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Circulaire
publié le 16 janvier 2017

Service Procédure de taxation et Obligations Circulaire AGFisc N° 33/2016 (n° E.T.124.747) d.d. 8 novembre 2016. - Système de caisse enregistre(...)

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Service Procédure de taxation et Obligations Circulaire AGFisc N° 33/2016 (n° E.T.124.747) d.d. 8 novembre 2016. - Système de caisse enregistreuse - SCE - Horeca - Obligations - Module de contrôle - Système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, exécution de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013011409 source service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca fermer, de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 en exécution de cette loi et de l'arrêté royal du 30 decembre 2009 ANNEXES : 4 TABLE DES MATIERES . . . . . N os CHAPITRE 1 : GENERALITES ET CHAMP D'APPLICATION . . . . . 1 CHAPITRE 2 : DEFINITIONS . . . . . 5 CHAPITRE 3 : EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE CAISSE . . . . . 13 3.1. Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur . . . . . 13 3.1.1. Obligations du fabricant ou de l'importateur : enregistrements . . . . . 13 3.1.2. Obligations du distributeur : enregistrements . . . . . 14 3.1.3. Documentation . . . . . 15 3.2. Prescriptions générales concernant le système de caisse . . . . . 16 3.3. Fonctions obligatoires du système de caisse . . . . . 27 3.4. Fonctions interdites du système de caisse . . . . . 30 3.5. Communication avec le module contrôle . . . . . 36 CHAPITRE 4 : JOURNAL ELECTRONIQUE ET FICHER-JOURNAL . . . . . 41 CHAPITRE 5 : EXIGENCES CONCERNANT LE TICKET DE CAISSE TVA . . . . . 42 CHAPITRE 5BIS : EXIGENCES EN MATIERE DE « TICKET DE CAISSE TVA SIMPLIFIE » . . . . . 45bis CHAPITRE 5TER : MODALITES RELATIVES A L'ENREGISTREMENT D'UNE FACTURE AU MOYEN D'UN SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE . . . . . 45ter CHAPITRE 6 : EXIGENCES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT OBLIGATOIRE DE RAPPORTS . . . . . 46 CHAPITRE 7 : EXIGENCES CONCERNANT LE MODULE DE CONTROLE . . . . . 52 7.1. Le fiscal data module (FDM) du modèle de contrôle . . . . . 53 7.1.1. Exigences générales . . . . . 53 7.1.2. Exigences techniques . . . . . 61 7.2. La VAT signing card (VSC) du module de contrôle . . . . . 82 CHAPITRE 8 : PROBLEMES TECHNIQUES . . . . . 88 8.1. En cas de problème technique à la VSC . . . . . 88 8.2. En cas de problème technique au FDM - remplacement du FDM . . . . . 89 8.3. En cas de problème technique du système de caisse . . . . . 91 CHAPITRE 1er. - Généralités et champ d'application 1. La Loi du 30.07.2013, relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 28.08.2013) décrit la procédure de certification et détermine les obligations qui incombent au fabricant ou à l'importateur.

L'Arrêté Royal du 01.10.2013, relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 08.10.2013, 3e édition) détermine les exigences techniques du système de caisse ou du fiscal data module, les fonctions auxquelles doit satisfaire le système de caisse ou le fiscal data module et fixe les modalités du processus de certification.

L'Arrêté Royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé AR n° 1) détermine quels sont les assujettis du secteur horeca tenus de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse et pour quelles opérations.

L'Arrêté Royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (Moniteur belge du 31.12.2009, Edition 3, pp. 82981 - 82983, Moniteur belge du 26.01.2010, p. 3161, Moniteur belge du 25.06.2013, pp. 40338 - 40339 et Moniteur belge du 27.06.2013, pp. 40886 - 40887; ci-après dénommé AR du 30.12.2009) détermine les critères auxquels le système de caisse enregistreuse doit satisfaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Cette circulaire clarifie les aspects techniques, par application de l'article 1er, et les modalités, par application des articles 2, 2e alinéa, 4, alinéa 1er et 8 de l'arrêté royal du 01.10.2013 en exécution de la Loi du 30.07.2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

En exécution des articles 2 et 2bis de l'AR du 30.12.2009, la présente circulaire comporte également un commentaire de ces dispositions et notamment des conditions auxquelles doit satisfaire le ticket de caisse enregistreuse. 3. En outre, la présente circulaire définit les modalités d'exécution de l'article 5 de l'AR du 01.10.2013, plus particulièrement en matière de formalités à accomplir par les fabricants, les importateurs et les distributeurs lors de la procédure de certification des systèmes de caisse enregistreuse et des articles 2 et 2bis, de l'AR du 30.12.2009 en matière d'enregistrement des systèmes de caisse enregistreuse par les assujettis-exploitants. 4. La notification telle que prévue par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22.06.1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, a été effectuée.

CHAPITRE 2. - Définitions 5. Est visé par « système de caisse électronique » tout système de caisse qui fait usage d'un système de commande en temps réel et qui stocke les enregistrements dans sa mémoire de travail grâce à un système de compteurs.Lors de l'établissement d'un rapport Z (conformément à l'article 2, point 5, de l'AR du 30.12.2009), les compteurs sont lus et remis à zéro et les enregistrements effectués y sont résumés.

Est visé par « système de caisse PC-POS » tout système de caisse d'un point de vente qui est composé d'un ordinateur, quelle que soit la forme du hardware, avec un système de commande classique, et sur lequel est installé un logiciel de caisse enregistreuse. Ce logiciel de caisse enregistreuse établit des records lors de chaque enregistrement, dans un ou plusieurs fichiers. Lors de l'établissement d'un rapport Z (conformément à l'article 2, point 5, de l'AR du 30.12.2009), un query (une recherche) est effectué sur ces fichiers et est synthétisé dans le rapport.

L'emploi du terme « système de caisse » dans cette circulaire vise donc toujours un système de caisse (électronique ou PC-POS), à utiliser comme élément d'un système de caisse enregistreuse horeca. 6. Par « données introduites » comme mentionné à l'article 2, points 1 et 2, de l'AR du 30.12.2009, on entend : -les enregistrements des livraisons de biens et des prestations de services (y compris le taux de TVA applicable); - l'enregistrement de début et de fin d'une prestation de travail; - l'établissement de tickets de formation; - l'établissement de tickets pro forma; - les modifications de prix et de taux de TVA applicable; - les corrections et reprises; - les ouvertures du tiroir-caisse via la fonction de caisse éventuellement prévue (y compris le « fond de caisse » (RA) et les paiements (PO); - l'établissement des rapports; - les modifications de programmation et de configuration suivantes : dataclear, dump, toute forme de remise (reset), changements de configuration PLU et changements des paramètres du système; - chaque enregistrement (commande, reprise, correction, modification, transfert d'une table,...) au sein d'une fonction de gestion des tables ou de gestion des clients, ou au sein d'une fonction qui peut temporairement interrompre, mettre en pause ou reprendre un enregistrement. 7. Est visé par event tout événement qui se produit dans le système de caisse et pour lequel des données sont envoyées vers et/ou sont reçues du module de contrôle prévu à l'article 2, point 7, de l'AR du 30.12.2009, tel que défini au chapitre 3, numéros 36 à 40 de cette circulaire. Ces events sont composés de deux éléments : le type d'évent et le type de transaction. Chaque event est dès lors une combinaison d'un type d'event et d'un type de transaction.

Les types d'events suivants sont distingués ci-après : - NORMAL - TRAINING - PRO FORMA En outre, chaque event se compose également d'un des types de transaction suivants : - SALES - REFUND Les différents types d'event et de transaction seront dotés par le système de caisse enregistreuse d'un code qui pourra aisément être distingué des autres, afin que le module de contrôle puisse l'interpréter sans ambiguïté. Les différentes combinaisons de code possibles sont exposées dans le tableau ci-dessous.

TYPE D'EVENT

TYPE DE TRANSACTION

CODE

NORMAL

SALES NS

NORMAL

REFUND NR

TRAINING

SALES

TS

TRAINING

REFUND

TR

PRO FORMA

SALES

PS

PRO FORMA

REFUND

PR


8. Le « ticket de caisse TVA » (type d'event NORMAL, type de transaction SALES) tel que prévu à l'article 2, point 4, de l'AR du 30.12.2009, désigne tout ticket de caisse généré alors que le système de caisse se trouvait en mode d'enregistrement normal, qui est utilisé pour enregistrer la livraison de biens et/ou de services, la prestation de travail, y compris les corrections et remises enregistrées au sein du mode d'enregistrement normal au moyen des fonctions de correction et de remise. C'est ce ticket de caisse qui doit être délivré par le système de caisse enregistreuse, conformément aux dispositions de l'article 21bis de l'AR n° 1. Le ticket de reprise mentionné ci-après doit, conformément à ces dispositions, également être considéré comme un ticket de caisse TVA. Les reprises doivent toujours être enregistrées séparément dans un ticket de reprise (code NORMAL REFUND, voir ci-après). Le montant total d'un ticket de caisse TVA (code NORMAL SALES) ne peut, par conséquent, jamais être négatif.

Le « ticket de reprise (type d'event NORMAL, type de transaction REFUND) » désigne tout ticket de caisse généré alors que le système de caisse se trouve en mode reprise (« refund modus ») ou en mode de correction (« void modus ») et qui comporte : - des données indiquant qu'un ticket de caisse généré au préalable comportait des éléments inexacts; - ou des éléments relatifs au remboursement de biens retournés (remboursés) ou portés en compte à un prix trop élevé.

