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Circulaire du 30 septembre 2004
publié le 18 octobre 2004

Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal

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ministere de la region wallonne
numac
2004203066
pub.
18/10/2004
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30/09/2004
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30 SEPTEMBRE 2004. - Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal


Aux relais sociaux urbains et intercommunaux, Aux institutions candidates à la reconnaissance en qualité de relais social urbain ou intercommunal, Afin de mieux assurer le respect et la concordance des statuts constitutifs des relais sociaux avec le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale j'ai décidé de soumettre au Gouvernement wallon un projet d'arrêté visant à : 1. mettre en concordance l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 avec le décret du 17 juillet 2003 et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale;2. re-préciser les conditions dans lesquelles la parité doit être appliquée dans les organes des relais sociaux. L'examen des différents statuts m'ont amené à relever certaines contrariétés par rapport au décret du 17 juillet 2003 et son arrêté d'exécution du 29 janvier 2004.

Ainsi, par exemple, l'admission de nouveaux membres au sein d'un relais social a, dans tous les cas, été subordonnée à des conditions supplémentaires.

C'est pourquoi : - j'invite les relais sociaux disposant de statuts à les revoir prochainement à la lumière des modifications adoptées par le Gouvernement wallon et des statuts types annexés à la présente; - j'ai décidé de proposer aux institutions candidates à la reconnaissance en qualité de relais social urbain ou intercommunal, un projet de statut type à compléter en fonction des particularités des différents relais sociaux.

Ces ajouts ne doivent pas contrevenir aux mesures déjà établies.

Namur, le 30 septembre 2004.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

ANNEXE 1re Modèle de statuts d'un relais social urbain constitué conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Article 1er.Une association de droit public portant le nom " relais social urbain" est constituée sous la forme d'une association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S..

Les comparants aux présents statuts sont les membres fondateurs de l'association.

L'association ne compte parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Le relais social urbain a vocation d'étendre son action dans l'arrondissement administratif de ... (à préciser ).

Art. 2.Le siège social de l'association est établi à ... (préciser ).

Il pourra être transféré dans tout autre établissement de l'association ou d'un membre associé par décision de l'assemblée générale, dans le respect des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. L'association établit des sièges d'exploitation là où elle l'estime nécessaire.

Art. 3.Le relais social urbain a pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Il contribue à la réalisation des objectifs suivants en faveur des personnes en situation d'exclusion : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;3° promouvoir la reconnaissance sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;5° favoriser l'autonomie. L'ensemble des membres du relais social urbain signent et s'engagent à appliquer la Charte du relais social annexée au présent acte. Cette Charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes conformément au dispositif de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004.

Le relais social urbain assure sa mission dans le respect de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ainsi que des arrêtés du Gouvernement wallon y relatifs.

Elle agit en étroite collaboration avec les services de chacun des membres associés et sans préjudice des missions qui leur sont confiées par la loi ou les autorités publiques.

Art. 4.L'association est créée pour un terme de trente (30) ans à dater de l'acte constitutif.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par le présent acte si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Toute décision portant prorogation de cette durée est soumise aux règles déterminées par les articles 119 et 131 de la loi organique du 8 juillet 1976 des C.P.A.S.

Art. 5.L'apport et la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers par les membres associés se règle par convention conclue avec l'association.

TITRE Ier. - Dispositions communes à l'assemblée générale, au conseil d'administration et au comité de pilotage

Art. 6.Les personnes morales de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

La présidence du relais social urbain est exercée par le président du conseil d'administration. Ce dernier est choisi parmi les représentants des C.P.A.S. membres associés.

Art. 7.Il est interdit aux membres des différents organes : 1° d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et aux mesures disciplinaires; 2° de prendre part, directement ou indirectement à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant l'association. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre est associé, gérant, administrateur ou mandataire; 3° de défendre comme avocat, notaire, homme d'affaire ou expert, des intérêts opposés à ceux de l'association, ou de défendre en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts de l'association;4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel dans le cadre des conflits de relation de travail;5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du centre public d'aide sociale. TITRE II. - Des membres associés

Art. 8.Les membres associés sont les personnes morales qui comparaissent à la conclusion du présent acte.

