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Communication
publié le 18 janvier 2012

Conseil de la concurrence Communication du Conseil de la concurrence sur le calcul des amendes Communication du Conseil de la concurrence du 19 décembre 2011 - Lignes directrices surle calcul des amendes imposées en matière de pratiques restr I. Préambule 1. En vertu de l'article 11 de la loi sur la protection de la concurrence économiqu(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence Communication du Conseil de la concurrence sur le calcul des amendes Communication du Conseil de la concurrence du 19 décembre 2011 - Lignes directrices surle calcul des amendes imposées en matière de pratiques restrictives de concurrence en application de l'article 63 de la loi sur la protection de la concurrence économique.

I. Préambule 1. En vertu de l'article 11 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (1) (ci-après : « LPCE »), le Conseil de la concurrence est une juridiction administrative ayant la compétence de prononcer des décisions en matière de pratiques restrictives de concurrence.En vertu de l'article 63 de la LPCE, le Conseil de la concurrence peut infliger des amendes pour de telles infractions. 2. L'article 11, § 3, de la LPCE octroie au Conseil de la concurrence la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la LPCE.La présente communication est établie après consultation de la Direction générale de la concurrence et de la Commission Européenne, et à l'issue d'une consultation publique dont les résultats ont été publiés. 3. Le Conseil de la concurrence a décidé d'établir la présente Communication pour clarifier la méthode de calcul suivie pour infliger des amendes (2).4. L'imposition d'amendes pour les infractions aux règles de concurrence belges et européennes contribue à la réalisation de la mission de régulation que le législateur a confiée à l'autorité belge de concurrence : le respect, dans l'intérêt général, de la loi sur la protection de la concurrence économique en Belgique.La lutte contre les cartels et les abus de position dominante doit permettre des conditions égales de concurrence pour les entreprises, ce qui assure la qualité des produits et des services, l'optimisation des prix et l'innovation, et améliore le bien-être des consommateurs.

II. Introduction et objectifs 5. La présente Communication vise à offrir plus de transparence et de sécurité juridique aux entreprises et associations d'entreprises faisant l'objet d'une instruction ou d'un rapport motivé de l'auditeur dans lequel il est demandé au Conseil (3) de constater une infraction. Les principaux facteurs généraux pour calculer l'amende sont la gravité de l'infraction et sa durée. En outre, le Conseil tient compte dans chaque cas individuel des caractéristiques spécifiques du marché, de l'entreprise et de l'infraction. 6. La Communication tient compte en même temps de la particularité des sanctions pour les infractions au droit de la concurrence.Cette particularité exige entre autres que l'amende spécifique qui est infligée pour violation de l'interdiction d'entente ou pour abus de position dominante ne puisse pas être estimée à l'avance de façon détailléepar les entreprises, dans la mesure où, dans le cas contraire, elles pourraient effectuer un calcul des conséquences financières d'une infraction. 7. En outre, une application effective des règles de concurrence requiert que les amendes infligées aient un caractère suffisamment dissuasif.L'amende infligée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises qui a commis l'infraction doit non seulement avoir dans ce cadre une fonction de répression mais également une fonction de dissuasion et de prévention pour l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée, ainsi que pour le marché en général. Le Conseil sera guidé à chaque étape du calcul de l'amende par l'exigence d'un effet suffisamment dissuasif.