Ce ticket de reprise ne comporte que des montants négatifs, extournés.

N'est dès lors pas visée ici la monnaie rendue au client.

Le « ticket de formation » (type d'event TRAINING, types de transaction SALES et REFUND) désigne tout ticket de caisse généré alors que tout le système de caisse se trouve en mode formation ou généré par un utilisateur qui se trouve en mode formation, l'utilisateur étant toute personne qui enregistre des opérations sur le système de caisse.

Est visé par « ticket pro forma » (type d'event PRO FORMA, types de transaction SALES et REFUND) : - tout ticket de caisse généré alors que tout le système de caisse se trouve en mode pro forma ou généré en sélectionnant cette fonction pro forma, pour les livraisons ou services gratuits ou offerts. Il comporte par conséquent des données similaires à celles d'un ticket de caisse TVA; - chaque enregistrement (commande, reprise, correction, modification, transfert d'une table, transfert d'une table vers un compte client, transfert de l'addition vers une note d'hôtel,...) au sein d'une fonction de gestion de table ou de gestion des clients, ou au sein d'une fonction qui peut temporairement interrompre, mettre en pause ou reprendre un enregistrement; - l'addition provisoire ou l'aperçu d'addition effectués durant l'une des fonctions mentionnées plus haut, qui donnent un aperçu des commandes enregistrées et /ou du montant à payer, avant la finalisation du ticket de caisse TVA; - le « ticket de caisse TVA simplifié », généré après un ticket de caisse TVA ordinaire, et qui peut être remis au client et être considéré comme une copie résumée de ce dernier sur laquelle est reprise une énumération sommaire « repas » et « boissons » ainsi que leurs totaux respectifs (voir aussi numéro 45bis) ; - la facture établie au moyen du système de caisse après qu'un ticket de caisse TVA ordinaire ait d'abord été généré (voir également numéro 45ter).

Ceci implique que le contenu d'une réservation peut se retrouver sur plusieurs tickets : sur le ticket pro forma de la commande, modification,..., sur le ticket pro forma « addition provisoire », sur le « ticket de caisse TVA simplifié » et sur le ticket de caisse TVA définitif.

L'attention est attirée sur le fait que tout enregistrement de vente entamé doit, peu importe la fonction ou le type d'event, donner lieu en fin de compte à un ticket de caisse, même si la valeur totale de ce ticket est égale à zéro.

Il est également précisé qu'un système de caisse ne doit pas nécessairement être doté des 4 possibilités de tickets pro-forma abordées ci-dessus (en l'occurrence les fonctions « gestion de table », « transfert », « addition provisoire » et « ticket de caisse TVA simplifié ») et/ou d'une fonction formation mais, dans l'hypothèse où ces fonctions existent, elles doivent répondre à toutes les obligations et exigences techniques prévues par la présente circulaire.

Enfin, il est précisé que lorsqu'il est question d'un ticket, on ne vise pas nécessairement une impression physique sur papier. A tire d'exemple, l'enregistrement d'une commande dans la gestion de table ne doit pas (mais peut) être imprimé sur papier; il s'agit toutefois bien d'un event pro forma vers le FDM et le contenu du « ticket » doit de plus bien entendu être repris comme tel dans le journal électronique. 9. Les données de contrôle désignent les données que le système de caisse va recevoir du module de contrôle et qui doivent être imprimées dans le bas du ticket, selon les modalités décrites au chapitre 5, numéro 45. 10. Le module de contrôle désigne le module tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, de la Loi du 30.07.2013. Ce module de contrôle est composé de deux éléments : le fiscal data module (FDM) et la VAT signing card (VSC). Le module de contrôle doit être connecté au système de caisse, de manière à ce que le FDM reçoive du système de caisse les données fiscales pertinentes, génère la date et l'heure des différents events, envoie ces données fiscales pertinentes à la VSC pour l'élaboration d'une signature digitale, reçoive de la VSC les données de contrôle et le numéro continu pour les différents events, stocke les données fiscales pertinentes et les données de contrôle dans une mémoire sécurisée et, enfin, renvoie les données générées (données d'identification FDM et VSC, date et heure, numéro d'event et données de contrôle) au système de caisse afin que ces données soient imprimées sur le ticket de caisse. 11. Le FISCAL DATA MODULE (FDM) désigne l'élément du module de contrôle relié au système de caisse prévu pour recevoir du système de caisse les données fiscales pertinentes et générer la date et l'heure de tous les événements qui se sont produits, conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la Loi du 30.07.2013. Il est décrit en détail dans le chapitre 7 de cette circulaire. 12. La VAT SIGNING CARD (VSC) désigne la smartcard, autre élément du module de contrôle, pourvue d'un numéro d'identification unique et d'un certificat unique pour l'élaboration d'une signature digitale, conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la Loi du 30.07.2013.

Celle-ci sera délivrée par le service compétent du SPF Finances sur demande de l'assujetti. Cette smartcard doit être placée dans le fiscal data module du module de contrôle. Cette smartcard est, entre autres, dotée d'un logiciel en vue de générer : 1) une numérotation d'event et de transaction continue, 2) une signature digitale sur base des données reçues du fiscal data module et pour laquelle un certificat est installé sur la smartcard et 3) le suivi de certains compteurs. Ceci fait l'objet d'une description détaillée au chapitre 7 de cette circulaire.

CHAPITRE 3. - Exigences concernant le système de caisse 3.1. Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur 3.1.1. Obligations du fabricant ou de l'importateur : enregistrements 13. Le fabricant ou l'importateur doit communiquer à l'administration les numéros de fabrication de tous les systèmes de caisse livrés en Belgique en tant qu'éléments de système de caisse enregistreuse, conformément à l'article 4, alinéa 1er, de la Loi du 30.07.2013. En outre, pour chaque numéro de fabrication, il y a lieu de préciser à quel assujetti (distributeur ou utilisateur final) le système de caisse a été livré. Cet enregistrement doit être effectué selon la procédure et endéans le délai précisés à l'Annexe 1. 3.1.2. Obligations du distributeur : enregistrements 14. Les numéros de fabrication de tous les systèmes de caisse livrés au distributeur sont communiqués au service compétent de l'administration par le fabricant/l'importateur.Dès que le distributeur livre un tel système à un assujetti, il doit informer l'administration du numéro de fabrication concerné et de l'identité du client, conformément à l'article 4, alinéa 2, de la Loi du 30.07.2013.

Ces enregistrements doivent être opérés selon une procédure et endéans un délai décrits à l'Annexe 1. 3.1.3. Documentation 15. Le mode d'emploi et la documentation relatifs au système de caisse enregistreuse doivent être rédigés en français, néerlandais, allemand, ou anglais et un exemplaire doit être remis au client lors de la vente du système de caisse.Le manuel d'utilisation qui est livré avec l'appareil doit être disponible dans au moins l'une des trois langues nationales belges. 3.2. Prescriptions générales concernant le système de caisse 16. Chaque système de caisse comprendra un logiciel (ou un programme de caisse enregistreuse) offrant, entre autres, les fonctions mentionnées dans les présentes prescriptions. 17. Par application de l'article 2, points 4 et 5, de l'AR du 30.12.2009, chaque système de caisse doit, au minimum, pouvoir établir des tickets de caisse TVA et générer des rapports qui comprennent un résumé des enregistrements du système de caisse relatifs au chiffre d'affaires journalier et aux autres données introduites (rapport Z). 18. En outre, par application de l'article 2, point 3, de l'AR du 30.12.2009, il doit être possible de générer les dénommés rapports X. Un rapport X est un résumé des enregistrements du système de caisse relatifs au chiffre d'affaires et à toutes les autres données introduites, entre le dernier rapport Z généré et l'établissement du rapport X. 19. Les tickets de caisse TVA, les tickets de caisse TVA simplifiés, les rapports Z et les rapports X doivent satisfaire aux conditions énumérées aux chapitres 5, 5bis et 6 de cette circulaire.20. La numérotation des tickets doit être continue afin de garantir l'exhaustivité des postes du journal (transactions).Les postes du journal dans le journal électronique ou dans le fichier-journal (en ce compris, entre autres, tous les tickets des différents events) peuvent, par caisse, tout au plus suivre une numérotation croissante par type d'event. On peut donc utiliser une numérotation continue tous types d'event confondus ou une numérotation continue par type d'event.

Le ticket de caisse TVA simplifié prend donc également rang en tant qu'event pro-forma, mais fait toujours référence au numéro de ticket du ticket de caisse TVA original. 21. Par principe, il y a lieu de prévoir une relation individuelle entre le journal électronique/fichier-journal et un FDM.En d'autres mots, un seul FDM doit être utilisé par journal électronique/fichier-journal établi par le système de caisse installé. 22. L'assujetti-utilisateur d'un système de caisse enregistreuse est responsable de la conservation des données établies par le système de caisse, conformément à la législation en matière de TVA (et, par extension, à la législation comptable).L'assujetti-utilisateur est ainsi notamment responsable de la conservation de la VSC d'une part, et des données du système de caisse et du FDM d'autre part. Il est en outre responsable de la conservation du journal électronique ou du fichier-journal. Il est rappelé que bien qu'aucun format spécifique ne soit prescrit, toutes les données générées par le système de caisse doivent pouvoir être communiquées sous une forme lisible et intelligible, conformément à l'article 61, § 1er, du Code de la TVA. Afin de faciliter la prise de copie de données, au moins un port (de type courant) de la caisse doit être accessible/activé pour un support de données externe. 22bis. Les systèmes PC-POS utilisent une base de données. Lors de la demande de certification, le fabricant fournit une description détaillée de cette base de données, et en particulier de tous les tableaux qui reprennent les event-données tels que décrits dans cette Circulaire (plus spécifiquement aux numéros 6, 7 et 8).