Par ailleurs, tout organisme public ou privé qui fournit ses prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés a le droit, s'il accepte de signer la Charte du relais social, d'être membre du relais social urbain.

Par contre, l'admission des membres autres que ceux visés à l'alinéa précédent requiert une majorité des deux tiers de l'assemblée générale.

Art. 9.Les membres associés versent chaque année une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui ne peut dépasser cent vingt-cinq euros (125) par membre associé.

Art. 10.Les statuts de l'association sont modifiés par l'assemblée générale. Une majorité des deux tiers des membres de cette assemblée est requise pour une telle modification.

Chaque membre associé est libre de se retirer à tout moment de l'association, en adressant sa démission par pli recommandé au président du conseil d'administration.

La démission prend effet après qu'il en soit pris acte par l'assemblée générale.

Art. 11.Un membre associé ne peut être exclu que pour l'inexécution dûment établie de ses obligations statutaires ou légales envers l'association et en vertu d'une décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, statuant à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Le membre associé est préalablement entendu.

TITRE III. - De l'assemblée générale

Art. 12.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration Le secrétariat est assuré par le secrétaire du conseil d'administration.

Art. 13.L'assemblée générale est composée des représentants des membres associés.

Les mandats des représentants sont gratuits.

Les représentants sont désignés : 1. en ce qui concerne les personnes morales de droit public : - par le gouvernement wallon pour ce qui concerne les représentants du Gouvernement; - par les centres publics d'action sociale parmi les membres de leurs conseils de l'aide sociale, suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; - pour la ville ou la commune : parmi les membres du conseil communal, suivant les règles déterminées par l'article 120, § 2, de la nouvelle loi communale; - par le conseil d'administration des hôpitaux publics constitués en intercommunales; 2. en ce qui concerne les personnes morales de droit privé conformément aux règles statutaires qui les régissent. Chaque membre associé dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale.

Le secrétaire et le trésorier assistent également à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 14.Tout représentant des acteurs publics ou des acteurs privés à l'assemblée générale qui perd sa qualité soit de membre du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal, soit de membre du conseil d'administration, d'employé ou de représentant de la personne morale de droit privé ou de droit public qui l'a désigné, ou de représentant du Gouvernement wallon est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et qualités exercées au sein de l'association.

Un représentant peut, de sa propre initiative, démissionner de son mandat à l'assemblée générale, à charge pour le membre associé dont il était issu de pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais.

Art. 15.Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous.

Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes : - la modification des statuts, - la nomination et la révocation des administrateurs, - la décharge à octroyer aux administrateurs, - l'approbation du budget et des comptes, - la dissolution de l'association et dans ce cas la définition de la destination de l'actif disponible, - l'exclusion d'un membre, - tous les actes où les statuts l'exigent, - (la fixation du statut du personnel conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale - Remarque : cette attribution peut être confiée à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ).

L'assemblée générale reçoit communication du rapport d'activités annuel du conseil d'administration.

Tout ce qui n'est pas attribué à l'assemblée générale, par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, relève de la compétence du conseil d'administration.

Art. 16.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du dernier trimestre au siège de l'association ou en tout autre endroit désigné par le conseil d'administration et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande.

Le conseil d'administration peut en outre convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Art. 17.Les convocations à l'assemblée générale ordinaire accompagnées des documents qui y ont trait se font par simple lettre au moins vingt-cinq jours avant la date fixée; elles contiennent l'ordre du jour proposé par le président.

Le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point sur demande d'un membre associé pour autant que ce dernier l'ait adressé au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale fixée en application de l'article 19.

Art. 18.Sauf les cas d'urgence admis par le conseil d'administration, la date et l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire sont communiqués aux membres associés, quinze jours au moins avant l'assemblée.

A cette occasion, les membres associés sont invités à faire connaître dans les cinq jours qui suivent la réception de la convocation, les points supplémentaires qu'ils désireraient voir mettre à l'ordre du jour.

