concertation commune-cpas. 1.2.2. Dépenses obligatoires Diverses dépenses doivent obligatoirement être prévues au budget des Centres publics d'Aide sociale : - les traitements et pensions du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel; - les dépenses d'aide sociale; - l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif; - les dettes du centre liquides et exigibles; - les dettes résultant de condamnations judiciaires exécutoires; - les frais de bureau; - l'entretien des bâtiments; - les loyers des immeubles occupés par le centre; - les frais afférents à la comptabilité du centre. 1.2.3. Recettes obligatoires Le centre est également tenu de porter en recettes toutes les recettes quelconques du centre ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les résultats des exercices antérieurs. 1.3. La note de politique générale La note de politique générale constitue une annexe essentielle au budget du Centre public d'aide sociale.

Elle doit permettre tant aux membres du conseil de l'aide sociale, qu'aux membres du conseil communal ainsi qu'au Gouverneur de Province et le cas échéant aux membres de la Députation permanente de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs. 1.4. Avis technique du Receveur Le Président et le Secrétaire peuvent solliciter l'avis technique du Receveur qui sera joint au projet de budget. 1.5. Avis du comité de concertation L'échevin des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du conseil communal.

Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard de ce projet de budget.

Le comité veille également à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport sera annexé au projet de budget.

A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.

Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence. 1.6. Vote du budget par le Conseil de l'Aide sociale 1.6.1. Convocation du Conseil de l'aide sociale Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune et l'avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés. 1.6.2. Vote du budget Le conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupe d'articles qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles ou groupes d'articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. 1.7. Approbation par le conseil communal Le budget sera soumis, à l'approbation du conseil communal. Il y sera commenté par le président du conseil de l'Aide Sociale.

Outre les annexes prévues au point 1.6.1., le dossier comportera également la délibération du conseil de l'aide sociale y afférente.

La décision du conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.

Attendu que le budget du centre détermine le montant de l'intervention communale, il est souhaitable que le centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l'approbation du conseil communal avant l'arrêt par ce dernier de son propre budget. 1.8. Modification ou improbation par le conseil communal Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.

Le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'aide sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses, il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. Dans ces cas le conseil communal veillera au respect du principe de l'équilibre.

En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre à l'approbation de la députation permanente. Outre les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du conseil de l'aide sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du conseil communal.

Il s'agit en l'occurrence d'une obligation formelle. Il n'appartient pas au conseil de l'aide sociale d'admettre telles quelles les modifications apportées par le conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le transmettre pour information à la députation permanente. 1.9. Carence du conseil de l'aide sociale A défaut pour le centre d'arrêter le budget dans les délais lui impartis, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place. 1.10. Transmission au gouverneur de province En application de l'article 111 de la loi organique, le budget tel qu'arrêté par le conseil de l'aide sociale est transmis dans les quinze jours au gouverneur de la province.

A ce sujet seront joints les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du conseil de l'aide sociale arrêtant le budget.

La décision du conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour information au gouverneur de la province. 2. DISPOSITIONS PRATIQUES 2.1. La classification fonctionnelle et économique La classification telle qu'elle a été fixée par l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 et modifiée par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1998 doit impérativement être respectée.

Les modifications apportées par les réponses aux questions posées à la cellule d'accompagnement à la nouvelle comptabilité des CPAS seront appliquées. Un arrêté ministériel les confirmera.

Chaque dépense et chaque recette doit être inscrite sous l'article et le libellé idoines. 2.2. Fonctions budgétaires Un des objectifs essentiels poursuivi par la comptabilité est la détermination précise du prix de revient des services offerts par le centre.

La réalisation pratique de cet objectif permettra au conseil de connaître l'impact réel de chacune des décisions prises et, accessoirement, de déterminer avec précision le montant à porter en compte aux bénéficiaires pour l'aide sociale accordée.

A cet égard, il devra fréquemment être fait appel à la facturation interne qui permettra de dissocier certains frais communs.

Cette facturation interne devra s'appuyer sur des critères objectifs, déterminés préalablement par le conseil de l'aide sociale. Les montants y afférents seront prévus au budget, les décisions déterminant les critères de répartition seront jointes au budget. 2.2.1. Fonctions spécifiques Le plan comptable applicable aux centres publics d'aide sociale devra être scrupuleusement respecté. Les fonctions spécifiques devront être utilisées. Des dépenses et recettes ayant trait à des centres de frais différents ne pourront être regroupées au sein d'une même fonction.

