Etaamb.openjustice.be
Décret du 01 décembre 1997
publié le 21 février 1998

Décret portant création du service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029084
pub.
21/02/1998
prom.
01/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/01/1998029084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er DECEMBRE 1997. Décret portant création du service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est institué, sous la dénomination « Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française » un organisme d'intérêt public doré de la personnalité juridique, ci-après dénommé « Le Service ». Son siège est établi à Namur.

Le Service est classé dans la catégorie A visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soir pas dérogé par le présent décret.

Le Service succède aux droits et obligations du Service Radio-Télévision Redevances de Belgacom en ce qui concerne la perception de la redevance radio et télévision, visée par l'article 5bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, localisée dans la Région de langue française ci-après dénommé « la redevance ».

Art. 2.Le Service a pour mission : 1° d'assurer la perception de la redevance et d'en verser directement le produit à la Communauté française;2° d'assurer le contrôle de la perception de l'impôt communautaire, notamment par la recherche et la constatation des infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables en la matière, 3° d'exercer, en son nom propre et pour le compte de la Communauté, les droits et obligations, les contraintes et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, relatifs à la redevance;4° d'instruire les demandes d'exonération et d'accorder les exonérations, aux conditions fixées légalement et moyennant l'accomplissement des formalités arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 3.La perception de l'impôt communautaire s'opère par voie d'enrôlement ou par tout autre mode déterminé par le Gouvernement de la Communauté française. Aussi longtemps qu'il n'en a pas été disposé autrement par le Gouvernement de la Communauté française, le régime de perception organisé par la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et ses arrêtés d'exécution reste d'application.

Art. 4.1° Pour l'exercice des missions définies ci-dessus, le Service bénéficie d'une dotation octroyée par le Gouvernement de la Communauté française, dans la limite des crédits inscrits à cette fin à son budget.

La dotation couvre les dépenses de fonctionnement général du Service en ce compris les dépenses du personnel et le remboursement par le Service des sommes indûment perçues par la Communauté française à l'intervention du Service. 2° La dotation inscrite au budget de la Communauté française est mise à la disposition du Service, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 5.Le budget et les comptes du Service enregistrent distinctement les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire et les opérations relatives au fonctionnement.

Les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire ne comportent aucune recette, le produit de la perception revenant directement à la Communauté française.

Ces opérations de perception comportent en dépenses, les remboursements des sommes indûment perçues.

Les opérations relatives au fonctionnement comportent exclusivement les recettes et les dépenses liées à l'administration ainsi qu'au remboursement des sommes indûment perçues par la Communauté française à l'intervention du Service.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant et son adjoint sont désignés par le Gouvernement aux conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement peut investir le fonctionnaire dirigeant et, en son absence, le fonctionnaire dirigeant adjoint des pouvoirs de gestion journalière.

Le Gouvernement détermine les actes relevant de la gestion journalière ainsi que les délégations de pouvoir en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel du Service.

Le fonctionnaire dirigeant le Service assume, par ailleurs, sur décision du Gouvernement, la mission de diriger l'organisme chargé de la perception de l'impôt communautaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le cadre du Service et le statut du personnel.

Art. 8.Le personnel du service est composé : 1° du fonctionnaire dirigeant et son adjoint visés à l'article 6, alinéa 1er;2° d'agents mis à disposition par l'Etat fédéral, la Communauté française, ou route autre personne de droit public;3° d'agents soumis au statut visé à l'article 7;4° éventuellement de membres du personnel contractuels.

Art. 9.La qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux agents statutaires chargés de la constatation des infractions à la loi du 13 juillet 1987 relative à la redevance radio et télévision, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 10.Le Gouvernement est autorisé à conclure une convention de manière à assurer le service de l'impôt communautaire durant une période transitoire prenant court à partir du 1er avril 1997.

Art. 11.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française » sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.

Art. 12.Pour l'année 1998, un montant de 237,6 millions est repris sous l'allocation de base 41,01 du programme d'activité 16 de la division organique 11 du chapitre 1 du budget de la Communauté française au titre de dotation de fonctionnement général du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.

Le budget de l'organisme pour l'année 1998, tel qu'annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 13.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles le 1er décembre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^