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Arrêt
publié le 18 octobre 2012

Extrait de l'arrêt n° 93/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5252 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 143, alinéa 2, 348-3 et 348-11 du Code civil, posées par le Tribunal de la jeunesse de Liège. La Cour con composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 93/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5252 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 143, alinéa 2, 348-3 et 348-11 du Code civil, posées par le Tribunal de la jeunesse de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 14 novembre 2011 en cause de L.G. contre A.L., en présence de G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, le Tribunal de la jeunesse de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus isolément ou combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'ils imposent le consentement de la mère pour que puisse être prononcée une adoption (en dehors de l'hypothèse où la mère s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité), alors même : - que la mère et le (la) candidat(e) à l'adoption étaient marié(e)s au moment de la naissance et du dépôt de la requête en adoption; - que la mère a signé avec le (la) candidat(e) à l'adoption une convention conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée; - que la mère a participé avec le (la) candidat(e) à l'adoption à la préparation à l'adoption prévue à l'article 346-2 du Code civil; - qu'il est établi qu'un lien familial effectif existe entre l'enfant et le (la) candidat(e) à l'adoption tant pendant la grossesse qu'après la naissance et que ce lien persiste après la séparation des époux; - que dans une telle situation, l'adoption prononcée en faveur du conjoint de la mère ne se substituerait pas à la filiation qui existe entre la mère biologique et l'enfant mais viendrait s'y ajouter, et ce conformément à ce que prévoit l'article 356-1 du Code civil ? »; 2. « L'article 143, alinéa 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution lus isolément ou combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme en ce qu'il exclut l'application de l'article 315 du Code civil aux personnes de même sexe ayant contracté mariage ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux questions préjudicielles B.1.1. La première question préjudicielle porte sur les articles 348-3 et 348-11 du Code civil, qui disposent : « Art. 348-3. Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent, le consentement de l'autre suffit.

Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption ». « Art. 348-11. Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.

Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une enquête sociale approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité ».

B.1.2. La juridiction a quo demande si les dispositions précitées sont compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La question préjudicielle a trait à l'hypothèse du refus opposé par la mère d'un enfant à l'adoption de cet enfant par une femme avec qui la mère était mariée au moment de la naissance de l'enfant et du dépôt de la requête en adoption, qui avait signé avec elle une convention conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer « relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes », et qui a suivi la préparation à l'adoption prévue à l'article 346-2 du Code civil, cette adoption concernant un enfant dont il est établi qu'un lien familial effectif existe et persiste depuis la séparation des épouses. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les règles précitées de dispositions qui ne lui permettent pas, dans cette situation, de prononcer l'adoption alors que celle-ci permettrait d'ajouter un lien de filiation à l'enfant, la seule hypothèse dans laquelle la juridiction peut passer outre au refus du consentement étant celle où la mère s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité, hypothèse qui n'est pas établie en l'espèce.

B.2.1. La seconde question préjudicielle porte sur l'article 143, alinéa 2, du Code civil, qui dispose : « Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable ».

B.2.2. La juridiction a quo, qui lie cette seconde question à la première, interroge la Cour sur le point de savoir si la disposition précitée viole les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle exclut l'application de la présomption de paternité dans le cadre d'un mariage entre personnes de même sexe alors que, depuis la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 source service public federal justice Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, la différence de sexe n'est plus une condition de mariage.

B.3. Le juge constate que la seule manière pour une femme mariée à la mère d'un enfant au moment de la naissance de l'enfant et associée à un projet de coparentalité d'établir un lien de filiation avec cet enfant est d'adopter celui-ci, ce qui peut conduire à l'impossibilité d'établir ce lien lorsque, comme en l'espèce, la mère refuse de consentir à l'adoption dans les circonstances rappelées en B.1.2.

B.4. La Cour limite l'examen de ces questions à la situation décrite en B.1.2.

B.5.1. Le Conseil des ministres considère que la première question préjudicielle n'identifierait aucune catégorie de personnes qui serait traitée de façon discriminatoire par rapport à une autre catégorie, pas plus qu'elle ne préciserait en quoi les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme seraient violés.

B.5.2. Les motifs du jugement et l'énoncé de la première question préjudicielle qui citent notamment un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg), de même que le lien qu'il y est fait avec la seconde question préjudicielle montrent à suffisance en quoi les articles visés de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme seraient violés, non seulement au regard de la législation applicable aux couples hétérosexuels mais aussi au regard des enfants dont un second lien de filiation peut, dans leur intérêt, être établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme le constate la juridiction a quo, en raison des dispositions en cause soumises au contrôle de la Cour.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6. En vertu de l'article 22bis de la Constitution, « dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ».

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L'article 3, paragraphe 2, de cette Convention dispose que les Etats parties se sont engagés « à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui » et « à prendre à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».