Pour rappel, vous trouverez ci-après les différentes fonctions spécifiques à utiliser le cas échéant par les centres publics d'aide sociale.

Je tiens à attirer votre particulière attention que pour ce qui concerne la justification des subsides ou la prise en compte éventuelle de certaines dépenses dans le cadre de la répartition du fonds spécial de l'aide sociale, il ne pourra plus être tenu compte que des montants réellement inscrits à la fonction ou aux articles budgétaires adéquats 2.2.2. Classification 80 Recettes et dépenses non ventilables 801 Action sociale 8011 Coordination sociale 8012 Consultations juridiques 8013 Médiation de dettes 8014 Réduction suite à tarif préférentiel (1) 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau 8019 Autres actions sociales 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 8029 Autres services de santé publique 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de quartier. 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale et préventive 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements pour les sans-abri 929 Autres actions en faveur du logement 2.2.3. Exception Ma circulaire du 20 novembre 1997 donne la possibilité d'utiliser deux chiffres supplémentaires pour le code économique, sous réserve de ne pas nuire à la liaison avec la comptabilité générale. Je tiens à préciser que ces 4e et 5e chiffres ne doivent pas apparaître au niveau de l'article budgétaire lorsque leur utilisation n'est pas justifiée.

Celle-ci apparaîtra lorsque la ventilation de l'article est nécessaire. Ces 4e et 5e chiffres seront toujours utilisés conjointement et précéderont toujours le numéro d'ordre qui ne pourra, en aucun cas, être modifié.

L'éclatement des dépenses et recettes selon leur nature économique se fera au travers de cette extension du code économique plutôt que par la création de sous fonctions.

L'utilisation du numéro d'ordre 60 est obligatoire pour tous les travaux extraordinaires qui couvrent plusieurs exercices. Sont visées ici les opérations relatives aux achats, aux constructions, aménagements et maintenances extraordinaires des bâtiments, aux travaux et à la maintenance extraordinaire de la voirie privative. En comptabilité générale, ces travaux sont inscrits aux débits des comptes du groupe 24 (acquisition d'immobilisés et travaux en cours d'exécution).

Les crédits y relatifs devront soit être ventilés dans un tableau annexé au budget, soit faire l'objet d'une ventilation du code économique par l'utilisation d'un 4e et 5e chiffres, soit par une ventilation du code fonctionnel si la création d'une sous fonction se justifie.

Exemple : 1.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.2.4. Cas particulier En cas de coexistence de services tels que repas à domicile, service de nettoyage, service de dépannage, service d'aides familiales (service agréé et subventionné), le budget devra impérativement prévoir l'individualisation de chacun de ces services. 2.2.5. La réinsertion socioprofessionnelle Afin de permettre d'obtenir une vue globale de l'effort des CPAS en matière de réinsertion socioprofessionnelle ainsi d'ailleurs qu'une simplification des contrôles organisés en vue de l'octroi de subsides, les actions de réinsertions socioprofessionnelles seront inscrites sous la fonction 8451.

Le budget est établi globalement pour l'ensemble des actions menées en la matière.

Il y a lieu de tenir compte des éléments suivants susceptibles de simplifier la tâche des centres dans le cadre des dossiers faisant l'objet d'une demande de concours du Fonds social européen : - Il n'y a pas lieu de créer une fonction spécifique "projet fonds social européen", - cette fonction doit comprendre à la fois les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles de façon à faire apparaître le coût réel de l'opération, sans que pour autant ils soient présentés distinctement, - les frais non directement imputables à la fonction pourront faire l'objet d'une facturation interne, ils auront cependant fait l'objet d'une inscription préalable au budget et d'une motivation particulière, - le budget de l'action faisant l'objet d'une demande de concours au FSE doit être réaliste et suffisamment détaillé en ce compris la facturation interne relative aux frais administratifs, de fonctionnement et de personnel, - ce budget constituera le budget des engagements du centre à transmettre au FSE, - la certification du compte (ou d'un extrait) par un fonctionnaire assermenté (le receveur) engendrera une simplification du contrôle : les pièces ne devront plus être transmises systématiquement, ni même plus être disponibles dans le service gestionnaire, - le contrôle en règle générale se limitera à l'examen du compte lui-même ou de ses extraits, La note de politique générale pourra détailler les divers projets menés. 3. CREDITS PROVISOIRES Un principe de bonne gestion voudrait que l'ensemble des centres publics d'aide sociale dispose d'un budget approuvé au 1er janvier de l'année 2000. Le recours au système des crédits provisoires ne peut être envisagé que de manière tout à fait exceptionnelle.

