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Arrêt
publié le 02 décembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 127/2003 du 1 er octobre 2003 Numéro du rôle : 2569 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 151, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 2 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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02/12/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 127/2003 du 1er octobre 2003 Numéro du rôle : 2569 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 151, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt no 111.802 du 23 octobre 2002 en cause de E. Steppe contre l'Etat belge et en présence de C. Molle, N. Devroede et C. Pensis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 151, alinéa 3, du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur jusqu'à son abrogation et son remplacement par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément et en combinaison avec l'article 32 de la Constitution, en ce que cette disposition légale ne dispose pas que l'avis préalable et la présentation doivent être notifiés au candidat concerné, alors que, pour les nominations à d'autres fonctions judiciaires, l'article 259ter , § 1er, alinéa 2, prévoit cette notification ainsi que la possibilité de soumettre ses observations et d'être entendu ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 151 et 259ter , § 1er, du Code judiciaire, avant leur abrogation et leur remplacement par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer « modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats ».

L'article 151 du Code judiciaire énonçait : « Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er.

Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.

Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts ou de substituts de complément présentés par le procureur général, sur avis du procureur du Roi. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale. » L'article 259ter , § 1er, du même Code portait : « Avant de procéder à toute nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 207, § 2, 208 et 209, le ministre de la Justice recueille l'avis du comité du ressort où la nomination doit intervenir. Ce comité est composé comme prévu au § 3.

L'avis fait l'objet d'un procès-verbal motivé et signé par chaque membre du comité ou son représentant délégué ayant participé à la séance du comité.

L'avis est notifié à l'intéressé. Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours pour saisir le comité de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira au sein du barreau ou de la magistrature.

L'avis définitif est communiqué au ministre de la Justice par le procureur général ou, le cas échéant, l'auditeur général ou par leur représentant délégué, dans les quarante jours suivant la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue au troisième alinéa, dans les trente jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par le comité. » B.2. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité de l'article 151, alinéa 3, du Code judiciaire, dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, avec les articles 10 et 11, considérés isolément et combinés avec l'article 32, de la Constitution, en tant que cette disposition ne prévoit pas la notification aux candidats de l'avis du procureur du Roi et de la présentation du procureur général à une fonction de premier substitut, alors que la procédure prévue à l'article 259ter , § 1er, alinéa 3, du même Code, avant son remplacement par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, prévoit la notification des avis aux candidats, la possibilité pour ceux-ci de formuler des observations et un droit d'audition des candidats aux fonctions judiciaires concernées.

B.3.1. Le Conseil des ministres conteste que, s'agissant de la procédure en cause, les candidats à la fonction de premier substitut du procureur du Roi soient comparables aux candidats aux fonctions judiciaires visées à l'article 259ter , § 1er, du Code judiciaire. La procédure visée dans cette dernière disposition conduit à une nomination dans une fonction judiciaire de candidats qui étaient, le cas échéant, magistrats dans une autre juridiction ou qui n'étaient même pas magistrats, alors qu'une désignation comme premier substitut se fait au sein du parquet. Au demeurant, outre la procédure visée à l'article 259ter , § 1er, il existe également, pour d'autres fonctions judiciaires, des procédures qui ne prévoient pas les droits conférés par l'article 259ter , § 1er.

B.3.2. Les avis et présentations visés à l'article 151 du Code judiciaire peuvent conduire à des désignations pour trois ans, renouvelables, dans la fonction de premier substitut du procureur, qui aboutissaient, après neuf ans de fonction, à une nomination définitive dans cette fonction. L'existence de procédures qui conduisaient à d'autres fonctions judiciaires et qui n'offraient pas davantage les garanties visées à l'article 259ter , § 1er, est un élément qui peut intervenir dans l'appréciation de la compatibilité de la procédure prévue à l'article 151 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'exception du Conseil des ministres est rejetée.

B.4. La différence de traitement entre les catégories de candidats à une fonction judiciaire qui doivent être comparées repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la fonction à conférer.

B.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir en premier lieu que la procédure en cause n'est pas incompatible avec les articles constitutionnels précités au motif qu'un candidat à la fonction de premier substitut du procureur du Roi a la possibilité, offerte par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, de consulter les présentations et avis à condition de justifier d'un intérêt.

B.5.2. Sans qu'il faille, en l'espèce, répondre à la question de savoir si la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration peut être invoquée pour consulter l'avis du procureur du Roi et la présentation du procureur général à une fonction de premier substitut, la Cour constate que le droit de consultation conféré par cette loi à toute personne justifiant d'un intérêt n'offre pas les mêmes garanties que celles qui étaient prévues par l'article 259ter , § 1er, du Code judiciaire. En effet, cette loi ne prévoit pas que l'avis et la présentation soient portés à la connaissance des candidats à la fonction de premier substitut et ne permet pas à un candidat de formuler ses observations et de demander à être entendu.

Un recours à la loi précitée du 11 avril 1994 - à supposer qu'il soit possible - n'est dès lors pas de nature à pallier l'absence d'une procédure qui soit comparable à celle prévue par l'article 259ter , § 1er, du Code judiciaire et ne peut justifier sur cette seule base le traitement inégal.

B.6.1. La différence de traitement serait en outre dictée par le souci d'un déroulement rapide de la procédure de désignation et par le souci d'une bonne entente et d'une bonne coopération au sein du parquet, ainsi que par la volonté d'avoir égard au caractère délicat du rôle du procureur du Roi et du procureur général en la matière. Enfin, il est observé que la désignation est temporaire.

B.6.2. Eu égard notamment à l'importance des désignations temporaires à la fonction de premier substitut - en effet, après neuf ans de fonction, elles conduisent à une nomination définitive -, les motifs invoqués ne peuvent raisonnablement justifier la différence de traitement. Les brefs délais prévus par l'article 259ter , § 1er, ne sont pas de nature à prolonger sans nécessité une procédure de désignation. Il n'est pas non plus démontré en quoi l'absence des garanties visées à l'article 259ter , § 1er, serait favorable à la bonne entente et à la coopération au sein du corps, ou procurerait en la matière une plus grande sécurité qu'une procédure permettant à un candidat de consulter l'avis et la présentation, de formuler ses observations et, le cas échéant, de faire usage de son droit d'audition.

L'argument selon lequel d'autres procédures conduisant à certaines fonctions judiciaires ne prévoyaient pas davantage les garanties précitées n'enlève rien à ce constat. L'éventuelle existence d'inconstitutionnalités dans d'autres procédures - au sujet desquelles la Cour n'a pas à se prononcer en l'espèce - ne peut, en effet, justifier l'incompatibilité de la disposition en cause, constatée par la Cour, avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 151, alinéa 3, du Code judiciaire, avant son abrogation par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne prévoit pas la notification de l'avis préalable du procureur du Roi et de la présentation du procureur général aux candidats à la fonction de premier substitut du procureur du Roi et n'autorise pas les candidats à formuler leurs observations et à demander à être entendus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er octobre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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