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Circulaire du 31 août 2006
publié le 12 septembre 2006

Circulaire relative à l'octroi d'allocations et d'indemnités dans la Fonction publique locale

source
ministere de la region wallonne
numac
2006202905
pub.
12/09/2006
prom.
31/08/2006
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


31 AOUT 2006. - Circulaire relative à l'octroi d'allocations et d'indemnités dans la Fonction publique locale


A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs et Députés permanents, les Bourgmestres et Echevins, les Présidents des Centres publics d'Action sociale, les Présidents des Intercommunales, les Présidents d'Associations "chapitre 12";

Mesdames, Messieurs, Dans la continuité des principes généraux de la fonction publique locale et provinciale tels que définis dans des circulaires antérieures et dans la foulée de la régionalisation des normes afférentes aux pouvoirs locaux et provinciaux, il était important de produire un document de référence contenant les recommandations du Gouvernement wallon en ce qui concerne l'octroi d'allocations et d'indemnités aux membres du personnel des provinces, communes, C.P.A.S., intercommunales et associations "chapitre 12".

A la lecture du document, on constatera qu'en ce domaine, il vaut mieux parler d'évolution et de coordination plutôt que de révolution.

Cela ne signifie pas pour autant que la tâche était aisée, mais que nous nous sommes donné pour mot d'ordre de ne pas désorienter inutilement les gestionnaires et les bénéficiaires des allocations et indemnités.

Les textes anciens ont donc toujours été réexaminés, modernisés et adaptés lorsque cela était possible.

Il va de soi que les présentes recommandations s'inscrivent dans le prolongement des dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, auxquelles elles ne peuvent en aucun cas déroger.

Elles constituent une référence pour l'établissement des statuts locaux et provinciaux, lesquels doivent être envisagés en tenant compte des spécificités locales ou sectorielles et en intégrant, notamment, les situations actuelles, les nécessités du service et les impératifs budgétaires.

Les présentes recommandations n'ont pas pour objectif de remettre en cause des avantages déjà acquis.

Elles sont néanmoins de nature à autoriser certains aménagements qui n'étaient pas permis à ce jour.

Ainsi, dans le cadre des prestations irrégulières, je ne m'opposerais pas à la valorisation pour prestations effectuées le samedi, pour autant que l'adoption de cette mesure intègre la notion d'intérêt du service et n'aboutisse pas à limiter l'accès au service public qui doit être une préoccupation fondamentale des actions locales et provinciales.

Namur, le 31 août 2006.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

TABLE DES MATIERES SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. - Règles générales.

ALLOCATIONS : ? allocation pour exercice de fonctions supérieures; ? allocation de fin d'année; ? pécule de vacances; ? allocation pour prestations supplémentaires; ? allocation pour prestations irrégulières; ? allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes.

INDEMNITES : ? indemnité pour frais funéraires; ? indemnité pour frais de parcours; ? indemnité pour frais de transport entre le domicile et le lieu de travail; ? indemnité de logement; ? indemnité pour frais de séjour.

SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. Sécurité sociale Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération telle que définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Cette notion de rémunération peut toutefois être limitée ou étendue par arrêté royal : il a été fait usage de cette possibilité dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui visent tant le personnel contractuel que le personnel statutaire.

Dès lors, en vertu de la réglementation précitée, mais sans préjudice de ses modifications ultérieures, on peut dire que sont soumises à cotisation pour la sécurité sociale, 1° pour les agents statutaires : ? toutes les nouvelles allocations, primes et indemnités; ? toutes les allocations, primes et indemnités existantes, mais dont les principes d'octroi ont été modifiés, même partiellement, après le 1er août 1990 (la simple indexation n'étant pas considérée comme une modification des principes d'octroi); 2° pour les agents contractuels : - les allocations, primes et indemnités de toute nature. Pensions.

Pour les agents statutaires : en vertu de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les cotisations pensions sont dues sur les éléments de rémunération qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension. Lesdits éléments sont fixés par la même loi. Seuls les agents nommés à titre définitif sont visés par cette cotisation.

Pour les agents contractuels, en vertu de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 déjà cité, les cotisations au régime de pension des travailleurs sont incluses dans les cotisations de sécurité sociale.

