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Décret du 01 décembre 2000
publié le 09 janvier 2001

Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036306
pub.
09/01/2001
prom.
01/12/2000
ELI
eli/decret/2000/12/01/2000036306/moniteur
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1er DECEMBRE 2000. - Décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coördonnés le 25 janvier 1995.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le Titre III des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 17 décembre 1997, 28 avril 1998, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999, il est inséré un chapitre Iter rédigé comme suit : « CHAPITRE Iter. - Les radiodiffuseurs communautaires

Article 38sexies.Les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après radiodiffuseurs communautaires, peuvent être agréés par le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux médias) aux conditions fixées dans le présent chapitre.

Article 38septies.Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Article 38octies.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes : 1° Les radiodiffuseurs communautaires doivent être constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent réaliser toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire; 2° les installations d'émission doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.Le déplacement des installations émettrices est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée; 3° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire.Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire; 4° les radiodiffuseurs communautaires sont indépendants de tout parti politique;5° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission.En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune; 6° les radiodiffuseurs communautaires doivent émettre en néerlandais. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le Vlaams Commissariaat voor de Media peut autoriser des dérogations; 7° les radiodiffuseurs communautaires proposent une diversité de programmes, réalisés sous leur propre responsabilité.Toute forme de discrimination sera exclue du contenu des programmes et de la grille d'émission; 8° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de sujets.Les journaux et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus; 9° les émissions d`informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel.Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 10° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone;11° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de soumettre annuellement au Vlaams Commissariaat voor de Media un rapport d'activité et un rapport financier.Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience médiatique;3° le plan financier et le plan d'affaires;4° l'infrastructure technique (d'émission). § 4. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité annuelle due pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris les garanties financières.

Article 38novies.§ 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément. § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38octies, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment avec le maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Article 38decies.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires pouvant être agrées, y compris les fréquences attribuées au radiodiffuseur de la Communauté flamande, comme prévu à l'article 95, § 5. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs communautaires, sur base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs communautaires à agréer, les agréments et les autorisations d'émission.

Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70% de la population du « losange flamand » tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.

Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle.

Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Les programmes des radiodiffuseurs communautaires peuvent être transmis par le réseau câblé. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'agrément, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Il fixe également le droit d'inscription à payer par les candidats lors de l'introduction de leur demande. Les candidats doivent introduire les demandes d'agrément par le biais d'une offre.

Article 38undecies.A l'article 112, § 2, est ajouté un 9° rédigé comme suit : « 9° les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires agréés par la Communauté flamande. »

Article 38duodecies.Sans préjudice de l'article 116ter, les agréments sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission. Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.

Article 38terdecies.Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'état ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.

Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale. »

Art. 3.Dans l'article 116octies des mêmes décrets, inséré par décret du 30 mars 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « §1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 32, 8°,38octies, 7° et 9°, 38ter, § 4, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret, 413 - N° 1. - Rapport, 413 - N° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 413 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 14 novembre 2000.

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