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Arrêt
publié le 15 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 164/2014 du 6 novembre 2014 Numéro du rôle : 5737 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2262bis, § 1 er , alinéas 1 er et 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première in La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 164/2014 du 6 novembre 2014 Numéro du rôle : 5737 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 10 octobre 2013 en cause de Dirk Cobbaut contre Monique Meeremans, en présence de Katrien Cobbaut et de Frank Cobbaut en tant que parties en intervention volontaire, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge, en ce qu'ils violent l'égalité entre les justiciables dans la mesure où le délai de prescription décennal inscrit à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil est interprété en ce sens qu'il prend cours à compter de la naissance de l'action, indépendamment du fait d'avoir connaissance de cette action, alors que le délai de prescription d'une action fondée sur une faute, prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, ne prend cours qu'à partir du moment où la victime a connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2262bis, § 1er, du Code civil dispose : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ».

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le délai de prescription décennal applicable aux actions personnelles prend cours à compter de la naissance de l'action, alors que le délai de prescription applicable aux actions fondées sur une faute ne prend cours, en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, qu'à partir du moment où la victime a connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable.

B.3. Bien que les actions diffèrent selon qu'elles sont contractuelles ou non contractuelles, les demandeurs dans une action contractuelle et les demandeurs dans une action non contractuelle se trouvent dans des situations qui ne sont pas à ce point éloignées qu'elles ne pourraient être comparées en ce qui concerne le délai de prescription. Les personnes sont en effet confrontées dans les deux cas à des délais de prescription concernant une non-exécution ou à un acte dommageable commis par autrui.

B.4. L'interprétation retenue par le juge a quo des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour est, en règle, prise en compte par la Cour, à moins qu'elle n'apparaisse manifestement erronée.

B.5. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il règle cette matière. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.6.1. Le droit d'accès au juge ne s'oppose pas à des conditions de recevabilité telles que des délais de prescription, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte à l'essence de ce droit et pour autant qu'elles soient proportionnées à un but légitime. Le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 27 juillet 2007, Efstathiou e.a. c.

Grèce, § 24; 24 février 2009, L'Erablière ASBL c. Belgique, § 35).

La nature ou les modalités d'application d'un délai de prescription sont contraires au droit d'accès au juge si elles empêchent le justiciable de faire usage d'un recours qui lui est en principe disponible (CEDH, 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 89; 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique), si le respect de ce délai est tributaire de circonstances échappant au pouvoir du requérant (CEDH, 22 juillet 2010, Melis c. Grèce, § 28) ou si elles ont pour effet que toute action sera a priori vouée à l'échec (CEDH, 11 mars 2014, Howald Moor e.a. c. Suisse).

B.6.2. Le droit d'accès au juge ne s'oppose toutefois pas à des délais de prescription absolus. Il convient en effet de concilier ce droit avec la recherche de la sécurité juridique et avec le souci du droit à un procès équitable, qui caractérisent toute règle de prescription. La circonstance qu'un délai de prescription peut expirer avant que le créancier ait connaissance de tous les éléments nécessaires pour exercer son droit d'action, tel que le délai de vingt ans visé à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 3, du Code civil, n'est dès lors pas incompatible, en soi, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.3. La Cour doit cependant examiner la situation du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui qui, faute de notification par l'auteur de la stipulation ou par le promettant, ne dispose d'aucun élément lui permettant d'exercer le droit d'action qui lui revient en vertu du contrat conclu entre l'auteur de la stipulation pour autrui et le promettant, voit se prescrire, après dix ans, un droit qu'il n'a jamais pu faire valoir par voie de justice. La cour limite son examen à cette situation.

B.7. En ce qui concerne les stipulations pour autrui découlant d'assurances de personnes, l'article 88, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014202293 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle fermer relative aux assurances prévoit que le délai de prescription ne court qu'à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement dont dépend l'exigibilité des prestations d'assurance. Partant, les actions fondées sur de telles stipulations pour autrui ne peuvent se prescrire avant que le bénéficiaire ait connaissance de son droit.

B.8.1. La disposition en cause a été insérée par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription. Le législateur a adopté cette loi en réponse à l'arrêt n° 25/95 de la Cour du 21 mars 1995. Par cet arrêt, la Cour a jugé que l'article 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle était incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que l'action civile fondée sur une infraction était soumise à un délai de prescription de cinq ans, alors que les autres manquements extracontractuels ne se prescrivaient que par trente ans, conformément à l'ancienne version de l'article 2262 du Code civil.

B.8.2. A la suite de cet arrêt, le législateur a estimé qu'il y avait lieu non seulement de remédier à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour mais aussi d'abréger le délai de prescription - de trente ans, à l'époque - pour l'ensemble des actions personnelles (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1087/1, pp. 2-3).

