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Communication
publié le 22 octobre 2007

Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes I. Introduction 1. La loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 s Ces pratiques sont interdites par l'article 2 de la LPCE. L'article 81 du Traité CE prohibe égaleme(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes I. Introduction 1. La loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après LPCE) (1) inclut la prohibition des cartels.Les cartels sont des accords et/ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes, et le cas échéant avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes, visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés (notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics), à limiter les importations ou les exportations, et/ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents.

Ces pratiques sont interdites par l'article 2 de la LPCE. L'article 81 du Traité CE prohibe également ces pratiques dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. 2. Le Conseil de la concurrence (ci-après « le Conseil ») peut, en sa qualité d'Autorité belge de concurrence, sanctionner de telles infractions à la LPCE et à l'article 81 CE, en infligeant aux entreprises et associations d'entreprises concernées des amendes n'excédant pas 10 % de leur chiffre d'affaires.(2) Des amendes aussi élevées peuvent être infligées en raison du fait que de telles infractions constituent des violations particulièrement graves du droit de la concurrence, qui peuvent avoir un effet néfaste sur les économies belge et européenne. Ces infractions ont pour conséquence ultime une augmentation artificielle des prix et une réduction du choix proposé aux consommateurs. A long terme, elles affaiblissent la compétitivité et ont un effet négatif sur l'emploi. 3. Le Conseil estime dès lors qu'il est de l'intérêt général de faire bénéficier d'un traitement favorable (la clémence (3)) les entreprises et associations d'entreprises qui collaborent avec l'Autorité belge de concurrence dans la lutte contre les cartels.Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de voir les cartels détectés et interdits est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement les entreprises et associations d'entreprises qui auront permis à l'Autorité belge de concurrence de découvrir et de sanctionner de telles pratiques généralement secrètes. 4. Le législateur a donné, par l'article 49 de la LPCE, une base légale expresse à une réglementation belge de la clémence dans les affaires portant sur les ententes. L'article 49 de la LPCE est libellé comme suit : « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article 2, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont l'autorité de concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article 2 dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire, à la demande de l'auditeur général, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié.

Lors de la décision prise en application du présent article, la chambre qui connaît de l'affaire peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. » 5. L'article 49 de la LPCE dispose, en termes généraux uniquement, qu'une exonération de sanctions pécuniaires peut être accordée au cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises a contribué à établir la preuve de la pratique prohibée et à en identifier les auteurs.Il appartient à la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire d'adopter, sur proposition de l'auditeur général, un avis de clémence par lequel elle détermine les conditions mises à cette exonération.

L'article 11, § 3, de la LPCE confère en outre au Conseil la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la LPCE. Le Conseil a dès lors décidé d'adopter une communication relative à la clémence (ci-après « la Communication »), par laquelle il expose et commente les conditions et modalités requises pour l'obtention d'une exonération totale ou partielle des amendes dans les affaires portant sur des ententes. 6. Le Conseil a pu tenir compte lors de l'élaboration de la présente Communication, de l'expérience acquise au cours de l'application de la précédente communication relative à la clémence du 30 mars 2004 (4), et du programme modèle en matière de clémence publié le 26 septembre 2006 par le Réseau européen de la concurrence (en abrégé « REC », et dénommé ci-après « ECN », qui est l'abréviation de « European Competition network ») (5). II. Champ d'application 7. La présente réglementation en matière de clémence s'applique exclusivement aux cartels.Les cartels sont des accords et/ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes, et le cas échéant avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes, visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés (notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics), à limiter les importations ou les exportations, et/ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents.

Les accords verticaux et les restrictions horizontales qui ne constituent pas des cartels au sens de la présente Communication, tombent en dehors de son champ d'application. 8. Comme la LPCE ne prévoit, en cas d'ententes, de sanctions qu'à charge des entreprises et des associations d'entreprises, cette Communication ne s'applique pas aux personnes physiques et personnes morales qui ne sont pas des entreprises au sens de la LPCE.9. L'exonération totale ou partielle des amendes accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises ne leur procure aucune autre protection quant aux conséquences de leur participation au cartel.Les autres suites de leur participation au cartel tombent en dehors du champ d'application de la présente Communication.