La décision du conseil de l'aide sociale, dûment motivée, sera en application de l'article 111 de la loi organique soumise à la tutelle générale du collège des bourgmestre et échevins.

Les crédits provisoires ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ordinaires et obligatoires. Ils ne pourront excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : a) du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas voté;b) du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du budget de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté par le Conseil de l'Aide Sociale mais non encore transmis pour approbation au Conseil communal. Les dépenses de personnel, d'assurance et d'aide sociale ne sont pas liées par ces restrictions, elles sont limitées par les crédits du budget de l'exercice en cours. 4. DEPENSES DE L'AIDE SOCIALE Le centre calculera, au plus juste, les dépenses de l'aide sociale en tenant compte notamment de l'indexation du minimex. Toute variation, à la hausse ou à la baisse, sera justifiée dans la note de politique générale.

En aucun cas, les dépenses sociales ne pourront faire l'objet de réduction aléatoire. 5. DEPENSES DE PERSONNEL En principe les dépenses de personnel pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02 par rapport à l'index de juillet 1999. Il y a lieu cependant de tenir compte des augmentations inhérentes à l'évolution de carrière des agents.

Il convient également de tenir compte des évolutions de cadre intervenues.

Il y aura lieu de tenir compte, en les précisant dans la note de politique générale, des recrutements complémentaires prévus au cours du prochain exercice.

De même, les centres veilleront à approvisionner les crédits nécessaires à la liquidation des arriérés éventuels dus à la mise en oeuvre de la Révision générale des barèmes. 6. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Sauf situation spécifique à définir également dans la note de politique générale, les dépenses de fonctionnement pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02. 7. CREDITS DE RECETTES 7.1. Récupération de l'aide sociale Les crédits de recettes au bénéfice du centre seront établis de la manière la plus précise possible, en tenant compte des réalités, notamment en ce qui concerne les récupérations d'aide sociale.

A cet égard, il me paraît utile de rappeler les dispositions suivantes : - Le minimex est incessible et insaisissable (art. 1410 C.C.), il ne peut donc être prévu de récupérer l'aide sociale accordée par prélèvement sur le dit minimex. Il en est de même des aides sociales équivalentes au minimex; - Le centre ne peut récupérer que les aides effectivement payées; - Le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale et éventuellement abandonne la récupération de l'aide si l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes qui lui permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Cette décision du centre doit être motivée tant en ce qui concerne le principe du remboursement que le montant de celui-ci en fonction des ressources. - Le centre ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou aux recouvrements que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. 7.2. Services En ce qui concerne les services offerts par le centre, l'établissement du budget doit être l'occasion d'une réflexion sur le prix réclamé aux bénéficiaires, celui-ci devant en principe correspondre au prix de revient, amortissements éventuellement exclus.

Il est contraire à l'intérêt général et aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qu'un centre supporte un déficit récurrent excessif pour un service ou un établissement.

De même le prix réclamé aux utilisateurs d'un service ne peut excéder le prix de revient réel tel qu'il ressort de la comptabilité du centre.

Il est évident qu'une décision d'augmentation des crédits de recettes devra se concrétiser par la mise en oeuvre immédiate de la procédure visant à la révision des prix. 7.3. Médiation de dettes En vertu du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, un arrêté d'exécution du 20 mai 1999 (Moniteur belge du 25 juin 1999) prévoit à présent l'octroi de subventions récurrentes aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes.

Pour l'estimation du montant des subsides pouvant être attribués aux CPAS agréés, il convient de se référer à cet arrêté et à la circulaire qui sera incessamment adressée aux CPAS. Les centres prévoiront au budget toutes les recettes et toutes les dépenses afférentes à ce service. 7.4. Fonds spécial de l'aide sociale Les centres sont invités a tenir compte comme prévision de recette du fonds spécial de l'aide sociale d'un montant équivalant à 90 % des recettes perçues de l'exercice 1998. 8. DISPOSITIONS COMPTABLES 8.1. Avant propos L'introduction de la Nouvelle Comptabilité des Centres publics d'Aide sociale a nécessité l'adoption de nombreux textes auxquels les centres sont tenus de se conformer très scrupuleusement.

