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Arrêt
publié le 11 décembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 184/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3930 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 10 août 2005, introduit par N. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 184/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3930 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer, introduit par N. Arbib et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2006 et parvenue au greffe le 27 février 2006, un recours en annulation partielle de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code (publiée au Moniteur belge du 2 septembre 2005), a été introduit par N. Arbib, demeurant à 6717 Nothomb, rue de l'Or 298, C. Baudenelle, demeurant à 4801 Verviers, avenue Jules Destrée 62, C. Bayart, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue de la Liberté 155, C. Biebuyck, demeurant à 5000 Namur, rue Laenne 7, K. Blomme, demeurant à 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 37, M. Borguet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld 133, S. Bosmans, demeurant à 7134 Epinois, Chemin de l'Indicateur 13, A. Bouflette, demeurant à 3700 Tongres, Luikersteenweg 661, K. Castermans, demeurant à 3700 Tongres, Plein 21, F. Claessens, demeurant à 4367 Crisnée, rue Joseph Wauters 12, V. Collignon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouettes 9, E. Crampe, demeurant à 2500 Lierre, Plashoevestraat 9D 46, M.-A. Dagnely, demeurant à 1060 Bruxelles, chaussée de Forest 2, P. Dascotte, demeurant à 7000 Mons, boulevard Sainctelette 17, G. Decoster, demeurant à 9030 Mariakerke, Mahoniestraat 2, C. Defraigne, demeurant à 1325 Corroy-le-Grand, Sentier du Berger 45, G. De Poortere, demeurant à 2547 Lint, Duffelsesteenweg 59, D. Desaive, demeurant à 4000 Liège, rue Grandgagnage 18/32, S. Dombret, demeurant à 4000 Liège, rue Louvrex 67A/053, M. Dumarey, demeurant à 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 71, J. Goransson, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Magnanerie 25, P. Gryspeerdt, demeurant à 8755 Ruiselede, Planterijstraat 18, F. Heenen, demeurant à 1410 Waterloo, avenue Wellington 34, P.-H. Koemoth, demeurant à 4800 Verviers, avenue du Chêne 173, V. Lafarque, demeurant à 5000 Namur, rue Henri Blès 96A, Y. Lachman, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Robert Jones 28, F. Lams, demeurant à 4000 Liège, rue Bassenge 37, B. Legros, demeurant à 5000 Namur, avenue de la Plante 11, F. Lejeune, demeurant à 4190 Ferrières, Le Houpet 4A, F. Malengreau, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Jean Volders 9A/6, A. Mannaert, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Jupiter 95, V. Marchand, demeurant à 1460 Ittre, Ferme Barnage 1B, L. Moereels, demeurant à 9420 Erpe-Mere, Biezenstraat 46, F. Morez, demeurant à 4000 Liège, rue Simenon 2, S. Naudts, demeurant à 9820 Melsen, Gaverse Steenweg 624B, E. Pieters, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue Air Marshal Coningham 4/15, R. Pirson, demeurant à 5500 Drehance, rue de Walzin 111A, C. Popeye, demeurant à 8630 Furnes, Knollestraat 31, J. Trokay, demeurant à 5300 Bonneville, rue de Bruyère 85, A. Van Boxstael, demeurant à 1790 Affligem, Langestraat 7, A. van der Linden d'Hooghvorst, demeurant à 1470 Bousval, rue Bois des Conins 17, M. Vanderseypen, demeurant à 1210 Bruxelles, rue Wauwermans 7, H. Van Driessche, demeurant à 9600 Renaix, boulevard Fostier 36, L. Van Keirsbilck, demeurant à 9000 Gand, Cyriel Buyssestraat 16, M.-A. Witvrouw, demeurant à 4550 Nandrin, rue Croix-André 112, P. Herbots, demeurant à 2020 Anvers, Jan van Rijswijcklaan 116a, R. De Craen, demeurant à 1700 Dilbeek, Kloosterstraat 161, et F. Vermeersch, demeurant à 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 208. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Le recours est dirigé contre l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code.

Cette disposition énonce comme suit : « § 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance ».

B.2.1. La requête fait apparaître que cette disposition est attaquée en tant qu'elle déclare l'article 367, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire applicable aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Ledit article 367, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire dispose : « Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération : 1° [...]; 2° les prestations visées à l'article 371, § 2 ». B.2.2. L'article 371, § 2, du Code judiciaire dispose : « Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : a) le temps de l'inscription au barreau excédant quatre années au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant quatre années de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit; [...] ».

B.3. Il ressort de ce qui précède et de la requête que les parties requérantes attaquent l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire en tant qu'il implique que, pour le calcul de l'ancienneté des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance, il n'est tenu compte de la durée d'inscription au barreau que lorsque celle-ci excède quatre années au moment de la nomination.