La documentation concernant les points inscrits à l'ordre du jour est communiquée en même temps que les convocations.

Si l'ordre du jour est modifié en application de l'alinéa deux du présent article, un ordre du jour supplémentaire est transmis aux délégués au moins cinq jours avant la date de l'assemblée.

Art. 19.Avant d'assister à la réunion, les délégués signent une liste de présence.

Cette liste est jointe au procès-verbal de la réunion.

Peuvent également assister à l'assemblée, en dehors de toute délibération, en qualité de personnes ressources, les membres du personnel désignés par le conseil d'administration et toute personne admise par l'assemblée.

Art. 20.Un représentant des acteurs publics ou un représentant des acteurs privés ne peut être porteur que d'une procuration d'un représentant de son groupe d'acteurs.

L'assemblée générale ne peut délibérer : 1° que si la majorité des représentants est présente ou valablement représentée tant dans le groupe des acteurs publics, que dans le groupe des acteurs privés;2° que sur les points mis à l'ordre du jour ou dont l'urgence est admise par l'assemblée générale.

Art. 21.Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Art. 22.Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre spécial et signés par le président et le secrétaire.

Les extraits ou copies de procès-verbaux sont transmis aux membres associés.

TITRE IV. - Du conseil d'administration

Art. 23.Le conseil d'administration comprend au moins : - un représentant du Gouvernement wallon; - un représentant du ou des C.P.A.S; - un représentant des villes et communes; - un représentant d'un hôpital localisé dans la ville concernée ou dans sa périphérie; - un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires localisé dans la ville concernée ou dans sa périphérie ; - un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires localisé dans la ville concernée ou dans sa périphérie; - un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue localisé dans la ville concernée ou dans sa périphérie.

Le conseil d'administration est composé de personnes physiques choisies par l'assemblée générale parmi ses représentants.

Art. 24.Le mandat des administrateurs a une durée de six ans.

Le mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le renouvellement des conseils de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le premier mandat est conféré lors de l'assemblée générale constitutive et se termine le dernier jour du deuxième mois qui suit le prochain renouvellement des conseils de l'aide sociale.

Art. 25.En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, il y sera pourvu dans les meilleurs délais par l'assemblée générale sur présentation par le membre associé dont le poste d'administrateur était issu.

Art. 26.Si un administrateur vient à enfreindre les interdictions prévues par l'article 7 ainsi qu'en cas de négligence, d'inconduite notoire, ou tout manquement grave, cette situation sera relayée auprès de l'assemblée générale qui prononcera s'il échet sa révocation à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Art. 27.Le conseil d'administration désigne en son sein un président choisi parmi les représentants des centres publics d'action sociale et deux vice-présidents dont un est le représentant du Gouvernement wallon et l'autre un parmi les représentants les personnes morales de droit privé, pour la durée de mandat des administrateurs.

Le président préside les séances du conseil d'administration.

Il assiste de droit, avec voix consultative, aux séances du comité de pilotage.

Par ailleurs, les administrateurs peuvent siéger, sur invitation et avec voix consultative, au comité de pilotage.

Le vice-président représentant le Gouvernement wallon, assume les fonctions du président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président, le conseil d'administration désigne un remplaçant qui achève le mandat entamé.

Art. 28.Le conseil d'administration désigne le membre du personnel qui coordonne les activités de l'association en qualité de secrétaire du conseil d'administration.

Art. 29.Le conseil d'administration désigne un trésorier, en dehors des membres associés, lequel exerce ses fonctions à titre accessoire et gratuit.

Ce dernier est chargé de contrôler la perception des recettes, ainsi que le règlement des dépenses.

Les modalités de perception des recettes et de règlement des dépenses seront prévues dans un règlement spécifique.

Le coordinateur assure les fonctions de secrétaire de l'association.

Le secrétaire et le trésorier assistent au conseil d'administration, sans participer aux délibérations.

Art. 30.Le président veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil d'administration.

Il en convoque les réunions et en arrête l'ordre du jour.

Les convocations au conseil d'administration se font sur simple lettre.