La liste suivante des arrêtés et circulaires facilitera certainement la tâche des CPAS dans l'élaboration de leur budget : - Arrêté royal du 2 août 1990 Règlement général sur la Comptabilité communale; - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la mise en application de la comptabilité communale pour les Centres Publics d'Aide Sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à l'inventaire du patrimoine des Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant les plans comptables budgétaire et général; - Circulaire du 11 juillet 1997 budgétaire et établissement du tableau de tête du budget; - Circulaire du 23 juillet 1997 sur l'inventaire du patrimoine; - Circulaire du 12 novembre 1997 sur les créances douteuses; - Circulaire du 19 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 19/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997002129 source ministere de la fonction publique Circulaire n° 453 Dispense de service le vendredi 2 janvier 1998 fermer relative à la clôture de l'exercice 1997 et à l'ouverture des comptes 1998; - Circulaire du 20 novembre 1997 relative à l'utilisation des codes fonctionnels et économiques ainsi qu'à l'utilisation de la facturation interne; - Circulaire du 31 décembre 1997 relative aux dons et legs; - Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997; - Circulaire du 24 avril1998 Gestion de stocks; - Circulaire du 24 avril 1998 pour l'adaptation et la prise en compte des résultats du compte de 1997; - Décret du 2 avril 1998 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale MB 28 avril 1998; - Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la nouvelle comptabilité pour les Centres publics d'Aide sociale.

Je rappelle les dispositions de forme du budget: a) Le budget regroupe les services ordinaires et extraordinaires, lesquels sont présentés en deux livrets distincts.b) Au sein de chaque service, il est établi une distinction entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs ceux-ci resteront groupés et précéderont l'exercice financier proprement dit.c) Dans le corps du budget, les dépenses et les recettes sont classées dans les groupes fonctionnels repris aux tableaux récapitulatifs du budget.La présentation des recettes et des dépenses peut se faire : - soit sous forme d'une liste continue des dépenses ou des recettes (les dépenses précédant les recettes) - soit les recettes en regard des dépenses, si le CPAS le souhaite. d) Au service ordinaire, - les dépenses sont divisées en sept codes totalisateurs : - personnel (70), - fonctionnement (71), - transferts (72), - dette (7x), - facturation interne (74), - exercices antérieurs (76) - prélèvements (78) - les recettes ordinaires sont divisées en six codes totalisateurs : - prestations (60), - transferts (61), - dette (62), - facturation interne (64), - exercices antérieurs (66), - prélèvements (68) Au service extraordinaire - les dépenses comme les recettes sont divisées en six codes totalisateurs : - transferts (90-80), - investissements (91-81), - dette (92-82), - facturation interne (94-84), - exercices antérieurs (96-86) - prélèvements (98-88) a) Les tableaux récapitulatifs seront incorporés dans le livret qui reprend le service auquel ils appartiennent. 8.2. TABLEAU DE SYNTHESE Le résultat présumé au budget 1999 doit normalement avoir été remplacé par le résultat budgétaire du compte 1998, ce qui permet d'établir le tableau de synthèse dans sa forme définitive afin de déterminer le plus exactement possible le résultat présumé des exercices antérieurs et permettre une meilleure approche du budget. Le tableau de synthèse se compose de trois parties : 1/ le compte 1998 (8.2.1) 2/ le budget 1999 (8.2.2) 3/ le budget 2000 (8.2.3) Ces trois parties sont distinctes et indépendantes. 8.2.1. Le compte 1998 Le tableau de synthèse reprend le total des droits constatés nets du compte de 1998 (droits constatés MOINS irrécouvrables et non-valeurs) ainsi que le total des engagements repris au compte de 1998.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire réel au 1er janvier 1999.

