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Arrêt
publié le 19 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 126/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4289 En cause : le recours en annulation de l'article 366, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 126/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4289 En cause : le recours en annulation de l'article 366, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire », introduit par Carl Debusschere.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 septembre 2007 et parvenue au greffe le 20 septembre 2007, Carl Debusschere, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de Vergnies 12, a introduit un recours en annulation de l'article 366, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2007).

Par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2007 et parvenue au greffe le 13 novembre 2007, Carl Debusschere a introduit une requête complémentaire. (...) II. En droit (...) B.1.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 366, § 2 - ou à tout le moins de l'article 366, § 2, 5° - du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (ci-après : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer).

L'article 366, § 2, qui porte sur les majorations d'ancienneté du personnel judiciaire, dispose : « Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

L'expression ' services de l'Etat ' désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

L'expression ' services d'Afrique ' désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression ' services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ' désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;c) tout service communal ou provincial;d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.6° sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ».

B.1.2. En vertu de l'article 185 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, la disposition attaquée entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard 18 mois après la publication de la loi au Moniteur belge .

B.2.1. Le requérant invoque sa qualité de référendaire près la Cour d'appel de Bruxelles. Il souligne qu'avant sa nomination comme référendaire, il a acquis une expérience professionnelle de conseiller juridique dans une association de droit privé.

B.2.2. Le requérant justifie de l'intérêt requis au recours en annulation de la disposition attaquée en ce que cette disposition porte sur le calcul de l'ancienneté des référendaires.

La Cour limite son examen de la disposition attaquée à cette situation.

B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition attaquée, pour ce qui est du calcul de l'ancienneté, établirait une différence de traitement qui n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée entre les référendaires près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux, selon qu'ils ont acquis une expérience professionnelle dans l'un des secteurs énumérés dans la disposition attaquée ou dans le secteur purement privé. L'expérience professionnelle des premiers est prise en considération pour le calcul de leur ancienneté, tandis que celle des derniers ne l'est pas.

B.4. L'article 366, § 2, du Code judiciaire détermine l'expérience qui entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel judiciaire, auquel appartiennent les référendaires près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux.

En vertu de cette disposition, entrent en ligne de compte, sous certaines conditions : l'exercice d'une fonction dans une cour ou un tribunal (§ 2, 1°); le temps d'inscription au barreau (§ 2, 2°); l'exercice de la charge de notaire (§ 2, 2°); le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge (§ 2, 3°); la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination (§ 2, 4°); les services prestés dans un service de l'Etat, dans un service d'Afrique qui dépendait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda-Urundi, et dans d'autres services publics que les services de l'Etat et les services d'Afrique en question (§ 2, 5°); l'exercice d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné (§ 2, 5°); et la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités (§ 2, 6°).

B.5.1. Dans les travaux préparatoires, la disposition attaquée a été commentée comme suit : « Le nouvel article du même Code reprend partiellement le contenu des articles 371 (greffiers), 375 (secrétaires) et 365ter, § 5, actuels du même Code, étant entendu que les éléments suivants entrent dorénavant en compte pour le calcul de l'ancienneté de tout le personnel judiciaire, comme pour les magistrats : a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit. Dorénavant, ce temps n'est plus limité au temps de l'inscription au barreau qui excède 4 ans au moment de la nomination, ni à l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit qui excède 4 ans. b) la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce selon les mêmes modalités (voir article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères) » (Doc.parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, pp. 55-56).

B.5.2. Ces travaux préparatoires font apparaître que le législateur a, par les services mentionnés à l'article 366, § 2, 6°, attaqué, entendu les services qui, conformément à l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 « portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux » (ci-après : l'arrêté royal du 29 juin 1973), entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des agents de niveau A du personnel de l'Etat.

Les mots « les mêmes modalités » employés à l'article 366, § 2, 6°, attaqué visent par conséquent les règles contenues dans cet article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973.

B.6. Lorsque la portée normative d'une disposition législative est déterminée par référence aux modalités d'un arrêté royal, cette norme législative doit être interprétée en ce sens qu'il est fait référence à l'arrêté royal tel qu'il était applicable à la date de la sanction et de la promulgation par le Roi du texte de loi adopté par le Parlement.

Il s'ensuit en l'espèce que l'article 366, § 2, 6°, du Code judiciaire doit être interprété en ce sens que les règles inscrites à l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, tel qu'il était applicable au moment de la sanction et de la promulgation par le Roi du texte adopté par le Parlement de l'article 366 attaqué du Code judiciaire (25 avril 2007), sont d'application pour le calcul de l'ancienneté des référendaires près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux.

