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Circulaire
publié le 17 août 2017

Circulaire N° 260. - Objet : Connexion des communes au Casier judiciaire central - données qui doivent être communiquées au Casier judiciaire central Le Ministre de la Justice, à l'attention de : Monsieur le premier président de la Cour de Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame et Messieurs les premiers présid(...)

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Circulaire N° 260. - Objet : Connexion des communes au Casier judiciaire central - données qui doivent être communiquées au Casier judiciaire central Le Ministre de la Justice, à l'attention de : Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours du travail, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Monsieur le procureur fédéral, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux, Mesdames et Messieurs les procureurs du Roi et les auditeurs du travail, Pour information à mesdames et messieurs les greffiers en chef et secrétaires en chef Conformément à l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, qui donne exécution aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, les administrations communales doivent délivrer les extraits sur la base des données contenues dans les casiers judiciaires communaux jusqu'au 31 décembre 2017. Les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers ont été fixées dans un arrêté royal du 21 novembre 2016.

Depuis mars 2017, plus de la moitié de l'ensemble des communes a déjà accès à l'application du Casier judiciaire central (CJCS). Les autres communes seront invitées à s'y connecter à partir d'avril. Les administrations communales connectées utilisent désormais l'application CJCS pour délivrer des extraits aux citoyens, pour autant que le dossier soit complet dans CJCS. Pour les dossiers incomplets, elles utilisent toujours le casier judiciaire communal pendant la période transitoire (jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard).

Toutefois, à dater du 1er janvier 2018 au plus tard, tous les extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers devront être délivrés, conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, sur la base des données contenues dans le Casier judiciaire central, ce qui implique que les casiers judiciaires communaux cesseront d'exister et se transformeront en `guichets' du Casier judiciaire central au niveau communal. Par conséquent, il est extrêmement important que toutes les informations requises légalement et émanant de la source, c'est-à-dire des cours et tribunaux, soient immédiatement transmises au service Casier judiciaire central du SPF Justice. Il est en outre essentiel que les informations transmises soient correctes et complètes.

Ce n'est que de cette manière que le Casier judiciaire central pourra devenir une banque de données centrale qualitative, complète et authentique concernant les antécédents judiciaires.

Je vous saurais gré dans ce cadre de bien vouloir diffuser les directives ci-dessous auprès des instances ou personnes intéressées qui sont sous votre autorité et d'inciter celles-ci à les respecter scrupuleusement. 1. Données à transmettre au Casier judiciaire central (articles 590-592 du Code d'instruction criminelle) Les décisions qui doivent être communiquées au Casier judiciaire central sont énumérées à l'article 590 du Code d'instruction criminelle : 1° les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;2° les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation; 3° les décisions prononçant la révocation du sursis simple ou probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi; 4° les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement; 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine; 6° les décisions d'internement des condamnés visés à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire; 7° les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 60 de la même loi; 8° les arrêts d'annulation rendus par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code; 9° les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle; 10° les décisions interprétatives ou rectificatives; 11° les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 621 à 634 du présent code; 12° les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes; 13° les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire; 14° les arrêtés de grâce; 15° les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle; 16° les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, qui sont notifiées au Gouvernement belge en vertu de conventions internationales ou d'une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du Gouvernement belge; 17° les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale; 18° l'interdiction visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive; 19° les décisions constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2.

Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.

Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation sont effacées du Casier judiciaire.

La présente directive s'applique également à toutes les corrections de bulletins de condamnation et/ou condamnations à l'égard de personnes physiques ou de personnes morales.

Conformément à l'article 592 du même code, les greffiers doivent transmettre ces données dans les trois jours qui suivent celui où les décisions sont passées en force de chose jugée. Il est très important que les greffes des cours et tribunaux respectent rigoureusement la disposition de l'article 592 du Code d'instruction criminelle afin de permettre un enregistrement rapide de ces données dans le Casier judiciaire central et la garantie de la fiabilité des données de l'extrait. Si cette disposition n'est pas respectée, c'est alors un extrait de casier judiciaire incomplet qui serait délivré.

Dans le cadre de la numérisation, il est demandé d'envoyer les bulletins de condamnation sous format électronique. Il est également demandé de manière expresse de n'envoyer les informations au Casier judiciaire central qu'une seule fois afin d'éviter les doubles enregistrements.