Des amendes suffisamment dissuasives sont également une condition essentielle pour l'effectivité du programme de clémence (4). En effet, des amendes insuffisamment dissuasives n'inciteront pas les contrevenants à en faire usage. 8. Cette Communication permet davantage aussi bien aux entreprises et aux associations d'entreprises qu'à l'Auditorat, d'émettre leur point de vue et d'être entendus, lors du débat contradictoire devant la chambre qui traite de l'affaire, sur les facteurs à prendre en considération dans le calcul de l'amendepar le Conseil dans un cas d'espèce.9. Lorsqu'un rapport motivé est déposé auprès du Conseil avec la proposition de l'auditeur d'infliger une amende, le rapport indiquera également les facteurs qui sont pertinents pour l'auditeur dans le calcul de l'amende.Les présentes lignes directrices constituent à cet égard le fil conducteur. Cette manière de faire permet à l'entreprise ou l'association d'entreprises d'y répondre lors du débat contradictoire tenu devant la chambre. L'établissement proprement dit de l'amende dépendra de l'appréciation du Conseil sur l'existence ou non de l'infraction. 10. L'établissement de l'amende au sens de l'article 63, alinéa 1er, de la LPCE ne se réduit pas à une formule arithmétique.Le Conseil utilisera cette Communication comme cadre de référence et s'estime être lié par elle pour calculer et infliger des amendes, dans le cadre juridique en vigueur, et en tenant toujours compte des faits et des caractéristiques économiques et juridiques propres à chaque cas d'espèce qu'il est amené à traiter.La motivation des décisions du Conseil qui imposent une amende, reflétera de même la méthode décrite ci-après.

III. Cadre juridique 11. Au sein de l'Autorité belge de concurrence (5), la compétence d'infliger des amendes appartient exclusivement au Conseil stricto sensu (6).A cet égard, le législateur a donné au Conseil un large pouvoir d'appréciation. La loi ne prévoit qu'un plafond pour l'amende : dans aucun cas individuel, il ne peut être dépassé (7). 12. Le Conseil est compétent pour réprimer tant les infractions visées aux articles 2 et 3 de la LPCE que les infractions visées aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), qui sont directement applicables.13. L'article 63 de la LPCE stipule qu'en cas de constatation de l'existence d'une pratique restrictive de concurrence, l'amende infligée à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, ne peut pas dépasser 10 % de leur chiffre d'affaires (8). Des amendes peuvent être infligées lorsque des décisions constatent une violation de l'interdiction d'entente ou d'abus de position dominante (article 52, 1°, de la LPCE) ou lorsqu' une telle violation est établie dans le cadre d'une procédure constatant que le bénéfice d'une exemption nationale ou européenne par catégorie n'a pas d'effet (article 52, 3° et 4°, de la LPCE), ou encore dans le cadre de la réouverture d'une procédure après une décision assortie d'engagements (article 53, § 2, de la LPCE). Pour tous ces cas, le Conseil fera usage de la présente Communication. 14. En ce qui concerne la mise en oeuvre des règles de concurrence européennes contenues dans les articles 101 et 102 TFUE, les sanctions que l'autorité nationale impose pour la violation de ces règles doivent être effectives et dissuasives.Ces principes généraux sont contraignants pour le Conseil lorsqu'il arrête sa politique de sanction et calcule concrètement l'amende dans les cas individuels. 15. Pour le surplus, pour infliger et calculer des amendes, ce sont les dispositions nationales qui prévalent.En rédigeant cette Communication, le Conseil a aussi tenu compte de la pratique et des expériences de la Commission européenne et des autorités nationales d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que des activités de l'ECA (association des autorités de concurrence européennes), de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économiques) et de l'ICN (International Competition Network). 16. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE, les chambres du Conseil ont estimé que les précédenteslignes directrices pour le calcul des amendes ne sont plus d'application, sauf dans certains cas lorsqu'il est expressément prévu qu'il en va autrement pour des raisons de droit transitoire (9). IV. Méthode de calcul de l'amende IV.A. Introduction 17. Pour calculer les amendes au sens de l'article 63 de la LPCE (voir point 13 ci-dessus), le Conseil utilisera la méthode suivante.Il définit d'abord une base de calcul (voir ci-après IV.B). Ensuite, il applique à cette base de calcul, qui est en relation aussi étroite que possible avec l'infraction retenue, un pourcentage défini en fonction de la gravité de l'infraction (voir ci-après IV.C). Enfin, est pris en considération le facteur de la durée de l'infraction (voir ci-après IV.D). 18. La gravité et la durée de l'infraction déterminent ainsi ensemble le montant de base de l'amende.De la sorte, le Conseil se conforme à la pratique décisionnelle qu'il a adoptée jusqu'à présent et à celle de la grande majorité des juridictions qui prennent en compte la gravité et la durée pour fixer le montant de l'amende. 19. Dans une étape suivante, le montant de base peut alors être adapté en fonction de circonstances plus spécifiques à chaque entreprise. Cette adaptation peut être motivée par l'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes (voir ci-après V.) ou, notamment, par des considérations de proportionnalité ou d'équité (voir ci-après la dernière partie VI.).