ALLOCATION POUR EXERCICE DE FONCTIONS SUPERIEURES. Pour assurer le bon fonctionnement des administrations locales et provinciales, rien ne s'oppose à ce que des agents statutaires soient chargés d'exercer temporairement des fonctions supérieures. II y a cependant lieu de veiller à ce que ces désignations conservent un caractère exceptionnel.

Définition. 1. Pour l'application de la présente circulaire, il faut entendre par "fonctions supérieures" : des fonctions correspondant à un emploi prévu au cadre, d'un grade au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu, auquel est attachée une échelle de traitements plus avantageuse. De la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures. 2. Le seul fait qu'un emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu'il y soit pourvu par une désignation temporaire d'agent auquel sera accordé, le cas échéant, une allocation pour fonctions supérieures.L'acte de désignation doit être dûment motivé par l'intérêt du service.

La désignation se fait par l'autorité compétente en la matière aux termes du statut.

Une désignation pour l'exercice de fonctions supérieures dans un emploi définitivement vacant ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit engagée.

L'acte de désignation ou de prorogation de désignation indique si l'emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé et précise que : "L'exercice de fonctions supérieures dans un grade ne confère aucun droit à une nomination définitive audit grade".

Conditions requises. 3. Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, les conditions suivantes doivent être remplies dans le chef de l'agent concerné : a) bénéficier d'une évaluation au moins positive;b) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;c) répondre à la condition d'ancienneté requise pour accéder, par promotion, à l'emploi à exercer, ou aux conditions de diplôme requises pour le recrutement à cet emploi. Il peut être dérogé à cette dernière condition "c) " en l'absence d'agents y répondant.

Les fonctions supérieures sont octroyées, par priorité, au fonctionnaire portant le grade le plus élevé répondant aux conditions susmentionnées.

Il s'indique, néanmoins, de confier l'exercice de fonctions supérieures relatives à un emploi vacant ou momentanément inoccupé à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.

A défaut d'agent statutaire remplissant les conditions requises, il est admis d'attribuer des fonctions supérieures à un agent contractuel.

Modalités. 4. Sauf dérogation expresse, dûment motivée, prévue dans l'acte de désignation, l'agent chargé de fonctions supérieures exerce toutes les prérogatives attachées à ces fonctions. La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, ne peut, en principe, avoir d'effets rétroactifs. Elle est décidée pour une période d'un mois au minimum et de six mois au maximum. Elle peut être prorogée, par décision dûment motivée, par périodes de un à six mois.

En cas de vacance temporaire, elle peut être prorogée jusqu'au retour du titulaire de l'emploi.

Les fonctions supérieures prennent fin : ? en cas d'absence du titulaire : dès le retour en fonction de cet agent; ? en cas d'emploi définitivement vacant dès l'entrée en fonction du nouveau titulaire.

Si l'agent est promu à l'emploi qu'il a occupé par exercice de fonctions supérieures, son ancienneté pour l'évolution de carrière et la promotion prend en considération la date fixée par la délibération désignant l'agent pour l'entrée en fonctions sans pouvoir toutefois remonter au delà de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut pour accéder au grade par promotion.

De l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. 5. Les autorités locales et provinciales sont autorisées à accorder une allocation pour exercice de fonctions supérieures à l'agent qui assume des fonctions supérieures, que l'emploi correspondant à ces fonctions soit momentanément inoccupé ou définitivement vacant. Il s'indique de respecter les conditions suivantes : a) l'allocation est égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de l'emploi correspondant aux fonctions supérieures et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.Il faut entendre par rémunération, le traitement barémique augmenté éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence; b) l'allocation n'est accordée que pour les mois civils durant lesquels l'exercice des fonctions supérieures est complet et effectif;c) l'allocation du mois, égale à un douzième de l'allocation annuelle, est payée mensuellement et à terme échu. ALLOCATION DE FIN D'ANNEE. INTRODUCTION. 1. § 1er.Les autorités locales et provinciales peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de fin d'année et doivent alors en préciser les conditions dans le statut pécuniaire applicable au personnel. § 2. Tous les membres du personnel, quel que soit leur régime de travail, bénéficient de ladite allocation.

