Etaamb.openjustice.be
Circulaire
publié le 26 janvier 2007

Direction Circulation routière. - Service Véhicules. - Circulaire relative à l'exemption du limiteur de vitesse pour les véhicules des catégories N2 et N3 exclusivement réservés au transport de fonds Le Ministre de la Mobilité, Disposition dé En application de l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 qui stipule que le Ministre de la (...)

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014040
pub.
26/01/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Direction Circulation routière. - Service Véhicules. - Circulaire relative à l'exemption du limiteur de vitesse pour les véhicules des catégories N2 et N3 exclusivement réservés au transport de fonds Le Ministre de la Mobilité, Disposition dérogatoire au point 1 de l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

En application de l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 qui stipule que le Ministre de la Mobilité ou son délégué peut, à titre exceptionnel, aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules couverts par un agrément à titre isolé, les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg, immatriculés sous le genre camion (catégories N2 et N3), et exclusivement réservés au transport de fonds sont exemptés du limiteur de vitesse prévu au point 1 de l'article 77 du même arrêté.

La dérogation est accordée sur base d'une demande écrite adressée au : Service public fédéral Mobilité et Transports Direction Circulation routière - Service Véhicules City Atrium - 3e étage - Zone A Rue du Progrès 56 - 1210 Bruxelles Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien-fondé de sa demande qui doit, en outre, être accompagnée de la preuve de l'acquittement d'une redevance de 12,50 EUR à verser au compte n° 679-2006010-50 de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes - Rue du Progrès - 1210 Bruxelles avec la mention « dérogation limiteur de vitesse ».

La redevance n'est en aucun cas remboursable.

La présente disposition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 15 janvier 2007.

R. LANDUYT

^