Sauf les cas d'urgence admis par le conseil d'administration, la date et l'ordre du jour du conseil d'administration seront communiqués aux membres dix jours calendrier au moins avant la réunion.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande.

Art. 31.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d'administration ou de gestion qui intéressent l'association.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Un représentant des acteurs publics ou un représentant des acteurs privés ne peut être porteur que d'une procuration d'un représentant de son groupe d'acteurs.

Les membres du conseil d'administration votent à voix haute, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Le conseil d'administration décide des actions judiciaires ou extrajudiciaires, sa représentation est assurée par le président.

En cas d'urgence, le président peut valablement agir en justice sous réserve de ratification par le conseil d'administration des actes ainsi posés.

Art. 32.Les fonctions d'administrateur sont gratuites. La responsabilité des administrateurs est déterminée conformément au prescrit de l'article 130, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.

Art. 33.Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 34.Les décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre tenu par le secrétaire et signé, après approbation, par le président et par le secrétaire et transmis aux membres associés.

Les extraits ou copies des procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 35.Le conseil d'administration communique aux membres de l'assemblée générale ordinaire, un mois avant la réunion de celle-ci, le budget et les comptes.

Il y joint tous les documents qui doivent être soumis par le conseil d'administration à la décision de l'assemblée générale ainsi qu'un rapport sur l'exercice écoulé.

TITRE V. - Du comité de pilotage

Art. 36.Dans le respect de l'article 125 de loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., il est créé un comité de pilotage constitué paritairement, la Région wallonne exceptée, d'acteurs publics et d'acteurs privés.

Les membres du comité de pilotage sont désignés par le conseil d'administration.

Ce comité est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés.

Le comité de pilotage est chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration.

Art. 37.Les membres du comité de pilotage peuvent siéger, sur invitation, avec voix consultative, à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Le président du comité de pilotage siège avec voix consultative au conseil d'administration.

Art. 38.Le comité de pilotage élit en son sein deux vice-présidents : un pour les personnes morales de droit public et un pour les personnes morales de droit privé.

Le comité de pilotage se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président.

Le comité doit être réuni lorsque quatre membres en font la demande.

Les convocations, contenant l'ordre du jour sont envoyées au moins huit jours à l'avance par courrier ordinaire Le membre qui désire inscrire un point à l'ordre du jour doit en faire la demande par écrit au président, au moins quatre jours avant la séance.

Les points supplémentaires à l'ordre du jour sont envoyés au moins deux jours avant la séance.

Les fonctions de membre du comité de pilotage sont gratuites.

Art. 39.Le secrétariat du comité de pilotage est assumé par le secrétaire du conseil d'administration.

Art. 40.Le comité de pilotage ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée tant dans le groupe des acteurs publics, que dans le groupe des acteurs privés.

Toute décision du comité de pilotage est prise à la majorité des voix tant des acteurs publics que des représentants des acteurs privés.

Art. 41.Le comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.

TITRE VI. - Du coordinateur

Art. 42.Le conseil d'administration procède à l'engagement d'un coordinateur en se conformant aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

Art. 43.Le coordinateur assure la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Il préside le comité de concertation constitué de tous les partenaires signataires de la Charte du relais social urbain, membres ou non de l'association, selon les modalités prévues dans le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et l'arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

TITRE VII. - Signature et publicité des documents

Art. 44.Toutes les pièces émanant de l'association sont signées par le président du relais social urbain ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, par un vice-président du conseil d'administration et par le secrétaire.

Art. 45.Les administrateurs et les membres associés ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, au siège de l'association, de tous les actes, pièces, dossiers concernant l'association et tout particulièrement les registres de délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Toute autre personne aura éventuellement accès à ces documents après demande écrite et motivée et accord du conseil d'administration.

TITRE VIII. - Des ressources

Art. 46.Les ressources de l'association proviennent : ? Des cotisations des associés; ? Des subventions accordées par les pouvoirs publics; ? Des dons et legs acceptés par le conseil d'administration.

