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Arrêt
publié le 03 février 2017

Extrait de l'arrêt n° 166/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6282 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Huy. La Cour constitutio composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 166/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6282 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Huy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 4 novembre 2015 en cause de Laurent Veckmans contre la SA « EDF Luminus », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Liège, division Huy, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'une loi modificative du taux de ressort est immédiatement applicable aux jugements rendus après la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans qu'il soit tenu compte de la date d'introduction de l'affaire devant le premier juge et/ou de la date d'introduction des demandes qui sont formulées devant lui et qui conditionnent le calcul de ce taux ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 3 du Code judiciaire dispose : « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition précitée est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination « en ce qu' [elle] a pour effet qu'une loi modificative du taux de ressort est immédiatement applicable aux jugements rendus après la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans qu'il soit tenu compte de la date d'introduction de l'affaire devant le premier juge et/ou de la date d'introduction des demandes qui sont formulées devant lui et qui conditionnent le calcul de ce taux ».

B.2.2. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la décision de renvoi que le juge est saisi de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix, le 4 septembre 2014, soit après l'entrée en vigueur des articles 136 et 274 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse.

L'article 136 de la loi précitée, entrée en vigueur, aux termes de l'article 274 de la même loi, le 1er septembre 2014, a modifié le taux de ressort des décisions rendues en première instance, de sorte que, par application de l'article 3 du Code judiciaire précité, l'appel du jugement soumis au juge a quo est irrecevable, le montant de la demande qui fait l'objet de l'appel étant inférieur au nouveau taux de ressort.

Il résulterait de la combinaison, avec l'article 3 du Code judiciaire, des deux dispositions de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, qui, selon le juge a quo, ne violent manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution, une différence de traitement entre les justiciables selon qu'ils ont introduit, avant ou après le 1er septembre 2014, un appel contre un jugement rendu par un juge de paix, dont l'enjeu est inférieur à 1.860 euros.

B.2.3. La fixation du taux de ressort ne faisant pas l'objet de la question préjudicielle, tel qu'il a été circonscrit en B.2.2, c'est l'application immédiate du nouveau taux de ressort aux jugements rendus au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui est la cause de la différence de traitement soumise au contrôle de la Cour.

B.3. L'article 3 du Code judiciaire consacre le principe général de droit de l'application immédiate des lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure.

Etant donné que cette application immédiate ne vaut que « sauf les exceptions prévues par la loi », cet article 3 ne peut en soi violer les articles 10 et 11 de la Constitution. La différence de traitement par suite de l'application immédiate découle nécessairement de l'absence d'un régime légal prévoyant une dérogation à cette règle.

B.4. Il appartient en principe au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non une dérogation à la règle contenue dans l'article 3 du Code judiciaire.

Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte disproportionnée au principe de confiance.

B.5. En l'espèce, l'article 274 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer a fixé la date d'entrée en vigueur de l'article 136, qui a modifié le taux de ressort applicable notamment, selon l'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire, aux jugements rendus par le juge de paix. Ainsi, par l'effet de l'application de l'article 3 du Code judiciaire, le nouveau taux de ressort s'applique à tous les jugements rendus par les juges de paix après le 1er septembre 2014.

B.6. Le législateur a pu légitimement considérer qu'il ne devait pas faire d'exception, en l'espèce, au principe de l'application immédiate des lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure, tel qu'il est consacré par l'article 3 du Code judiciaire et qui implique, selon une jurisprudence constante, que, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci.

Certes, l'entrée en vigueur immédiate de la loi nouvelle, dans l'hypothèse visée par le juge a quo, a pour conséquence que l'appel n'est pas recevable ratione summae alors qu'il l'aurait été si le jugement dont appel avait été prononcé avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de ressort.

Ce constat ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification législative, il ne peut être considéré qu'une disposition nouvelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne ou pour le seul motif qu'elle déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne ou qu'elle déjouerait les attentes d'une partie à un procès.

En ne dérogeant pas à la réglementation contenue dans l'article 3 du Code judiciaire, le législateur n'a pas porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables. Dans les litiges civils, il n'existe aucun principe général garantissant le droit à un double degré de juridiction et la modification du taux de ressort telle qu'elle résulte de l'article 617 du Code judiciaire, modifié par l'article 136 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, s'applique à tous les jugements rendus par les juges de paix dont le montant est inférieur à 1.860 euros.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'une loi modificative du taux de ressort est immédiatement applicable aux jugements rendus par un juge de paix après la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans qu'il soit tenu compte de la date d'introduction de l'affaire devant le premier juge ou de la date d'introduction des demandes qui sont formulées devant lui et qui conditionnent le calcul de ce taux.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 décembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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