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Arrêt
publié le 25 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 43/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 488bis du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi. La Cour d'arbitrage, composé après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 43/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 488bis du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 juin 2006 en cause de Yves Losseau, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2006, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 488bis du Code civil, en tant, - d'une part, qu'elles ne prévoient, ni aucune autre disposition légale, une quelconque méthode de calcul objective et légale, applicable indistinctement à toutes les personnes protégées, des rémunérations pour devoirs exceptionnels assurés par un administrateur provisoire, et que, - d'autre part et concomitamment, ne prévoient non plus une représentation judiciaire ' ad hoc ' de ladite personne protégée, dès lors que dans l'évaluation par le juge du montant des sommes dues à l'administrateur provisoire, celle-ci ne peut faire valoir ses droits, lesquels, dans cette hypothèse ne coïncident pas, voire, sont opposés, à ceux dudit administrateur, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 488bis, a) à k), du Code civil règle l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement.

B.1.2. L'article 488bis, a), du Code civil, inséré par l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental » dispose ce qui suit : « Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal ».

B.1.3. L'administrateur provisoire est désigné par le juge de paix, conformément à l'article 488bis, c), § 1er, du Code civil. L'article 488bis, f), du même Code définit sa mission.

B.1.4. Le juge de paix peut accorder une rémunération à l'administrateur provisoire. A l'origine, l'article 488bis, h), du Code civil, tel qu'il avait été inséré par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, disposait à ce sujet ce qui suit : « Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Il peut, néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis ».

Cette disposition a été remplacée par l'article 8 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003329 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'article 121, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2003. Elle énonce : « § 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis, c), § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.

L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur provisoire. [...] ».

Quant au fond B.2. Le juge a quo demande si l'article 488bis du Code civil est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en tant, d'une part, qu'il ne prévoit aucune méthode de calcul objective des rémunérations pour devoirs exceptionnels assurés par un administrateur provisoire et, d'autre part, qu'il ne prévoit pas non plus une représentation judiciaire particulière de la personne protégée dès lors que celle-ci ne peut faire valoir ses droits, lesquels pourraient être opposés à ceux de ce dernier.

B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle serait sans objet à défaut de préciser, tant dans sa première partie que dans sa seconde partie, à quelles autres situations est comparée la disposition litigieuse et, partant, en quoi celle-ci serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la première partie de la question préjudicielle B.4. Le juge a quo constate que dans son arrêt n° 175/2005 du 30 novembre 2005, la Cour a estimé que l'article 488bis du Code civil n'est pas discriminatoire en tant que cette disposition prévoit que l'administrateur provisoire peut recevoir une rémunération de 3 p.c. des revenus de la personne protégée, éventuellement majorée en fonction des devoirs exceptionnels accomplis, alors que le curateur et le médiateur de dettes, qui, comme l'administrateur provisoire, agissent en tant que mandataire judiciaire, reçoivent une rémunération plus élevée pour des prestations équivalentes.

Le juge a quo se demande ensuite si la même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas de méthode de calcul objective et légale pour les devoirs exceptionnels assurés par un administrateur provisoire.

Il peut donc être déduit implicitement mais certainement des motifs invoqués pour poser la question préjudicielle que l'administrateur provisoire doit être comparé au curateur et au médiateur de dettes.

Pour ce qui concerne la première partie de la question, l'exception d'irrecevabilité est rejetée.

B.5. L'administrateur provisoire gère les biens d'une personne protégée, alors que le curateur gère une faillite dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers comme dans celui du failli et que le médiateur de dettes intervient dans le cadre du règlement collectif de dettes.

B.6. En vertu de l'article 488bis, h), § 1er, alinéa 1er, du Code civil, l'administrateur provisoire peut prétendre à une rémunération pour les devoirs habituels, à une indemnité de frais et, le cas échéant, à une rémunération pour des devoirs exceptionnels.

Seule la rémunération mentionnée en dernier lieu fait l'objet de la question préjudicielle, en particulier la manière dont elle est calculée.