Lors de sa demande, le fabricant déclare expressément que : - l'utilisateur-exploitant dispose tout au plus d'un droit de lecture de la base de données,mais également que - le SPF Finances ne dispose que d'un droit de lecture de la base de données.

Le fabricant fournit les informations complémentaires suivantes au service compétent du SPF Finances : - le logiciel (et la version du logiciel) du DBMS; - le chemin d'accès à la base de données; - le langage de programmation utilisé; - un login et mot de passe pour le SPF Finances.

L'attention des fabricants de systèmes PC-POS est attirée sur le fait qu'ils sont responsables du mode de protection des données de la base de données relatives aux events des numéros 6, 7 et 8. Dans sa demande de certification, le fabricant mentionne les mécanismes de sécurisation utilisés (que ceux-ci soient intégrés dans le logiciel même ou fournis par des tiers).

Lors de sa demande de certification, le fabricant de caisses enregistreuses électroniques fournit un aperçu complet des compteurs utilisés, avec leur description et signification. 23. Tout système de caisse doit être doté d'une indication de son modèle et d'un numéro de fabrication.Ce numéro de fabrication doit être un numéro unique, permettant d'identifier sans ambiguïté tant le système de caisse que son fabricant, et constitué comme suit : AXXX (ou BXXX) CCCPPPPPPP, où : - AXXX = numéro d'identification du fabricant du système de caisse électronique (fourni par l'administration sur demande); - BXXX = numéro d'identification du fabricant d'un système de caisse PC-POS (fourni par l'administration sur demande); - CCC = numéro de modèle du fabricant (fourni par l'administration sur demande); - PPPPPPP = numéro de fabrication alpha-numérique (basé sur le numéro de série ou la clé de licence, voir Annexe 1, point 4.3.2.).

Ce numéro de fabrication unique doit être apposé de manière indélébile sur chaque système de caisse installé. Etant donné que pour les systèmes de caisse PC-POS, seul le programme de caisse enregistreuse est en principe certifié, le numéro de fabrication peut toutefois, sur un tel système de caisse, être mentionné de la même manière et sous les mêmes conditions que celles décrites au point 24, in fine, ci-après. 24. Le programme de caisse enregistreuse installé sur un système de caisse électronique ou sur un système de caisse PC-POS, doit être doté d'un numéro de version.Ce numéro de version doit consister en une mention unique d'une version de logiciel et doit être adapté à chaque modification du logiciel.

Le numéro de version du logiciel de caisse enregistreuse et le nom du fabricant du programme doivent être lisibles sur tout programme de caisse enregistreuse installé dans une caisse enregistreuse ou un terminal. La version du logiciel doit être facilement récupérable et doit au moins apparaître clairement sur l'écran d'ouverture de session.

Dans le cas d'un programme de caisse enregistreuse installé sur un système de caisse PC-POS, tant le numéro de fabrication que le numéro de version du programme doivent être facilement récupérables et doivent au moins apparaître clairement sur l'écran d'ouverture de session. 25. Aucun matériel informatique ou logiciel qui influence, modifie ou perturbe le fonctionnement normal des fonctions mentionnées dans cette circulaire ne peut être connecté ou intégré au système de caisse.Ceci vise également le logiciel de caisse ou programme de caisse non repris dans les manuels qui est installé sur un système de caisse ou qui fonctionne sur ce système. 26. Le système de caisse ne doit pouvoir enregistrer des livraisons de biens et/ou des prestations de services que lorsque le module de contrôle prévu à l'article 2, point 7, de l'AR du 30.12.2009 est connecté et totalement opérationnel, et que les données de contrôle visées au même article peuvent ainsi être générées. Le système de caisse doit détecter lui-même si le module de contrôle est opérationnel ou pas. 3.3. Fonctions obligatoires du système de caisse 27. Lorsque le système de caisse prévoit une fonction d'impression des tickets de formation ou d'impression des tickets pro forma, ces tickets doivent être clairement distingués du ticket de caisse TVA. A cette fin, les dénominations TRAINING TICKET et PRO FORMA TICKET doivent respectivement être apposées sur le ticket. Dans l'hypothèse où le système de caisse ne peut pas prévoir une longueur de champ suffisante, il doit au minimum apposer la mention TRAINING et PRO FORMA sur le ticket, en majuscules, caractères gras et dans un format au moins une fois et demi plus grand que la mention de la description de l'opération.

Lorsqu'une transaction de type REFUND (cfr. chapitre 2, numéro 8) est effectuée, cela doit être clairement indiqué sur le ticket par la mention REFUND, et les montants négatifs doivent en outre être clairement distingués des montants positifs grâce à l'utilisation d'un signe moins ou d'une autre mention (ex. NEG, VOID, VD, R, CORR, ...).

Le texte suivant doit être imprimé dans le bas du ticket : « CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE » sur toutes les impressions papier établies par le système de caisse, et ce peu importe leur dénomination (p. ex. bon de commande, ticket cuisine, ticket bar, rapport, addition provisoire,...), qui ne sont pas des tickets de caisse TVA ou des tickets de caisse TVA simplifiés tels que prévus respectivement aux numéros 8 et 45bis. Cette mention supplémentaire doit également être imprimée sur le ticket en lettres majuscules, caractères gras, et dans un format au moins une fois et demi plus grand que la mention de la description d'une opération normale. Cette mesure se limite toutefois aux impressions effectuées sur les imprimantes de production (caisse, bar, cuisine, ...) et ne s'applique pas aux rapports imprimés sur une imprimante de bureau (A4, A3, ...). 28. Un système de caisse enregistreuse doit être équipé de deux (2) PLU (articles) bloqués avec les caractéristiques suivantes : - description: respectivement « TRAVAIL IN » et « TRAVAIL OUT »; - montant: 0 EUR; - techniquement, ces PLU sont soumis à un taux de TVA de 0 %. 29. Un utilisateur est une personne qui enregistre des opérations (ventes, modifications de stock, paiements, travail, ...) au moyen du système de caisse. Un utilisateur qui souhaite enregistrer des opérations doit d'abord s'identifier sur le système de caisse. En outre, aucune manipulation ne doit pouvoir être effectuée sur le système de caisse sans qu'un utilisateur soit connecté.

Chaque utilisateur du système de caisse, quelle que soit sa fonction au sein de l'entreprise, doit être clairement identifiable au moyen de son numéro d'identification à la sécurité sociale (numéro NISS ou BIS). Ce numéro est archivé dans le logiciel de serveur ou dans la base de données « utilisateurs » du système de caisse. Les numéros NISS et BIS se composent de 11 caractères numériques.

Un utilisateur du système de caisse étranger à l'entreprise (par ex. un technicien) qui enregistre des opérations au moyen du système de caisse doit toujours être identifié à cette fin dans le système de caisse sous le numéro « 00000000097 ».

Un aperçu de ces configurations de logiciels ou de tableaux de bases de données doit aisément pouvoir être produit à toute requête de l'agent contrôleur. 3.4. Fonctions interdites du système de caisse 30. Un système de caisse et le programme de caisse enregistreuse qui y est installé ne peuvent avoir d'autres fonctions que celles reprises dans la documentation.31. Un système de caisse ne peut avoir de fonctions permettant d'effacer ou de modifier les enregistrements effectués ou encore d'en ajouter. Ainsi, par exemple, les corrections et reprises opérées alors que le ticket n'est pas encore finalisé doivent être clairement mentionnées comme un enregistrement négatif sur ce ticket, sur une ligne distincte par article (ou par département le cas échéant). Il en va de même pour les corrections, annulations et reprises opérées au sein de la fonction de gestion de table. Les modifications des commandes pour une table pour laquelle l'addition n'a pas encore été établie (ajouts, corrections de quantités et d'articles, annulations de commandes, reprises d'articles, etc.) doivent également figurer sur des lignes séparées sur le ticket de caisse TVA final.

En cas d'utilisation d'une fonction de gestion de table, et lorsque les modifications sont enregistrées correctement selon la procédure décrite ci-dessus, on accepte que les modifications soient consolidées sur le ticket de caisse TVA final.

Un type d'event ne peut plus être modifié une fois que l'enregistrement a démarré.

