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Arrêt
publié le 17 février 2011

Extrait de l'arrêt n° 154/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4874 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009 « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavry(...)

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Extrait de l'arrêt n° 154/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 4874 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » et de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel que cet article a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2010 et parvenue au greffe le 18 février 2010, un recours en annulation de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » et de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel que cet article a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la Cour d'assises (publiées au Moniteur belge du 18 août 2009 et du 11 janvier 2010) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 22. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer « modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » ainsi que l'annulation de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la Cour d'assises.

B.1.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer précitée disposent : «

Art. 2.L'article 119 du Code Judiciaire est complété par un alinéa, rédigé comme suit : ' Si les poursuites sont exercées contre au moins une personne ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la Cour d'assises, pour être valablement composée, doit comprendre deux magistrats ayant suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. ' ». «

Art. 3.Dans l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et partiellement annulé par l'arrêt n° 49/2008 de la Cour constitutionnelle, les mots ' soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. ' sont remplacés par les mots ' soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une Cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu ' ».

B.1.3. Tel qu'il a été remplacé par l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer précitée, l'article 119 du Code judiciaire dispose : « § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs.

Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury. § 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2 ».

B.1.4. L'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer a donc abrogé implicitement, à dater de son entrée en vigueur, soit le 21 janvier 2010, l'article 2 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer.

B.1.5. Les modifications apportées par le législateur à l'article 119 du Code judiciaire et à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer entendent répondre à l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 par lequel la Cour avait annulé partiellement l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il avait été inséré par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » (voy., à cet égard, Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1149/001, p. 5).

Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Les parties requérantes disposent de l'intérêt à agir contre les dispositions attaquées. En effet, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, ces dispositions ne sont pas nécessairement plus avantageuses, en ce qui concerne les intérêts collectifs qu'elles défendent, que la législation antérieurement applicable, telle qu'elle subsistait après l'annulation partielle prononcée par l'arrêt n° 49/2008 précité.

De surcroît, la remise en vigueur des dispositions anciennes, qui découlerait de l'annulation des dispositions attaquées, ne priverait pas les requérantes de leur intérêt à l'annulation de ces dispositions. En effet, en cas d'annulation, les requérantes retrouveraient une chance de voir le législateur prendre une disposition nouvelle qui leur serait favorable.

Ce constat n'est aucunement remis en cause par le fait que la nouvelle législation vise à répondre à un arrêt d'annulation prononcé par la Cour.

B.2.2. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation, par les dispositions attaquées, de l'article 22bis de la Constitution ainsi que de ses articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 6.1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 3 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant et avec un « principe général de droit consacrant le respect absolu de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

B.3.2. Le second moyen est pris, à titre subsidiaire, de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, le législateur maintenant, d'une part, une différence de traitement injustifiée entre les mineurs ayant fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, selon qu'ils sont renvoyés devant la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse ou devant la cour d'assises et, d'autre part, une équivalence de traitement discriminatoire entre les personnes renvoyées devant une cour d'assises, sans que soit pris en compte leur statut de mineur d'âge ou de majeur.

B.4.1. L'article 22bis de la Constitution dispose : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant ».

B.4.2. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

B.4.3. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.4.4. L'article 14, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation ».

Cette disposition correspond largement aux garanties du procès équitable qui sont applicables, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à une procédure judiciaire mettant en cause un mineur d'âge (CEDH, 11 décembre 2008, Panovits c. Chypre, § 41).

B.4.5. L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ». B.4.6. L'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose : « 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier : a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi; vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée; vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction ». B.5. Les parties requérantes reprochent, en substance, au législateur de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant (première branche du premier moyen), de violer le droit au respect de la vie privée du mineur ainsi que son droit au procès équitable (deuxième branche du premier moyen) et d'être resté en défaut d'instituer un système judiciaire spécialisé pour les mineurs délinquants, composé de magistrats ayant suivi une formation suffisante et adéquate (troisième branche du premier moyen ainsi que première à cinquième branches du second moyen).

Elles font également grief aux dispositions attaquées de priver le mineur renvoyé devant la cour d'assises du droit à un double degré de juridiction (sixième branche du second moyen), de lui faire encourir de lourdes peines (septième branche du second moyen), de s'opposer à ce que sa cause soit entendue sans retard (huitième branche du second moyen) et d'empêcher ses parents de participer à la procédure devant la cour d'assises (neuvième branche du second moyen).

