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Communication
publié le 16 septembre 2000

Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-a(...)

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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après dénommé « I.B.P.T. ») a reçu, le 16 février 2000, une demande d'intervention de la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées (ci-après dénommée « la Chambre »).

Cette demande a été introduite en application de l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par la S.A. GTS Belgium dans le cadre d'un litige l'opposant à la S.A. Belgacom en matière de lignes louées.

La Chambre a été composée pour cette affaire par décision du fonctionnaire dirigeant de l'I.B.P.T. du 18 février 2000.

Une décision a été prise le 5 juin 2000 concernant la recevabilité de la demande de la S.A. GTS Belgium. Cette décision concluait à l'irrecevabilité de cette demande.

Le site de l'I.B.P.T. http://www.ibpt.be (rubrique « Librairie ») peut être consulté pour l'obtention de plus amples informations concernant le contenu et la motivation de la décision de la Chambre dans le cadre de ce litige.

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