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Arrêt
publié le 26 septembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 103/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5216 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 325 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Huy. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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Extrait de l'arrêt n° 103/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5216 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 325 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 août 2011 en cause de M.M. et D. Lefèvre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 325 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux articles 3.1 et 7.1 de la Convention de New York relative aux Droits de l'Enfant, en tant que l'article précité prive un enfant issu d'une relation incestueuse dont l'obstacle est un lien de parenté de faire établir sa filiation paternelle alors que ses pairs, qu'ils soient issus d'un mariage, d'un concubinage ou d'une relation extraconjugale ne faisant pas apparaître d'empêchement à mariage, voire même d'une relation incestueuse (au sens de l'article 325 du Code civil modifié) dont l'obstacle est un lien d'alliance dissous, ont la possibilité de faire établir tant leur filiation maternelle que paternelle ? En l'espèce, le décès du père dont la filiation est recherchée vient de surcroît faire obstacle au maintien de la relation incestueuse à l'origine de la filiation ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 325 du Code civil, qui dispose : « La recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce ».

B.2.1. Les dispositions concernant les empêchements à mariage figurent aux articles 161 à 164 du Code civil : «

Art. 161.En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Art. 162.En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs.

Art. 163.Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164.Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l'article 161 et la prohibition portée au précédent article ».

B.2.2. Il se déduit de ces dispositions que les seuls empêchements absolus à mariage sont ceux qui existent, en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants et, en ligne collatérale, entre frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs.

B.3.1. L'article 325 du Code civil est lié aux articles 313, § 2, et 321 du même Code qui prohibent respectivement la reconnaissance maternelle et la reconnaissance paternelle d'un enfant lorsque cette reconnaissance ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser. Enfin, l'article 314, alinéa 2, du même Code, qui concerne l'établissement judiciaire de la filiation maternelle, rend également irrecevable l'action en recherche de maternité lorsque l'établissement de celle-ci ferait apparaître un tel empêchement à mariage.

B.3.2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant issu d'une relation entre personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage ne peut jamais voir établi dans son chef un double lien de filiation, que ce soit par reconnaissance ou par établissement judiciaire de la filiation.

La question préjudicielle porte sur le seul établissement judiciaire de la filiation paternelle d'enfants dont la filiation maternelle est déjà établie et qui, en l'espèce, sont nés d'une relation entre un demi-frère et une demi-soeur.

B.4.1. Les empêchements à mariage en ligne directe ou en ligne collatérale se fondent sur l'interdit de l'inceste, fondé lui-même sur des raisons diverses. Une première raison, d'ordre physiologique et eugénique, est le risque accru que les enfants issus de mariages consanguins pourraient naître gravement handicapés. Une deuxième raison, de nature éthique ou morale, est d'éviter que des personnes qui font partie d'un même cercle familial n'aient des liens qui pourraient porter atteinte à l'ordre des structures familiales existantes. En outre, à travers l'empêchement à mariage, le législateur veut garantir la place de chaque génération au sein de la famille.

B.4.2. Si la réprobation des relations sexuelles entre personnes partageant un lien de sang semble quasiment universelle, les législations des Etats interdisant ces relations concrétisent cette interdiction de manière différente. Certains Etats ont opté pour la répression pénale alors que d'autres se limitent à interdire l'officialisation de ces relations par le mariage. Ainsi, tous les Etats membres du Conseil de l'Europe interdisent le mariage entre frères et soeurs. Dans environ la moitié de ces Etats, les relations sexuelles entre frères et soeurs adultes sont en outre passibles de sanctions pénales, alors que dans l'autre moitié de ces Etats, ce n'est pas le cas (CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne, § 28).

Par ailleurs, l'établissement des liens de filiation qui font apparaître le caractère incestueux de la relation unissant les parents d'un enfant n'est pas interdit dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, ni même dans ceux qui répriment pénalement l'inceste. Tel est le cas, par exemple, en Allemagne, où les enfants nés d'une relation entre frère et soeur peuvent bénéficier du lien de filiation avec leurs deux parents ( §§ 1592, 1594 à 1598 et 1600 du Code civil allemand), alors que les relations sexuelles entre frère et soeur sont passibles de sanctions pénales ( § 173 du Code pénal allemand). Il en ressort qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'interdiction du mariage entre les personnes qui partagent un lien de sang et la prohibition de l'établissement du double lien de filiation dans le chef des enfants issus d'une relation entre ces personnes.

B.4.3. En droit belge, les relations incestueuses entre adultes consentants unis par des liens de sang ne sont pas réprimées pénalement. Seul le mariage entre ces personnes est prohibé; il ne leur est en revanche pas interdit de conclure un contrat de cohabitation légale. Toutefois, les enfants issus d'une telle relation ne peuvent jamais voir leur double filiation établie, quand bien même celle-ci correspondrait à la réalité socio-affective.

