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Arrêt
publié le 06 juin 2001

Extrait de l'arrêt n° 35/2001 du 13 mars 2001 Numéro du rôle : 1893 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Mons. La Cour d'arbitrage,

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Extrait de l'arrêt n° 35/2001 du 13 mars 2001 Numéro du rôle : 1893 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ordonnance du 17 février 2000 en cause de F.D. contre la s.a.

Fiducre et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 février 2000, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut de la possibilité de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire les personnes qui le demandent et dont le revenu descend en dessous du minimum de moyens d'existence visé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 1675/13 du Code judiciaire, dont le paragraphe 5 fait l'objet de la question préjudicielle, dispose : «

Art. 1675/13.§ 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées.

La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement depuis plus de 10 ans au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1675/4.

Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. § 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée. » B.2.1. La procédure du règlement collectif de dettes instaurée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis a pour objectif principal de rétablir la situation financière d'un débiteur surendetté en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire inséré par l'article 2 de la loi précitée du 5 juillet 1998). La situation financière de la personne surendettée est globalisée et celle-ci est soustraite à la pression anarchique des créanciers grâce à l'intervention d'un médiateur de dettes, désigné aux termes de l'article 1675/6 nouveau du même Code par le juge qui aura, au préalable, statué sur l'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes. La décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour effet la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant (article 1675/7 nouveau du même Code).

B.2.2. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement collectif amiable, sous le contrôle du juge; celui-ci peut imposer un plan de règlement judiciaire à défaut d'accord (article 1675/3). Ce défaut d'accord est constaté par le médiateur (article 1675/11). Le plan de règlement judiciaire peut comporter un certain nombre de mesures, tels le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes ou la remise totale ou partielle des dettes d'intérêts moratoires, indemnités et frais (article 1675/12) et, si ces mesures ne permettent pas de rétablir la situation financière du débiteur, toute autre remise partielle de dettes, même en capital, moyennant le respect des conditions fixées par l'article 1675/13. Cette dernière disposition permet au juge, en son paragraphe 5 en cause, de déroger, par décision spécialement motivée, aux dispositions du Code judiciaire qui déterminent les conditions dans lesquelles les sommes qui sont visées par ces dispositions peuvent être saisies, cédées ou faire l'objet de récupérations (articles 1409 à 1412). Cette faculté est donnée au juge « sans préjudice de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3 » (lequel impose de garantir au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine). Il ressort des travaux préparatoires que ce paragraphe 5 a été conçu et adopté dans l'intention de permettre au juge de déroger aux règles de protection contenues dans les dispositions précitées du Code judiciaire tout en respectant « le plancher du minimum de moyens d'existence visé à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer », la référence à ce plancher étant une précision par rapport à la notion de possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, pp. 43, 44, 48, 88 et 89).

B.2.3. La différence de traitement alléguée n'est pas injustifiée : elle garantit que la mise en oeuvre du système permette au débiteur de mener au minimum une vie conforme à la dignité humaine et donne au juge la mesure précise de ce minimum en se référant au minimex pour fixer cette mesure.

B.3.1. Le juge a quo considère que cette disposition a pour effet de priver les personnes dont le revenu est inférieur ou égal au minimum de moyens d'existence de la possibilité de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire.

B.3.2. Dans cette interprétation, l'article 1675/13 du Code judiciaire établit une différence de traitement entre les débiteurs dont le revenu est inférieur ou égal au minimum de moyens d'existence et ceux dont le revenu est supérieur à ce minimum, seuls ces derniers pouvant bénéficier d'un plan de règlement judiciaire.

B.4.1. La Cour doit examiner si la disposition en cause n'entraîne pas de conséquences disproportionnées à l'égard de la catégorie de personnes à qui la possibilité d'obtenir un plan de règlement judiciaire est refusée.

B.4.2. En vertu de l'article 1675/2 du Code judiciaire, la procédure de règlement collectif de dettes est accessible à toute personne physique qui, de manière durable, n'est pas en état de payer ses dettes exigibles ou à échoir et qui n'a pas organisé son insolvabilité. L'objectif du règlement collectif de dettes est de « refaçonner la situation financière de l'individu pour lui permettre, à lui et à sa famille, de prendre un nouveau départ dans la vie » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1-1074/1, p. 12). La possibilité pour le juge, en cas de règlement judiciaire, de décider une remise partielle de dettes en capital est justifiée par les considérations suivantes : « Dans certains cas, un plan de règlement collectif de dettes ne pourra s'établir qu'à condition qu'il s'accompagne d'une remise de dettes, totale ou partielle. A défaut, à l'expiration du plan, la situation du débiteur qui aura bénéficié d'un moratoire sous forme d'un étalement des paiements n'aura pas changé : il restera tenu de rembourser le solde des dettes non apurées et devra à nouveau supporter les saisies suspendues pendant le plan.