Quant à la recevabilité du recours B.4. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable ratione temporis, étant donné que la règle inscrite à l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire a été insérée dans ce Code par l'article 19 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer « relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats », publiée au Moniteur belge du 7 avril 1999. Il est vrai que le législateur, par l'article 4 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer, a remplacé la totalité de l'article 365ter du Code judiciaire, mais ce procédé n'aurait été inspiré que par des motifs de nature légistique et non par l'intention de légiférer.

Le recours n'aurait de ce fait pas été introduit dans le délai de six mois après la publication de la norme attaquée, prévu par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.5.1. Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.

B.5.2. Par l'article 4 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009654 source service public federal justice Loi modifiant l'article 610 du Code judiciaire type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des référendaires et juristes de parquet près les cours et les tribunaux de première instance, des greffiers et des secrétaires de parquet et modifiant les articles 259duodecies et 285bis du même Code fermer, publiée au Moniteur belge du 2 septembre 2005, le législateur a repris la totalité de l'article 365ter du Code judiciaire.

Même si ce procédé n'a été inspiré que par des motifs de nature légistique, le législateur a légiféré à nouveau dans les matières contenues dans cette disposition.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance, réduit de quatre années l'expérience du barreau prise en considération, ce qui crée une différence de traitement entre les personnes qui ont acquis leur expérience du barreau comme stagiaire ou comme stagiaire et ensuite comme avocat inscrit au tableau (première branche), entre les référendaires et juristes de parquet, d'une part, et les magistrats, d'autre part (deuxième branche), et entre les référendaires et juristes de parquet, selon qu'ils ont acquis de l'expérience dans un service de l'Etat ou au barreau (troisième branche).

B.7. Comme l'indiquent les parties requérantes, la disposition attaquée crée une différence de traitement entre les référendaires et juristes de parquet, selon que l'expérience acquise au barreau s'élève à plus ou à moins de quatre années.

Le calcul de l'ancienneté des magistrats tenant compte des premières années d'inscription au barreau (article 365, § 2, du Code judiciaire), la disposition attaquée crée également une différence de traitement entre, d'une part, les référendaires et juristes de parquet et, d'autre part, les magistrats.

Etant donné que, selon l'article 371, § 2, d), du Code judiciaire, le calcul de l'ancienneté des référendaires et juristes de parquet tient compte de l'expérience acquise dans un service de l'Etat, même si cette expérience n'excède pas quatre années, la disposition attaquée crée enfin une dernière différence de traitement entre référendaires et juristes de parquet, selon la nature de l'expérience acquise.

B.8. Bien que les différences de traitement ainsi créées reposent sur des critères objectifs, il convient d'examiner si elles sont raisonnablement justifiées eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur.

B.9. La règle reprise dans la disposition entreprise se fonde sur l'article 61 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant des dispositions sociales et diverses », selon lequel l'ancienneté au barreau qui excède quatre années entre en compte pour le calcul de l'ancienneté de traitement des magistrats. Les quatre premières années sont donc exclues de l'expérience à prendre en compte.

B.10. Par cette disposition, le législateur visait à prendre intégralement en considération l'ancienneté au barreau « à partir de l'inscription au tableau, qui se situe généralement entre la troisième et [la] quatrième année après l'inscription comme stagiaire ». Car « ainsi l'objectif de valoriser l'expérience comme avocat effectif est atteint » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/1, p. 25).

L'exclusion des quatre premières années au barreau a également été justifiée par des motifs d'ordre budgétaire (ibid. ).

B.11. L'expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d'autres professions juridiques. Cette spécificité tient au fait que l'expérience du barreau apporte par excellence la connaissance d'une série de réalités auxquelles est également confronté un référendaire ou un juriste de parquet dans l'exercice de ses fonctions, ce qui lui donne notamment une meilleure compréhension du déroulement de la procédure judiciaire et du rôle des collaborateurs de la justice, une meilleure connaissance des justiciables ainsi qu'une meilleure perception de la notion de débat contradictoire et du principe des droits de la défense. La pratique du barreau permet dès lors d'acquérir les qualités psychologiques, humaines et juridiques que doivent posséder les juristes de parquet et les référendaires.

Sans doute le Code judiciaire impose-t-il certaines obligations aux stagiaires, mais il ne fait aucune distinction à leur détriment sur le plan de l'exercice de la profession, « sans préjudice des dispositions particulières concernant la Cour de cassation » (article 439 du Code judiciaire).

Dès lors que les caractéristiques spécifiques mentionnées de l'expérience du barreau existent aussi pendant les quatre premières années au barreau, la différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.

B.12. Le moyen est fondé.

B.13. Etant donné que la règle critiquée est inscrite dans la disposition attaquée par renvoi à d'autres articles du Code judiciaire, cette disposition doit être annulée en ce qu'elle déclare l'article 371, § 2, a), du Code judiciaire applicable aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire en ce que cette disposition déclare l'article 371, § 2, a), du Code judiciaire applicable aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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