B.7. L'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, dans la version applicable au 25 avril 2007, fixe, pour les fonctionnaires fédéraux, les conditions auxquelles les services qui ont été prestés dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement.

B.8.1. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile. La durée de ces services est fixée par le ministre dont relève l'agent (alinéa 2). Si les services visés à l'alinéa 1er ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires au prorata des prestations réellement fournies (alinéa 3).

B.8.2.1. Selon l'alinéa 4 de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, par dérogation à l'alinéa 1er, pour les agents qui font l'objet d'un premier recrutement dans la première classe de la filière de métiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3 (lire : l'article 20, § 2, alinéa 2), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (ci-après : l'arrêté royal du 2 octobre 1937) ou dans la classe A3 ou A4, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement lorsque ces services, de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, constituent une expérience utile à l'exercice de la fonction considérée.

B.8.2.2. L'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, auquel se réfère l'alinéa 4 de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, dispose : « Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination : 1° à la première classe d'une filière de métiers;2° à la classe de métiers A3 ou A4;3° aux grades des niveaux B, C et D. Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première lorsqu'un diplôme d'informaticien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou d'actuaire est requis ».

B.8.2.3. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat (ci-après : l'arrêté royal du 4 août 2004), qui a inséré l'alinéa 4 précité dans l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973, il est dit : « L'article 181 introduit dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux la possibilité pour les nouveaux agents qui entreront en service à partir du 1er décembre 2004 de prendre en considération, pour la fixation de leur ancienneté pécuniaire, les services qu'ils ont rendus dans le secteur privé, pour autant que l'expérience ainsi acquise soit pertinente pour la fonction qu'ils vont exercer à la Fonction publique administrative fédérale. La reconnaissance de cette expertise sera effectuée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions » (Moniteur belge , 16 août 2004, p. 61806).

B.8.2.4. L'alinéa 4 de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 implique donc que lors de la fixation de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires qui sont engagés pour la première fois dans la première classe d'une filière de métiers après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 août 2004 - c'est-à-dire le 1er décembre 2004 -, dans les classes A3 ou A4, il est tenu compte des services qu'ils ont prestés dans le secteur privé, pour autant que l'expérience acquise soit pertinente pour la fonction à exercer, ce que décide le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première, ceci ne vaut que lorsque sont organisées des sélections comparatives et qu'un diplôme d'informaticien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou d'actuaire est exigé. Pour les référendaires, il n'est toutefois pas organisé de sélections comparatives pour la classe A2, ce qui doit se comprendre à la lumière du fait que cette classe a été conçue comme une « classe de promotion » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 17).

B.9.1. La règle contenue à l'alinéa 1er de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 s'applique à tous les fonctionnaires, quel que soit leur niveau, tandis que la règle contenue à l'alinéa 4 de cette disposition ne s'applique qu'aux agents de niveau A. Etant donné que les référendaires sont toujours nommés dans le niveau A (article 162 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer), la disposition attaquée implique en principe que les deux règles contenues à l'article 14, § 3, précité pourraient leur être applicables.

B.9.2. En vertu de l'article 261 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire, le candidat doit : (1) être docteur, licencié ou master en droit; et (2) être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée.

Etant donné que cette disposition ne prévoit pas la possibilité d'exiger expressément la possession d'une expérience utile lors de l'annonce d'une procédure de sélection, la règle comprise à l'alinéa 1er de l'article 14, § 3, ne peut cependant, de facto, s'appliquer aux référendaires. Avant la modification du Code judiciaire par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, ce Code ne prévoyait pas davantage la possibilité d'exiger la possession d'une expérience utile.

A ce principe, le Code judiciaire prévoit une seule exception spécifique à l'article 274, § 2, alinéa 3, tel qu'il a été inséré par l'article 69 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, qui dispose : « Si l'emploi [lire : l'emploi vacant] ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée ».

La règle inscrite à l'article 14, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 ne pourrait par conséquent s'appliquer aux référendaires que s'il s'agit de référendaires qui, après l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (qui remplace l'article 274 du Code judiciaire), sont engagés sur la base de la procédure spécifique prévue à l'article 274, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

B.9.3. Transposée au statut des référendaires, la règle contenue à l'article 14, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 implique que, lors de la fixation de leur ancienneté pécuniaire, il est tenu compte des services qu'ils ont prestés dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, pour autant que l'expérience acquise soit pertinente pour la fonction à exercer, ce que décide le ministre compétent, et pour autant qu'il s'agisse d'un recrutement dans la première classe d'une filière de métiers, dans la classe A3 ou A4, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

B.10. Il résulte de l'analyse, faite en B.8.1 à B.9.3, de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 que l'article 366, § 2, 6°, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, implique, en résumé, que les services qui ont été prestés dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont pris en compte, lors de la fixation de l'ancienneté pécuniaire des référendaires, pour autant qu'il s'agisse soit d'un recrutement, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, dans les classes A1, A3 ou A4, et à condition que ces services constituent une expérience antérieure utile déterminée par le ministre compétent, soit d'un recrutement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, dans les classes A3 et A4, exigeant une expérience utile visée à l'article 274, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

Il apparaît donc que le législateur a estimé, lors de l'adoption de la disposition attaquée, qu'en ce qui concerne la fixation de l'ancienneté pécuniaire des référendaires, les services prestés dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant doivent, sous certaines conditions, être pris en considération.