III. Exonération totale des amendes (Type 1) III. A. Exonération totale de Type 1A 10. Le Conseil accorde le bénéfice d'une exonération totale des sanctions pécuniaires à une entreprise ou une association d'entreprises si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'entreprise ou l'association d'entreprises est la première à fournir des informations et des éléments de preuve de nature à mettre l'Autorité belge de concurrence en mesure de procéder à des perquisitions (6) ciblées en rapport avec le cartel présumé;b) l'Autorité belge de concurrence ne disposait pas, au moment du dépôt de la requête de clémence, de données suffisantes pour justifier une perquisition relative au cartel présumé ou n'avait pas encore effectué de perquisition, et c) les conditions générales en matière de clémence reprises au titre V point 20 de la présente Communication sont remplies.11. Le requérant doit communiquer les données suivantes, qui sont nécessaires à l'Autorité belge de concurrence pour mener les perquisitions ciblées, pour autant que, de l'avis de l'auditeur, cela ne mette pas en péril lesdites perquisitions : a) le nom et l'adresse de la personne juridique qui introduit la demande de clémence, de même que les noms et fonctions des personnes physiques qui sont ou ont été impliquées dans le cartel pour le compte du requérant;b) le nom et l'adresse des autres entreprises qui sont parties ou ont été parties au cartel, de même que les noms et fonctions des autres personnes physiques qui sont ou ont été, selon le requérant, impliquées dans le cartel;c) une description détaillée du cartel présumé, en ce compris par exemple : i.les objectifs, activités et fonctionnement, ii. les produits ou services en cause, iii. l'étendue géographique, iv. la durée, v. l'estimation du marché, vi.les lieux et moments auxquels se sont tenues les discussions alléguées en vue de constituer le cartel, de même que l'objet de ces discussions et les participants, vii. la nature du cartel présumé, et viii. toutes explications pertinentes concernant les preuves fournies; d) des informations sur toutes requêtes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui pourraient être présentées à l'avenir à d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union européenne, et e) les preuves étayant l'existence du cartel présumé en sa possession ou dont il a la maîtrise, et en particulier des éléments de preuve datant de la période infractionnelle. III.B. Exonération totale de Type 1B 12. Le Conseil accorde le bénéfice d'une exonération totale des sanctions pécuniaires à une entreprise ou une association d'entreprises si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'entreprise ou l'association d'entreprises est la première à fournir des informations et des éléments de preuve de nature à mettre le Conseil en mesure d'établir l'existence d'une infraction à l'article 2 de la LPCE et, le cas échéant, à l'article 81 du Traité CE, en rapport avec le cartel présumé;b) l'Autorité belge de concurrence ne disposait pas, au moment du dépôt de la requête de clémence, de données suffisantes pour établir l'existence d'une infraction à l'article 2 de la LPCE, et, le cas échéant, à l'article 81 du Traité CE, en rapport avec le cartel présumé;c) aucune entreprise ou association d'entreprise n'a encore bénéficié d'une exonération totale en rapport avec le cartel présumé en vertu du point 10 de la présente Communication, et d) les conditions générales en matière de clémence reprises au titre V point 20 de la présente Communication sont remplies.13. Afin de bénéficier d'une exonération totale en vertu du point 12 de la présente Communication, le requérant doit également fournir les données reprises au point 11. III.C. Exclusion du bénéfice de l'exonération totale 14. Le Conseil n'accorde pas le bénéfice de l'exonération totale des sanctions pécuniaires à un requérant qui a pris des mesures en vue de contraindre une autre entreprise ou association d'entreprises à participer à ou à poursuivre le cartel.Ce requérant peut cependant encore prétendre au bénéfice d'une exonération partielle des sanctions pécuniaires, pour autant qu'il remplisse les conditions particulières et générales requises.

IV. Exonération partielle des sanctions pécuniaires (Type 2) 15. Afin de bénéficier d'une exonération partielle des sanctions pécuniaires, le requérant doit fournir des éléments de preuve de l'existence du cartel présumé apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont l'Autorité belge de concurrence dispose déjà au moment du dépôt de la requête. Le concept de « valeur ajoutée significative » vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature et/ou leur niveau de précision, la capacité de l'autorité belge de concurrence à établir l'existence du cartel présumé. Si la preuve de l'existence du cartel présumé peut être rapportée à l'aide de l'information fournie, cette information peut contenir une valeur ajoutée significative. Cela ne doit pas nécessairement consister en des informations nouvelles. Une deuxième source qui confirme les informations de la première, par exemple, peut présenter aussi une valeur ajoutée significative.