L'attention est attirée sur le fait que le ticket de caisse doit être délivré au moment de l'achèvement de l'opération. 32. Un système de caisse ne peut pas offrir la possibilité d'imprimer un ticket de caisse TVA (type d'event NORMAL) avant que l'opération/le ticket soit finalisé(e).Ceci signifie qu'aucune impression ne peut être possible sans que le système de caisse ait reçu une signature du FDM. La signature octroyée par le FDM au ticket ne peut pas être imprimée sur les tickets autres que les tickets de caisse TVA (en particulier sur les tickets de formation et les tickets pro forma). 33. Un système de caisse ne doit en principe pas pouvoir imprimer de copie du ticket de caisse TVA, sous quelle que forme que ce soit.La seule exception autorisée en la matière est la confection du « ticket de caisse TVA simplifié », conformément au numéro 45bis ci-après. 34. Un système de caisse ne peut pas comporter de fonction permettant de modifier les données préprogrammées (description, unité, prix, taux de TVA,...) des articles ou services entre l'introduction de l'opération et la finalisation du ticket de caisse TVA. 35. Un système de caisse ne peut offrir la possibilité de modifier de quelle que manière que ce soit les installations (paramètres) de façon à quand même autoriser les fonctions interdites. 3.5. Communication avec le module de contrôle 36. Le système de caisse enregistreuse doit pouvoir envoyer les données définies au numéro 40 de la présente circulaire au module de contrôle visé à l'article 2, point 7, de l'AR du 30.12.2009. Les montants repris sur les différents tickets doivent toujours être exprimés en EURO. 37. Le système de caisse enregistreuse doit être équipé d'un générateur d'algorithme qui calcule, à partir des données des articles (aussi dénommées les données PLU, et en particulier la description, le nombre, le prix dû de cette opération et la référence au taux de TVA applicable), une « hash value » qui est envoyée au module de contrôle avec les données du ticket.L'algorithme calculant la « hash value » est de type SHA-1. Ceci s'applique à tous les types d'event.

Cet algorithme doit être calculé en tenant compte des dispositions suivantes concernant la mise en page et le format : - seuls les caractères ASCII peuvent être utilisé et plus particulièrement des lettres majuscules (A-Z) et des chiffres (0-9); - aucun signe de ponctuation ne peut être utilisé; - aucun signe de séparation ne peut être utilisé entre les champs et les enregistrements; - les messages (méthodes de cuisson, messages de cuisine, ...) ne sont pas considérés comme ligne de PLU; - les longueurs des champs suivantes seront utilisées : * nombre d'items : 4 caractères en valeur absolue et le champ sera rempli au début (à gauche) avec des zéros (0) si nécessaire (donc sans indication de vente, reprise, ligne d'annulation, ...); les poids éventuels seront exprimés en grammes, les volumes éventuels en millilitres, en amputant les nombres élevés à partir de la gauche, ne laissant que les 4 derniers chiffres à utiliser dans le PLU hash; * PLU description : 20 caractères, les espaces dans le texte sont supprimés, le champ est alors complété, si nécessaire, à la fin (à droite) par des blancs; si le texte contient plus de 20 caractères, les caractères excédentaires situés à droite sont supprimés; * total prix PLU : 8 caractères en valeur absolue, le champ est rempli avec des zéros (0) au début (à gauche) (donc sans indication de vente, reprise, ligne d'annulation, ...); * code TVA du PLU : 1 caractère; * la longueur totale fixe de l'enregistrement pour une ligne PLU est donc de 33 caractères; - aucun signe de séparation n'est utilisé pour les décimales dans le prix.

Si un ticket ne comporte pas de lignes PLU (par exemple si un enregistrement a été commencé par erreur, sans input d'aucune transaction, vente/reprise), une valeur SHA-1 doit être calculée sur une chaîne vide. Concrètement : SHA1(). La valeur SHA-1 obtenue pour une chaîne vide sera toujours égale à : da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.

Dans l'hypothèse où des caractères spéciaux sont utilisés dans la description PLU, ils doivent être convertis en caractères ASCII tels que susmentionnés pour le calcul de la SHA-1, selon la table de conversion ci-dessous :

Table de conversion

Caractères spéciaux

Caractères à utiliser

Ä A A A A â ä ss à +

A

AE j

AE

ß

SS

ç Ç

C

I I I( ï î ~ ¤

I

€

E

E I% E E ê ë é è

E

U Ü IU I^ ü û · ù

U

O Ö IO I) ö ô ó ~

O

OE oe

OE

n N

D D Y

Y


Les caractères spéciaux non repris dans cette table sont ignorés lors du calcul du SHA-1 (tout comme la ponctuation).

Les exemples et cas ci-après apportent quelques éclaircissements.

Exemple 1 : Cas standard Les lignes PLU étaient reprises comme suit sur le ticket :

3

Soda LIGHT 33 CL.

6,60

A

2

Spaghetti Bolognaise (PETIT)

10,00

B

0,527

Salad Bar (kg)

8,53

B

1

Steak Haché

14,50

B

2

Lait Russe medium

6,00

A

1

Dame Blanche

7,00

A

-1

Soda LIGHT 33 CL

-2,20

A

1,25

Vin Maison (litre)

12,50

A


La chaîne à laquelle le SHA-1 est appliqué se présente donc comme suit (pour une meilleure lisibilité, les blancs (espaces) sont toujours représentés ci-dessous par « _ ») :

Pour la consultation du tableau, voir image Exemple 2 : Réduction menu Il y a souvent des menus à prix fixe, dans lesquels se trouvent des articles qui figurent également à la carte, le plus souvent à un prix plus élevé.

Si le menu se compose uniquement d'articles soumis à un même taux de TVA, l'assujetti exploitant a le choix entre : - soit un PLU avec la description du menu, un prix fixe et le code TVA

ex. :

1

MENU PRINTEMPS

30,00

B


Pour la consultation du tableau, voir image - soit mentionner les articles séparément avec leur second prix (celui du menu) et le code TVA

ex. :

1

POTAGE DU JOUR

5,00

B

1

SUGGESTION SAISON

20,00

B

1

CREME BRULEE

5,00

B


Pour la consultation du tableau, voir image - soit mentionner les articles séparément avec leur prix fixe habituel, le code TVA et une ligne PLU supplémentaire reprenant la réduction menu totale, son montant et le code TVA

ex.:

1

POTAGE DU JOUR

7,00

B

1

SUGGESTION SAISON

25,00

B

1

CREME BRULEE

7,00

B

1

REDUCTION MENU PRINTEMPS

-9,00

B


Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, si le menu est composé d'articles soumis à des taux de TVA distincts, le prix global du menu doit être ventilé par taux de TVA. - Si l'assujetti-exploitant ne souhaite pas ventiler ce prix, l'ensemble doit être soumis au taux applicable le plus élevé, ce qui revient concrètement à l'enregistrement d'une ligne PLU avec un code TVA :

Ex.:

1

MENU PRINTEMPS BOISSONS COMP.

40,00

A


Pour la consultation du tableau, voir image - Si le menu « all-in » se compose d'au moins trois plats et que les boissons comprises ne sont ni des boissons fortes, ni du champagne, l'assujetti-exploitant peut appliquer une ventilation forfaitaire non obligatoire de 35 % pour les boissons - 65 % pour la nourriture.

Concrètement, ceci reviendra à enregistrer deux lignes PLU indiquant clairement la distinction entre les boissons et les repas :

Ex.:

1

MENU PRINTEMPS NOURRITURE

26,00

B

1

MENU PRINTEMPS BOISSONS

14,00

A


Pour la consultation du tableau, voir image - Si le menu (peu importe le nombre de plats) est proposé avec ou sans boissons (en d'autres mots, le supplément boissons est mentionné séparément sur le menu et correspond au prix normal à la carte des boissons concernées), l'assujetti-exploitant peut agir comme dans l'exemple qui précède et ventiler le menu sur 2 lignes PLU :

Ex.:

1

MENU PRINTEMPS NOURRITURE

30,00

B

1

MENU PRINTEMPS BOISSONS

10,00

A


Pour la consultation du tableau, voir image - Si le menu (peu importe le nombre de plats) est proposé avec ou sans boissons (en d'autres mots, le supplément boissons est mentionné séparément sur le menu), l'assujetti peut également choisir, tant pour la nourriture que pour les boissons, ou pour l'un des deux, de ne reprendre que le prix normal des éléments du menu, suivi de la réduction applicable au menu. Dans l'exemple qui suit, ce principe n'est appliqué que pour la nourriture, car le contenu du supplément boissons n'est pas connu (le client peut choisir entre des boissons fraîches, des bières et/ou des vins) :

Ex. :

