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Arrêt
publié le 10 février 2010

Extrait de l'arrêt n° 181/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4652 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 129 de la loi du 13 décem La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant foncti(...)

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10/02/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 181/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4652 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 129 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, posée par le juge des saisies de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge M. Melchior, faisant fonction de président, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 février 2009 en cause de B.D. contre J.W., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2009, le juge des saisies de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que - hormis le cas où les parties succombent respectivement sur quelque chef - le juge ne peut compenser les dépens qu'entre les conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré, et non entre les parties entre lesquelles existe ou a existé un lien familial, comme des cohabitants non mariés ou des ex-cohabitants non mariés entre lesquels existent des droits et obligations de nature familiale ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 129 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé.

L'article en cause dispose : « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré ».

B.2. La Cour est interrogée sur le point de savoir si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle prévoit qu'un juge peut compenser les dépens entre les conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré mais ne peut compenser les dépens entre les cohabitants non mariés ou les ex-cohabitants non mariés.

B.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi qu'en ce qui concerne la possibilité pour le juge de compenser ou non les dépens, la question requiert une comparaison de la situation des conjoints et de celle des cohabitants non mariés ou des ex-cohabitants non mariés.

La question ne fait pas de distinction entre les cohabitants non mariés précités, selon qu'ils sont cohabitants légaux ou cohabitants de fait. La Cour examine les deux hypothèses.

En outre, la situation des ex-cohabitants non mariés ne peut être utilement comparée qu'à celle des ex-conjoints et non à celle des conjoints, puisque la mesure en cause ne s'applique pas davantage aux ex-conjoints.

Dès lors, la Cour examine si la disposition en cause est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que cette disposition instaurerait une différence de traitement à l'égard des ex-cohabitants légaux ou ex-cohabitants de fait. La Cour examinera ensuite la différence de traitement entre, d'une part, les conjoints, et, d'autre part, les cohabitants légaux ou les cohabitants de fait.

B.4. Selon le Conseil des ministres, la disposition en cause a été insérée dans le Code judiciaire dans le but de ne pas trop perturber les relations entre les parents ou alliés précités ou les personnes mariées, à la suite d'un litige apparu entre eux.

En ce qui concerne les ex-cohabitants non mariés B.5. En ce qui concerne la mesure en cause, la situation des ex-cohabitants non mariés, qu'ils aient été des cohabitants légaux ou de fait, ne diffère pas de celle des ex-conjoints. En effet, même dans le cas d'ex-conjoints, le juge ne saurait faire application de la mesure en cause.

Tant dans le cas des ex-cohabitants non mariés que dans celui des ex-conjoints, une relation perturbée ne peut en principe plus être évitée, de sorte que, dans aucun des deux cas, le but de la mesure en cause, mentionné en B.4, ne peut encore être atteint.

B.6. En ce que la question préjudicielle concerne des ex-cohabitants non mariés, elle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne les cohabitants non mariés B.7. Les situations juridiques d'un cohabitant marié, d'un cohabitant ayant fait une déclaration de cohabitation légale et d'un cohabitant qui n'est ni marié, ni cohabitant légal sont différentes, tant en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de son cohabitant qu'en ce qui concerne sa situation patrimoniale.

Ces différences peuvent, lorsqu'elles sont en rapport avec le but de la mesure, justifier une différence de traitement entre ces trois catégories de cohabitants.

B.8. L'objectif décrit en B.4 ne peut toutefois justifier raisonnablement la différence de traitement en cause entre ces catégories de cohabitants.

En effet, le souci d'éviter une relation perturbée entre cohabitants à la suite d'un litige survenu entre eux s'applique quel que soit le mode de cohabitation.

B.9. En ce que la question préjudicielle concerne des cohabitants non mariés, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit de cohabitants légaux ou de cohabitants de fait, elle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce que l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, tel que cet article a été modifié par l'article 129 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, ne prévoit pas la possibilité pour le juge de compenser les dépens entre les ex-cohabitants non mariés, il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - En ce que cette même disposition ne prévoit pas la possibilité pour le juge de compenser les dépens entre les cohabitants non mariés, elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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