TITRE IX. - De la dissolution

Art. 47.Sans préjudice des articles 132 et 135 de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S, en cas de dissolution, après apurement complet du passif, l'affectation de l'actif restant sera déterminé par l'assemblée générale.

Les liquidateurs éventuels nommés par l'assemblée générale sont tenus de se référer chaque fois que possible à l'estimation du receveur de l'enregistrement.

TITRE X. - Approbation et publication

Art. 48.Conformément aux dispositions de l'article 134 de ladite loi organique des C.P.A.S, seront publiés au Moniteur belge : ? in extenso, le présent acte comprenant les statuts; ? par extrait, les arrêtés d'approbation et toute décision prenant acte de la démission de tout membre associé.

TITRE XI. - Des règles de tutelles

Art. 49.Les règles de tutelle sont celles visées dans le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. ANNEXE 2 Modèle de statuts d'un relais social intercommunal constitué conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Article 1er.Une association de droit public portant le nom "relais social intercommunal" est constituée sous la forme d'une association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. Les comparants aux présents statuts sont les membres fondateurs de l'association.

L'association ne compte parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Le relais social intercommunal a vocation d'étendre son action dans l'arrondissement administratif de ... (à préciser ).

Art. 2.Le siège social de l'association est établi à ... (préciser ).

Il pourra être transféré dans tout autre établissement de l'association ou d'un membre associé par décision de l'assemblée générale, dans le respect des dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. L'association établit des sièges d'exploitation là où elle l'estime nécessaire.

Art. 3.Le relais social intercommunal a pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.

Il contribue à la réalisation des objectifs suivants en faveur des personnes en situation d'exclusion : 1° rompre l'isolement social;2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;3° promouvoir la reconnaissance sociale;4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;5° favoriser l'autonomie. L'ensemble des membres du relais social intercommunal signent et s'engagent à appliquer la Charte du relais social annexée au présent acte. Cette Charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes conformément au dispositif de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004.

Le relais social intercommunal assure sa mission dans le respect de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S, du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ainsi que des arrêtés du Gouvernement wallon y relatifs.

Elle agit en étroite collaboration avec les services de chacun des membres associés et sans préjudice des missions qui leur sont confiées par la loi ou les autorités publiques.

Art. 4.L'association est créée pour un terme de trente (30) ans à dater de l'acte constitutif.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par le présent acte si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Toute décision portant prorogation de cette durée est soumise aux règles déterminées par les articles 119 et 131 de la loi organique du 8 juillet 1976 des C.P.A.S.

Art. 5.L'apport et la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers par les membres associés se règle par convention conclue avec l'association.

TITRE Ier. - Dispositions communes à l'assemblée générale, au conseil d'administration et au comité de pilotage

Art. 6.Les personnes morales de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

La présidence du relais social intercommunal est exercée par le président du conseil d'administration. Ce dernier est choisi parmi les représentants des C.P.A.S membres associés.

Art. 7.Il est interdit aux membres des différents organes : 1° d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et aux mesures disciplinaires. 2° de prendre part, directement ou indirectement à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant l'association. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre est associé, gérant, administrateur ou mandataire. 3° de défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux de l'association, ou de défendre en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts de l'association.4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel dans le cadre des conflits de relation de travail.5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune ou du centre public d'aide sociale. TITRE II. - Des membres associés

Art. 8.Les membres associés sont les personnes morales qui comparaissent à la conclusion du présent acte.

Par ailleurs, tout organisme public ou privé qui fournit ses prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés a le droit, s'il accepte de signer la Charte du relais social, d'être membre du relais social intercommunal.

Par contre, l'admission des membres autres que ceux visés à l'alinéa précédent requiert une majorité des deux tiers de l'assemblée générale.

Art. 9.Les membres associés versent chaque année une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale et qui ne peut dépasser cent vingt-cinq euros (125) par membre associé.

Art. 10.Les statuts de l'association sont modifiés par l'assemblée générale. Une majorité des deux tiers des membres de cette assemblée est requise pour une telle modification.

Chaque membre associé est libre de se retirer à tout moment de l'association, en adressant sa démission par pli recommandé au président du conseil d'administration.