Le compte budgétaire récapitule chaque article du grand livre des opérations budgétaires et établit la somme des articles budgétaires selon la classification fonctionnelle et économique. Il mentionne : 1° le résultat budgétaire, soit la différence entre d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et d'autre part les engagements. 2°............................................ (art. 75 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement général de la Comptabilité communale) 8.2.2. Le budget 1999 Le tableau de synthèse relatif au budget de 1999 reprend trois parties bien distinctes : 1) une première partie relative aux éléments tels qu'ils ressortent de la dernière modification budgétaire 1999 arrêtée par le conseil de l'aide sociale;2) une seconde partie relative aux éléments connus à la date d'établissement du budget 2000 mais postérieurs à la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil de l'aide sociale;3) une troisième partie, enfin, relative au total des éléments des deux parties précédentes; 8.2.2.1. Première partie (dernière M.B.) Cette partie reprend le total des prévisions de recettes ainsi que le total des prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire 1999 arrêtée par le conseil de l'aide sociale. 8.2.2.2. Seconde partie (amendements à prévoir en plus de ceux prévus en M.B.) Cette seconde partie reprend tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget 1999 non reprises dans une modification budgétaire.

Ces modifications sont détaillées dans un état récapitulatif repris en annexe 1 et 1bis. Cet état récapitulatif doit être signé par le receveur qui déclare en avoir pris connaissance.

Si le conseil de l'aide sociale en a la possibilité, les adaptations de crédits devront être confirmées par une modification budgétaire.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le conseil de l'aide sociale et le receveur respecteront autant que possible les amendements repris en annexe du tableau de synthèse et éviteront respectivement d'engager, d'imputer et de payer en tenant compte de ces adaptations.

En ce qui concerne les augmentations de crédits de dépenses, elles ne peuvent concerner que des prélèvements d'office ou des dépenses effectuées en vertu des dispositions de l'article 88 & 2 alinéa 2 de la loi organique lorsque le moindre retard occasionnerait un préjudice évident. 8.2.2.3. Troisième partie (Total des prévisions et des amendements) La troisième partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du premier janvier 2000 qui sera repris à l'article budgétaire adéquat en première ligne des exercices antérieurs du budget 2000. 8.2.3. La partie du budget 2000 La partie du tableau de synthèse réservée au budget 2000 reprend les prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice 2000. 8.3. AJUSTEMENTS INTERNES Je rappelle que l'ajustement interne est une décision prise par le conseil de l'aide sociale qui permet le transfert d'un crédit budgétaire ou partie de crédit budgétaire d'un article vers un autre.

L'article 91 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ne limite pas l'application de ces ajustements au service ordinaire. Ils peuvent également être appliqués au service extraordinaire mais il faudra veiller à ce que les voies et moyens prévus initialement puissent également servir au financement du nouvel investissement.

Ces ajustements seront présentés, en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 (Moniteur belge 9 février 1993), conformément à l'annexe de ce même arrêté et la liste de ces ajustements sera jointe au compte d'exercice du receveur à titre justificatif (article 5 du même arrêté).

Le conseil de l'aide sociale pourra, au plus tard, décider des derniers ajustements internes lors de la séance à laquelle il décidera d'arrêter la liste des engagements à reporter à l'exercice suivant.

Ces ajustements ne pourront porter que sur des engagements réellement pris avant le 31 décembre de l'exercice qui se clôture et qui devront donc être justifiés dans les registres de délibérations de ce même exercice. 8.4. REPORT DU RESULTAT DU COMPTE. Afin de respecter l'article 9 du R.G.C.C. et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité communale pour les C.P.A.S., le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé par le résultat budgétaire du compte 1999 (différence entre les droits constatés nets et les engagements du compte) par voie de modification budgétaire (circulaire du 24 avril 1998). Celle-ci sera présentée au plus tard à la séance du conseil de l'aide qui suit immédiatement celle qui a arrêté le compte. 8.5. FONDS DE RESERVE DISPONIBLE ET INDISPONIBLE L'article 9 prévoit également, en son alinéa 4, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 mai 1998, la possibilité pour le conseil d'affecter le boni à un fonds de réserve indisponible jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq pour cent des dépenses ordinaires engagées de l'exercice propre figurant au compte précité.

Afin de ne pas confondre les deux réserves, il est impératif de distinguer leur constitution par des articles budgétaires différents liés au même compte général mais à des comptes particuliers distincts.