B.7. Le législateur a fait de nombreux pas dans cette direction, qui n'est d'ailleurs pas entièrement nouvelle : - depuis la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, l'autorité parentale n'est plus attachée à la situation matrimoniale des parents : la filiation paternelle et maternelle légalement établie est le seul élément qui soit déterminant; - par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le législateur a instauré, pour renforcer la responsabilité des deux parents à l'égard de l'enfant, le principe de la « co-parenté », c'est-à-dire d'une autorité conjointe qu'ils exercent sur la personne et les biens du mineur, qu'ils vivent ensemble ou qu'ils soient séparés; - lorsque les parents ne vivent pas ensemble, ils doivent conclure un accord « sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant » (article 374, alinéa 2, du Code civil); le tribunal peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un des deux parents (articles 374, alinéa 2, et 376, alinéa 3), l'autre conservant le droit à des relations personnelles et le droit de surveiller l'éducation de l'enfant (article 374, alinéa 4); le juge peut confier l'exercice exclusif de l'autorité à un seul des parents et préciser qu'un certain nombre de décisions importantes relatives à l'éducation de l'enfant ne peuvent être prises que de l'accord des deux parents; - la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée définit ce qu'est un auteur du projet parental (article 2) et comment doit être rédigée une convention de coparentalité préalablement à toute démarche médicale relative à la procréation médicalement assistée; - la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 source service public federal justice Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juin 2003, tandis que la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe fermer a ouvert l'adoption nationale et internationale aux couples de personnes de même sexe présentant certaines garanties de stabilité (mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait de plus de trois ans).

B.8. Ces dispositions ne permettent toutefois pas qu'un enfant qui se trouve dans la situation décrite en B.1.2 puisse voir consacrer juridiquement son droit à la protection et au bien-être lié à l'établissement d'un second lien de filiation alors que la personne qui souhaite établir ce lien est associée au projet de coparentalité établi avec la personne au regard de laquelle le premier lien de filiation est établi.

B.9. Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 mai 2006 qu'aucune majorité parlementaire ne s'était dégagée pour permettre l'adoption par deux personnes de même sexe ni au moment où était discuté le projet de loi qui deviendrait la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, ni au moment où fut adoptée la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 source service public federal justice Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer elle aussi précitée (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0664/001, p. 3). Dans l'avis qu'elle a rendu sur l'avant-projet de loi réformant l'adoption, la section de législation du Conseil d'Etat, constatant « le caractère non définitif de certaines dispositions et lacunes du projet », avait observé en particulier : « [...] l'exposé des motifs souligne qu'il faudra examiner, '... à l'occasion de la discussion du présent projet, si, à terme, il faut prévoir de permettre à deux cohabitants du même sexe d'adopter. Cette question devra naturellement faire l'objet d'un large débat de société qui devra se répercuter dans l'hémicycle parlementaire. '.

Cette question est fondamentale puisqu'elle concerne le mode de vie, l'état civil des personnes qui pourront se porter candidates à une adoption.

L'option retenue par le projet (article 344-2 en projet du Code civil), à savoir réserver l'adoption soit à des couples de sexe différent mariés ou non, soit à des célibataires, n'est visiblement pas définitivement arrêtée.

L'attention de l'auteur du projet est attirée d'une part, sur le fait qu'une telle question ne peut être abandonnée aux autorités communautaires dans le cadre de l'examen de l'aptitude à adopter et que, d'autre part, la Cour d'arbitrage a souvent été saisie de questions préjudicielles en rapport avec l'adoption soulevant des problèmes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux différentes catégories d'adoptants » (ibid., 2000-2001, DOC 50-1366/001 et 50-1367/001, pp. 157-158).

Les développements précédant la proposition de loi qui est devenue la loi du 18 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe fermer précitée la justifient ainsi : « C'est simplement reconnaître la réalité sociale que de constater que dans notre société, les enfants sont élevés avec amour dans le cadre d'une multiplicité de formes de vie commune : par des isolés, des divorcés, des couples composés de personnes de même sexe ou de sexe différent, ou des familles recomposées.

Cette diversité de formes de vie commune se reflète de plus en plus dans notre législation, comme en témoigne l'ouverture prévue de l'institution du mariage aux partenaires de même sexe.

Il n'appartient pas au législateur d'exclure de l'adoption une forme déterminée de cohabitation, à savoir celle de deux personnes du même sexe. En effet, aucune raison objective, qu'il s'agisse de l'intérêt de l'enfant ou de celui des candidats adoptants, ne justifie cette exclusion : les enfants qui grandissent au sein d'une relation homosexuelle sont au moins aussi heureux que ceux qui grandissent au sein d'un autre type de relation. C'est pourquoi la disposition selon laquelle seuls les époux ou cohabitants de sexe différent sont considérés comme des adoptants engendre une discrimination inacceptable et est contraire à l'article 11 de la Constitution » (ibid., 2003-2004, DOC 51-0664/001, p. 3).