B.6.1. Le Conseil des ministres relève tout d'abord qu'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution est invoquée dans un certain nombre de branches, sans que les requérantes ne précisent les catégories de personnes devant être comparées ni en quoi les dispositions attaquées entraîneraient une différence de traitement.

B.6.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.

Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. La catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental serait violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers lesquelles ce droit fondamental est garanti.

B.6.3. La Cour examinera les moyens pour autant qu'ils satisfassent aux exigences précitées.

B.7.1. Le Conseil des ministres conteste encore la recevabilité de la plupart des branches du second moyen en ce que les parties requérantes y critiqueraient des dispositions législatives autres que celles qui font l'objet du présent recours. Il en irait ainsi des critiques relatives à la formation insuffisante des membres du jury (première branche), du ministère public chargé de statuer sur l'opportunité des poursuites (deuxième branche), de la chambre des mises en accusation (troisième branche) et du procureur général (quatrième branche), ainsi que des griefs relatifs à l'absence de double degré de juridiction (sixième branche), à l'importance des sanctions susceptibles d'être prononcées par la cour d'assises (septième branche), au respect du principe du délai raisonnable (huitième branche) et à la place reconnue aux parents du mineur dans la procédure devant la cour d'assises (neuvième branche).

B.7.2. Les parties requérantes mettent notamment en cause le principe même du dessaisissement du tribunal de la jeunesse au profit, le cas échéant, de la cour d'assises. Or, ce grief est étranger à la modification apportée par les dispositions attaquées aux articles 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et 119 du Code judiciaire. Il porte, en réalité, exclusivement sur la règle contenue à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer qui, sur cet aspect, n'a pas été invalidé par la Cour dans son arrêt n° 49/2008.

Ainsi, l'article 3 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer ne fait aucune allusion à la règle du dessaisissement instaurée par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. Par ailleurs, l'article 209 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer - et, avant lui, l'article 2 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer - se borne à renvoyer à la procédure de dessaisissement du tribunal de la jeunesse établie par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006. Ce renvoi purement technique n'exprime pas la volonté du législateur de légiférer à nouveau sur cette question ou de modifier, sur cet aspect, la signification de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. B.7.3. Il s'ensuit que dans la mesure où ils ont trait au principe même du dessaisissement et du renvoi éventuel d'un mineur en cour d'assises ainsi qu'aux conséquences liées à pareil renvoi, les deux moyens sont irrecevables.

La Cour se limite par conséquent à examiner, d'une part, la troisième branche du premier moyen, et, d'autre part, la cinquième branche du second moyen.

B.8.1. Les moyens sont pris de la violation, par les dispositions attaquées, de l'article 22bis de la Constitution ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6.1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 3 et 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et avec le principe général de droit du respect absolu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

B.8.2. Dans la troisième branche du premier moyen, les parties requérantes estiment que le législateur est resté en défaut de créer un système spécial pour les enfants en cas de comparution devant la cour d'assises. Les parties requérantes estiment que l'exigence selon laquelle deux des trois magistrats assis composant une cour d'assises chargée de juger un mineur doivent désormais avoir suivi une formation particulière en matière de jeunesse ne fait pas de cette cour une juridiction satisfaisant aux exigences fixées par les dispositions constitutionnelles précitées et les dispositions de droit international. Dans la cinquième branche du second moyen, les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées de ne pas obliger le président de la cour d'assises appelé à juger un mineur d'avoir suivi une formation spécialisée en matière de jeunesse.

B.9. Sur la base de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il ne peut être décidé du dessaisissement du tribunal de la jeunesse que si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié d'infraction était âgé de seize ans ou plus et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation. Le dessaisissement ne sera possible que si le tribunal de la jeunesse a déjà imposé dans le passé une ou plusieurs mesures au mineur ou si le mineur est poursuivi en raison des infractions graves énumérées à l'article 57bis, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et après qu'un examen social et médico-psychologique a été en principe effectué en tenant compte de la personnalité de l'intéressé, de son degré de maturité et de son entourage. La décision d'amener un mineur devant la cour d'assises ne peut donc être prise que par une juridiction spécialisée en matière de jeunesse, moyennant une décision motivée et pourvu qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions rigoureuses. En outre, un recours peut être introduit contre cette décision.

B.10.1. Tant l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution que l'article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant imposent aux juridictions de prendre en compte, de manière primordiale, l'intérêt du mineur. Cette obligation s'impose à la cour d'assises de la même manière qu'à toute autre juridiction chargée de trancher un litige mettant en cause un mineur d'âge.