DEFINITIONS. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre : 1° par "rémunération" : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° par "rétribution" : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;3° par "rétribution brute" : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° par "prestations complètes" : les prestations dont l'horaire atteint le nombre d'heures prévu par le statut administratif ou le règlement de travail;5° par "période de référence" : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. CONDITIONS D'OCTROI. 3. § 1er.Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence. § 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Toutefois, pendant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, peut avoir bénéficié de certains congés qui sont assimilés à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération, et notamment : - d'un départ anticipé à mi-temps; - d'un congé en vue de la protection de la maternité; - d'un congé parental; - s'il n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, CUMUL. 4. § 1er.Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur la base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

CALCUL. 5. § 1er.Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée;le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

RETRIBUTION GARANTIE. 6. Pour le membre du personnel qui bénéficierait de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. SECURITE SOCIALE. 7. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. PAIEMENT. 8. L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée. PECULE DE VACANCES. INTRODUCTION. 1. Les agents des pouvoirs locaux et provinciaux bénéficient chaque année d'un pécule de vacances. Les agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif sont soumis soit au présent régime de vacances annuelles, soit au régime de vacances annuelles visé au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient aux autorités locales de déterminer le régime de vacances annuelles applicable.

Quant aux agents statutaires, c'est-à-dire nommés à titre définitif, le montant de leur pécule de vacances est établi comme suit.

DEFINITIONS. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° "année de référence", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° "traitement annuel", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.

MODALITES GENERALES D'OCTROI. 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances se situera dans une fourchette allant de 65 à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année des vacances.4. § 1er.L'augmentation du pécule de vacances dans une fourchette située entre 65 et 92 % du montant de la rémunération mensuelle peut être négociée localement, à charge pour les pouvoirs locaux de négocier à leur niveau un phasage éventuel débutant au plus tôt en 2004 et se terminant en 2009.

Une attention particulière sera accordée, dans le cadre des négociations locales, aux agents bénéficiant des échelles les plus faibles.

Les agents bénéficieront en tout cas d'un pécule de vacances au moins égal à celui perçu avant l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de ce pécule dans la fourchette 65-92 %. § 2. Ce cadre de négociation s'applique aussi aux centres publics d'aide sociale et aux associations "chapitre XII" pour garantir une uniformité de traitement au niveau des différentes institutions locales.

CALCUL INDIVIDUEL. 5. § 1er.Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris. 6. Par dérogation au point 5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission.7. § 1er.Sans préjudice du point 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances. 8. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées au point 5, § 1er, 2° et § 2.

CUMUL. 9. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes. A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances. 10. Pour l'application du point 9, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend. Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. 11. Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application du point 5, § 2. SECURITE SOCIALE. 12. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant intégral du pécule de vacances même lorsque celui-ci est fixé à un pourcentage du traitement mensuel brut. (cf. article 10 de la loi 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales).

PAIEMENT. 13. § 1er.Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux points 2 et 3. § 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été dû(s) ALLOCATION POUR PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. INTRODUCTION. 1. Une allocation pour prestations supplémentaires peut être accordée aux agents des pouvoirs locaux et provinciaux, conformément aux conditions déterminées ci-après. Ces conditions ne visent pas le personnel des institutions des secteurs fédéraux des soins de santé dans les cas où d'autres conditions légales ou particulières s'appliquent. 2. Elles sont applicables à tout agent statutaire et à tout membre du personnel contractuel, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l'exception des titulaires de grades légaux. Il peut être dressé une liste de fonctions dirigeantes de niveau A, dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'allocation. 3. Les autorités compétentes décident que le bon fonctionnement du service public exige de faire accomplir des prestations supplémentaires rétribuées. La gratification des heures supplémentaires peut toutefois prendre la forme de congés compensatoires. Ces congés restent subordonnés aux exigences du bon fonctionnement du service.

Tous les agents ont droit à des repos compensatoires correspondant aux dépassements de la limite hebdomadaire moyenne de travail fixée par la loi.