B.11. Bien que la disposition attaquée réduise une différence de traitement préexistante, cette disposition maintient une différence de traitement entre les référendaires, selon qu'ils ont acquis une expérience professionnelle, d'une part, dans une cour, un tribunal ou au Conseil d'Etat, dans les services de l'Etat, dans un service d'Afrique ou dans un autre service public que les services de l'Etat ou les services d'Afrique, au barreau, comme notaire ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné ou, d'autre part, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, en ce que, pour la première catégorie, l'expérience professionnelle acquise entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté, sans que des conditions spécifiques y soient attachées, alors que, pour la deuxième catégorie, tel n'est le cas que si les conditions énoncées en B.10 sont remplies.

B.12. Bien que la différence de traitement ainsi créée repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'expérience professionnelle acquise, il convient d'examiner si elle est raisonnablement justifiée à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur.

B.13.1. En adoptant la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le législateur entendait principalement moderniser le « statut du personnel du groupe cible en question, à savoir le personnel judiciaire du niveau 1, les greffiers et les secrétaires » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 3).

B.13.2. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur s'est inspiré dans cette optique des « récentes réformes relatives au personnel de l'autorité fédérale (les réformes Copernic) », en tenant compte toutefois des caractéristiques spécifiques du groupe cible : « Le gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de l'Etat et le personnel judiciaire travaillent pour des instances très différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs propres objectifs, hiérarchie, fonctions et culture. Cela n'empêche pas d'utiliser, là où c'est possible, les mêmes principes de base, les mêmes méthodologies et les mêmes modes de classification » (ibid., p. 2).

Il ressort de la formulation de la disposition attaquée et de l'extrait des travaux préparatoires cité en B.5.1 que le législateur a voulu aligner le statut pécuniaire des référendaires sur celui des fonctionnaires fédéraux, pour ce qui est de la valorisation des prestations dans le secteur privé et en qualité d'indépendant.

B.13.3. Le législateur doit dès lors être réputé avoir fait siens les objectifs poursuivis par le Roi lors de la détermination des règles applicables aux fonctionnaires fédéraux en matière de valorisation des prestations effectuées dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.

Il peut être déduit des dispositions adoptées par le Roi que, dans le cadre de la valorisation des services antérieurs, il n'était plus possible de tenir compte uniquement des services prestés dans le secteur public. Il ressort du préambule de l'arrêté royal du 27 mars 2001 portant modification de diverses dispositions pécuniaires qu'il a été considéré qu'une modification s'imposait « par le fait de l'évolution du parcours professionnel des agents » et que l'expérience acquise comme indépendant ou dans le secteur privé « ne peut qu'être profitable aux services publics » (Moniteur belge , 14 avril 2001, p. 12462).

B.14. Lorsque le législateur adopte une mesure qui réduit une différence de traitement existante, il peut limiter l'incidence budgétaire qui en découle, pour autant que la mesure ne se fonde pas sur une appréciation manifestement déraisonnable.

B.15. Du fait qu'il ne prend en compte les prestations effectuées dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant que s'il est démontré qu'il s'agit d'une expérience utile ou s'il a fait de cette expérience une condition de nomination, le législateur a pris une mesure qui, compte tenu de ce que de telles prestations peuvent être très variées, ne peut être considérée comme manifestement déraisonnable.

B.16. En ce que l'article attaqué prévoit que les prestations accomplies dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant ne sont valorisées que lorsqu'il s'agit de référendaires qui sont engagés après la date d'entrée en vigueur de cet article et pour autant qu'une expérience utile ait été requise lors du recrutement ou que les prestations puissent être qualifiées d'expérience utile, cette disposition n'est pas manifestement déraisonnable.

Compte tenu de ce que l'objectif poursuivi par le législateur en ce qui concerne la valorisation de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé ou comme indépendant aurait un impact budgétaire non négligeable si cette valorisation était réalisée immédiatement et pour tous les membres du personnel judiciaire, le législateur a pu considérer que la différence de traitement existante ne pouvait être progressivement supprimée que pour l'avenir.

B.17. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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