B.10.2. Lorsqu'il entend faire juger des mineurs selon les règles du droit commun, le législateur est tenu de mettre sur pied une procédure qui tient compte de leur situation particulière. Cette exigence découle non seulement de l'article 14, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais contribue également à la tenue d'un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, du fait de la nature spécifique des questions que la justice des mineurs est amenée à traiter, celle-ci doit présenter des particularités par rapport au système de la justice pénale applicable aux adultes (voy., CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c. Pologne, § 106).

B.11.1. Les dispositions attaquées visent à donner suite à l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 dans lequel la Cour a statué sur un recours en annulation de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. Sous l'empire de cette loi, la cour d'assises appelée à juger un mineur était composée de la même manière qu'une cour d'assises amenée à juger un adulte. En revanche, lorsque le mineur, ayant fait l'objet d'une mesure de dessaisissement, est renvoyé devant la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse, celui-ci est jugé par une chambre à trois juges dont deux au moins sont choisis parmi les magistrats ayant une formation ou une expérience reconnue en matière de droit de la jeunesse et de droit pénal.

Dans son arrêt n° 49/2008, la Cour a jugé : « B.30.3. Le législateur a pu raisonnablement considérer qu'en raison même de sa composition, la chambre spécifique ' misera intensivement sur la réintégration sociale ' et que ' le droit pénal permet assez de nuances et d'alternatives pour pouvoir être adapté à la situation particulière de chaque jeune dessaisi ' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 55).

B.30.4. En revanche, aucune mesure équivalente n'a été prise lorsque le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi d'un crime non correctionnalisable, ce qui amènera le mineur à comparaître en cour d'assises. Si, comme il fut déclaré au sujet de celle-ci, « vu sa composition spécifique, ce n'est pas possible d'y instaurer une chambre spécialisée », le législateur pouvait prendre des mesures particulières en ce qui concerne le jugement des mineurs.

B.30.5. Si, en vertu de l'article 150 de la Constitution, ' le jury est établi en toutes matières criminelles ', le législateur peut régler la composition de la cour d'assises qui fait actuellement l'objet des articles 119 à 122 du Code judiciaire en ce qui concerne le siège et de l'article 149 du même Code en ce qui concerne le ministère public. Le législateur pouvait insérer dans ces articles des dispositions qui garantissent que le mineur sera jugé par une juridiction comprenant des magistrats choisis parmi ceux qui ont la même formation ou la même expérience que ceux qui siègent dans la chambre spécifique prévue à l'article 57bis, § 1er, de la loi.

B.30.6. A défaut d'avoir prévu de telles dispositions, le législateur traite différemment les mineurs qui ont fait l'objet d'un dessaisissement selon qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisable ou qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un crime non correctionnalisable. Si cette différence de traitement repose sur un critère objectif en ce que les infractions de la deuxième catégorie sont plus graves que celles de la première, ce critère, en ce qui concerne des mineurs, n'est pas de nature à justifier ce traitement différent ».

B.11.2. En ce qu'il impose désormais à deux des trois magistrats composant la cour d'assises appelée à juger un mineur d'avoir suivi une même formation que celle visée aux articles 78, alinéa 2, ou 101, alinéa 6, du Code judiciaire, le législateur a fait disparaître la discrimination qui avait été constatée par la Cour dans son arrêt n° 49/2008 précité.

B.12.1. Les dispositions attaquées n'excluent pas que le président de la cour d'assises soit un des deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, du Code judiciaire, mais elles ne comportent aucune obligation à cette fin.

B.12.2. Il peut être admis que, compte tenu de ce que la majorité de ses membres disposent d'une formation spécifique en matière de jeunesse, la cour d'assises constitue une juridiction spécialisée pour traiter d'affaires mettant en cause des mineurs. Cette composition particulière lui permet de mettre en oeuvre, dans les meilleures conditions, l'obligation qui est la sienne, en vertu de l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, de prendre en considération, de manière primordiale, l'intérêt de l'enfant.

B.12.3. Bien que le président de la cour d'assises dispose d'un certain nombre de compétences qu'il exerce personnellement, ces compétences ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du mineur, en ce que le président n'aurait pas suivi la formation visée au B.12.1. En vertu de l'article 120, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 210 de la loi précitée du 21 décembre 2009, le président de la cour d'assises sera contraint, sauf cas de dispense fixés par le Roi, de suivre une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 29 octobre 2010), cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Compte tenu du fait que la cour d'assises peut désormais également juger des mineurs, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit tenu compte de cet élément dans cette formation.

B.13. Le premier moyen en sa troisième branche et le second moyen en sa cinquième branche ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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