Etaamb.openjustice.be
Décret du 01 décembre 1997
publié le 21 février 1998

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029085
pub.
21/02/1998
prom.
01/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/01/1998029085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er DECEMBRE 1997. Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération, annexé au présent décret, concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conclu le 25 juillet 1997 entre la Communauté française et la Communauté flamande, est approuvé.

Art. 2.Pour l'année 1998 un montant de 90,1 millions est repris sous l'allocation de base 41.02 du programme d'activité 16 de la division organique 11 du chapitre 1 du budget de la Communauté française au titre de dotation de fonctionnement général du sevice de perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles le 1er décembre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe Accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté flamande concernant la perception de la redevance radio et télévision sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'article 127 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et l'article 11, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 5bis inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les décrets du 25 novembre 1997 de la Communauté française, du................... de la Communauté flamande, et du........................ de la Communauté germanophone portant assentiment de l'Accord de coopération du 25 juillet 1997 passé entre les gouvernements des trois communautés constatant que les Communautés ont décidé, d'un commun accord, en application de l'article 5bis, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, d'assurer elles-mêmes à partir de l'année 1997 le service de l'impôt communautaire constitué par la redevance radio et télévision;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 17 février 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté flamande en date du 28 janvier 1997;

Considérant qu'il importe d'assurer, dans le respect des règles de droit qui s'y appliquent, la perception de cet impôt localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'à cet effet, il s'indique de créer une administration personnalisée, gérée conjointement par la Communauté française et la Communauté flamande;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de Mme Laurette Onkelinx, Ministre-Présidente et en la personne de M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Luc Van Den Brande, Ministre-Président et en la personne de Mme Wivina Demeester, Ministre des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° Ministres communautaires des Finances : le Ministre de la Communauté française et le Ministre de la Communauté flamande, ayant chacun les Finances dans leurs attributions;2° Loi spéciale du 16 janvier 1989 : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;3° Impôt communautaire : la redevance radio et télévision visée par l'article 5bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et perçue en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° Service : le Service redevance radio et télévision chargé de percevoir l'impôt communautaire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au nom et pour compte respectivement de la Communauté française et de la Communauté flamande.

Art. 2.1. Il est créé un organisme dénommé « Service redevance radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ». Le service est classé dans la catégorie A visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics; son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. 2. Le Service est soumis aux règles d'organisation et de contrôle budgétaire et financier applicables aux organismes rangés dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.3. Le Service est placé sous la gestion et l'autorité conjointes des ministres communautaires des Finances.4. Le Service succède, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux droits et obligations du Service radio-télévision redevances de Belgacom existant à cette même date en matière de l'impôt communautaire perçu et à percevoir en Région bilingue de Bruxciles-Capitale.

Art. 3.Le Service a pour mission : 1° de percevoir, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le produit de l'impôt communautaire;2° d'assurer le contrôle de la perception de l'impôt communautaire, notamment par la recherche et la constatation des infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables en la matière;3° de gérer le contentieux lié à la perception de l'impôt communautaire en assurant le recouvrement des sommes dues par Ies redevables, y compris par voie de contrainte;4° d'instruire les demandes d'exonération et d'accorder Ies exonérations, aux conditions fixées légalement et moyennant l'accomplissement des formalités arrêtées de commun accord par les ministres communautaires des Finances;5° de répartir Ie produit de la perception de l'impôt communautaire entre la Communauté française et la Communauté flamande, conformément à l'article 5bis, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ainsi qu'aux modalités arrêtées de commun accord par les Gouvernements;6° de verser le produit net de la perception de l'impôt communautaire, tel que déterminé à l'article 6, à la Communauté française et à la Communauté flamande, conformément aux modalités arrêtées de commun accord par les Gouvernements.

Art. 4.1. L'établissement et la perception de l'impôt communautaire s'opèrent par voie d'enrôlement ou par tout autre mode déterminé de commun accord par le Gouvernement de la Communauté française et par le Gouvernement de la Communauté flamande.