CONDITIONS D'OCTROI. 4. Une allocation peut être octroyée, pour toute heure de travail supplémentaire, aux agents qui sont astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leurs fonctions, dépassent le nombre d'heures de prestations normal. La durée hebdomadaire du travail est définie localement. Dans les limites maximales autorisées par la loi, elle est traduite en horaire journalier via le règlement de travail. 5. Cet horaire normal de travail peut comporter des prestations nocturnes ou dominicales, qui donnent alors droit à rétribution ou compensation en leur qualité de prestations irrégulières (voir chapitre des prestations irrégulières). MONTANT DE L'ALLOCATION. 6. Cette allocation fait référence au taux horaire calculé suivant la rémunération globale annuelle brute. On entend par rémunération globale annuelle brute le traitement annuel brut, allocations familiales déduites, mais y compris, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.

Pour un régime de 38 heures hebdomadaires, l'allocation horaire s'élève à 1/1 976e de la rémunération globale annuelle brute; pour un régime plus favorable, le tantième est adapté proportionnellement.

L'allocation horaire varie dans la même mesure que le traitement auquel elle se rapporte. 7. Pour le calcul de l'allocation, la fraction d'heure est négligée ou arrondie à une heure, selon qu'elle est inférieure ou au moins égale à trente minutes. 8. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail hebdomadaire normale peuvent donner lieu à l'octroi d'un supplément horaire égal à 25 p.c. de l'allocation horaire fixée conformément au point 6. 9. L'allocation visée au point 6 peut être augmentée de 50 p.c. lorsque les prestations supplémentaires sont effectuées entre 20 heures et 6 heures ou le samedi. 10. L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service pour participer à un travail imprévu et urgent, peut recevoir une allocation égale à quatre fois le montant de l'allocation visée au point 6.Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

CUMUL. 11. L'allocation pour prestations supplémentaires ne peut pas être cumulée avec les allocations relatives aux prestations irrégulières. Dans ce cas, les agents bénéficient du régime le plus favorable. Pour l'application de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les sommes dues pour une même prestation ininterrompue.

SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 12. Voir règles générales de ce chapitre. PAIEMENT. 13. L'allocation pour prestations supplémentaires est payée mensuellement et à terme échu. ALLOCATIONS POUR PRESTATIONS IRREGULIERES. .INTRODUCTION 1. Des allocations peuvent être accordées aux agents des pouvoirs locaux et provinciaux qui sont astreints, à des prestations irrégulières, c'est-à-dire du week-end et/ou nocturnes, aux conditions déterminées ci-après.2. Ces conditions ne sont toutefois pas applicables : 1° aux agents titulaires de grades légaux;2° aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires tels que des congés, le logement gratuit ou, à défaut, l'indemnité en tenant lieu, ou d'une échelle de traitements fixée compte tenu de la nécessité d'accomplir régulièrement des prestations de travail dominicales et/ou nocturnes. En outre, elles ne visent pas le personnel des institutions des secteurs fédéraux des soins de santé dans les cas où d'autres conditions légales ou particulières s'appliquent.

Il peut être dressé une liste de fonctions dirigeantes de niveau A, dont les titulaires sont exclus du bénéfice des allocations.

La gratification des heures de prestations irrégulières peut prendre la forme de congés compensatoires. Ces congés restent subordonnés aux exigences de bon fonctionnement du service.

CONDITIONS D'OCTROI. 3. On entend par prestations du week-end les prestations qui sont accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 0 et 24 heures. Sont considérées comme prestations nocturnes les prestations de travail accomplies entre 20 heures et 6 heures.

MONTANTS DES ALLOCATIONS. 4. Pour les prestations dominicales, en cas d'application d'un régime de 38 heures hebdomadaires, l'allocation horaire peut s'élever à 1/1 976e de la rémunération globale annuelle brute majoré seulement, le cas échéant, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures; en cas d'application d'un régime plus favorable, le tantième est adapté proportionnellement. L'allocation horaire varie dans la même mesure que le traitement auquel elle se rapporte.

Par analogie, pour les prestations qui sont effectuées le samedi, les agents pourraient se voir accorder, au maximum, par heure de travail, une allocation égale à 50 p.c. du taux horaire précité, calculé sur la base de la rémunération globale annuelle brute.