Le législateur a donc eu pour objectif de protéger les enfants qui grandissent dans une cellule familiale formée d'un couple de personnes de même sexe en permettant d'établir un double lien de filiation entre les enfants et les deux membres de ce couple, par le lien d'une filiation adoptive, simple ou plénière. S'agissant de l'adoption plénière, il a prévu une exception au principe selon lequel cette dernière rompt tous les liens avec la famille d'origine, sous réserve des empêchements à mariage, en disposant à l'article 356-1, alinéa 3, du Code civil : « Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant ».

B.10. La Cour doit d'abord contrôler les articles 348-3 et 348-11 au regard des articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11. Même si le droit d'adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 26 février 2002, Fretté c. France), le régime juridique des liens familiaux qui existent de facto au-delà de toute réalité biologique concerne la vie privée (CEDH, 13 juin 1979, Marckx c.

Belgique). « [L]es relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l'article 8 de la Convention » (CEDH, 22 juin 2004, Pini et autres c.

Roumanie, § 140). La Cour s'est référée à la notion de « vie familiale projetée », notion qui s'entend d'un lien comprenant une potentialité de développement des relations personnelles si les circonstances le permettent. L'existence d'une famille présuppose l'existence d'une relation « voire au minimum d'une relation potentielle qui aurait pu se développer [...], d'une relation née d'un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie [...], ou encore d'une relation née d'une adoption légale et non fictive » (CEDH, 22 janvier 2008, E.B. c. France, § 41). Par ailleurs, « d'après les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, là; où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille » (CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, § 119). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en la matière, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CEDH, 26 juin 2003, Maire c. Portugal). Dans l'arrêt Wagner précité, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « 123. Que l'on aborde la question sous l'angle d'une obligation positive de l'Etat - adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 - ou sous celui d'une obligation négative - une ' ingérence d'une autorité publique ', à justifier selon le paragraphe 2 -, les principes applicables sont assez voisins. Bien que le refus par les tribunaux luxembourgeois d'accorder l'exequatur du jugement péruvien résulte de l'absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d'obtenir l'adoption plénière d'un enfant, la Cour estime que ce refus a représenté en l'espèce une ' ingérence ' dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes [...]. 124. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, ' prévue par la loi ', elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est ' nécessaire dans une société démocratique ' pour les atteindre.La notion de ' nécessité ' implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché ».

B.12. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31). B.13. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; CEDH, 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; CEDH, 24 novembre 2005, Shofman c.

Russie, § 34).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle légale est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.

B.14. L'intérêt potentiel de l'enfant à bénéficier d'un double lien de filiation juridique l'emporte en principe sur le droit de la mère de refuser son consentement à l'adoption par la femme avec laquelle elle était mariée, qui avait engagé avec elle un projet de coparentalité avant la naissance de l'enfant et l'avait poursuivi après celle-ci, dans le cadre d'une procédure d'adoption.

L'exigence du consentement prévu par l'article 348-11 du Code civil poursuit un but légitime dès lors que l'article 356-1, alinéa 2, du même Code dispose que l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine. Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 356-1 dispose que l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille d'origine. En conséquence, la mesure qui érige le refus du consentement de la mère en fin de non-recevoir absolue, sauf si la mère s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité, et qui ne laisse donc au juge aucune possibilité de tenir compte de l'intérêt de l'enfant pour apprécier, le cas échéant, le caractère abusif du refus de ce consentement, n'est pas raisonnablement justifiée et n'est dès lors pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution.

B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.16. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 143, alinéa 2, du Code civil avec les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Comme le juge a quo le constate, c'est en raison du fait que la disposition en cause exclut l'application de la présomption de paternité aux personnes mariées de même sexe, que l'épouse de la mère de l'enfant a dû engager une procédure d'adoption pour établir le lien de filiation avec l'enfant né pendant le mariage dans le cadre d'une convention de coparentalité, conclue conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée.

Compte tenu de la réponse donnée à la première question préjudicielle, le juge a quo étant par ailleurs saisi d'un litige portant sur l'adoption d'un enfant mineur en sa qualité de juge de la jeunesse, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.17. Dès lors que la lacune définie en B.14 est située dans les textes soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que les dispositions en cause soient appliquées dans le respect des articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils ne permettent au juge chargé de prononcer une adoption, dans les circonstances décrites en B.1.2, d'écarter le refus de la mère à consentir à cette adoption que dans l'hypothèse où elle s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 juillet 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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