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Arrêt
publié le 08 juillet 2015

Extrait de l'arrêt n° 67/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5909 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/2, alinéa 3, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Gand, section Gand. La Cour constitutionnell composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5909 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/2, alinéa 3, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Gand, section Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 26 mai 2014 en cause de T.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mai 2014, la Cour du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/2, dernier alinéa, du Code judiciaire, modifié par l'article 78 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice viole-t-il le principe de standstill inscrit à l'article 23 de la Constitution, en ce que le débiteur révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire n'a plus la possibilité d'introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, bien qu'il n'ait pas posé d'actes frauduleux entraînant la révocation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1675/2 du Code judiciaire dispose : « Toute personne physique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée en application de l'article 1675/15, § 1er, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ».

B.2. Il est demandé à la Cour si le dernier alinéa de cette disposition est compatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice, une personne dont la procédure de règlement est révoquée en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire n'a plus la possibilité d'introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation, bien qu'elle n'ait pas posé d'actes frauduleux entraînant la révocation.

B.3.1. En vertu de l'article 1675/4 du Code judiciaire, la demande de règlement collectif de dettes est introduite au moyen d'une requête qui satisfait aux conditions définies dans cette disposition. En vertu de l'article 1675/6 du même Code, le juge doit en principe statuer sur l'admissibilité de la requête dans les huit jours du dépôt de celle-ci. La décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant (article 1675/7).

B.3.2. Conformément à l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge, à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé, lorsque le débiteur : « 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan.3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;4° soit a organisé son insolvabilité;5° soit a fait sciemment de fausses déclarations ». B.4. Il découle de la disposition en cause que lorsque la procédure de règlement est révoquée, le débiteur ne peut introduire une nouvelle requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation, quel que soit le fondement juridique de la révocation.

B.5.1. Avant sa modification par l'article 78 de la loi précitée du 14 janvier 2013, l'article 1675/2, alinéa 3, du Code judiciaire disposait : « La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ».

Avant l'entrée en vigueur de l'article 78 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, le délai d'attente de cinq ans n'était donc pas applicable lorsque la procédure de règlement avait été révoquée en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, qui concerne le cas dans lequel le débiteur « ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ».

En vertu de l'article 85 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, l'article 78 est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

B.5.2. La modification de la disposition en cause, opérée par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, résulte de l'adoption d'un amendement.

A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « L'amendement proposé tend à insérer un chapitre 8/1 dans la proposition de loi dans l'objectif de soulager quelque peu la surcharge de travail des greffes des tribunaux du travail suite aux nombreuses procédures en règlement collectif de dettes. Pour ce faire, ce chapitre introduit les changements suivants dans le Titre IV de la Cinquième partie du Livre IV du Code judiciaire, intitulé ' Du règlement collectif de dettes ' » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1804/008, p. 1). « Le premier article du nouveau chapitre 8 met sur un pied d'égalité les différentes raisons de révocations des procédures de règlement collectif de dettes. Si un débiteur ne respecte pas ses obligations, il peut réintroduire une demande après la révocation de son plan, sans devoir attendre l'écoulement d'un délai de cinq ans. Afin de limiter les demandes répétées, il est proposé d'appliquer le délai de cinq ans, prévu pour les autres raisons, liées à une fraude de la part du débiteur. Il s'agit de la révocation de la procédure en entier et non du plan uniquement. Certains tribunaux auraient eu des problèmes d'interprétation de la disposition. La présente clarification entend écarter tout risque de mauvaise interprétation. Le dépôt de ces amendements n'appelle aucun autre commentaire » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-1804/016, pp. 78-79).

B.6. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.

B.7.1. Conformément à l'article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, le plan de règlement a pour objet de permettre au débiteur, « dans la mesure du possible [...] de payer ses dettes en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».

Lors des travaux préparatoires, le ministre compétent a déclaré ce qui suit : « Les travailleurs sociaux qui aident les surendettés témoignent de la situation de détresse vécue par ces personnes : le repli sur soi, la honte, la raréfaction des relations amicales et sociales, la dépression, la sous-consommation, notamment dans le domaine médical, les tensions familiales pouvant mener à la rupture, la marginalisation, l'exclusion. Les enfants en sont les premières victimes.

Il est du devoir de toute société évoluée de s'attaquer à ce fléau.