Pour les prestations nocturnes, les agents peuvent se voir accorder, par heure de prestation, une allocation égale à 25 p.c. du taux horaire précité, calculé sur la base de la rémunération globale annuelle brute. 5. Pour le calcul des allocations, la fraction d'heure est négligée ou arrondie à une heure, selon qu'elle est inférieure ou au moins égale à trente minutes. CUMUL. 6. Pour les prestations nocturnes effectuées les week-end et jours fériés, les allocations pour prestations du week-end et nocturnes peuvent être cumulées. En revanche, les allocations précitées ne peuvent pas être cumulées avec l'allocation pour prestations supplémentaires. Dans ce cas, les agents bénéficient du régime le plus favorable. Pour l'application de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les sommes dues pour une même prestation ininterrompue.

SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 7. Voir règles générales de ce chapitre. PAIEMENT. 8. Les allocations pour prestations du week-end et pour prestations nocturnes sont payables mensuellement à terme échu. BONIFICATION DES HEURES DE PERMANENCE. 9. La permanence à domicile imposée par les autorités compétentes un dimanche ou un jour férié, donne droit à une allocation de 1 EUR par heure (à l'indice 138,01) ou à une bonification horaire équivalente. ALLOCATION POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. INTRODUCTION. 1. Il peut être octroyé une allocation aux agents des pouvoirs locaux et provinciaux astreints occasionnellement ou sporadiquement à des tâches qui, en raison des circonstances particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ou de l'emploi de matières nocives ou dangereuses, augmentent considérablement le degré de danger, d'incommodité ou d'insalubrité inhérent à l'exercice normal de leur fonction.2. Sont exclus du bénéfice de cette allocation, les agents qui, en raison de l'exécution des travaux mentionnés au point 4, bénéficient d'une échelle de traitements spécifique ou attachée à une fonction plus qualifiée que celle qu'ils exercent. CONDITIONS D'OCTROI. 3. Pour l'octroi de l'allocation visée au point 1, il y a lieu d'assurer le respect des dispositions générales suivantes : 1° l'allocation ne peut être accordée que pour le temps qui a été effectivement consacré à l'exécution du travail qui y donne droit;2° le taux de l'allocation ne peut être supérieur aux pourcentages du salaire horaire de l'agent chargé d'exécuter le travail, tels qu'ils sont indiqués par catégories au point 4 ci-après. CATEGORIES DE TRAVAUX ET MONTANTS DE L'ALLOCATION. 4. Peuvent être pris en considération pour une allocation maximum de : A.50 % : a) les travaux pour l'exécution desquels l'agent est sérieusement exposé à des contacts avec des matières de vidanges, des matières fécales, de la vermine ou des cadavres putréfiés ou en voie de putréfaction;b) les travaux insalubres ou dangereux accomplis dans des endroits à la fois nauséabonds, exigus et non ou peu aérés;c) les travaux effectués à une hauteur de plus de 30 mètres au-dessus du niveau du sol, sur des échelles, pylônes, échafaudages fixes ou volants, charpentes ou toits, pour autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité appropriées;d) les travaux exposant à des radiations ionisantes ou à une contamination par des substances radioactives. B. 25 % : a) les travaux pour lesquels l'agent est sérieusement exposé à des contacts avec des matières organiques en décomposition autres que les matières visées à la lettre A, a) ;b) les travaux pour l'exécution desquels l'agent est sérieusement exposé aux effets de l'eau, des marais, de la boue, de gaz, d'acides ou de matières corrosives;c) les travaux pour l'exécution desquels l'agent est sérieusement exposé aux effets des poussières et du suif dans des locaux fermés ou peu spacieux;d) les travaux de désobstruction et de curage d'égouts;e) les travaux visés à la lettre A, c), lorsqu'ils sont effectués à une hauteur de 20 à 30 mètres au-dessus du niveau du sol;f) les travaux d'entretien des arbres accomplis à l'aide d'échelles coulissantes de 16 mètres au moins, pour autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité appropriées;g) les travaux anormalement insalubres, salissants et incommodes.h) les travaux effectués à l'aide d'un brise-béton pneumatique, d'un marteau pneumatique à river ou d'un marteau pneumatique perforateur;i) le soufflage des joints de pavage par air comprimé;j) l'asphaltage des routes;5. Il convient de préciser, pour chaque catégorie de travaux mentionnés à l'article 4, ceux qui sont retenus pour l'octroi de l'allocation, les services qui en sont chargés, ainsi que les catégories d'agents susceptibles d'y être astreints.II y a lieu de prévoir, en outre, les modalités qui doivent précéder l'exécution de tels travaux, ainsi que le contrôle de la durée effective du travail.