IV.B. La base de calcul 20. Conformément à la pratique courante dans la mise en oeuvre du droit de la concurrence, le Conseil doit de préférence adopter une base pour le calcul de l'amende qui soit en relation aussi étroite que possible avec l'infraction ou les infractions commise(s).21. En principe, la base de calcul est le chiffre d'affaires concerné, à savoir la valeur des ventes des produits ou services concernés par l'entreprise concernée, en relation avec l'infraction ou les infractions constatée(s).Le Conseil se référeranormalementà la dernière année complète de l'infraction en cause, mais il pourra en être autrement en fonction des données disponibles. Le Conseil pourra aussi utiliser des estimations lorsque, par exemple, les données nécessaires relatives aux ventes ne sont pas disponibles, ne sont pas fiables ou ne reflètent pas de manière adéquate le poids d'une entreprise dans l'infraction commise. Dans un tel cas, un pourcentage du chiffre d'affaires total sera pris comme référence, même lorsque celui-ci est moins directement en relation avec l'infraction.

Si une entreprise n'a pas mis à exécution la pratique restrictive de concurrence ou s'il y a été mis fin par le déclenchement de l'enquête de concurrence, le Conseil prendra en considération le chiffre d'affaires que l'entreprise aurait pu réaliser avec les produits ou services concernés qui sont en rapport avec l'infraction ou les infractions constatée(s). A cette occasion, il pourra tenir compte des ventes des produits ou services concernés ou de produits ou services similaires, durant des périodes antérieures. 22. Lorsqu'une infraction est imputée à une association d'entreprises et que ladite infraction est en rapport avec les activités des membres, le Conseil peut retenir le chiffre d'affaires total des membres de l'association et déterminer ensuite la base de calcul selon la méthode décrite au numéro 21. IV.C. La gravité de l'infraction 23. Le degré de gravité de l'infraction s'apprécie au vu de l'ampleur de l'atteinte réelle ou potentielle à la concurrence et à la structure concurrentielle, ainsi qu'au vu de la mesure de son incidence négative, réelle ou potentielle, sur les consommateurs intermédiaires et/ou finals.24. Les infractions suivantes peuvent notamment être considérées par nature comme des infractions graves ou très graves : - Tous accords ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes, et le cas échéant avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes, visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres pertinents de la concurrence par des pratiques telles que la fixation des prix d'achat ou de vente, l'attribution de quotas de production ou de vente, le partage des marchés, ou la limitation des importations ou des exportations et/ou des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. - Des accords verticaux qui contiennent des restrictions de concurrence caractérisées (10). 25. Par ailleurs toute forme d'abus de position dominante qui mène à l'exclusion de concurrents effectifs ou potentiels ou qui préjudicie gravement aux consommateurs intermédiaires ou finals est considérée comme une infraction grave ou, suivant l'étendue du pouvoir de marché de l'entreprise, comme très grave. 26. La gravité de l'infraction s'apprécie en rapport avec les caractéristiques intrinsèques de la pratique restrictive de concurrence et la qualification juridique retenue dans la décision du Conseil (ci-avant les points 24 et 25 : la nature de l'infraction au sens strict) (11), mais également à la lumière du contexte économique de l'infraction commise.Cela comprend tant la taille et le poids des entreprises en cause sur le marché, que l'importance des produits et services concernés et la dimension du marché pertinent.

En règle générale, et pour autant que possible, il peut être tenu compte de l'incidence du comportement anticoncurrentiel sur le marché pertinent et, plus généralement, sur l'économie. Le Conseil pourra aussi, pour autant qu'il dispose de données à cet égard, prendre en compte les gains illicites que l'entreprise a retirés de ses pratiques restrictives interdites. 27. Dans le cas des infractions graves et très graves, le Conseil retiendra en général un pourcentage compris entre 15 % et 30 %.Pour les autres infractions, le pourcentage retenu pourra aller jusqu'à 15 %. 28. En fixant le pourcentage repris ci-dessus, le Conseil veille à ce qu'un effet dissuasif soit aussi assuré par cette composante de l'amende.29. Sur la base des considérations ci-avant, le Conseil détermine le pourcentage (X) de la base de calcul qu'il retiendra pour chacune des entreprises concernées.Le Conseil considère qu'en règle générale le pourcentage maximal est 30 %. Le montant ainsi obtenu est le facteur de gravité.

