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Arrêt
publié le 13 novembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 149/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4324 En cause : le recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judici La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 149/2008 du 30 octobre 2008 Numéro du rôle : 4324 En cause : le recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire », introduit par Jan Van den Bossche.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 2007 et parvenue au greffe le 30 octobre 2007, Jan Van den Bossche, demeurant à 1731 Asse, Poverstraat 62, a introduit un recours en annulation de l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er juin 2007). (...) II. En droit (...) B.1.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 366, § 2 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 128 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » (ci-après : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer).

L'article 366, § 2, qui porte sur les majorations d'ancienneté du personnel judiciaire, dispose : « Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

L'expression ' services de l'Etat ' désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.

L'expression ' services d'Afrique ' désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression ' services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ' désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;c) tout service communal ou provincial;d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.6° sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.

Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent ».

B.1.2. En vertu de l'article 185 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, la disposition attaquée entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard 18 mois après la publication de la loi au Moniteur belge .

B.2.1. Le requérant invoque sa qualité de greffier adjoint. Il souligne que, par suite de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, il sera nommé d'office au grade de greffier et qu'il a acquis une expérience professionnelle comme huissier de justice avant sa nomination au grade de greffier adjoint.

B.2.2. Le requérant justifie de l'intérêt requis au recours en annulation de la disposition attaquée en tant que cette disposition porte sur le calcul de l'ancienneté des greffiers.

La Cour limite son examen de la disposition attaquée à cette situation.

B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée établirait, en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, une différence de traitement qui n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée entre les greffiers, selon que ceux-ci ont acquis une expérience professionnelle comme avocat ou notaire ou comme huissier de justice. L'expérience professionnelle des premiers est prise en considération pour le calcul de leur ancienneté, tandis que celle des seconds ne l'est pas.

B.4. L'expérience acquise en qualité d'huissier de justice candidat, stagiaire, suppléant ou effectif n'est pas prise en compte par le législateur pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des greffiers.

Il convient d'observer à cet égard que les huissiers de justice n'ont pas la même expérience de la justice et ne sont pas familiarisés de la même manière que les avocats avec les aspects d'une procédure judiciaire. En effet, l'expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d'autres professions juridiques.

En outre, les tâches d'un huissier de justice portent généralement sur le droit d'exécution, alors que les notaires sont confrontés à des aspects fort différents du droit, ce qui a pour effet que, contrairement aux huissiers de justice, ils disposent d'une expérience plus étendue et plus diversifiée.

B.5. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 30 octobre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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