Toutes les décisions visées à l'article 590 du Code d'instruction criminelle et destinées au Casier judiciaire central doivent être envoyées par e-mail à l'adresse suivante : cjcs-bulletin@just.fgov.be Il convient à cet égard de tenir compte des directives suivantes : - Les bulletins doivent être envoyés par e-mail et sous la forme d'un fichier PDF (soit après avoir été scannés, soit en tant que documents générés automatiquement par l'application); - Les fichiers transmis ne peuvent pas contenir plus de 100 bulletins chacun; - Les bulletins concernant un acquittement ou une prescription doivent uniquement être transmis si l'acquittement ou la prescription ont été prononcés après un recours (opposition, appel) contre une décision qui avait déjà été transmise auparavant; - Les avis de recours (appel, opposition) doivent être envoyés uniquement si le jugement contre lequel le recours est formé a déjà été transmis auparavant au service du Casier judiciaire central (on vise donc les recours formés dans un délai extraordinaire) : ces avis sont également transmis par e-mail; - Les jugements en rectification doivent également être envoyés par e-mail; - Aucun bulletin ne peut encore être envoyé par la poste ou par fax (afin d'éviter un double enregistrement des mêmes informations); - Tout e-mail envoyé doit provenir d'une boîte mail de service et mentionner une personne de contact (nom, prénom, numéro de téléphone); - La signature du bulletin n'est plus nécessaire : c'est l'expéditeur (FMF...@just.fgov.be) qui permet au Casier judiciaire central de contrôler l'origine correcte du bulletin; - La boîte mail de service qui sert à l'envoi des documents au Casier judiciaire central doit être régulièrement vidée : en effet, elle fera office à l'avenir de canal unique pour l'envoi de documents entre le Casier judiciaire central et le greffe; - Après réception des documents par le Casier judiciaire central, un accusé de réception est envoyé à l'expéditeur des documents.

Remarque : Cette directive ne s'applique pas aux juridictions qui ont la possibilité de transmettre les bulletins de condamnation au Casier judiciaire central directement via l'application Mach. Depuis le 1er janvier 2015, le Casier judiciaire central reçoit toutes les condamnations prononcées par les tribunaux de police directement par voie électronique via le système Mach-VAJA (voy. également l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 2016 fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers).

Les tribunaux correctionnels qui disposent de l'application Mach n'ont pas encore la possibilité de transmettre les condamnations directement au Casier judiciaire central via le système Mach-VAJA. Les directives ci-dessus leur sont donc applicables jusqu'à nouvel ordre, comme pour les tribunaux correctionnels qui ne travaillent pas encore avec l'application Mach.

A terme, l'implémentation de l'application Mach au sein des tribunaux correctionnels permettra également à ceux-ci de transmettre directement les informations des condamnations dans le Casier judiciaire central. 2. Données à caractère personnel Afin d'arriver à une identification concluante du ou des condamnés et à la centralisation des informations relatives à une personne déterminée pour permettre leur communication aux instances publiques judiciaires ou administratives, il est essentiel d'informer le Casier judiciaire central sur l'existence d'alias éventuels (identités alternatives).Il a été constaté que ce n'était pas systématiquement le cas.

En outre, l'enregistrement des condamnations dans le Casier judiciaire central et la demande d'extraits via CJCS-CG par les administrations communales peuvent uniquement être effectués à condition que la condamnation contienne le numéro de registre national de la personne condamnée. J'insiste donc sur l'absolue nécessité, dans tous les cas où la personne dispose d'un numéro de registre national et où l'application informatique permet l'enregistrement de cette donnée, d'introduire et/ou de communiquer le numéro de registre national. 3. Défaut et opposition/appel Rappelons que conformément aux dispositions de la circulaire du ministre de la Justice du 30 août 2001 et dans le prolongement de l'article 590, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, un jugement rendu par défaut, signifié au condamné sans parler à sa personne, acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, sous condition résolutoire d'une opposition dans le délai extraordinaire d'opposition, déclarée recevable.Ces décisions doivent également être communiquées au Casier judiciaire central dans les trois jours qui suivent celui où les décisions sont passées en force de chose jugée.

Il est également nécessaire que le Casier judiciaire central soit averti des décisions d'acquittement rendues à la suite d'un recours en opposition ou en appel, introduit durant le délai extraordinaire, afin de permettre la suppression des condamnations anéanties par ce recours mais déjà enregistrées par le Casier judiciaire central, et aussi les décisions d'acquittement prononcées par les juridictions de renvoi à la suite d'un arrêt de cassation. 4. Communication d'oppositions et d'appels Nous vous rappelons l'article 3, 10° et 12°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central. L'article 3, 10°, prévoit que la mention éventuelle de ce que la décision a été prononcée sur opposition à une décision antérieure doit être communiquée au Casier judiciaire central.