IV.D. La durée de l'infraction 30. Il est ensuite important de tenir compte de la durée de l'infraction ou des infractions dans le calcul de l'amende.La durée est en relation directe avec la gravité de l'infraction et elle sera délimitée dans la décision du Conseil. Il faut considérer que, plus longue est la durée de l'infraction, plus élevé sera son impact sur le marché pertinent et sur l'économie. Les infractions de longue durée peuvent ainsi occasionner des pertes durables au bien-être des consommateurs. 31. Pour chaque entreprise ou association d'entreprises concernée, la durée de l'infraction est exprimée dans le calcul de la façon suivante. Au titre d'une année d'infraction, un montant peut être pris en considération qui est égal à un pourcentage du montant dont il est question au point 29 ci-avant, soit le montant pour le facteur de gravité. Ce pourcentage pourra aller de 10 à 30 % par année en fonction du cas d'espèce. Pour les infractions de moins d'un an, la durée sera arrondie à un an. Pour les infractions de plus d'un an, chaque trimestre entamé sera compté comme un trimestre.

Le montant ainsi obtenu pour le facteur durée est ajouté au montant pour le facteur de gravité. 32. Le montant de base ainsi obtenu est : Le facteur de gravité (X % de la base de calcul) + le facteur durée (Y % du facteur gravité multiplié par le nombre d'années) = le montant de base. Le calcul du montant de base peut être illustré par l'exemple suivant.

Hypothèse : la base de calcul est de 100.000 euros, le pourcentage pour la gravité est de 20 %, le pourcentage pour la durée est de 30 % et la durée de l'infraction retenue par le Conseil est 5 ans.

Le facteur gravité est alors : 100.000 x 20 %= 20.000 euros Le facteur durée est alors (20.000 x 30 % = 6.000) x 5 années = 30.000 euros Le montant de base pour le calcul est alors composé comme suit : facteur gravité (20.000 euros) + facteur durée (30.000 euros) = 50.000 euros.

V. Ajustement du montant de base en raison de circonstances individuelles pouvant influencer la hauteur de l'amende.

V.A. Circonstancesaggravantes 33. Le montant de base peut être augmenté en raison de circonstances aggravantes démontrées pour chaque entreprise ou association d'entreprises.Le Conseil exprimera dans sa décision la majoration sous la forme d'un pourcentage du montant de base (voir ci-avant au point 32) qui a été déterminé selon les étapes évoquées ci-dessus. Ce pourcentage du montant de base est alors ajouté au montant de base. 34. Les circonstances aggravantes sont entre autres les suivantes : - Le fait qu'une infraction identique ou similaire ait été commise antérieurement par la même entreprise ou association d'entreprises. - Le fait d'avoir enfreint, sciemment et de manière délibérée, les règles de concurrence dans le cas spécifique jugé par le Conseil. - Le manque de coopération, le non-respect de délais pendant l'instruction ou même des tentatives de faire obstruction au déroulement de l'instruction. - Le rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction joué par l'entreprise concernée. - Toute mesure de rétorsion prise à l'encontre d'autres entreprises pour faire respecter les décisions ou pratiques anticoncurrentielles.