1

POTAGE DU JOUR

7,00

B

1

SUGGESTION SAISON

25,00

B

1

CREME BRULEE

7,00

B

1

REDUCTION MENU PRINTEMPS

-9,00

B

1

MENU PRINTEMPS BOISSONS

10,00

A


Pour la consultation du tableau, voir image 38. Le système de caisse doit pouvoir recevoir les données suivantes du module de contrôle et les imprimer sur chaque ticket : a.les date, heure, minute et seconde d'établissement du ticket, générées par l'horloge en temps réel incorporée dans le FDM du module de contrôle; b. les données d'identification du FDM du module de contrôle;c. le compteur ticket de l'event, généré par la VSC dans le module de contrôle; d. les autres données de contrôle (VSC-id, signature digitale,...) générées par la VSC dans le module de contrôle (à l'exception toutefois des tickets relatifs aux types d'events TRAINING et PRO FORMA pour lesquels aucune signature digitale ne peut être imprimée sur le ticket client). 39. Pour tous les events repris au chapitre 2, numéro 7, le système de caisse doit envoyer les données nécessaires vers le module de contrôle et/ou les recevoir de celui-ci.40. Le protocole de communication pour les transferts de données (tel que visé aux numéros 36 à 40 inclus) entre le système de caisse et le module de contrôle fait l'objet de l'Annexe 2 qui définit les modalités techniques du module de contrôle. Le flux de données entre le système de caisse et le module de contrôle se déroulera comme suit : 1. le système de caisse envoie les données d'event suivantes au module de contrôle au moment de la finalisation du ticket de caisse : a.la date de la transaction; b. l'heure de la transaction;c. l'identité de l'utilisateur;d. le numéro de fabrication du système de caisse enregistreuse;e. le numéro du ticket du système de caisse enregistreuse;f. le code (sur base du type d'event et du type de transaction, voir numéro 7);g. le montant total du ticket (sales ou refund);h. par taux de TVA applicable : taux et base d'imposition TVA;i. la hash value PLU calculée;2. le module de contrôle reçoit ces données d'event;3. le module de contrôle envoie les données de contrôle suivantes qu'il a générées au système de caisse qui, après leur réception, finalise le ticket et imprime toutes les données sur le ticket : a.le numéro de fabrication du FDM; b. l'identification de la VSC;c. la date et l'heure du FDM;d. le code (sur base du type d'event et du type de transaction, voir numéro 7);e. le compteur ticket continu de la VSC;f. la signature de l'event (à l'exception des types d'events TRAINING et PRO FORMA). CHAPITRE 4. - Journal électronique et fichier-journal 41. Le système de caisse enregistreuse doit, au moyen du module de contrôle, garantir le caractère irréversible des données introduites, et ce depuis leur introduction dans le système de caisse jusqu'à l'expiration du délai de conservation légal, conformément à l'article 2, 1°, de l'AR du 30.12.2009. Il doit en outre garantir la conservation de toutes les données introduites, conformément à l'article 2, 2°, de l'AR du 30.12.2009.

En conséquence, toutes les données introduites visées au chapitre 2, numéro 6, doivent, lors de leur création, immédiatement être reprises : - dans un journal électronique (pour les caisses enregistreuses électroniques); - dans un fichier-journal (pour les systèmes de caisse PC-POS).

Le journal électronique ou le fichier-journal comprend aussi le contenu de tous les tickets des différentes sortes d'events, y compris les données de contrôle telles que mentionnées au numéro 45.

Les données introduites, autres que les events, peuvent toutefois être reprises dans un logfile distinct.

Le journal électronique ou le fichier-journal doit être établi et conservé sous un format de texte lisible.

CHAPITRE 5. - Exigences concernant le ticket de caisse TVA (1) 42. Le ticket de caisse TVA (codes NS et NR) ne doit pas seulement comporter les mentions prévues à l'article 2, 4°, de l'AR du 30.12.2009.

En fonction du calcul des données de contrôle par le module de contrôle, comme prévu à l'article 2, 7°, de l'AR du 30.12.2009, le ticket de caisse TVA doit comporter les mentions suivantes : a. la dénomination complète « TICKET DE CAISSE TVA »;b. l'identification de l'assujetti, avec mention de son nom ou de sa dénomination sociale, de son adresse et de son numéro d'identification à la TVA tel que visé à l'article 50 du Code de la TVA;c. la date et l'heure de délivrance du ticket de caisse TVA (générées par le système de caisse);d. le numéro de ticket continu issu d'une série ininterrompue (généré par le système de caisse);e. l'identification de l'utilisateur (de manière à pouvoir l'identifier au sein de l'entreprise, comme prévu au chapitre 3, numéro 29); f. les opérations enregistrées (description PLU, quantité, prix dû et référence au taux de TVA applicable), qui visent également les opérations de correction (annulations, corrections,...) qui ne sont pas reprises sur un ticket distinct; g. le montant dû total du ticket, TVA comprise;h. la base d'imposition par taux de TVA applicable;i. le montant de la TVA due;j. la ristourne et les montants rendus;k. l'identification de la caisse si l'assujetti en utilise plusieurs;l. les huit (8) derniers caractères de l'algorithme élaboré par le système de caisse sur base de toutes les données PLU du ticket (description PLU, quantité, prix dû et référence au taux de TVA applicable) (2);m. les données de contrôle générées et envoyées par le module de contrôle;n. l'identification du système de caisse avec le numéro de fabrication visé au chapitre 3, numéro 23, ainsi que la mention du numéro de version du logiciel de caisse qui y est installé.43. La référence au taux de TVA du numéro 42, point f, doit être opérée comme suit :

Taux de TVA +- Numéro d'identification

Taux de TVA

A

Haut

21 %

B

Moyen

12 %

C

Bas

6 %

D

Taux zéro

0 %


44.Un compteur ticket continu qui fait partie des données de contrôle (numéro 42, point m) est généré par la VAT signing card au sein du module de contrôle. Il est composé des éléments suivants : X/Y ET, où : - X = numéro continu de chaque type d'event (cfr. tableau du chapitre 2, numéro 7); - Y = total de tous les tickets déjà générés (pour tous les events); - ET = code event (cfr. tableau du chapitre 2, numéro 7). 45. Afin d'obtenir une mention uniforme des données de contrôle (numéro 42, point m) quel que soit le type de système de caisse, il y a lieu de prévoir, dans le bas du ticket, juste au-dessus du footer commercial, de l'espace en suffisance pour permettre l'impression de la série complète des données de contrôle reçues du module de contrôle. Le contenu de cette rubrique se présentera comme suit sur le ticket : - la mention « Données de contrôle : »; - Timestamp du module de contrôle (dd/mm/yyyy et hh:mm:ss); - « Compteur Ticket : » X/Y ET; - « Signature Ticket : » hash value; - « ID du module de contrôle » : numéro de fabrication du FDM; - « ID de la VAT signing card » : numéro d'identification de la VAT signing card.

CHAPITRE 5bis. - Exigences en matière de « TICKET DE CAISSE TVA SIMPLIFIE » 45bis. Un système de caisse enregistreuse pour le secteur horeca peut être doté de la possibilité de confectionner et d'imprimer un « ticket de caisse TVA simplifié ».

Ce « ticket de caisse TVA simplifié » peut être imprimé, à la demande du client, après l'impression du ticket de caisse TVA ordinaire. Seul un « ticket de caisse TVA simplifié » peut être établi par ticket de caisse TVA. Le « ticket de caisse TVA simplifié » reprend les mentions suivantes : a. la dénomination complète « TICKET DE CAISSE TVA SIMPLIFIE »;b. l'identification de l'assujetti au moyen de son nom ou de sa dénomination sociale, de son adresse et de son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA;c. la date et l'heure de l'émission du ticket de caisse TVA simplifié (générées par le système de caisse);d. le numéro de ticket continu du ticket de caisse TVA simplifié, issu d'une série ininterrompue (généré par le système de caisse);e. le numéro de ticket du ticket de caisse TVA d'origine;f. l'identification de l'utilisateur (de manière à ce qu'il soit identifiable au sein de l'entreprise, comme prévu au chapitre 3, numéro 29);g. les opérations enregistrées, regroupées par taux de TVA applicable et indiquées comme suit :

a.#(nombre) BOISSONS

montant TVA comprise

A (*)

b. #(nombre) REPAS

montant TVA comprise

B (*)

c.#( nombre) EMPORTES

montant TVA comprise

C (*)

d. #( nombre) AUTRES

montant TVA comprise

D (*)


h.le montant total (TVA comprise) du ticket; i. la base d'imposition par taux de TVA applicable;j. le montant de la TVA due;k. l'identification de la caisse si l'assujetti en utilise plusieurs;l. Les huit (8) derniers caractères de l'algorithme élaboré par le système de caisse sur base de toutes les données PLU du ticket (point g : nombre, description, montant dû et référence au taux de TVA applicable) (3) m.les données de contrôle générées et transmises par le module de contrôle (à l'exception de la signature digitale) (**); n. l'identification du système de caisse au moyen du numéro de fabrication mentionné au numéro 23 du chapitre 3, et du numéro de version du logiciel de caisse qui y est installé. Si aucune vente n'a été enregistrée pour un taux de TVA donné, cette ligne peut être omise sur le ticket.

Les réductions et les montants remboursés repris sur le ticket de caisse TVA n'étant pas repris sur le ticket de caisse TVA simplifié, les montants nets peuvent y être mentionnés.

En résumé : - le « ticket de caisse TVA simplifié » peut être considéré comme l'unique copie du ticket de caisse TVA original qui doit, quant à lui, toujours être généré; - un « ticket de caisse simplifié » ne peut être confectionné que pour les events de type « NS » et « NR ».

CHAPITRE 5ter. - Modalités relatives à l'établissement d'une facture au moyen du système de caisse enregistreuse 45ter. A titre facultatif, l'émission de factures au moyen du système de caisse enregistreuse et sous la forme d'un ticket de caisse peut être autorisée. Etant donné qu'une facture ne peut jamais remplacer le ticket de caisse TVA, l'établissement d'une telle facture ne peut avoir lieu qu'après qu'un ticket de caisse TVA ait effectivement été généré.

Les conditions suivantes doivent en outre être respectées : - une facture ne peut être établie que sur la base d'un ticket de caisse TVA précédemment émis; - la facture doit comporter toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 (dont plus particulièrement le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA du client); - l'entête de la facture comporte la mention « FACTURE »; - ces factures comportent une numérotation continue séparée et spécifique à l'ensemble des factures émises au moyen du système de caisse, combinée au numéro d'event continu, ainsi qu'une référence au numéro du ticket de caisse TVA d'origine; - toutes les données des factures établies doivent pouvoir être exportées du système de caisse enregistreuse en tant que sous-facturier de sortie; - les données de la facture sont verrouillées (4) de la même manière que les « tickets de caisse TVA simplifiés », ce qui implique que les données de contrôle ne soient PAS imprimées sur ce ticket de facture (mais bien stockées et conservées au sein du Fiscal Data Module).