La démission prend effet après qu'il en soit pris acte par l'assemblée générale.

Art. 11.Un membre associé ne peut être exclu que pour l'inexécution dûment établie de ses obligations statutaires ou légales envers l'association et en vertu d'une décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, statuant à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Le membre associé est préalablement entendu.

TITRE III. - De l'assemblée générale

Art. 12.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration Le secrétariat est assuré par le secrétaire du conseil d'administration.

Art. 13.L'assemblée générale est composée des représentants des membres associés.

Les mandats des représentants sont gratuits.

Les représentants sont désignés : 1. en ce qui concerne les personnes morales de droit public : - par le gouvernement wallon pour ce qui concerne les représentants du Gouvernement; - par les centres publics d'action sociale parmi les membres de leurs conseils de l'aide sociale, suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; - pour la ville ou la commune : parmi les membres du conseil communal, suivant les règles déterminées par l'article 120, § 2, de la nouvelle loi communale; - par le conseil d'administration des hôpitaux publics constitués en intercommunales; 2. en ce qui concerne les personnes morales de droit privé conformément aux règles statutaires qui les régissent. Chaque membre associé dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale.

Le secrétaire et le trésorier assistent également à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 14.Tout représentant des acteurs publics ou des acteurs privés à l'assemblée générale qui perd sa qualité soit de membre du conseil de l'aide sociale ou du conseil communal, soit de membre du conseil d'administration, d'employé ou de représentant de la personne morale de droit privé ou de droit public qui l'a désigné, ou de représentant du Gouvernement wallon est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et qualités exercées au sein de l'association.

Un représentant peut, de sa propre initiative, démissionner de son mandat à l'assemblée générale, à charge pour le membre associé dont il était issu de pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais.

Art. 15.Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous.

Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes : - la modification des statuts, - la nomination et la révocation des administrateurs, - la décharge à octroyer aux administrateurs, - l'approbation du budget et des comptes, - la dissolution de l'association et dans ce cas la définition de la destination de l'actif disponible, - l'exclusion d'un membre, - tous les actes où les statuts l'exigent, - (la fixation du statut du personnel conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale - Remarque : cette attribution peut être confiée à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ).

L'assemblée générale reçoit communication du rapport d'activités annuel du conseil d'administration.

Tout ce qui n'est pas attribué à l'assemblée générale, par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, relève de la compétence du conseil d'administration.

Art. 16.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du dernier trimestre au siège de l'association ou en tout autre endroit désigné par le conseil d'administration et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande.

Le conseil d'administration peut en outre convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Art. 17.Les convocations à l'assemblée générale ordinaire accompagnées des documents qui y ont trait se font par simple lettre au moins vingt-cinq jours avant la date fixée; elles contiennent l'ordre du jour proposé par le président.

Le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point sur demande d'un membre associé pour autant que ce dernier l'ait adressé au moins vingt jours avant la date de l'Assemblée générale fixée en application de l'article 19.

Art. 18.Sauf les cas d'urgence admis par le conseil d'administration, la date et l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire sont communiqués aux membres associés, quinze jours au moins avant l'assemblée.

A cette occasion, les membres associés sont invités à faire connaître dans les cinq jours qui suivent la réception de la convocation, les points supplémentaires qu'ils désireraient voir mettre à l'ordre du jour.

La documentation concernant les points inscrits à l'ordre du jour est communiquée en même temps que les convocations.

Si l'ordre du jour est modifié en application de l'alinéa deux du présent article, un ordre du jour supplémentaire est transmis aux délégués au moins cinq jours avant la date de l'assemblée.

Art. 19.Avant d'assister à la réunion, les délégués signent une liste de présence.

Cette liste est jointe au procès-verbal de la réunion.

Peuvent également assister à l'assemblée, en dehors de toute délibération, en qualité de personnes ressources, les membres du personnel désignés par le conseil d'administration et toute personne admise par l'assemblée.

Art. 20.Un représentant des acteurs publics ou un représentant des acteurs privés ne peut être porteur que d'une procuration d'un représentant de son groupe d'acteurs.