Cette obligation implique ce qui suit : - cette mention d'opposition n'est possible que si la décision antérieure a déjà été communiquée au Casier judiciaire central; - aucune opposition ne doit être communiquée au Casier judiciaire central pendant le délai d'opposition ordinaire, étant donné que le jugement ou l'arrêt initial n'a pas pu être transmis au Casier judiciaire central avant l'expiration de ce délai.

L'article 3, 12°, prévoit que les références du jugement ou arrêt dont appel ou opposition doivent être communiquées au Casier judiciaire central.

Par "références", il y a lieu d'entendre : - la date du jugement initial; - le numéro de jugement du jugement initial; - le numéro de prévenu; - les nom, date et lieu de naissance du prévenu; - la mention qu'il a été fait opposition ou appel. 5. Bulletins de renseignements Les bulletins de renseignements continuent à être délivrés, jusqu'à nouvel ordre, par les administrations communales.Néanmoins, pour ce qui est du volet "antécédents judiciaires", le Ministère Public doit se référer à l'extrait du Casier judiciaire central disponible via l'application CJCS conformément à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Cet extrait contient toutes les décisions ayant été mentionnées dans le bulletin de renseignements (à l'exception des condamnations à une peine de police qui n'ont pas été prononcées pour infraction au Code pénal ou qui emportaient une déchéance du droit de conduire, prononcées avant le 1er janvier 2015; ces condamnations sont effacées après trois ans) et contient également d'autres décisions qui ne sont pas communiquées aux administrations communales (par exemple, la plupart des suspensions du prononcé, les mesures protectionnelles en matière de jeunesse, les condamnations étrangères, etc.).

Depuis la connexion des administrations communales au Casier judiciaire central, celles-ci ne doivent plus enregistrer dans le casier judiciaire communal les dossiers qui sont complets dans le Casier judiciaire central et peuvent obtenir un extrait automatiquement. Aujourd'hui, ces condamnations ne seraient plus mentionnées dans un bulletin de renseignements, mais bien naturellement sur l'extrait du Casier judiciaire central que le Ministère Public peut obtenir via l'application CJCS et dans la mesure, bien entendu, où ces condamnations ont été transmises valablement par les greffes des tribunaux au Casier judiciaire central.

Le bulletin de renseignements reprenant les transactions, celles-ci doivent toujours être communiquées, jusqu'à nouvel ordre, par le Ministère Public aux administrations communales. 6. Envoi de bulletins de condamnation A une date qui doit encore être précisée mais au plus tard le 31 décembre 2017, les bulletins de condamnation ne devront plus être envoyés aux communes, mais uniquement au Casier judiciaire central, par la voie électronique (voy.point 1, ci-dessus). C'est le Casier judiciaire central qui servira désormais de source unique pour les administrations communales, en ce qui concerne les antécédents judiciaires des citoyens. 7. Communication de certaines déchéances Il est constaté que la communication des interdictions du droit de vote par les parquets aux administrations communales ne s'effectue pas systématiquement via des notifications comme le prévoit la circulaire du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 31/05/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011000471 source service public federal interieur Circulaire relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009. - Elections législatives fédérales, régionales ou européennes. - Traduction allemande fermer relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009. L'application rigoureuse de cette directive est toutefois de la plus grande importance, car ces notifications sont indispensables pour permettre aux administrations communales de tenir à jour leur fichier électoral et d'établir les listes électorales.

Je demande par conséquent une application stricte de la circulaire du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 31/05/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011000471 source service public federal interieur Circulaire relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009. - Elections législatives fédérales, régionales ou européennes. - Traduction allemande fermer relative à l'application des nouvelles dispositions du Code électoral modifiées par la loi du 14 avril 2009. Cette circulaire prévoit que les parquets des cours et tribunaux doivent systématiquement communiquer les interdictions, temporaires ou définitives, du droit de vote au bourgmestre de la commune où l'intéressé était inscrit au registre de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.

Ces notifications indiquent : 1. Les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;2. La juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;3. L'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin. La communication des déchéances du droit de conduire ne passe pas non plus par le Casier judiciaire central parce que les modalités d'exécution (dates exactes de début et de fin, etc.) de ces déchéances ne sont pas communiquées au Casier judiciaire central ni enregistrées. 8. Interdictions de contact avec des mineurs (articles 35-37 de la loi relative à la détention préventive) Je rappelle la disposition de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, modifié par l'article 106 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice. Cette disposition oblige les autorités judiciaires à transmettre les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, au Casier judiciaire central et au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence.

Cette disposition est importante notamment dans le cadre de la délivrance des extraits du casier judiciaire destinés à l'exercice d'une activité en contact avec des mineurs (article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle).

Le ministre de la Justice, K. GEENS

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