Si cette modalité est prévue sur le système de caisse, elle fait intégralement partie de la procédure de certification.

CHAPITRE 6. - Exigences concernant l'établissement obligatoire de rapports 46. Conformément à l'article 2, point 5, de l'AR du 30.12.2009, l'assujetti qui utilise un système de caisse enregistreuse est tenu d'établir un rapport financier journalier ainsi qu'un rapport utilisateur journalier (rapports Z). En exécution de l'article 2, point 3, de l'AR du 30.12.2009, il doit en outre être possible de générer les dénommés rapports X (cfr. description au chapitre 3, numéro 18). 47. Le système de caisse enregistreuse doit permettre d'établir quotidiennement tant un rapport Z « financier » qu'un rapport Z « utilisateurs » par journal électronique/fichier-journal à la fin de chaque période d'ouverture de l'établissement où il est installé. Si aucun des deux rapports n'a été établi ou seulement l'un d'entre eux, le rapport suivant devra reprendre toutes les données relatives à l'entièreté de la période (entre le moment du (des) rapport(s) Z précédent(s) concerné(s) et le moment du (des) nouveau(x) rapports(s) inclus). Le système de caisse enregistreuse peut être doté d'une fonction d'établissement automatique de ces rapports. Ces rapports Z doivent toujours mentionner clairement la période qu'ils concernent. 48. Un rapport X « financier » doit, en plus de sa dénomination « X FINANCIER » en haut de la page et en lettres majuscules, au moins reprendre les données suivantes : a.le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, ainsi que son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA; b. la date et l'heure d'établissement;c. l'identification de la (des) caisse(s) concernée(s) par le rapport;d. le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour les codes event NS et NR pendant la période concernée (TVA comprise);e. le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour les codes event NS et NR pendant la période concernée (TVA comprise), le cas échéant par groupe principal/département;f. la base d'imposition pour la période concernée, par taux de TVA applicable, pour les codes event NS et NR et par code;g. le montant de TVA pour la période concernée, par taux de TVA applicable, pour les codes event NS et NR;h. l'état du contenu du tiroir-caisse à la fin de la période concernée, si cette fonction est utilisée;i. le nombre de tickets de caisse TVA délivrés durant la période concernée (codes event NS et NR);j. le nombre d'ouvertures du tiroir-caisse sans enregistrement d'opérations durant la période concernée;k. le nombre de tickets de formation générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (codes event TS et TR);l. le nombre de tickets de reprise générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (code event NR);m. le nombre de tickets pro forma générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (codes event PS en PR);n. le nombre de ristournes accordées ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée pour les codes event NS et NR, et par type; o. un aperçu des montants des fonctions autres que visées au point n, (corrections, reprises, annulations de lignes, ...) qui ont diminué le montant total du chiffre d'affaires, ainsi que leur montant (TVA comprise) au cours de la période concernée pour les codes event NS et NR, et par type; p. le nombre et le montant total (TVA comprise) des « tickets de caisse TVA simplifiés » émis (si la fonction existe);q. les numéros et montants (TVA comprise) des factures établies conformément au numéro 45ter.49. Un rapport Z « financier » doit, outre sa dénomination « Z FINANCIER » en haut de la page et en lettres majuscules, au moins reprendre les données suivantes : a.le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, ainsi que son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA; b. la date et l'heure d'établissement;c. le numéro de suite du rapport, issu d'une série ininterrompue;d. l'identification de la (des) caisse(s) concernée(s) par le rapport;e. le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour les codes event NS et NR pendant la période concernée (TVA comprise);f. le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour les codes event NS et NR pendant la période concernée (TVA comprise), le cas échéant par groupe principal/département,;g. la base d'imposition pour la période concernée, par taux de TVA applicable, pour les codes event NS et NR et par code;h. le montant de TVA pour la période concernée, par taux de TVA applicable pour les codes event NS et NR;i. l'état du contenu du tiroir-caisse à la fin de la période concernée, si cette fonction est utilisée;j. le nombre de tickets de caisse TVA délivrés durant la période concernée (codes event NS et NR);k. le nombre d'ouvertures du tiroir-caisse sans enregistrement d'opérations durant la période concernée;l. le nombre de tickets de formation générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (codes event TS et TR);m. le nombre de tickets de reprise générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (code event NR);n. le nombre de tickets pro forma générés ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée (codes event PS en PR);o. le nombre de ristournes accordées ainsi que leur montant total (TVA comprise) durant la période concernée pour les event codes NS et NR, et par code; p. un aperçu des montants des fonctions, autres que visées au point o, (corrections, reprises, annulations de lignes,...) qui ont diminué le montant total du chiffre d'affaires, ainsi que leur montant (TVA comprise) au cours de la période concernée pour les codes NS et NR, et par type; q. le nombre et le montant total (TVA comprise) des « tickets de caisse TVA simplifiés » émis (si la fonction existe);r. les numéros et montants (TVA comprise) des factures établies conformément au numéro 45ter.50. Un rapport X « utilisateurs » reprend, outre sa dénomination « X UTILISATEURS » en haut de la page et en lettres majuscules, au moins les données suivantes : a.le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, ainsi que son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA; b. la date et l'heure d'établissement;c. l'identification de la (des) caisse(s) concernée(s) par le rapport;d. par utilisateur : son nom d'utilisateur et numéro NISS ou BIS;e. par utilisateur : le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour la période concernée (TVA comprise);f. par utilisateur : le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour la période concernée (TVA comprise), le cas échéant par groupe principal/département;g. par utilisateur : l'état du contenu du tiroir-caisse à la fin de la période concernée (si cette fonction est utilisée);h. par utilisateur : l'heure de connexion et de déconnexion au système de caisse, si ce dernier dispose de cette fonction;i. par utilisateur : l'heure à laquelle le premier ticket est généré et celle du dernier.51. Un rapport Z « utilisateurs » reprend, outre sa dénomination « Z UTILISATEURS » en haut de la page et en lettres majuscules, au moins les données suivantes : a.le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, ainsi que son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA; b. la date et l'heure d'établissement;c. le numéro de suite du rapport, issu d'une série ininterrompue;d. l'identification de la (des) caisse(s) concernée(s) par le rapport;e. par utilisateur : son nom d'utilisateur et numéro NISS ou BIS;f. par utilisateur : le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour la période concernée (TVA comprise);g. par utilisateur : le montant total du chiffre d'affaires réalisé pour la période concernée (TVA comprise), le cas échéant par groupe principal/département;h. par utilisateur : l'état du contenu du tiroir-caisse à la fin de la période concernée (si cette fonction est utilisée);i. par utilisateur : l'heure de connexion et de déconnexion au système de caisse, si ce dernier dispose de cette fonction;j. par utilisateur : l'heure à laquelle le premier ticket est généré et celle du dernier. CHAPITRE 7. - Exigences concernant le module de contrôle 52. Ce chapitre comprend les prescriptions qui clarifient et spécifient les conditions auxquelles le module de contrôle du système de caisse enregistreuse (SCE) doit satisfaire, comme prévu à l'article 2, point 7, de l'AR du 30.12.2009.

Ce module de contrôle doit être connecté au système de caisse et fait donc partie intégrante du système de caisse enregistreuse. Ce module de contrôle compte deux composants : le fiscal data module (FDM) et la VAT signing card (VSC).

Compte tenu de sa nature et de sa fonction, le module de contrôle doit toujours se trouver à l'adresse de l'établissement, couplé au système de caisse. 7.1. Le fiscal data module (FDM) du module de contrôle 7.1.1. Exigences générales 53. Chaque FDM doit satisfaire aux exigences prévues par la présente circulaire.54. Le FDM du module de contrôle ne peut comporter que les fonctions reprises dans cette circulaire.D'autres fonctions éventuelles ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires afin de satisfaire aux exigences prévues par cette circulaire. Ces fonctions supplémentaires doivent être amplement détaillées dans la documentation. 55. La connexion d'une autre pièce informatique périphérique au système de caisse ne peut avoir aucune influence sur les fonctions du FDM du module de contrôle.56. Le FDM du module de contrôle doit être construit de manière telle qu'il puisse fonctionner normalement lors de l'enregistrement des opérations et simultanément lors de la copie et de l'envoi des données de contrôle vers un appareil de stockage de masse de l'administration, tel que défini plus loin dans ce chapitre.57. Le FDM du module de contrôle ne peut écraser ni effacer aucune donnée stockée, à l'exception des données stockées qui ont plus de 8 ans.Le calcul des « données de plus de 8 ans » est effectué au jour le jour. 58. En outre, les fabricants/importateurs et les distributeurs qui livrent des FDM destinés à être utilisés comme éléments d'un système de caisse enregistreuse, doivent communiquer l'identité du client, ainsi que les numéros de fabrication des FDM à l'administration.Ces enregistrements doivent être effectués selon une procédure et dans un délai décrits à l'Annexe 1. 59. Chaque FDM du module de contrôle portera un numéro de fabrication unique qui sera constitué comme suit : AAABBNNNNNN_vP.S, où : - AAA = le numéro d'identification du fabricant (fourni par l'administration sur demande); - BB = le numéro de modèle du fabricant (fourni par l'administration sur demande); - NNNNNN = le numéro de série (croissant, attribué par le fabricant); - v = texte fixe « v » (pour version/versie); - P = version du protocole de communication FDM (entre le système de caisse et le FDM), 1 position, alphanumérique; - . = texte fixe « . » (caractère de séparation); - S = numéro de version du protocole entre le FDM et la VSC (numérique de 1 à ...).