V.B. Circonstancesatténuantes 35. Le montant de base peut être diminué en raison de circonstances atténuantes démontrées pour chaque entreprise ou association d'entreprises.Le Conseil exprimera dans sa décision la réduction sous la forme d'un pourcentage du montant de base (voir ci-avant au point 32) qui a été déterminé selon les étapes évoquées ci-dessus.Ce pourcentage du montant de base est alors soustrait du montant de base. 36. Les circonstances atténuantes sont entre autres les suivantes : - Le rôle purement passif que l'entreprise concernée a joué dans les pratiques anticoncurrentielles ou le fait que sa participation à l'infraction a été extrêmement réduite ou que l'entreprise concernée a été incitée à commettre l'infraction par l'entreprise ayant joué le rôle de meneur. - Le fait que les pratiques anticoncurrentielles n'aient pas été effectivement mises en oeuvre ou que l'entreprise concernée ait mis fin volontairement à sa participation aux pratiques anticoncurrentielles avant que la procédure ne soit pendante devant le Conseil. - Le fait que les infractions auraient été commises par négligence. - La coopération réelle et efficace de l'entreprise ou de l'association d'entreprises en dehors de son obligation légale de coopérer ou de celle découlant de l'application du programme de clémence. - Le fait que l'infraction soit reconnue pendant l'instruction ou au plus tard au cours de la procédure écrite devant le Conseil. - Le fait que l'infraction aurait été encouragée par l'autorité publique.

VI. Remarques générales 37. Le résultat final du calcul ne peut en aucun cas dépasser le maximum légal cité dans l'article 63 de la LPCE.Pour la vérification du respect du maximum légal, le Conseil fera usage des données disponibles les plus récentes et fiables relatives au chiffre d'affaires de l'entreprise (12). 38. Pour des entreprises qui font partie du même groupe, on visera, lors de la fixation de l'amende, à l'infliger à l'entité à laquelle l'infraction peut être imputée.Le Conseil peut considérer l'entreprise-mère, qui forme une unité économique avec sa filiale, comme responsable du comportement d'une filiale lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. 39. Conformément au principe de la responsabilité personnelle, l'entité à laquelle l'infraction est imputable doit être tenue pour responsable de l'amende.Cependant, lorsque cette entité (entreprise ou association d'entreprises) n'existe plus en droit et que ses activités ont été poursuivies par une autre entité, la mise en oeuvre effective des règles de concurrence requiert que le Conseil puisse tenir une autre entreprise pour responsable de l'infraction commise et du paiement de l'amende. Dans ce cas, il doit être établi que cette entreprise a poursuivi les activités auxquelles la décision du Conseil se rapporte. 40. Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises et que l'association démontre son insolvabilité, elle pourra être obligée de s'adresser à ses membres pour que ceux-ci contribuent au paiement de l'amende. 41. Les circonstances mentionnées sous V., qui peuvent donner lieu à majoration ou réduction de l'amende, ne sont pas énumérées de manière exhaustive. Il appartient au Conseil de prendre en considération, pour chaque cas, le contexte factuel et juridique spécifique dans lequel l'entreprise ou l'association d'entreprises a commis l'infraction, et la manière dont elle s'est comportée après qu'elle ait pris connaissance de l'existence d'une instruction tenant à établir une possible infraction aux règles en matière de pratiques restrictives.

