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Décret du 01 avril 1999
publié le 27 avril 1999

Décret modifiant le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027313
pub.
27/04/1999
prom.
01/04/1999
ELI
eli/decret/1999/04/01/1999027313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er AVRIL 1999. - Décret modifiant le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 6 du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand est remplacé par le texte suivant : «

Art. 6.Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine ou les personnes assimilées suivantes : 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.; 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;13° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets de d'assistance aux petites et moyennes entreprises;14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret. La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. »

Art. 2.L'article 8 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil 493 (1998-1999) Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du....

Discussion - Vote.

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