Le numéro de fabrication unique sera conservé/stocké dans le FDM du module de contrôle durant le processus de production. Le numéro de fabrication unique sera également apposé sur le côté extérieur du FDM du module de contrôle via une étiquette, de manière claire et immuable. 60. Le FDM du module de contrôle doit au moins comporter les informations suivantes : - l'indication du modèle; - son numéro de fabrication (tel que mentionné au numéro 59); - la date de fabrication.

Ces informations doivent aussi être mentionnées sur l'emballage du FDM. Le numéro de fabrication doit être fixé de manière inamovible sur le FDM du module de contrôle. 7.1.2. Exigences techniques Ports 61. Le FDM du module de contrôle doit être équipé des ports suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image Figure : Organigramme du FDM du module de contrôle 62.Le FDM du module de contrôle doit pouvoir recevoir les données d'event du système de caisse via le port 2. Les données de contrôle sont renvoyées au système de caisse par le biais de ce même port 2 pour être imprimées sur le ticket de caisse. Une description détaillée de cette communication est reprise à l'annexe 2.

Le FDM du module de contrôle envoie à la VSC, par le port 1, les données d'event reçues du système de caisse et le timestamp qu'il a généré et reçoit de la VSC, par le même port 1, les données de contrôle en retour.

Le FDM du module de contrôle envoie à la carte SD, via le port 3 dès que ce dernier est activé, une copie de toutes les données stockées dans la mémoire interne et de toutes les données sauvegardées sur la VSC. Via le port 2, le FDM du module de contrôle doit être capable, comme alternative à la procédure de copie des données de la mémoire interne via le port 3, d'envoyer ces données soit vers le système de caisse, soit vers un ordinateur connecté au port 2.

Enfin, le FDM du module de contrôle est équipé d'un deuxième port SD : le port 4. Ce port peut comprendre, si l'assujetti qui utilise le système de caisse le désire, une carte SD d'une capacité de stockage au choix sur laquelle il peut sauvegarder soit les fichiers-journaux originaux, soit une copie de ces derniers, afin de satisfaire à son obligation de conservation légale prévue à l'article 60 du Code de la TVA. Ce port ne peut que recevoir des informations du système de caisse et ne peut renvoyer aucune donnée vers ce système de caisse, vers le FDM ou vers d'autres ports du module de contrôle.

Le port 4 ne peut en aucune façon : - interférer avec le fonctionnement des autres ports du module de contrôle, ni avec la communication entre ceux-ci; - interférer avec la communication entre le module de contrôle et le système de caisse et entre le FDM et la VSC du module de contrôle; - perturber le fonctionnement normal du module de contrôle.

D'éventuelles défaillances au niveau de ce port ne peuvent pas non plus perturber le fonctionnement normal du module de contrôle (5).

Le FDM du module de contrôle ne peut en aucun cas être équipé d'autres ports supplémentaires. 63. Le FDM du module de contrôle doit être doté de sa propre alimentation en électricité. Horloge 64. Le FDM du module de contrôle doit être équipé d'une horloge en temps réel, qui restitue la date et l'heure (y compris l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde) conformément à l'heure officielle belge (UCT+1).Cette horloge ne peut présenter de différence supérieure à 5 minutes par an dans une température ambiante de 20° C. Cette horloge doit être réglée à la bonne heure durant le procédé de fabrication et ne peut pas être modifiable par la suite. Cette horloge doit continuer à fonctionner au moins 36 mois, sans alimentation externe.

Interface logique (ports) 65. Les ports du FDM du module de contrôle ne peuvent envoyer et recevoir que les données visées dans le tableau ci-dessous et uniquement dans le sens indiqué.La description détaillée de ces données fait l'objet de l'Annexe 2, qui portera sur les aspects techniques spécifiques de cette circulaire.

TABLEAU INTERFACE LOGIQUE

Port

Interface vers

Données autorisées

Port 1

VAT SIGNING CARD (VSC)

ENTREE :

- données de contrôle VSC

SORTIE :

- données qui doivent être vérifiées par la VSC (données d'évent originales et vérification de l'état du FDM)

Port 2

Système de caisse

ENTREE :

- vérification de l'état (en ligne, mémoire, etc.)

- données d'event

- demande de réception des données de contrôle du module de contrôle au moment de la finalisation du ticket

SORTIE :

- rapport d'état

- données de contrôle du module de contrôle (FDM+VSC)

- comme alternative au port 3:

* les données stockées dans la mémoire interne du FDM

* état et données stockées sur la VSC

Port 3

Administration (carte SD)

ENTREE :

- lecture du fichier FDM.DER qui se trouve sur la carte SD (si présent)

SORTIE:

- données stockées dans la mémoire interne du FDM

- état et données stockées sur la VSC

Port 4

Carte SD

SORTIE:

- journal électronique/fichier-journal


Interface physique (contacts) 66. Contact 1 : doit être présent pour le port 1 et doit répondre au standard ISO/IEC 7816-3, pour pouvoir utiliser le protocole « T=0 ». Le port doit pouvoir accepter des smart cards du format physique ID-1, tel que décrit dans le standard ISO/IEC 7810 (85,60 x 53,98 millimètres).

Contact 2 : doit être présent pour le port 2 et est utilisé pour la communication avec le système de caisse (type RS232).

Contact 3 : doit être présent pour le port 3 et être équipé pour la norme type Secure Digital (SD) avec fonction de stockage de fichiers de données sur les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32. La communication se déroulera au minimum suivant le mode SD/SDHC HS. Contact 4 : doit être présent pour le port 4 et être équipé pour la norme type Secure Digital (SD). 67. Le FDM du module de contrôle doit disposer d'un protocole de communication dont les formats de données pour les ports 1 à 4 inclus sont définis à l'Annexe 2. La communication entre le système de caisse et le port 4 doit être tout à fait séparée de la communication avec le reste du module de contrôle. 68. Les réglages des ports 1 à 3 inclus doivent être configurés durant la fabrication du FDM du module de contrôle. Les paramètres de configuration ne peuvent plus être réglables après la fabrication. Sont visés: le baud rate, les bits, la parité et le stopbit. Ces paramètres sont déterminés à l'Annexe 2. 69. Le FDM du module de contrôle doit, par le biais de son propre interface utilisateur, générer un signal indiquant à la fois si le module de contrôle fonctionne ou non et son état actuel.Une description détaillée complète de cet interface utilisateur doit être reprise dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Mémoire interne 70. Le FDM du module de contrôle doit être doté d'une mémoire interne pouvant contenir des données sécurisées. La mémoire interne doit disposer d'une capacité suffisante pour pouvoir contenir les données de 8 années d'activité (calcul au jour le jour). Le fabricant mentionne dans sa documentation le nombre de tickets estimé dont les données peuvent être stockées dans la mémoire interne de son FDM, de manière à ce que l'assujetti désirant potentiellement utiliser le FDM puisse procéder à une estimation préalable correcte. 71. Le FDM du module de contrôle doit par conséquent, être fabriqué de telle sorte que chaque accès physique ou tentative d'accès physique laisse des traces visibles. Connexion physique avec le système de caisse 72. La connexion physique entre le système de caisse et le FDM du module de contrôle se fait toujours de série par le côté du FDM (via un port de série, RS223).Cette connexion de série sur le côté du système de caisse peut aussi être virtualisée par des alternatives telles que par exemple USB, RS485 et ethernet.

Traitement des données 73. Le FDM du module de contrôle : 1.recevra, traitera et stockera toutes les données du système de caisse dans un format décrit à l'Annexe 2; 2. enverra les données vers le système de caisse dans un format décrit à l'Annexe 2;3. enverra les données vers la VSC dans un format décrit à l'Annexe 2;4. recevra et traitera toutes les données de la VSC dans un format décrit à l'Annexe 2;5. recevra les données d'event du système de caisse et les enverra à la VSC;6. recevra toutes les données de la VSC.Ces données seront composées pour partie de données sécurisées et pour partie de données de réponse; 7. transférera toutes les données sécurisées dans sa mémoire interne;8. enverra les données de réponse et les données de contrôle au système de caisse;9. échangera des données avec la VSC dans le format décrit à l'Annexe 2;10. échangera des données avec le système de caisse dans le format décrit à l'Annexe 2. Données pour les administrations fiscales 74. A chaque fois que le port 3 « carte SD » du FDM du module de contrôle est activé, ce FDM établira des fichiers-rapport et les copiera sur la carte SD introduite dans le port 3.L'activation se fait par l'introduction d'une carte SD dans le lecteur. Si un fichier FDM.DER est présent sur cette carte SD, la copie sera limitée à la période spécifiée dans ce fichier.

Chaque activation et chaque copie via le port 3 seront enregistrées dans le module de contrôle.

Le FDM du module de contrôle devra continuer à fonctionner normalement au cours du processus de copie. 75. Le FDM du module de contrôle établira trois fichiers-rapport pour les agents contrôleurs : FDMserl.txt, FDMmem.log et FDMerror.log.

Le fichier-rapport « FDMserl.txt » du FDM du module de contrôle contiendra les données suivantes : - le numéro de fabrication unique du FDM (voir numéro 59); - le statut du module de contrôle (OK, ERROR); - le numéro de fabrication unique du dernier système de caisse connecté; - le timestamp (dd/mm/yyyy; hh:mm:ss) real time clock; - le dernier numéro de VSC-id.relié au FDM; - le nombre et le détail des dumps déjà effectués via le port 3.