A cet égard, le Conseil peut aussi tenir compte de toute initiative prise par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour éviter de commettre des infractions aux règles de concurrence, ou pour atténuer ou supprimer les effets restrictifs de concurrence de la pratique infractionnelle. A titre d'exemple, peut être citée ici l'indemnisation d'autres entreprises ou de consommateurs qui ont subi un préjudice suite au comportement infractionnel. 42. Le Conseil doit, pour tout montant d'amende fixé sur la base de la méthodologie décrite ci-avant, veiller au respect des principes de proportionnalité et d'équité.Le résultat de cette évaluation peut être une adaptation du montant à la hausse ou à la baisse. 43. La proportionnalité de l'amende est entre autres appréciée eu égard à l'infraction commise, à la taille de l'entreprise et, le cas échéant, à la taille des autres participants à l'entente.Ainsi le principe de la sanction équivalente pour un comportement équivalent peut exiger que différentes entreprises concernées soient quand même sanctionnées différemment. 44. Des considérations générales d'équité peuvent amener le Conseil à réduire l'amende dans des cas spécifiques, pouvant même aller jusqu'à l'imposition d'une amende symbolique. A cet égard, le Conseil pourra aussi tenir compte de la capacité financière d'une entreprise au moment des faits ou au moment du prononcé de la décision. Dans l'hypothèse de restrictions graves de concurrence apparues dans le passé, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles que de possibles difficultés financières d'une entreprise ou association d'entreprises au moment de la décision du Conseil seront prises en considération. Ce ne peut être le cas que si l'entreprise démontre que, dans une perspective de long terme, elle ne peut payer l'amende sans mettre en péril sa viabilité. 45. Dans le cas où une entreprise ou association d'entreprises a demandé également l'application de la communication sur la clémence (13), le montant de base sera d'abord calculé (partie IV ci-avant). Ensuite, l'amende pourra être réduite à zéro si le Conseil estime que l'entreprise ou l'association d'entreprises a droit à l'exonération totale de l'amende. Si le Conseil estime que l'entreprise ou l'association d'entreprises a droit à une exonération partielle, l'amende sera dans ce cas d'abord calculée complètement (selon la méthode décrite dans les parties IV et V ci-dessus et en tenant compte du point 37) et ensuite elle pourra être réduite par application du pourcentage d'exonération qui sera accordé sur la base de la communication sur la clémence. 46. Cette Communication entre en vigueur le jour de la date de sa publication au Moniteur belge.Elle s'applique aux affaires dans lesquelles, à la date de la publication,l'audience de la chambre du Conseil n'a pas encore eu lieu. _______ Notes (1) Moniteur belge 29 septembre 2006, p.50613 (coordination de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer sur la protection de la concurrence économique, M.B. 29 juin 2006, p. 32755 et de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer instituant un Conseil de la concurrence, M.B. 29 juin 2006, p. 32746). (2) La Communication ne traite pas des amendes qui sanctionnent les infractions procédurales telles que la remise d'informations tardives ou incomplètes (article 64, § 1er, de la LPCE), ni des amendes imposées pour notification tardive de concentration ou défaut de notification d'une concentration (article 64, § 2, de la LPCE) ou pour cause d'infraction à l'article 9, § 4, de la LPCE (la mise en oeuvre de la concentration avant la décision de la chambre du Conseil sur son admissibilité) (article 65 de la LPCE) ou pour cause de non-respect des décisions visées aux articles 58, § 2, 1° et 59, § 6 de la LPCE (les conditions et/ou charges qui sont liées à l'admissibilité de la concentration) et 59, § 7, de la LPCE (le rétablissement d'une concurrence effective lorsque la concentration n'est pas admissible) (article 63, alinéa 2, de la LPCE).(3) A partir de ce paragraphe, le terme « Conseil » signifie le Conseil de la concurrence au sens strict. (4) Article 49 de la LPCE et Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur des ententes, M.B. 22 octobre 2007, p. 54708. (5) Article 1 de la LPCE. (6) Article 63 de la LPCE et article 5 du Règlement (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE, J.O. L. 1 du 4 janvier 2003, p. 1. (7) Article 63, alinéa 1er, de la LPCE.(8) L'article 63 de la LPCE renvoie à l'article 86 de la LPCE qui précise les critères relatifs au chiffre d'affaires à prendre en considération à cet égard pour la base du calcul.Il s'agit du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. La LPCE limite de la sorte le Conseil, lorsqu'il s'agit de calculer le plafond légal, en ce qui concerne la prise en considération du chiffre d'affaires en dehors de la Belgique. (9) Une disposition spécifique de droit transitoire est ainsi contenue au point 50 de la Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires dans les affaires portant sur les ententes, M.B. 22 octobre 2007, p. 54708. (10) Les accords verticaux au sens de l'article 1er, 1, a), du Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, J.O. L. 102 du 20 avril 2010, p.1. Les restrictions énumérées à l'article 4 du Règlement (UE) n° 330/2010 seront dans tous les cas considérées comme des restrictions très graves. (11) Pour qualifier la nature de l'infraction au sens strict, le Conseil doit pouvoir tenir compte de l'évolution de l'interprétation donnée, sur le plan du contenu, aux dispositions d'interdiction, et ce également au niveau européen.(12) Article 86 de la LPCE sur le chiffre d'affaires et voir aussi ci-dessus la note 8. (13) Citée ci-avant à la note 4.

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