L'assemblée générale ne peut délibérer : 1° que si la majorité des représentants est présente ou valablement représentée tant dans le groupe des acteurs publics, que dans le groupe des acteurs privés;2° que sur les points mis à l'ordre du jour ou dont l'urgence est admise par l'assemblée générale.

Art. 21.Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Art. 22.Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre spécial et signés par le président et le secrétaire.

Les extraits ou copies de procès-verbaux sont transmis aux membres associés.

TITRE IV. - Du conseil d'administration

Art. 23.Le conseil d'administration comprend au moins : - un représentant du Gouvernement wallon; - trois représentants des C.P.A.S; - trois représentants des villes et communes; - un représentant d'un hôpital localisé dans l'arrondissement concerné ou, s'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans l'arrondissement limitrophe; - un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion; - un représentant d'un service de santé mentale; - un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du décret du 17 juillet 2003; - un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.

Le conseil d'administration est composé de personnes physiques choisies par l'assemblée générale parmi ses représentants.

Art. 24.Le mandat des administrateurs a une durée de six ans.

Le mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit le renouvellement des conseils de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, le premier mandat est conféré lors de l'assemblée générale constitutive et se termine le dernier jour du deuxième mois qui suit le prochain renouvellement des conseils de l'aide sociale.

Art. 25.En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, il y sera pourvu dans les meilleurs délais par l'assemblée générale sur présentation par le membre associé dont le poste d'administrateur était issu.

Art. 26.Si un administrateur vient à enfreindre les interdictions prévues par l'article 7 ainsi qu'en cas de négligence, d'inconduite notoire, ou tout manquement grave, cette situation sera relayée auprès de l'assemblée générale qui prononcera s'il échet sa révocation à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Art. 27.Le conseil d'administration désigne en son sein un président choisi parmi les représentants des centres publics d'action sociale et deux vice-présidents dont un est le représentant du Gouvernement wallon et l'autre un parmi les représentants les personnes morales de droit privé, pour la durée de mandat des administrateurs.

Le président préside les séances du conseil d'administration.

Il assiste de droit, avec voix consultative, aux séances du comité de pilotage.

Par ailleurs, les administrateurs peuvent siéger, sur invitation et avec voix consultative, au comité de pilotage.

Le vice-président représentant le Gouvernement wallon, assume les fonctions du président en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci.

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président, le conseil d'administration désigne un remplaçant qui achève le mandat entamé.

Art. 28.Le conseil d'administration désigne le membre du personnel qui coordonne les activités de l'association en qualité de secrétaire du conseil d'administration.

Art. 29.Le conseil d'administration désigne un trésorier, en dehors des membres associés, lequel exerce ses fonctions à titre accessoire et gratuit.

Ce dernier est chargé de contrôler la perception des recettes, ainsi que le règlement des dépenses.

Les modalités de perception des recettes et de règlement des dépenses seront prévues dans un règlement spécifique.

Le coordinateur assure les fonctions de secrétaire de l'association.

Le secrétaire et le trésorier assistent au conseil d'administration, sans participer aux délibérations.

Art. 30.Le président veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil d'administration.

Il en convoque les réunions et en arrête l'ordre du jour.

Les convocations au conseil d'administration se font sur simple lettre.

Sauf les cas d'urgence admis par le conseil d'administration, la date et l'ordre du jour du conseil d'administration seront communiqués aux membres dix jours calendrier au moins avant la réunion.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande.

Art. 31.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d'administration ou de gestion qui intéressent l'association.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des acteurs privés.

Un représentant des acteurs publics ou un représentant des acteurs privés ne peut être porteur que d'une procuration d'un représentant de son groupe d'acteurs.

Les membres du conseil d'administration votent à voix haute, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Le conseil d'administration décide des actions judiciaires ou extrajudiciaires, sa représentation est assurée par le président.

En cas d'urgence, le président peut valablement agir en justice sous réserve de ratification par le conseil d'administration des actes ainsi posés.