Le fichier-rapport « FDMmem.log » comprendra les données sauvegardées dans la mémoire interne du FDM du module de contrôle (données d'event et données de contrôle), comme décrit à l'Annexe 2.

Le fichier-rapport « FDMerror.log » comprendra toutes les données conservées lors de l'envoi de codes d'erreur.

Le format et le contenu détaillé de ces fichiers-rapport sont définis à l'Annexe 2.

Performance 76. Le FDM du module de contrôle doit conserver les données stockées pendant au moins 8 ans, même si aucune alimentation électrique n'est disponible. Le FDM du module de contrôle ne peut écraser ni supprimer les données sécurisées, sauf si celles-ci ont au moins 8 ans. 77. Le FDM du module de contrôle exécutera toutes les fonctions nécessaires à l'aide d'un logiciel qui ne peut être activé, modifié ou supprimé sans laisser de traces visibles. Les données d'event et de contrôle seront sauvegardées dans une mémoire de telle façon qu'elles ne puissent être ni modifiées ni supprimées sans laisser de traces visibles. 78. L'ensemble des fonctions (6) que le module de contrôle (le FDM, y compris la VSC) doit exécuter ne peuvent ralentir le fonctionnement normal du système de caisse en réduisant de manière visible le confort d'utilisation (7).79. Le FDM du module de contrôle indiquera par un signal s'il fonctionne normalement ou pas. Le FDM du module de contrôle indiquera par un signal s'il y a une VSC et si elle fonctionne ou pas.

Le FDM du module de contrôle indiquera par un signal que la copie vers le port 3 est terminée ou qu'une erreur s'est produite lors de la copie.

Le manuel d'utilisation du FDM décrira en détail les différents signaux de l'interface utilisateur.

Normes CE 80. Le FDM doit être conforme à l'ensemble des normes exigées pour l'obtention du label de qualité CE. Facteurs environnementaux 81. Le FDM du module de contrôle doit pouvoir fonctionner normalement dans une température ambiante située entre +5° C et +40° C. Le FDM du module de contrôle doit pouvoir garantir le stockage en mémoire dans une température ambiante située entre -10° C et +55° C. Le FDM du module de contrôle doit pouvoir fonctionner normalement dans un taux d'humidité ambiante situé entre 10 % et 85 %. 7.2. La VAT signing card (VSC) du module de contrôle 82. S'il n'y a pas de VSC dans le module de contrôle ou qu'elle n'est pas reconnue en tant que telle, le FDM enverra vers le système de caisse un message d'erreur « PAS DE VSC ou VSC DEFECTUEUSE » dans sa réponse à toutes les demandes dépendant de la fonction VSC.Le cas échéant, le FDM peut encore recevoir des données et les envoyer vers le port 4 pour le journal électronique et la copie des données historiques de la mémoire interne du FDM via le port 2 est autorisée. 83. Cette VSC sera délivrée par l'administration sur demande de l'assujetti.Dans sa demande, l'assujetti doit indiquer à l'administration les numéros de fabrication du système de caisse et du FDM. La VSC sera dotée par l'administration d'un numéro d'identification unique. 84. La VSC sera dotée par l'administration d'un certificat unique pour la création d'une signature digitale.85. Un logiciel d'application sera installé sur la VSC et sera doté des fonctionnalités suivantes : - la tenue de différents compteurs, tels que :

* NS

TICKET CAISSE TVA SALES Nombre

* NS

TICKET CAISSE TVA SALES

montant total TVA incl

* NR

TICKET CAISSE TVA REFUND Nombre

* NR

TICKET CAISSE TVA REFUND

montant total TVA incl

* TS

TRAINING SALES Nombre

* TS

TRAINING SALES

montant total TVA incl

* TR

TRAINING REFUND Nombre

* TR

TRAINING REFUND

montant total TVA incl

* PS

PRO FORMA SALES Nombre

* PS

PRO FORMA SALES

montant total TVA incl

* PR

PRO FORMA REFUND Nombre

* PR

PRO FORMA REFUND

montant total TVA incl


* TOTAL # TICKET Nombre


* BASE D'IMPOSITION

Taux 0 %

montant

* MONTANT TVA

Taux 0 %

montant

* BASE D'IMPOSITION

Taux 6 %

montant

* MONTANT TVA

Taux 6 %

montant

* BASE D'IMPOSITION

Taux 12 %

montant

* MONTANT TVA

Taux 12 %

montant

* BASE D'IMPOSITION

Taux 21 %

montant

* MONTANT TVA

Taux 21 %

montant


- la signature des données reçues - le renvoi des données de contrôle (compteurs d'event et de tickets, signature, VSC-id) vers le FDM. Après vérification du demandeur/fabricant, l'information technique sera mise à disposition par le SPF Finances, avec une « implémentation de référence ». 86. Après une demande de l'assujetti-exploitant jugée recevable, la VSC sera personnalisée sur base de son numéro d'identification à la TVA et le certificat de signature sera installé sur la carte à puce. Pour cette signature, il sera fait usage d'une PKI (Public Key Infrastructure), où la clé privée est fournie à l'assujetti-exploitant par le biais du certificat. Le SPF Finances conservera la clé publique correspondante dans ses fichiers, entre autres à des fins d'audit. 87. L'assujetti-exploitant ne peut demander qu'une VSC au maximum par FDM enregistré sous son numéro d'identification à la TVA.Dans des circonstances exceptionnelles (dans le cas d'assujettis-exploitants ayant un grand nombre de VSC et de FDM actifs), et en étroite concertation avec l'administration, les assujettis-exploitants peuvent recevoir un nombre limité de VSC-test en surplus. En cas de problèmes techniques, ils suivent également les directives reprises ci-après (pour autant qu'elles s'appliquent à leur cas concret).

CHAPITRE 8. - Problèmes techniques 8.1. En cas de problème technique à la VSC 88. L'assujetti-exploitant communique sans délai tout dysfonctionnement de la VSC qui lui a été attribuée et en demande le remplacement auprès du SPF Finances. Dès que l'assujetti reçoit sa nouvelle VSC (de remplacement) du SPF Finances, il l'introduit sans délai dans le FDM et procède à son activation unique au moyen du code PIN. 8.2. En cas de problème technique au FDM - remplacement du FDM 89. L'assujetti-exploitant en informe l'administration sans délai au moyen de l'application internet.Comme prévu au numéro 22 ci-dessus, il est tenu de conserver toutes les données qui y sont stockées durant la période de conservation légale. Il doit donc continuer à conserver le FDM à cette fin. 90. Toutefois, pour permettre des analyses techniques par le distributeur/fabricant (que ce soit ou non dans le cadre de la garantie légale), il est admis que le FDM quitte son lieu d'installation d'origine, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : - via l'activation du port 3 (introduction d'une carte SD), l'assujetti-exploitant prend lui même une copie (automatique) complète des données et il conserve cette carte SD contenant les données durant la période précitée, et - l'assujetti-exploitant conserve le FDM défectueux au siège d'exploitation durant une période d'un mois, afin de permettre à l'administration d'effectuer elle-même une copie si elle l'estime nécessaire. 8.3. En cas de problème technique au système de caisse 91. Dans ce cas, l'assujetti-exploitant est dans l'impossibilité d'enregistrer une quelconque transaction via son système de caisse enregistreuse (sont visés l'encodage des données PLU et/ou l'impression d'un ticket de caisse TVA valable).La solution à un tel problème relève de la relation de travail entre l'assujetti-exploitant et le vendeur/distributeur de son système de caisse.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (*) voir les mentions au numéro 43 (**) voir les mentions aux numéros 44 et 45 (1) Y compris le ticket de reprise qui vaut comme ticket de caisse TVA, visé au numéro 8 de cette circulaire.(2) C'est toutefois l'algorithme calculé complet qui est envoyé au module de contrôle !! (3) C'est toutefois l'algorithme calculé complet qui est envoyé au module de contrôle (4) Pour l'envoi vers le FDM dans le Hash & Sign Request, les champs sont complétés comme suit : numéro de ticket = numéro d'event continu, label = PS, et les autres champs avec le même contenu que le ticket de caisse TVA d'origine.(5) Une défaillance éventuelle du port 4 ou le dysfonctionnement d'une carte SD introduite dans le port 4 peuvent être indiqués au moyen d'un signal par le FDM du module de contrôle, mais un tel incident ne peut entraver le fonctionnement normal ultérieur du FDM en tant qu'élément du module de contrôle.(6) Concrètement, cela vise : la réception des données d'event du système de caisse, la création et l'ajout d'un timestamp, l'ajout du FDM-id, l'envoi de ces données à la VSC, la création et l'ajout par la VSC du compteur ticket continu, la internal data hash, le VSC-id, la signature électronique, l'envoi de ces données de contrôle par la VSC au FDM du module de contrôle, la réception et le stockage des données pertinentes par le FDM du module de contrôle et l'envoi des données de contrôle au système de caisse pour l'impression sur le ticket, y compris toutes les vérifications d'état et tous les rapports d'état prévus.(7) Est visé le laps de temps entre le moment de finalisation du ticket et le moment d'impression du ticket client.en tant qu'élément du module de contrôle.

Pour la consultation du tableau, voir image

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