Il convient de souligner que la cible est bien le surendettement, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face à ses dettes, et non l'endettement » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 3).

B.7.2. Il en ressort que le législateur, par la possibilité de demander un règlement collectif de dettes, a visé à rétablir la situation financière du débiteur en vue de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.8. L'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

B.9. Eu égard au fait que le règlement collectif de dettes vise précisément à permettre au débiteur et à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine, la circonstance que la modification apportée à la disposition en cause par la loi précitée du 14 janvier 2013 prive le débiteur du droit d'introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes constitue en principe une réduction sensible du niveau de protection qui existait auparavant.

B.10.1. Il ressort toutefois des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant ne voulait pas « confiner les citoyens dans un rôle passif ou [...] les inciter à adopter une attitude passive », mais entendait au contraire déclarer que « quiconque a des droits, a également des devoirs », partant de l'idée que « le citoyen a pour devoir de collaborer au progrès social et économique de la société dans laquelle il vit » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 16-17). Pour cette raison, il a permis aux législateurs qu'il charge de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de tenir compte des « obligations correspondantes », telles qu'elles sont formulées à l'article 23, alinéa 2.

B.10.2. Les citoyens bénéficiaires des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 23 de la Constitution peuvent donc se voir imposer des obligations pour accéder à ces droits. Les mots « à cette fin », placés en tête de cet alinéa 2, indiquent toutefois que ces obligations doivent être liées à l'objectif général inscrit à l'alinéa 1er de l'article 23, qui est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine en bénéficiant des droits énumérés à l'alinéa 3 du même article. Ces obligations doivent permettre aux personnes à qui elles sont imposées de contribuer à la réalisation effective de cet objectif pour elles-mêmes ainsi que pour les autres bénéficiaires des droits énumérés à l'article 23, et doivent être proportionnées à l'objectif ainsi défini.

B.11. La modification de la disposition en cause, opérée par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer, concerne des personnes qui, dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, ne respectent pas leurs obligations, obligations qui, en l'espèce, sont intrinsèquement liées à l'objectif qui est de permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.12.1. En ce qui concerne la faculté pour le juge, visée à l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, de révoquer une procédure de règlement, les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : « En ce qui concerne le 2° du § 1er, [de l'article 1675/15 du Code judiciaire], le vice-premier ministre préfère maintenir le texte du projet. Il faut néanmoins signaler à cet égard que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation : il ne peut, par exemple, pas être question de révoquer le plan si le débiteur a effectué un paiement avec 24 heures de retard. Il serait dès lors peut-être préférable de remplacer, dans la phrase liminaire du § 1er, les mots ' La révocation ... est prononcée ' par les mots ' La révocation ... peut être prononcée '. [...] Quelle est la position du ministre quant à la portée de cette marge d'appréciation créée par l'utilisation du verbe ' peut ' ? En d'autres termes, dans quels cas le ministre estime-t-il qu'il n'y a pas lieu de prononcer la révocation, même si l'une des conditions énoncées aux points 1° à 5° est remplie ? Le vice-premier ministre estime que la révocation du plan de règlement prévue par le § 1er ne peut pas avoir d'effet automatique. En effet, le juge doit apprécier à leur juste valeur l'importance et le caractère délibéré et inexcusable des manquements visés aux points 1°, 2°, 3° et 5°.

Il estime dès lors que l'amendement n° 49 est tout à fait justifié.

S'il ne révoque pas le règlement, compte tenu des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits visés au § 1er, le juge rappellera au débiteur quelles sont ses obligations et quels sont les risques auxquels il s'expose en ne les respectant pas. [...] Le vice-premier ministre précise que l'article 1675/15, § 1er, vise des faits graves et inadmissibles qui, en principe, justifient la révocation du plan.

Ainsi, le fait, pour le débiteur, de ne pas respecter ses obligations, peut soit justifier la révocation du plan, soit entraîner une simple adaptation dudit plan, en application de l'article 1675/14, § 2, alinéa 3.

Le juge examinera les raisons et les circonstances pour lesquelles le débiteur n'a pas respecté ses obligations et appréciera s'il convient d'adapter ou de révoquer le plan.