B.7.1. Le calcul de la rémunération pour des devoirs exceptionnels de l'administrateur provisoire est laissé au juge de paix.

Plus précisément, la disposition en cause permet au juge de paix, au cas où une rémunération de 3 p.c. des revenus de la personne protégée ne serait pas proportionnée aux prestations fournies par l'administrateur provisoire, eu égard à leur caractère exceptionnel, d'allouer une rémunération plus élevée.

B.7.2. Les honoraires du curateur sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de sa mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage (article 33, alinéa 1er, de la loi sur les faillites du 8 août 1997).

Les honoraires du curateur consistent en principe en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base des actifs récupérés et réalisés (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs »).

Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse les honoraires en leur appliquant un coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2. Cela peut se faire en fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, ainsi que la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance (article 3 du même arrêté royal).

Certaines prestations du curateur qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l'actif de la faillite ou à en limiter le passif peuvent faire l'objet d'honoraires extraordinaires. Sont, entre autres, ainsi visés la poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion des avoirs du failli (article 7 du même arrêté royal).

B.7.3. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi (article 1675/19 du Code judiciaire).

Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes).

Le Roi n'a pas prévu d'indemniser les devoirs exceptionnels.

B.8. Il découle de ce qui précède, d'une part, que le calcul de la rémunération pour des devoirs exceptionnels aussi bien de l'administrateur provisoire que du curateur est laissé au juge et, d'autre part, que la mission du médiateur de dettes ne saurait donner lieu au calcul d'une rémunération similaire pour des devoirs exceptionnels.

L'administrateur provisoire et le curateur de faillite ne sont donc pas traités de manière différente. Il ne peut être fait de comparaison utile avec le médiateur de dettes puisqu'il ne peut obtenir la rémunération de devoirs exceptionnels.

B.9. La première partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième partie de la question préjudicielle B.10. La deuxième partie de la question préjudicielle interroge la Cour sur le point de savoir si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas de représentation légale « ad hoc » de la personne protégée dont les intérêts sont opposés à ceux de l'administrateur provisoire. Il est notamment renvoyé, en guise de comparaison, au subrogé tuteur qui intervient à ce titre en cas de tutelle.

Il peut donc être déduit implicitement mais certainement des motifs de la décision et des écrits de procédure que l'administrateur provisoire est comparé au subrogé tuteur.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée pour ce qui concerne la deuxième partie de la question préjudicielle.

B.11.1. La deuxième différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle repose, elle aussi, sur un critère objectif, à savoir la nature différente de la mission des mandataires judiciaires concernés : l'administrateur provisoire est chargé de gérer les biens d'une personne protégée alors que la mission essentielle du subrogé tuteur est la surveillance constante du tuteur tant dans les actes d'éducation du mineur que dans ceux qui concernent ses biens. S'il est vrai que l'article 404 du Code civil dispose qu'à titre accessoire et exceptionnel, le subrogé tuteur remplace le tuteur lorsque celui-ci doit accomplir un acte qui fait naître une opposition d'intérêts entre lui et son pupille, l'article 488bis, b), § 4, du Code civil dispose que la personne à protéger a le droit de se faire assister d'une personne de confiance qu'elle désigne ou désignée par le juge de paix.

Aux termes de l'article 488bis, b), § 4, alinéa 3, « lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l'article 488bis, d), demander au juge de paix de revoir son ordonnance ». Cette dernière disposition vise la question des biens de la personne protégée.

B.11.2. Il s'ensuit que, s'il n'existe pas, en matière d'administration provisoire, une disposition générale comparable à l'article 404 du Code civil en matière de tutelle, il y a une possibilité de faire assister la personne protégée en cas d'opposition d'intérêts entre celle-ci et l'administrateur provisoire.

B.11.3. S'il existe des différences dans la manière dont sont protégés les intérêts du mineur et ceux du majeur pourvu d'un administrateur provisoire, ces différences ne sont pas telles que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés.

B.12. La deuxième partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 488bis, h), du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 mars 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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