A cet effet, un arrêté ministériel modifiant le plan comptable sera pris ultérieurement et permettra de distinguer : - L'article budgétaire 060/954-01 « Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire disponible ». Cet article sera utilisé pour la constitution d'une réserve disponible - L'article budgétaire 060/954-02 « Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire indisponible ». Cet article sera utilisé pour la réserve indisponible.

Ces deux articles seront liés, au moment de leur constitution, aux mêmes comptes généraux : - débit du compte 68504 « Dotation du service ordinaire au fonds de réserves ordinaires » - crédit du compte 14104 « Fonds de réserves ordinaires ».

Des comptes particuliers de préfixe 0463-1nnnn pour la réserve disponible et 0463-2nnnn pour la réserve indisponible seront liés à ce dernier compte général. Ces comptes particuliers seront également prévus dans l'arrêté ministériel précité.

Seul le fonds de réserve disponible pourra être utilisé ultérieurement aux financements des dépenses ordinaires du CPAS. Le fonds de réserve indisponible, quant à lui, ne pourra plus faire l'objet d'un retour vers le service ordinaire.

EXEMPLE : Le compte 1999 présente des recettes constatées nettes au service ordinaire pour 50.000.000 francs et des dépenses engagées pour un montant de 45.000.000 francs.

Le résultat budgétaire sera : 50.000.000 - 45.000.000 = 5.000.000 Le conseil pourra créer un fonds de réserve ordinaire indisponible qui sera au maximum égal à : 5 x 45 000 000/100 = 2.250.000 francs.

Pour créer ce fonds de réserve, il devra par voie de modification budgétaire, prévoir un crédit du montant de la réserve indisponible qu'il veut constituer à l'article 060-954-02 « Fonds de réserve ordinaire indisponible ». Le conseil pourrait dans notre exemple constituer un fonds de réserve de 2.250.000 francs maximum.

Dès approbation de la modification par l'autorité de tutelle, il sera procédé à l'engagement de la dépense à l'imputation du total de la dépense.

L'imputation générera l'écriture suivante en comptabilité générale : 68504 « Dotation du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire » 2.250.000 14104 « Fonds de réserves ordinaires » 2.250.000 0463/20001 « Fonds de réserve indisponible » Le conseil pourrait également constituer un fonds de réserve disponible. Pour ce faire, il prévoira un crédit à l'article budgétaire 060/954-01 « Fonds de réserve disponible ».

Il sera procédé à l'engagement et à l'imputation dès que la modification budgétaire sera approuvée par l'autorité de tutelle.

L'imputation générera dans la comptabilité générale l'écriture suivante : 68504 « Dotation du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire » 14104 « Fonds de réserves ordinaires » 0463/10001 « Fonds de réserve disponible » 8.6. AUTOFINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES A partir du budget 1998, l'utilisation du fonds de réserve pour la couverture de dépenses extraordinaires est préférable aux transferts de service et est vivement conseillée.

Un tableau des voies et moyens sera joint au budget. 8.7. FACTURATION INTERNE Je rappelle que ma circulaire du 20 novembre 1997 a réintroduit la facturation interne. Les C.P.A.S. qui décideraient de l'utiliser devront aménager les tableaux récapitulatifs en prévoyant une colonne supplémentaire destinée à recevoir les montants provenant de la facturation interne. Ces tableaux devront reprendre la totalisation des opérations immédiatement avant l'enregistrement des facturations internes et une seconde totalisation tenant compte de la facturation interne (Voir la circulaire précitée) 8.8. RECUPERATION DES CREANCES SOCIALES Le receveur ne constatera le droit à recette qu'au moment où toutes les dispositions légales auront été respectées et que le conseil de l'aide sociale ou l'organe qui en a reçu délégation lui remettra tout document prouvant la certitude de la créance et son caractère incontestable. 8.9. INVESTISSEMENTS Un tableau triennal reprenant les prévisions d'évolution de la dette sera joint au budget.

La note de politique générale rendra compte de la politique à suivre pour les prochaines années avec une estimation de son coût, elle contiendra un commentaire concret du programme annuel qui s'insère dans un plan pluriannuel entériné par le conseil de l'aide sociale.

Elle mentionnera en outre les projections estimées de l'évolution de la dette découlant des investissements envisagés par le CPAS. Namur, le 30 juin 1999.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX _______ Note (1) Il s'agit de la réduction accordée aux habitants du ressort du centre en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en application de l'article 100 de la loi organique.

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