Lors de son appréciation, le Conseil estimera en principe que les éléments de preuve contemporains des faits ont une valeur supérieure aux éléments de preuve établis ultérieurement.

En outre, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en cause se verront en général attribuer plus de valeur que ceux qui ne sont qu'indirectement pertinents. Leur valeur sera également influencée par la mesure dans laquelle ces éléments de preuve devront être corroborés par d'autres sources pour être utilisés contre d'autres entreprises impliquées dans l'affaire. Les éléments de preuve qui par eux-mêmes sont concluants ont donc une valeur supérieure aux déclarations qui devront être corroborées en cas de contestation. 16. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent bénéficier des exonérations partielles suivantes : a) la première entreprise qui fournit des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative : une réduction de 30 % à 50 %;b) les entreprises suivantes qui fournissent des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative : une réduction de 10 % à 30 %. Pour déterminer le niveau adéquat de l'exonération partielle à l'intérieur de ces marges, le Conseil prendra en compte dans sa décision finale le moment auquel ont été fournis les éléments de preuve visés au point 15, ainsi que la mesure dans laquelle ces éléments de preuve ont apporté une valeur ajoutée. 17. Si le requérant qui sollicite l'exonération partielle de la sanction pécuniaire est le premier à fournir des éléments de preuve qui présentent une valeur ajoutée significative au sens du point 15 et qui sont utilisés par le Conseil pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l'infraction, le Conseil ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination individuelle de la sanction pécuniaire infligée à l'entreprise qui a fourni ces éléments de preuve.18. Le requérant qui sollicite l'exonération partielle de la sanction pécuniaire doit communiquer ses nom et adresse et fournir des informations concernant les parties au cartel présumé, le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), la durée estimée et la nature du cartel présumé, ainsi que des informations concernant toutes demandes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui pourraient être formulées dans l'avenir auprès d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union européenne.19. En outre, le requérant doit satisfaire aux conditions générales en matière de clémence, reprises au titre V point 20 de la présente Communication. V. Conditions générales en matière de clémence 20. Afin de pouvoir prétendre à la clémence, le requérant doit en outre satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1) antérieurement au dépôt de la requête : a.s'être abstenu de détruire, de falsifier ou de faire disparaître des éléments de preuve relatifs au cartel présumé, et b. avoir gardé secrètes son intention d'introduire une demande de clémence ainsi que sa teneur, sauf envers d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union Européenne.2) mettre fin à sa participation au cartel présumé sans délai après le dépôt de la requête, sauf lorsque l'auditeur qui traite l'affaire estime qu'une poursuite de sa participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l'efficacité des perquisitions, et 3) apporter à l'Autorité belge de concurrence une coopération totale, permanente, de bonne foi et rapide, dès le dépôt de sa requête et jusqu'à la décision au fond qui sera prise conformément à l'article 49, deuxième alinéa, de la LPCE.Ceci signifie entre autres que le requérant : a. fournisse à l'Autorité belge de concurrence toute information pertinente ainsi que tous les éléments de preuve en sa possession ou dont il aurait la maîtrise;b. demeure à disposition de l'Autorité belge de concurrence afin de répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause;c. fasse en sorte que les collaborateurs, directeurs, administrateurs actuels, et, dans la mesure du possible, anciens, soient en mesure de comparaître devant l'Autorité belge de concurrence;d. s'abstienne de détruire, de falsifier ou de faire disparaître des informations ou éléments de preuve, et e.s'abstienne de divulguer l'existence et la teneur de sa requête de clémence jusqu'au dépôt du rapport de l'auditeur devant le Conseil, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'auditeur.