Art. 32.Les fonctions d'administrateur sont gratuites. La responsabilité des administrateurs est déterminée conformément au prescrit de l'article 130, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.

Art. 33.Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 34.Les décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre tenu par le secrétaire et signé, après approbation, par le président et par le secrétaire et transmis aux membres associés.

Les extraits ou copies des procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 35.Le conseil d'administration communique aux membres de l'assemblée générale ordinaire, un mois avant la réunion de celle-ci, le budget et les comptes.

Il y joint tous les documents qui doivent être soumis par le conseil d'administration à la décision de l'assemblée générale ainsi qu'un rapport sur l'exercice écoulé.

TITRE V. - Du comité de pilotage

Art. 36.Dans le respect de l'article 125 de loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., il est créé un comité de pilotage constitué paritairement, la Région wallonne exceptée, d'acteurs publics et d'acteurs privés.

Les membres du comité de pilotage sont désignés par le conseil d'administration.

Ce comité est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés.

Le comité de pilotage est chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration.

Art. 37.Les membres du comité de pilotage peuvent siéger, sur invitation, avec voix consultative, à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Le président du comité de pilotage siège avec voix consultative au conseil d'administration.

Art. 38.Le comité de pilotage élit en son sein deux vice-présidents : un pour les personnes morales de droit public et un pour les personnes morales de droit privé.

Le comité de pilotage se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président.

Le comité doit être réuni lorsque quatre membres en font la demande.

Les convocations, contenant l'ordre du jour sont envoyées au moins huit jours à l'avance par courrier ordinaire Le membre qui désire inscrire un point à l'ordre du jour doit en faire la demande par écrit au président, au moins quatre jours avant la séance.

Les points supplémentaires à l'ordre du jour sont envoyés au moins deux jours avant la séance.

Les fonctions de membre du comité de pilotage sont gratuites.

Art. 39.Le secrétariat du comité de pilotage est assumé par le secrétaire du conseil d'administration.

Art. 40.Le comité de pilotage ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée tant dans le groupe des acteurs publics, que dans le groupe des acteurs privés.

Toute décision du comité de pilotage est prise à la majorité des voix tant des acteurs publics que des représentants des acteurs privés.

Art. 41.Le comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.

TITRE VI. - Du coordinateur

Art. 42.Le conseil d'administration procède à l'engagement d'un coordinateur en se conformant aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

Art. 43.Le coordinateur assure la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.

Il préside le comité de concertation constitué de tous les partenaires signataires de la Charte du relais social intercommunal, membres ou non de l'association, selon les modalités prévues dans le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.

TITRE VII. - Signature et publicité des documents

Art. 44.Toutes les pièces émanant de l'association sont signées par le président du relais social intercommunal ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, par un vice-président du conseil d'administration et par le secrétaire.

Art. 45.Les administrateurs et les membres associés ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, au siège de l'association, de tous les actes, pièces, dossiers concernant l'association et tout particulièrement les registres de délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Toute autre personne aura éventuellement accès à ces documents après demande écrite et motivée et accord du conseil d'administration.

TITRE VIII. - Des ressources

Art. 46.Les ressources de l'association proviennent : ? Des cotisations des associés; ? Des subventions accordées par les pouvoirs publics; ? Des dons et legs acceptés par le conseil d'administration.

TITRE IX. - De la dissolution

Art. 47.Sans préjudice des articles 132 et 135 de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S, en cas de dissolution, après apurement complet du passif, l'affectation de l'actif restant sera déterminé par l'assemblée générale.

Les liquidateurs éventuels nommés par l'assemblée générale sont tenus de se référer chaque fois que possible à l'estimation du receveur de l'enregistrement.

TITRE X. - Approbation et publication

Art. 48.Conformément aux dispositions de l'article 134 de ladite loi organique des C.P.A.S, seront publiés au Moniteur belge : ? in extenso, le présent acte comprenant les statuts; ? par extrait, les arrêtés d'approbation et toute décision prenant acte de la démission de tout membre associé.

TITRE XI. - Des règles de tutelles

Art. 49.Les règles de tutelle sont celles visées dans le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.

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