De façon plus générale, vu l'amendement visant à accorder au juge un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de décider la révocation du plan lorsque les faits visés à l'article 1675/15, § 1er, lui sont rapportés, diverses décisions pourront être prises, compte tenu des circonstances et de l'importance des manquements : - soit la révocation du plan; - soit l'admonestation du débiteur et la formulation de précisions quant aux obligations qui pèsent sur ce dernier en raison du plan; - soit l'adaptation plus ou moins fondamentale du plan.

Monsieur [...] présente un amendement (n° 62, Doc. n° 1073/6) visant à insérer un § 4 habilitant à tout moment les créanciers à demander l'arrêt de la procédure par simple déclaration écrite, s'il s'avère que celle-ci a un caractère dilatoire.

Le vice-premier ministre présente ensuite un amendement (n° 77, Doc. n° 1073/9) visant à prévoir explicitement, dans la phrase liminaire du § 1er, - et à des conditions identiques à celles auxquelles est soumise la révocation du plan de règlement amiable ou judiciaire - que le juge peut révoquer à tout moment sa décision d'admissibilité.Il pense ainsi répondre à la préoccupation de plusieurs intervenants » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, pp. 91-94).

B.12.2. Il en ressort qu'en adoptant la procédure de révocation, le législateur a notamment voulu lutter contre les demandes de règlement collectif de dettes qui sont introduites pour des raisons purement dilatoires.

Il ressort également des travaux préparatoires que le législateur a voulu conférer une large marge d'appréciation au juge qui doit se prononcer sur une demande de révocation d'un règlement, afin de permettre à ce dernier de tenir compte de toutes les circonstances particulières dans lesquelles les faits visés à l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, du Code judiciaire ont été commis. D'après les travaux préparatoires cités, ces faits doivent en tout cas présenter un certain degré de gravité pour pouvoir justifier une révocation.

B.13. Une décision de révocation d'une procédure de règlement fondée sur le non-respect des obligations par le débiteur repose donc sur l'appréciation, par un juge indépendant et impartial, de la gravité des négligences commises par ce débiteur et des circonstances dans lesquelles elles l'ont été.

En vertu de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le greffier informe le débiteur de la date à laquelle la cause relative à la révocation est amenée devant le juge, de sorte que le débiteur a la possibilité d'informer le juge de circonstances particulières qui l'auraient empêché de respecter ses obligations. L'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ce Code dispose en outre que le juge qui doit statuer sur la révocation en se fondant sur le non-respect des obligations par le débiteur doit tenir compte des « faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ».

B.14. La procédure de révocation d'une décision d'admissibilité ou de règlement amiable ou judiciaire contient donc des garanties suffisantes pour éviter qu'une révocation soit prononcée dans le cas où le non-respect des obligations par le débiteur ne résulte pas d'un choix personnel délibéré et inexcusable ou se révèle peu important.

L'impossibilité d'introduire une nouvelle requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à compter de la date du jugement de révocation, repose par conséquent sur le choix du débiteur de ne pas collaborer, dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, à la réalisation effective des objectifs poursuivis par le règlement collectif de dettes.

B.15. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer cités en B.5.2 que le législateur, partant du constat que le régime qui existait auparavant a entraîné une augmentation considérable de la charge de travail des tribunaux du travail, a estimé qu'il s'indiquait de prendre des mesures visant à réduire cette charge de travail. Le but ainsi poursuivi est étroitement lié à l'objectif, mentionné en B.12.2, de lutter contre l'introduction de requêtes à des fins purement dilatoires et à l'objectif plus général de pouvoir continuer à garantir un règlement collectif de dettes pour les débiteurs qui collaborent de bonne foi à la procédure de règlement collectif de dettes.

Par ailleurs, le débiteur dont la requête en règlement collectif de dettes est irrecevable peut toujours solliciter du juge compétent des termes et délais, dans les conditions prévues à l'article 1244 du Code civil et aux articles 1333 et suivants du Code judiciaire.

B.16. Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et compte tenu du fait que l'impossibilité d'introduire une nouvelle requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans, repose sur le choix du débiteur de ne pas collaborer, dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes, à la réalisation effective des droits socio-économiques garantis par le règlement collectif de dettes, la disposition en cause, qui se fonde sur des motifs liés à l'intérêt général, n'est pas incompatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution.

B.17. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/2, alinéa 3, du Code judiciaire ne viole pas l'article 23 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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