VI. Procédure VI. A. Généralités 21. Avant d'introduire une requête formelle, le requérant a la possibilité de prendre contact avec l'Auditorat afin de recevoir des informations relatives à l'application de la présente Communication. VI. B. La requête de clémence 22. Une entreprise ou association d'entreprises qui veut obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires doit introduire une requête complète de clémence.Une entreprise ou association d'entreprises qui veut obtenir une exonération totale de Type 1A peut aussi introduire une requête sommaire de clémence dans les cas décrits ci-après. Les deux formes de requête sont considérées comme une requête de clémence au sens de la présente Communication. 23. Une requête complète de clémence consiste en, d'une part, une déclaration de l'entreprise qui doit contenir toute l'information nécessaire à l'obtention d'une exonération totale ou partielle selon le cas, et, d'autre part, les éléments de preuve.En ce qui concerne les requêtes sommaires, la déclaration suffit. 24. Une requête de clémence doit être déposée au greffe du Conseil à l'attention de l'auditeur général.La requête est déposée par porteur en huit exemplaires. Une requête de clémence peut aussi être introduite par télécopie, par e-mail ou par courrier recommandé adressé au greffe du Conseil; cependant, dans ces cas, la requête en huit exemplaires doit être déposée par porteur, au plus tard avant l'heure de fermeture du greffe le jour ouvrable qui suit. 25. Si le requérant en émet la demande, le greffe accuse réception par écrit de la requête.L'accusé de réception mentionne la date et l'heure de l'introduction de la requête. 26. La déclaration de l'entreprise peut être établie dans une des langues nationales ou en anglais.Si la déclaration est établie en anglais, une traduction dans une des langues nationales est transmise endéans les deux jours ouvrables à moins qu'il n'en ait été convenu autrement avec l'auditeur. Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue originale. Dans le cas où des éléments de preuve ne seraient pas établis dans une des langues nationales, l'auditeur peut en demander la traduction par le requérant. En cas de traduction, le texte établi dans une des langues nationales fait foi.

La déclaration d'entreprise 27. Une déclaration d'entreprise est une soumission spontanée par celle-ci ou faite en son nom à l'Autorité belge de concurrence, de ce que l'entreprise sait d'un cartel et du rôle qu'elle y a joué.Une telle déclaration est spécialement établie pour être introduite dans le cadre de la présente Communication. Les déclarations faites à l'Autorité belge de concurrence dans le cadre de la présente Communication, font partie du dossier et peuvent donc être invoquées à titre de preuve. 28. L'auditeur peut accepter, à la demande du requérant, que les déclarations d'entreprise soient faites oralement, sauf si le requérant en a déjà fait connaître le contenu à des tiers.La déclaration orale d'entreprise est déposée au greffe. 29. Les déclarations orales d'entreprise sont enregistrées et transcrites par le greffe.Les entreprises qui font une déclaration orale auront la faculté de contrôler l'exactitude technique de l'enregistrement, qui sera mis à leur disposition au greffe, et d'amender le contenu de leurs déclarations orales endéans les cinq jours ouvrables. Les entreprises peuvent renoncer à ces droits dans ce délai. A l'expiration de celui-ci, l'enregistrement est considéré comme approuvé. Après l'approbation expresse ou implicite de la déclaration orale ou après l'introduction de corrections éventuelles à son sujet, le greffe invitera l'entreprise à contrôler, endéans les cinq jours ouvrables, l'exactitude de la transcription. A l'expiration de ce délai, la transcription est considérée comme approuvée. 30. L'accès aux déclarations d'entreprise n'est accordé qu'aux destinataires du rapport de l'auditeur, à condition qu'ils - et leurs conseils qui reçoivent accès en leur nom - s'engagent à n'utiliser les informations obtenues par le biais de la déclaration d'entreprise qu'exclusivement aux fins de la procédure en question.Les tiers n'ont pas accès à ces déclarations d'entreprise. Cette protection particulière d'une déclaration d'entreprise n'est plus justifiée dès lors que le requérant dévoile à des tiers le contenu de sa déclaration. 31. Les déclarations d'entreprise qui sont faites dans le cadre de la présente Communication ne sont, en application de l'article 71 de la LPCE et de l'article 12 du Règlement (CE) n° 1/2003, communiquées à la Commission européenne et aux autres autorités de concurrence de l'Union Européenne, que si les conditions fixées dans la communication ECN de la Commission relative à la coopération au sein du Réseau européen de la concurrence (7) sont réunies et pour autant que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l'autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalent à celui qui est conféré par l'Autorité belge de concurrence. Demande d'un rang réservé (le « marqueur ») 32. Une entreprise ou une association d'entreprises qui souhaite introduire une requête en exonération totale, peut dans un premier temps demander, oralement ou par écrit, qu'un rang lui soit réservé. Ce rang réservé protège pour une période déterminée la place du requérant dans l'ordre d'arrivée des requêtes de clémence, de manière à lui permettre de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale des sanctions pécuniaires. 33. L'auditeur décide d'accorder ou non un rang réservé en tenant compte du caractère sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le requérant.Cette décision est communiquée par écrit, si le requérant en exprime la demande. 34. Le requérant qui sollicite ce marqueur doit, pour pouvoir en bénéficier, exposer à l'auditeur les raisons de sa demande, de même qu'il doit communiquer ses nom et adresse et fournir des informations concernant les parties au cartel présumé, le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), la durée estimée et la nature du cartel présumé, ainsi que des informations concernant toutes requêtes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui pourraient être présentées à l'avenir à d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union Européenne.35. S'il accorde un rang réservé, l'auditeur détermine alors le délai endéans lequel le requérant de clémence doit, pour que le rang ainsi réservé soit maintenu, communiquer l'information nécessaire pour que sa demande d'exonération totale puisse être prise en considération. Dès lors que le requérant s'exécute dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme une demande complète d'exonération au sens du point 24 de la présente Communication, et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d'octroi du rang réservé. Dans le cas où l'entreprise ne communique pas les informations nécessaires dans le délai fixé, elle perd son rang réservé et doit introduire une requête complète ou sommaire pour pouvoir encore bénéficier d'une quelconque exonération de sanctions pécuniaires.