B.5. La disposition en cause a été insérée dans le Code civil par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation. Bien que dans le projet initial, il était prévu, en vue d'instaurer une « égalité de droit entre tous les enfants », de supprimer « l'interdiction d'établir une filiation adultérine ou incestueuse » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 305-1, pp. 3-4), il est apparu lors des discussions en commission parlementaire que « la liberté de reconnaissance à l'égard des enfants nés d'une relation ne pouvant déboucher sur un mariage avait suscité de très sérieuses réserves », le législateur ayant considéré que « la question [devait] en effet être posée de savoir si la liberté de reconnaissance sert effectivement l'intérêt de ces enfants » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904-2, p. 87).

Le législateur a maintenu l'interdiction d'établir une double filiation dans le chef des enfants issus d'une relation incestueuse, considérant que « les intérêts de l'enfant [devaient] l'emporter sur tous les autres intérêts » et qu'en ce qui concerne ces enfants, « on peut partir de l'hypothèse qu'une reconnaissance servira rarement [leurs] intérêts » (ibid., p. 88).

Quant à la question préjudicielle B.6.1. La question préjudicielle invite la Cour à examiner si l'article 325 du Code civil, en ce qu'il interdit l'établissement de la double filiation des enfants issus d'une relation entre des personnes qui sont visées par un empêchement absolu à mariage, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

La disposition en cause crée en effet une différence de traitement, en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de l'établissement d'un double lien de filiation, entre les enfants qu'elle vise et tous les autres enfants qui, quelles que soient les circonstances de leur naissance, peuvent voir établi un double lien de filiation dans leur chef.

B.6.2. La question préjudicielle ne porte nullement sur l'admissibilité des empêchements à mariage, mais sur le problème tout différent, ainsi qu'il a été indiqué en B.4.2, de l'établissement de la double filiation des enfants issus d'une relation entre des personnes entre lesquelles existe un tel empêchement.

B.7.1. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et son article 14 interdit toute discrimination dans la jouissance de ce droit.

B.7.2. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

L'article 7, paragraphe 1, de la même Convention dispose : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ».

B.8.1. Ainsi qu'il est rappelé en B.5, le législateur de 1987 est parti de l'idée que l'établissement d'une double filiation serait généralement contraire à l'intérêt des enfants issus d'une relation incestueuse. Si dans certains cas, il peut être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établie une double filiation qui révèle le caractère incestueux de la relation entre ses parents, l'on ne saurait affirmer qu'il en va toujours ainsi, notamment dans les cas où, comme en l'espèce, la filiation paternelle serait établie judiciairement à la demande de l'enfant ou de son représentant légal agissant en son nom. Entre autres hypothèses, lorsque les circonstances de sa naissance sont connues de l'enfant et de son entourage, il peut en effet être estimé que les avantages, notamment en termes de sécurité d'existence, qu'il retirera de l'établissement d'un double lien de filiation sont supérieurs aux inconvénients qu'il pourrait subir en conséquence de l'officialisation de la circonstance qu'existe entre ses parents un empêchement absolu à mariage.

Il ne peut donc plus être affirmé, à l'heure actuelle, qu'il est toujours de l'intérêt de l'enfant né dans de telles circonstances que sa double filiation ne soit pas établie. En conséquence, en interdisant dans tous les cas l'établissement du double lien de filiation des enfants nés d'une relation entre personnes entre lesquelles existe un empêchement absolu à mariage, la disposition en cause empêche la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.

B.8.2. Cette atteinte au droit des enfants concernés de voir pris en considération leur intérêt supérieur ne saurait être justifiée par l'objectif d'interdire les relations incestueuses entre personnes apparentées. Il est assurément légitime que le législateur cherche à prévenir ce type de relations pour les raisons rappelées en B.4.1, qui tiennent tant à la protection de l'ordre des familles et des individus qu'à la protection de la société (voy. aussi CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne, §§ 46 et 65).

Toutefois, contrairement à l'empêchement à mariage, l'interdiction absolue de l'établissement du double lien de filiation dans le chef des enfants issus d'une telle relation n'est pas une mesure pertinente pour atteindre ces objectifs. En effet, en empêchant dans tous les cas l'enfant de bénéficier d'un double lien de filiation, la disposition en cause ne saurait contribuer à prévenir une situation qui est, par définition, déjà réalisée.

B.8.3. En outre, en ce qu'elle préjudicie surtout aux enfants issus de la relation jugée répréhensible et non aux personnes qui en sont responsables, elle porte une atteinte disproportionnée au droit des enfants concernés à bénéficier, si tel est leur intérêt, d'un double lien de filiation.

A cet égard, il importe de souligner que l'intérêt de l'enfant doit toujours être pris en considération par le juge saisi d'une demande d'établissement judiciaire de la paternité. En effet, l'article 332quinquiès du Code civil dispose, en son paragraphe 1er, que les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose. Le paragraphe 2 de la même disposition prescrit, en cas d'opposition à l'action émanant soit de l'enfant âgé de plus de 12 ans, soit de celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie, que le tribunal rejette la demande si l'établissement de la filiation est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 325 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il empêche le juge saisi d'une demande d'établissement judiciaire de paternité de faire droit à cette demande s'il constate que l'établissement de la filiation correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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