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Arrêt
publié le 08 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 7 mai 2010 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Eric Maraite, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2010, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 2277 du Code civil, dans l'interprétation selon laquelle le point de départ du délai quinquennal de prescription - auquel, faute d'autre délai fixé par le législateur, cette disposition soumet l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente de travail dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970 - doit être fixé aux dates d'échéance respective desdites indemnités échues avant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ayant statué sur la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment : - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, - et, d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente ne commence à courir qu'à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté, en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ? »;2. « L'article 2277 du Code civil, appliqué à la prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment : - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, qui voient, faute d'autre délai fixé par le législateur, leur action soumise à la prescription quinquennale en application dudit article 2277; - d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de prescription de l'action en paiement desdites indemnités est de trois ans en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, Ceux des pensions alimentaires, Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans ».

Cette disposition fait partie de la section IV (« De quelques prescriptions particulières ») du chapitre V (« Du temps requis pour prescrire ») du titre XX (« De la prescription ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code. Elle a pour objet de prévoir un délai de prescription particulier pour certaines actions en paiement.

La prescription constitue, comme le paiement, l'un des modes d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil). Le paiement suppose une dette (article 1235, alinéa 1er, du même Code).

B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au litige pendant devant le juge a quo.

Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur des dispositions qui sont manifestement inapplicables à ce litige, la Cour n'en examine pas la constitutionnalité.

B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de la procédure que le juge a quo est invité à statuer sur le bien-fondé d'une demande de réparation introduite auprès du Fonds des maladies professionnelles et, en particulier, à déterminer la date à partir de laquelle l'auteur de cette demande a droit à une allocation annuelle en réparation de son incapacité de travail, permanente depuis le début.

B.4. Or, la détermination de cette date n'est pas réglée par la disposition en cause mais par l'article 35, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 « relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci » - tel que modifié par l'article 33 de la loi du 29 avril 1996 « portant des dispositions sociales » -, qui dispose : « Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent vingt jours avant la date d'introduction de la demande ».

La première proposition de cette disposition exprime un principe auquel la seconde apporte une exception.

Par son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a décidé que l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1970 pub. 03/03/2004 numac 2004000052 source service public federal interieur Lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. - Traduction allemande type loi prom. 03/06/1970 pub. 23/03/2018 numac 2018030613 source service public federal interieur Lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que l'allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date d'introduction de la demande.

Afin de se conformer à cet arrêt, les juridictions doivent en principe décider, à l'instar du juge a quo, de ne pas appliquer la partie de cette disposition législative qui a été déclarée inconstitutionnelle, et qui n'a pas été modifiée depuis lors.

Toutefois, le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 25/2007 ne concerne pas la première proposition de cette disposition, qui reste donc applicable, de sorte que l'allocation annuelle qu'elle vise « est reconnue à partir du début de l'incapacité » permanente de travail, sans qu'il soit encore possible de déroger à ce principe en limitant cette reconnaissance dans le temps.

B.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition en cause n'est manifestement pas applicable en l'espèce.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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