CUMUL. 6. En aucun cas, les allocations visées aux lettres A, B du point 4 ne peuvent être cumulées. SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 7. Voir les règles générales de ce chapitre. PAIEMENT. 8. L'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes est payée mensuellement et à terme échu. INDEMNITE POUR FRAIS FUNERAIRES. INTRODUCTION. 1. § 1er.Le présent texte concerne les membres du personnel statutaire des pouvoirs locaux et provinciaux qui se trouvent dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en disponibilité pour maladie ou infirmité;3° en non-activité du chef d'absence pour convenance personnelle. § 2. Il concerne également les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail et qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. Ne sont pas visés les agents des pouvoirs locaux et provinciaux visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

CONDITIONS D'OCTROI. 2. Lors du décès d'un agent visé au point 1, §§ 1er et 2, il est octroyé une indemnité pour frais funéraires.Cette indemnité est versée à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

L'indemnité n'est pas due aux personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil.

Elle n'est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

MONTANT. 3. § 1er.L'indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière rétribution brute d'activité de l'agent. Cette rétribution comprend le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d'activité est, s'il y échet : 1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;2° revue à l'occasion d'une modification du statut pécuniaire. Pour les membres du personnel contractuel, la dernière rétribution brute d'activité est la dernière rémunération entièrement due à charge de l'employeur. Elle est, le cas échéant, adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

CUMUL. 4. L'indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant d'un indemnité accordée en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 5. Voir les règles générales de ce chapitre. PAIEMENT. 6. L'indemnité funéraire est payée au(x) bénéficiaire(s) dès que la preuve de participation aux frais funéraires a été apportée. INDEMNITE POUR FRAIS DE PARCOURS. INTRODUCTION. 1. Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service effectués dans l'intérêt de l'administration par les agents des pouvoirs locaux et provinciaux sont remboursés dans les formes et dans les conditions fixées ci-après.2. Tout déplacement est subordonné à l'autorisation des autorités compétentes ou de leurs délégués. Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement. Dans ce contexte, les autorités compétentes peuvent refuser le remboursement des frais de voyages lorsqu'ils estiment qu'il s'agit de déplacements non justifiés; ils peuvent réduire les frais de voyages dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités. 3. En principe, chaque déplacement pour le compte de l'administration doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.II ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige. 4. Dans l'intérêt du service, certains agents peuvent être autorisés à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues au chapitre II, section 3. CONDITIONS PARTICULIERES. A. Utilisation des moyens de transport en commun. 5. Quel que soit le moyen de transport employé, seuls les débours réels sont remboursés et uniquement sur la base des tarifs officiels, ou, selon le cas, sur production d'une déclaration certifiée sincère. Il en est de même dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de sa mission. 6. Les agents astreints à des déplacements fréquents par un moyen de transport en commun peuvent recevoir un abonnement limité, quand leur activité se situe généralement en dehors de leur résidence administrative. Les agents qui ne sont pas pourvus d'un abonnement obtiennent de leur administration, pour leurs déplacements en chemin de fer, les titres de transport requis. 7. La station de départ autorisée est située soit dans la résidence effective de l'agent, soit dans sa résidence administrative.8. Lorsqu'un agent est appelé à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, une indemnité forfaitaire peut lui être octroyée. A défaut de forfait, les intéressés peuvent obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun pour les déplacements de service.

II ne peut être tenu compte des frais exposés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de l'intéressé à une station des réseaux de transport en commun ou vice versa.

Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut donner lieu au remboursement des frais de taxi supportés, à condition que les intéressés justifient de la nécessité d'utiliser ce moyen de transport.

B. Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration. 9. Les parcours effectués en automobile ne peuvent donner droit à aucune indemnité;tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à la charge de l'administration.

Les parcours effectués par un autre moyen de locomotion peuvent donner lieu à l'octroi d'une indemnité si les frais de l'usage, de l'entretien et de l'équipement personnel, sont mis à charge de l'agent. Le montant de cette indemnité est fixé par le conseil provincial ou par le conseil communal.

La décision à prendre conformément aux stipulations de l'alinéa 2 indiquera les éléments servant de base au calcul de l'indemnité.

Les frais d'assurances de ces moyens de locomotion ainsi que les réparations importantes sont à la charge de l'administration. 10. L'autorité détermine les modalités de contrôle de l'utilisation des véhicules de l'administration. C. Utilisation de moyens de transport personnel. 11. Les autorisations d'utiliser, pour les besoins de service, un véhicule à moteur personnel, feront l'objet d'une décision à prendre par les autorités compétentes. Ces autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.

La décision d'autorisation fixera également le maximum kilométrique annuel autorisé et les modalités de contrôle du kilométrage parcouru au bénéfice de l'administration. 12. Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une automobile leur appartenant bénéficient, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, d'une indemnité kilométrique fixée à 0,20 EUR par kilomètre. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

L'indemnité couvre tous les frais, à l'exception des frais de parking et de stationnement payants exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service et de l'assurance tous risques éventuellement contractée pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.

Les autorités compétentes peuvent souscrire une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.

Les agents qui utilisent un moyen de locomotion autre qu'une voiture, peuvent bénéficier d'une indemnité kilométrique fixée par les autorités compétentes.

La décision y relative indiquera les éléments servant de base au calcul de l'indemnité kilométrique en question. 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'indemnité kilométrique peut être remplacée par une indemnité forfaitaire annuelle lorsque l'exercice de la fonction astreint les titulaires à des déplacements fréquents.Le montant de cette indemnité est fixé par le conseil provincial, pour le personnel provincial, et par le conseil communal, pour le personnel communal.

D. Dispositions communes aux rubriques B et C. 14. Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes empruntées.Toutefois, les agents qui ne résident pas au siège de leurs fonctions et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. 15. Les indemnités prévues aux points 10 et 13 sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. Les frais de parking et de stationnement exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur la base de quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 12, soit sur la base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.

E. Utilisation de la bicyclette pour les missions de service. 16. Les agents qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire une demande afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité. 17. Les bénéficiaires établissent un état mensuel indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit. Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois. 18. L'indemnité de bicyclette ainsi octroyée ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires. INDEMNITE POUR FRAIS DE TRANSPORT ENTRE DOMICILE ET LIEU DE TRAVAIL. INTRODUCTION. 1. Les agents des pouvoirs locaux et provinciaux sont remboursés de certains frais de transport liés au trajet entre leur domicile et leur lieu de travail dans les limites des conditions énoncées ci-dessous. Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devrait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité est tenue d'en faire la déclaration A. UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. CONDITIONS D'OCTROI. 2. Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les agents lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail. MONTANTS. 3. Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, au sens de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est au moins égale aux montants repris dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution précité.Dans la mesure de la capacité financière de leur institution, les autorités sont cependant invitées à porter cette intervention à 88 % du prix d'une carte train de deuxième classe. 4. Pour le transport urbain et suburbain (bus, tram, métro) organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention à concurrence de 88 % dans le prix d'abonnement est également recommandée, dans la mesure de la capacité financière de l'institution. CUMUL. 5. Lorsque le bénéficiaire combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour effectuer le trajet aller et retour de sa résidence habituelle à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, le pourcentage de l'intervention s'applique sur le montant combiné. PAIEMENT. 6. L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre. 6bis. L'autorité peut toutefois conclure, avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux agents de ses services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix lors de l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité versant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

B. UTILISATION DE MOYENS DE TRANSPORT PERSONNELS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. CONDITIONS D'OCTROI. 7. Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux agents qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes : 1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics;3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.8. La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite au point 7, est prouvée : - pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au service de médecine du travail;dans certains cas, il est accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; - pour le 2°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent les régions concernées, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; - pour le 3°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses;

MONTANT. 9. L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise. Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

CUMUL. 10. L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail. PAIEMENT. 11. Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu. Lorsque plusieurs bénéficiaires, dont un au moins remplit une condition visée au point 7, voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.

