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Arrêt
publié le 12 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 3/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2073 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 531, 610 et 1088 du Code judiciaire et l'article 14, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conse La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 3/2002 du 9 janvier 2002 Numéro du rôle : 2073 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 531, 610 et 1088 du Code judiciaire et l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt n° 90.237 du 16 octobre 2000 en cause de G. Wijnen contre la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Malines, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné avec l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire, et ce contrairement à la plupart des autres fonctionnaires publics qui font l'objet d'une mesure disciplinaire analogue et qui, en vertu de l'article 14 précité, disposent effectivement de la possibilité d'introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du Conseil d'Etat ? 2. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné avec l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire, et ce contrairement à la plupart des autres titulaires de professions libérales réglementées qui, en vertu de cet article 14, disposent effectivement d'un recours en annulation contre les actes administratifs unilatéraux qui affectent négativement leurs intérêts ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles ont pour objet de demander à la Cour si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés en ce que les huissiers de justice ne peuvent intenter un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre une peine disciplinaire qui leur est infligée par le conseil de la chambre d'arrondissement, alors que la plupart des autres fonctionnaires publics auxquels est infligée une mesure disciplinaire analogue et la plupart des autres titulaires de professions libérales réglementées qui sont défavorablement affectés par une décision de l'autorité pourraient quant à eux introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat.

B.2. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.3. En application de l'article 531 du Code judiciaire, le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger des peines disciplinaires aux huissiers de justice. Parmi celles-ci figure notamment l'interdiction d'entrée au conseil de la chambre d'arrondissement.

Cette peine implique que l'huissier concerné n'est pas éligible à ce conseil pendant une période déterminée.

L'article 532 dispose que les peines disciplinaires plus lourdes sont prononcées par le tribunal de première instance à la diligence du procureur du Roi. Ces jugements sont susceptibles d'appel.

B.4. La loi du 6 avril 1992 a inséré dans le Code judiciaire les articles 531bis à 531quinquies qui ont institué des conseils d'appel des huissiers de justice devant lesquels les huissiers de justice peuvent désormais interjeter appel de la peine disciplinaire qui leur est infligée, conformément à l'article 531, par le conseil de la chambre d'arrondissement.

La question préjudicielle porte toutefois sur la situation antérieure à la loi du 6 avril 1992.

B.5. L'article 610 du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur antérieurement aux modifications apportées par les lois des 4 et 25 mai 1999, disposait : « La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. » B.6. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt de renvoi, l'article 610 du Code judiciaire doit être lu en combinaison avec l'article 1088 de ce Code, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer : « Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue.

La Cour annule les actes s'il y a lieu. » B.7.1. Avant l'adoption de la loi du 6 avril 1992, l'action en annulation fondée sur les articles 610 et 1088 du Code judiciaire ne pouvait être intentée, selon le Conseil d'Etat, que par le procureur général près la Cour de cassation, sur les instructions du ministre de la Justice (Conseil d'Etat, n° 80.682 du 7 juin 1999). L'huissier de justice lui-même auquel une peine disciplinaire avait été infligée sur la base de l'article 531 du même Code n'avait pas qualité pour saisir la Cour de cassation.

Le Conseil d'Etat a de surcroît considéré à plusieurs reprises que la compétence attribuée à la Cour de cassation par l'article 610 du Code judiciaire excluait celle du Conseil d'Etat.

B.7.2. Par conséquent, dans l'interprétation des dispositions en cause soumise à la Cour, l'huissier de justice ne disposait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992, d'aucun recours contre une peine disciplinaire qui lui était infligée en vertu de l'article 531 du Code judiciaire, étant donné, d'une part, qu'il ne pouvait pas porter l'affaire devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, qu'il n'avait pas qualité pour saisir la Cour de cassation.

B.7.3. En raison de la compétence en premier et dernier ressort du conseil de la chambre d'arrondissement, l'huissier de justice n'avait pas la possibilité de faire contrôler la peine disciplinaire qui lui avait été infligée. Il était ainsi porté aux droits de l'intéressé une atteinte discriminatoire puisque les huissiers de justice étaient, sans justification raisonnable, traités autrement que la plupart des fonctionnaires publics et des titulaires de professions libérales qui disposent d'un recours juridictionnel contre les peines qui leur sont infligées.

B.8.1. La partie requérante devant le Conseil d'Etat a demandé à celui-ci de revenir sur la jurisprudence antérieure et de se déclarer compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre une peine disciplinaire infligée par le conseil de la chambre d'arrondissement avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992.

Dans son mémoire également, la partie requérante demande à la Cour d'examiner les dispositions en cause dans cette interprétation. Ainsi, les dispositions en cause seraient conformes à la Constitution.

B.8.2. La Cour examine les normes en cause dans l'interprétation que leur donne le juge a quo. S'il appert toutefois que ces dispositions ainsi interprétées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut rechercher si celles-ci sont conformes aux dispositions constitutionnelles dans une autre interprétation.

B.8.3. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, le Conseil d'Etat déduit son incompétence de la volonté expresse du législateur de confier le contrôle de ce régime disciplinaire au pouvoir judiciaire, et plus précisément à la Cour de cassation. Le Conseil d'Etat a également considéré que le caractère incomplet de la protection juridictionnelle accordée aux huissiers de justice ne pouvait justifier que la compétence que la loi attribue formellement à la Cour de cassation soit enlevée à celle-ci (Conseil d'Etat, nos 17.555 à 17.558 du 2 avril 1976).

Dans l'affaire présentement examinée, le Conseil d'Etat a considéré que « lorsque, par la loi du 6 avril 1992, il a organisé, auprès d'un conseil d'appel des huissiers de justice, un appel des peines de discipline prononcées par le conseil de la chambre d'arrondissement, [le législateur] n'a nullement indiqué que, dans son esprit, l'intéressé disposait déjà avant cela d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que, par conséquent, tous les textes législatifs existant en cette matière contredisent l'affirmation que, faute d'un texte législatif désignant explicitement la juridiction compétente, le législateur peut être présumé avoir désigné le Conseil d'Etat comme tel » (Conseil d'Etat, n° 80.682 du 7 juin 1999).

B.8.4. La Cour constate également que le régime disciplinaire des huissiers de justice fait partie, dans le Code judiciaire, d'une réglementation plus large concernant le pouvoir judiciaire, dans laquelle la procédure disciplinaire est confiée soit à un organe d'appel propre, soit au pouvoir judiciaire. La loi du 6 avril 1992 a du reste remédié à l'absence d'une possibilité de recours en insérant une nouvelle règle dans le Code judiciaire, créant des organes d'appel propres.

De ce qui précède, il n'apparaît pas que la Cour puisse envisager une autre lecture des dispositions en cause que celle mentionnée dans la décision de renvoi.

B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 531 du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 6 avril 1992, et l'article 610 du même Code, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par les lois des 4 et 25 mai 1999, combinés avec l'article 1088 du même Code, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, et interprétés en ce sens que seul le procureur général près la Cour de cassation peut, sur les instructions du ministre de la Justice, introduire auprès de la Cour de cassation une demande en annulation de la décision du conseil de la chambre d'arrondissement infligeant une peine disciplinaire à un huissier de justice, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 janvier 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.

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