Requête sommaire d'exonération totale de Type 1A 36. Dans les affaires pour lesquelles la Commission européenne est particulièrement bien placée, conformément aux points 14 et 15 de la communication ECN (8), le requérant qui a présenté ou s'apprête à présenter une demande d'immunité à la Commission européenne (9), peut introduire une requête sommaire au greffe du Conseil si, selon lui, l'Autorité belge de concurrence est également bien placée pour intervenir contre le cartel en application de la communication ECN.37. La requête sommaire doit contenir une courte description des nom et adresse du requérant, des informations concernant les autres parties au cartel présumé, le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) affecté(s), la durée estimée et la nature du cartel présumé, l'Etat membre sur le territoire duquel les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver, ainsi que des informations concernant toutes requêtes de clémence, relatives au cartel présumé, qui ont été ou qui pourraient être présentées à l'avenir à d'autres autorités de concurrence, y compris à l'extérieur de l'Union européenne.38. Lorsque l'auditeur demande des informations complémentaires spécifiques, le requérant doit les transmettre sans délai.Si l'Auditorat décide d'agir dans l'affaire, l'auditeur détermine le délai dans lequel le requérant doit fournir les informations et les éléments de preuve nécessaires pour qu'une demande d'exonération totale de Type 1A puisse être prise en compte. Pour autant que le requérant communique ces informations dans le délai imparti, les informations et éléments de preuve fournis sont réputés avoir été communiqués à la date du dépôt de la requête sommaire. 39. La requête sommaire constitue une demande au sens du point 41, alinéa 1, de la communication ECN(10). VI. C. Instruction et avis de clémence 40. L'auditeur général désigne un auditeur pour instruire la requête. L'auditeur peut demander des renseignements supplémentaires au requérant avant de transmettre ses constatations à l'auditeur général.

Dans sa demande à la chambre du Conseil d'adopter un avis de clémence, l'auditeur général précise les conditions imposées par la présente Communication auxquelles la requête de clémence doit répondre pour être prise en considération en vue d'une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires. 41. L'auditeur général demande à la chambre du Conseil d'adopter un avis de clémence, sur la base de l'instruction relative à la requête de clémence.Il dépose sa demande au greffe du Conseil. Le requérant de clémence dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de huit jours ouvrables à partir du jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande de l'auditeur général. La chambre du Conseil s'efforce de rendre sa décision relative à la demande de l'auditeur général dans un délai de vingt jours ouvrables à partir du jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande de l'auditeur général. 42. En cas de requête sommaire, l'auditeur général ne demande un avis de clémence au Conseil que pour autant que l'Auditorat ait décidé d'agir dans l'affaire.43. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire traite des avis de clémence dans l'ordre de réception.44. Si la chambre du Conseil décide que le requérant ne satisfait pas aux conditions particulières requises pour une exonération totale des sanctions pécuniaires, il peut retirer sa requête de clémence. L'autorité belge de concurrence peut néanmoins faire usage de ses pouvoirs d'enquête ordinaire pour obtenir les informations en question.