La remise de dettes est le seul moyen de réintégrer la personne surendettée dans le système économique. A défaut, cette personne se marginalise, se cantonne dans l'économie souterraine, devient un poids pour la société. » (ibid., p. 11) B.4.3. La circonstance que les revenus du débiteur sont inférieurs au minimum de moyens d'existence pourra inciter le juge à rejeter sa demande s'il estime qu'il n'existe aucune possibilité d'établir un plan de règlement. Mais cette même circonstance n'empêche pas que le débiteur puisse à l'avenir honorer ses dettes pour autant qu'il en obtienne le report, le rééchelonnement ou la remise partielle, le juge pouvant lui imposer des mesures d'accompagnement qui peuvent être, notamment, une guidance budgétaire, sa prise en charge par un service social, l'obligation de suivre un traitement médical ou un accompagnement budgétaire organisé par un centre public d'aide sociale (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n- 1073/11, p. 72). Il est manifestement disproportionné d'interdire a priori à toute personne dont les revenus actuels sont inférieurs au minimum de moyens d'existence de solliciter un plan de règlement judiciaire alors que la loi vise précisément à éviter qu'une personne endettée ne s'installe durablement dans une situation de marginalité et d'exclusion. Ces personnes étant celles pour lesquelles le danger de marginalisation est le plus important, il n'est pas justifié de les exclure de la possibilité d'obtenir un plan de règlement judiciaire comportant, à terme, remise de leurs dettes en capital.

B.5. Dans l'interprétation selon laquelle l'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire interdit au juge d'établir un plan de règlement judiciaire pour le débiteur surendetté dont le revenu est inférieur ou égal au minimum de moyens d'existence, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6.1. La Cour observe cependant que l'article 1675/13, § 5, ne déroge pas à la règle exprimée à l'article 1675/2 du Code judiciaire selon laquelle toute personne physique endettée peut demander un règlement collectif de dettes, les seules personnes exclues étant celles qui ont organisé leur insolvabilité. La disposition en cause a été justifiée par le souci d'éviter que les revenus du débiteur soient insuffisants pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Il fut précisé : « Le § 4 [devenu 5] n'a donc d'autre objectif que : - d'autoriser le juge à imposer le paiement de dettes au moyen d'une partie des revenus, allocations et sommes incessibles ou insaisissables, - d'interdire au juge d'obliger le débiteur à céder, pour le paiement de ses dettes, la partie des revenus, allocations et sommes incessibles ou insaisissables, inférieure au montant du minimum de moyens d'existence. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 72) B.6.2. Rien, dans les travaux préparatoires, ne permet de déduire de la disposition en cause qu'elle aurait pour effet d'interdire en toute hypothèse à la personne dont les revenus sont inférieurs au minimum de moyens d'existence de solliciter un règlement collectif de dettes. Il semble au contraire que le législateur était conscient de ce que, « dans les situations les plus extrêmes, [ . ] seules des mesures d'accompagnement garderont leur pleine signification. Néanmoins, le débiteur sera invité à fournir un effort pour désintéresser ses créanciers, même de façon très limitée. Le plan sera revu en cas de retour à meilleure fortune » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n°s 1073/1-1074/1, p. 44).

La remise de dettes n'intervient qu'au terme du plan de règlement, dont la durée peut varier de trois à cinq ans, et uniquement à la condition, d'une part, que toutes les mesures imposées par le juge aient été respectées et, d'autre part, que le débiteur n'ait pas connu de retour à meilleure fortune. Les droits des créanciers sont donc garantis dans la mesure du possible, compte tenu de la situation du débiteur lors de sa demande de règlement collectif de dettes, par la mise en oeuvre du plan et par les efforts que le débiteur se voit imposer.

B.6.3. La Cour constate dès lors que la disposition en cause peut être interprétée comme établissant uniquement une limite au pouvoir du juge de déroger aux règles d'incessibilité et d'insaisissabilité des revenus, limite constituée par la référence au minimum de moyens d'existence, et qu'elle n'a pas pour effet d'exclure du bénéfice du règlement collectif de dettes des débiteurs dont le revenu se situe au-dessous de cette limite.

B.7. Dans cette interprétation, qui est aussi celle que défend le Conseil des ministres, l'article 1675/13, § 5, n'établit pas la différence de traitement visée par la question préjudicielle, et ne peut donc violer les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 1675/13, § 5, du Code judiciaire, interprété comme excluant de la possibilité de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au minimum de moyens d'existence visé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, interprétée comme n'excluant pas de la possibilité de bénéficier d'un plan de règlement judiciaire les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au minimum de moyens d'existence visé par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2001, par le siège précité, dans lequel le juge M. Bossuyt est remplacé, pour le prononcé, par le juge L. Lavrysen, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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