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Circulaire du 30 septembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal. - Addendum

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027296
pub.
30/12/2004
prom.
30/09/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


30 SEPTEMBRE 2004. - Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal. - Addendum


Le texte de l'annexe 3 repris ci-dessous doit être ajouté à la suite des annexes 1re et 2 de la circulaire susmentionnée, publiée au Moniteur belge du 18 octobre 2004, à la page 72421.

ANNEXE 3 Statuts d'un relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association sans but lucratif L'article 12, § 1er, 1°, du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale prévoit que les relais sociaux intercommunaux peuvent également être constitué sous la forme d'une A.S.B.L. La présente a uniquement pour but de préciser les principes élémentaires qui doivent figurer dans les statuts des relais sociaux intercommunaux constitués dans cette forme juridique pour que cette association puisse être reconnue.

Le modèle de statut figurant à l'annexe 2 peut être adapté.

Pour le surplus, les statuts de ces relais sociaux intercommunaux doivent être conformes aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. 1. Préambule. Une association portant le nom « relais social intercommunal » est constituée sous la forme d'une A.S.B.L. Les comparants aux présents statuts sont les membres fondateurs de l'association.

L'association ne compte parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés. 2. But du relais social intercommunal. Le relais social intercommunal a pour but d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Il contribue à la réalisation des objectifs suivants en faveur des personnes en situation d'exclusion : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;3° promouvoir la reconnaissance sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;5° favoriser l'autonomie. L'ensemble des membres du relais social intercommunal signent et s'engagent à appliquer la Charte du relais social annexée au présent acte. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes conformément au dispositif de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004.

Le relais social intercommunal assure sa mission dans le respect du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ainsi que des arrêtés du Gouvernement wallon y relatifs.

Elle agit en étroite collaboration avec les services de chacun des membres associés et sans préjudice des missions qui leur sont confiées par la loi ou les autorités publiques. 3. Dispositions communes à l'assemblée générale et au conseil d'administration. 3.1. La présidence du relais social intercommunal est exercée par le président du conseil d'administration. Ce dernier est choisi parmi les représentants des C.P.A.S. membres associés. 3.2. Il est interdit aux membres des différents organes : 1° d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et aux mesures disciplinaires; 2° de prendre part, directement ou indirectement à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant l'association. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre est associé, gérant, administrateur ou mandataire; 3° de défendre comme avocat, notaire, homme d'affaire ou expert, des intérêts opposés à ceux de l'association, ou de défendre en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts de l'association;4° d'intervenir comme Conseil d'un membre du personnel dans le cadre des conflits de relation de travail;5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale au sein des organes de négociation et de concertation syndicale instaurés au sein de l'association.4. Des membres associés. 4.1. L'association est composée majoritairement par des organismes socio-sanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Par ailleurs, tout organisme public ou privé qui fournit ses prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés a le droit, s'il accepte de signer la Charte du relais social, d'être membre du relais social intercommunal. 4.2. Les membres associés versent chaque année une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui ne peut dépasser cent vingt-cinq euros ( euro 125) par membre associé. 5. De l'assemblée générale. 5.1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration.

Le secrétariat est assuré par le secrétaire du conseil d'administration. 5.2. L'assemblée générale est composée des représentants des membres associés.

Les mandats des représentants sont gratuits.

Les représentants sont désignés : 1. en ce qui concerne les personnes morales de droit public : - par le Gouvernement wallon pour ce qui concerne les représentants du Gouvernement; - par les Centres publics d'Action sociale parmi les membres de leurs Conseils de l'Aide sociale, suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale; - pour la ville ou la commune : parmi les membres du conseil communal, suivant les règles déterminées par l'article 120, § 2, de la Nouvelle loi communale; - par le conseil d'administration des hôpitaux publics constitués en intercommunales; 2. en ce qui concerne les personnes morales de droit privé conformément aux règles statutaires qui les régissent. 5.3. Tout représentant des acteurs publics ou des acteurs privés à l'assemblée générale qui perd sa qualité soit de membre du Conseil de l'Aide sociale ou du conseil communal, soit de membre du conseil d'administration, d'employé ou de représentant de la personne morale de droit privé ou de droit public qui l'a désigné, ou de représentant du Gouvernement wallon est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et qualités exercées au sein de l'association.

Un représentant peut, de sa propre initiative, démissionner de son mandat à l'assemblée générale, à charge pour le membre associé dont il était issu de pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais. 5.4. Un représentant des acteurs publics ou un représentant des acteurs privés ne peut être porteur que d'une procuration d'un représentant de son groupe d'acteurs. 5.5. Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés. 6. Du conseil d'administration. 6.1. Le conseil d'administration comprend au moins : - un représentant du Gouvernement wallon; - trois représentants des C.P.A.S.; - trois représentants des villes et communes; - un représentant d'un hôpital localisé dans l'arrondissement concerné ou, s'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans l'arrondissement limitrophe; - un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion; - un représentant d'un service de santé mentale; - un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du décret du 17 juillet 2003; - un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires. 6.2. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, il y sera pourvu dans les meilleurs délais par l'assemblée générale sur présentation par le membre associé dont le poste d'administrateur était issu. 6.3. Le conseil d'administration désigne en son sein un président choisi parmi les représentants des Centres publics d'Action sociale et deux vice-présidents dont un est le représentant du Gouvernement wallon et l'autre un parmi les représentants les personnes morales de droit privé, pour la durée de mandat des administrateurs.

Le président préside les séances du conseil d'administration.

Le vice-président représentant le Gouvernement wallon, assume les fonctions du président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président, le conseil d'administration désigne un remplaçant qui achève le mandat entamé. 6.4. Le conseil d'administration désigne le membre du personnel qui coordonne les activités de l'association en qualité de secrétaire du conseil d'administration. 6.5. Le conseil d'administration désigne un trésorier, en dehors des membres associés, lequel exerce ses fonctions à titre accessoire et gratuit.

Ce dernier est chargé de contrôler la perception des recettes, ainsi que le règlement des dépenses.

Les modalités de perception des recettes et de règlement des dépenses seront prévues dans un règlement spécifique.

Le coordinateur assure les fonctions de secrétaire de l'association.

Le secrétaire et le trésorier assistent au conseil d'administration, sans participer aux délibérations. 7. Du coordinateur. 7.1. L'association dispose d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, les activités menées en collaboration avec les personnes extérieures à celle-ci.

Le coordinateur fait partie du personnel de l'association. 7.2. Le conseil d'administration procède à l'engagement d'un coordinateur en se conformant aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux. 7.3. Le coordinateur préside le comité de concertation constitué de tous les partenaires signataires de la charte du relais social intercommunal, membres ou non de l'association, selon les modalités prévues dans le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

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