A cet égard, il a été souligné qu'il fallait prévoir un délai de prescription absolu prenant cours à compter de l'événement générateur du dommage, même si celui-ci n'apparaît que plus tard, pour ne pas exposer trop longtemps le responsable et son assureur à des actions en réparation de dommages (ibid., pp. 2-3).

B.8.3. Le délai de prescription absolu des actions personnelles a été fixé à dix ans (article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil). Ce délai débute le jour qui suit celui où l'action devient exigible. Le délai de prescription absolu applicable aux actions fondées sur la responsabilité extracontractuelle a, quant à lui, été fixé à vingt ans (article 2262bis, § 1er, alinéa 3, du Code civil). Ce délai débute le jour qui suit le moment où s'est produit le fait à l'origine du dommage.

Un délai plus bref - de cinq ans - n'a été prévu dans les limites du délai de prescription absolu qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, à compter du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l'aggravation de celui-ci et de l'identité de la personne responsable (article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil).

Le choix de ne pas étendre ce délai aux autres actions personnelles a été justifié comme suit dans les travaux préparatoires : « L'application... du critère ' connaissance du dommage et de l'identité de l'auteur responsable ' à toutes les actions contractuelles n'a dans beaucoup de cas, pas de sens. La partie au contrat connaît généralement l'identité de son cocontractant (' l'auteur ') qui a commis la faute contractuelle. Pour d'autres actions que celle en réparation d'un dommage, le point de départ ne doit pas être défini par la voie du critère de ' la connaissance du dommage ' (cf. NBW) mais par catégorie d'action personnelle.

A moins de remettre en question l'ensemble du régime de la prescription en droit belge, ce qui, comme on l'a dit, n'est pas jugé opportun à ce stade-ci, il paraissait suffisant et adéquat de soumettre, à l'intérieur du groupe des actions personnelles (article 2262bis du Code civil), les actions en dommages et intérêts fondées sur la responsabilité extra-contractuelle au double délai de prescription de cinq et 10 ans, tandis que toutes les autres actions personnelles se prescrivent par un délai unique absolu de dix ans (voir commentaire de l'article 5). Le délai ' long ' ou absolu est dès lors le même pour toutes les actions personnelles » (ibid., p. 6).

B.9. Si une partie à un contrat a, en règle, connaissance de son droit d'action le jour où il naît, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Le bénéficiaire tire en effet son droit d'action d'un contrat qui est conclu entre le promettant et le stipulant et auquel il n'est pas partie. Il n'a, en règle, connaissance de son droit d'action que si le promettant ou le stipulant l'en informent. La charge de la preuve concernant la date à laquelle le bénéficiaire a pris connaissance du droit qu'il puise dans le contrat conclu entre l'auteur de la stipulation et le promettant incombe au bénéficiaire.

Il est donc possible, sauf pour une stipulation pour autrui dans le cadre d'une assurance de personnes, que le droit découlant d'une stipulation pour autrui se prescrive avant que le bénéficiaire puisse être au courant de son existence. L'ignorance du bénéficiaire, même de bonne foi, ne suspend en effet pas le droit d'action, étant donné qu'en vertu de l'article 2251 du Code civil, seule une exception établie par une loi peut interrompre ou suspendre un délai de prescription.

B.10. Bien qu'il soit légitime de prévoir des règles de procédure harmonisées autant que possible pour tous les types d'actions personnelles, un tel objectif ne peut avoir pour effet que, pour un type d'actions déterminé, la revendication puisse être rendue impossible.

Etant donné que l'acceptation et la revendication du droit qui découle d'une stipulation pour autrui requièrent que le bénéficiaire ait raisonnablement connaissance de ce droit, un délai de prescription qui expire avant que ce bénéficiaire ait puisse raisonnablement avoir connaissance de ce droit empêcherait ce dernier de faire usage d'un recours qui lui est en principe disponible. A supposer que le bénéficiaire ait connaissance de la stipulation pour autrui après l'expiration du délai de prescription absolu de dix ans, toute action serait d'avance vouée à l'échec.

B.11. En ce qu'elle peut avoir pour effet que le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ne peut faire valoir son droit parce que le droit d'action relatif à cette stipulation s'est prescrit avant qu'il ait connaissance ou ait dû raisonnablement en avoir connaissance, la disposition en cause est incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

Il appartient au juge a quo de vérifier si les bénéficiaires dans le litige au fond avaient connaissance de la stipulation pour autrui ou devaient raisonnablement en avoir connaissance avant l'expiration du délai de prescription.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il peut avoir pour effet que le délai de prescription applicable aux actions fondées sur une stipulation pour autrui expire avant que le bénéficiaire de la stipulation pour autrui en ait connaissance ou ait dû raisonnablement en avoir connaissance.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 novembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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