Aussi longtemps qu'il n'en a pas été disposé autrement de commun accord entre les Gouvernements de la Communauté française et de la Communauté flamande, le régime de perception organisé par la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et ses arrêtés d'exécution reste d'application. 2. Les modalités techniques de procédure pour la perception de l'impôt communautaire, à définir en exécution des dispositions visées au § 1er du présent article, sont arrêtées de commun accord par Ies ministres communautaires des Finances.

Art. 5.1. Pour l'exercice des missions définies ci-dessus, le Service bénéficie de dotations octroyées par le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté flamande, dans la limite des crédits inscrits à cette fin à leurs budgets. 2. Les dotations octroyées sont déterminées comme suit : - la Communauté française et la Communauté flamande prennent en charge, chacune pour ce qui la concerne, les dépenses afférentes au personnel du Service, réparti selon les deux rôles linguistiques; - la Communauté française et la Communauté flamande prennent en charge les autres dépenses liées au fonctionnement du Service, selon les quotités respectives de 80 % et de 20 %; - dans l'hypothèse où le nombre de fonctionnaircs par rôle linguistique dépasserait la quantité de 80 % pour la Communauté française ou 20 % pour la Communauté flamande, la Communauté dont le quota est dépassé a le droit d'imposer aux fonctionnaires de son rôle linguistique des tâches liées à la redevance radio et télévision autres que la perception sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 3. Les subventions inscrites aux budgets de la Communauté française et de la Communauté flamande sont mises à la disposition du Service, selon des modalités fixées de commun accord par les ministres communautaires des Finances.

Art. 6.1. Le budget et les comptes du Service enregistrent distinctement les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire et les opérations relatives au fonctionnement. 2. Les opérations relatives à la perception de l'impôt communautaire comportent exclusivement : - en recettes, le produit brut de toutes les recettes, en ce compris Ies amendes; - en dépenses, Ies remboursements des sommes indûment perçues ainsi que les versemente du produit net de l'impôt communautaire à la Communauté française et à la Communauté flamande; - le produit net de l'impôt communautaire est constitué par la différence entre le produit brut des recettes et les remboursements des sommes indûment perçues. 3. Les opérations relatives au fonctionncment comportent exclusivement les recettes et les dépenses liées à l'administration.

Art. 7.1. Le fonctionnaire dirigeant le Service et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont investis des pouvoirs de gestion journalière. 2. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents.3. Les ministres communautaires des Finances déterminent de commun accord less actes relevant de cette gestion journalière ainsi que les délégations de pouvoir en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel du Service.

Art. 8.Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté flamande fixent, de commun accord, le cadre du Service et le statut du personnel.

Art. 9.Le personnel du Service est composé : 1° du fonctionnaire dirigeant et son adjoint visés à l'article 7, alinéa 2;2° des fonctionnaires ou agents statutaires mis à disposition par l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande ou toute autre personne de droit public;3° des fonctionnaires ou agents du Service;4° éventuellement, des membres du personnel contractuel du Service.

Art. 10.La qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux fonctionnaires et agents du Service redevance radio-télévision, chargés de la constatation des infractions à la loi du 13 juillet 1987 relative à la redevance radio et télévision, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci.

Art. 11.Les ministres communautaires des Finances sont autorisés à conclure une convention de manière à assurer le service de l'impôt communautaire durant une période transitoire prenant cours à partir du 1er janvier 1997.

Art. 12.Pour l'année 1997, un montant de 59,5 millions est repris sous l'allocation de base 01.01.40 du programme 4 de la division organique 40 du tableau 2 du budget de la Communauté française au titre de dotation de fonctionnement général du « Service redevance radio-télévision de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest » et un montant de 16 millions est repris sous l'allocation de base... du budget de la Communauté flamande au titre de dotation de fonctionnement général du Service.

Le budget relatif de l'organisme pour l'année 1997, tel qu'annexé au présent accord, est approuvé.

Ces dotations couvriront les dépenses de gestion ainsi que les frais de toute nature liés à la mise en place du Service.

Art 13. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié que de la volonté commune des deux parties.

Une évaluation du contenu et des modalités d'application du présent accord sera organisée au cours du premier semestre 2002.

Bruxelles, le 25 juillet 1997.

Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique, J.-CI. VAN CAUWENBERGHE Pour la Communauté flamande : La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^