Si les conditions particulières pour obtenir l'exonération totale des sanctions pécuniaires ne sont pas réunies, le requérant peut faire valoir sa requête de clémence au titre de requête d'exonération partielle des sanctions pécuniaires, en informant le greffe de cette décision. 45. Le greffe envoie l'avis de clémence au requérant et à l'auditeur général.Cet avis n'est pas publié.

VI. D. La poursuite de l'instruction et la décision de clémence 46. L'auditeur mène l'instruction à l'encontre du cartel présumé conformément aux dispositions de procédure de la LPCE et de ses arrêtés d'exécution.L'auditeur précise dans son rapport si le requérant de clémence a satisfait ou non, tout au long de la procédure, aux conditions émises dans l'avis de clémence. 47. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire accorde, lors de la décision au fond, et pour autant que les conditions précisées dans l'avis de clémence aient été respectées, une exonération, totale ou partielle selon le cas, des sanctions pécuniaires.Elle fera mention, dans sa décision, de la coopération de l'entreprise ou de l'association d'entreprises avec l'Autorité belge de concurrence afin d'expliquer les raisons pour lesquelles l'exonération de la sanction pécuniaire est octroyée. 48. Le Conseil peut s'abstenir de prendre en considération une requête de clémence introduite après le dépôt du rapport par l'auditeur auprès de la chambre du Conseil conformément à l'article 45, § 4, de la LPCE. VII. Remarques finales 49. La présente Communication entre en vigueur le jour de la date de sa publication au Moniteur belge. Elle s'applique aux requêtes de clémence déposées après la date de cette publication.

Les requêtes de clémence déposées après la date de cette publication dans des affaires pour lesquelles d'autres requêtes de clémence ont déjà été déposées avant cette date, sont régies par les règles de fond prévues par la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs du 30 mars 2004 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (11) et par les règles de procédure de la LPCE et de la présente Communication.

Les requêtes de clémence déposées entre le 1er octobre 2006, date de l'entrée en vigueur de la LPCE, et la date de la publication de la présente Communication au Moniteur belge, sont régies par les règles de fond prévues par la Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs du 30 mars 2004 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et par les règles de procédure de la LPCE. 50. Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application des articles 36 à 39 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (Moniteur belge du 30 avril 2004 Ed.2, pp. 36261-36264) restent applicables aux affaires pour lesquelles une requête de clemence a déjà été déposée avant la date de l'entrée en vigueur de la Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes. _______ Notes (1) Moniteur belge 29 septembre 2006, p.50.613 (coordination de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique, Moniteur belge 29 juin 2006, p. 32.755, et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence, Moniteur belge 29 juin 2006, p. 32.746). (2) Articles 63 et 69 LPCE et article 5 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p.1. (3) Le concept de « clémence » permet d'exonérer complètement ou partiellement l'entreprise participant à un cartel, des amendes qui devraient normalement lui être infligées, en contrepartie de sa communication spontanée d'informations relatives au cartel, et sous réserve de conditions particulières selon que cette collaboration intervient avant ou au cours d'une procédure d'instruction.(4) Communication conjointe du Conseil de la concurrence et du Corps des rapporteurs sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes, Moniteur belge 30 avril 2004 Ed.2, p. 36.257. (5) Programme modèle du REC en matière de clémence, voir http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_fr.pdf; ECN Model Leniency Programme, voir http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_en.pdf (6) L'appréciation du caractère suffisant (ou non) des informations fournies est effectuée ex ante, sans tenir compte du résultat d'une perquisition éventuelle ni du fait qu'une perquisition ait eu lieu ou non.L'appréciation se fonde exclusivement sur la nature et la qualité de l'information fournie par l'entreprise qui sollicite la clémence. (7) Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27 avril 2004, p. 43 (dénommée ci-après « la communication ECN »). (8) Voir note en bas de page 7.(9) En application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 298 du 8 décembre 2006, p.17. (10) Voir notes en bas de page 7 et 8. (11) Publiée au Moniteur belge du 30 avril 2004, Ed.2, p. 36257, voir également note en bas de page 4.

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