C. UTILISATION DE LA BICYCLETTE SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. CONDITIONS D'OCTROI. 12. Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, obtiennent une indemnité. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.

MONTANT. 13. Lorsque le trajet est au moins égal à un kilomètre, il peut être attribué une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

CUMUL. 14. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.

PAIEMENT. 15. Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette, auprès de leur service du personnel. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour. 16. Un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé. SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 17. Voir les règles générales de ce chapitre. INDEMNITE DE LOGEMENT. INTRODUCTION. 1. Les autorités locales et provinciales peuvent octroyer à leurs agents statutaires et contractuels, qui sont astreints à des sujétions spéciales mais pour lesquels existe l'impossibilité matérielle de les loger sur place, une indemnité de logement. CONDITIONS D'OCTROI. 2. Il ne doit pas avoir été tenu compte de cet élément lors de la fixation de l'échelle attachée à la fonction dont ils sont titulaires. MONTANT. 3. Le montant de l'indemnité dont il est question au point 1 ne peut, en aucun cas, dépasser 10 p.c. du montant brut du traitement moyen attaché à la fonction qui entraîne l'octroi de l'indemnité.

Le taux visé au premier alinéa est porté à 12,5 p.c. pour la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.

Le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée.

PAIEMENT. 4. L'indemnité est payée mensuellement et à terme échu.Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes.

SECURITE SOCIALE ET PENSIONS. 5. Voir les règles générales de ce chapitre. INDEMNITE POUR FRAIS DE SEJOUR. INTRODUCTION. 1. Une indemnité forfaitaire journalière peut être allouée pour frais de séjour aux agents astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité vise essentiellement à rembourser à l'agent les frais supplémentaires de repas occasionnés par le déplacement.

CONDITIONS D'OCTROI. 2. La durée du déplacement de l'agent doit être de plus de cinq heures.Aucune indemnité de séjour ne peut être accordée lorsque le retour à la résidence administrative peut s'effectuer en cinq heures et moins.

Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de cinq heures à moins de huit heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue pour les déplacements d'une durée de huit heures au moins.

Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour. 3. L'indemnité de séjour ne peut être allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans l'agglomération de la résidence tant administrative qu'effective des agents. L'indemnité ne peut pas être allouée lorsque le déplacement, calculé de centre à centre d'une agglomération ou d'une commune, est effectué dans un rayon ne dépassant pas 5 kilomètres. Cette distance est portée à 15 kilomètres si le déplacement est effectué à motocyclette ou en automobile. 4. Le supplément prévu pour la nuit ne peut être attribué que si l'intéressé s'est vu dans l'obligation de loger hors de sa résidence. Les agents chargés de fonctions supérieures à celles de leur grade peuvent bénéficier de l'indemnité pour frais de séjour attachée au grade dont ils exercent les fonctions. 5. Les déplacements effectués par les fonctionnaires délégués pour participer aux travaux des conférences tenues dans le royaume et par les membres du personnel qui les accompagnent, peuvent donner lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif. Les déplacements hors du royaume peuvent donner lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'agent intéressé, sur production d'un mémoire justificatif et dans la limite d'un maximum, préalablement arrêté par l'autorité compétente. 6. Le principe d'octroi de la présente indemnité est applicable aux agents qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice. En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. 7. Les situations particulières résultant, notamment, de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements sont réglées, selon le cas, par l'autorité compétente. Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, l'indemnité de séjour peut être refusée si des abus sont constatés.

MONTANTS. 8. L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du royaume ne peut dépasser les montants figurant au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'indemnité pour frais de séjour est rattachée à l'indice-pivot 138,01. SECURITE SOCIALE. 9. Voir les règles générales de ce chapitre. PAIEMENT. 10. L'indemnité de séjour est payée mensuellement, à terme échu.

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