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Décret du 01 mars 2012
publié le 15 mars 2012

Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne

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service public de wallonie
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2012201548
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15/03/2012
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1er MARS 2012. - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Article 1erbis.Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° Règlement européen : Règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;2° services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;3° services réguliers spécialisés : sont également considérés comme services réguliers, ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées pour les services réguliers.De tels services sont dénommés "Services réguliers spécialisés". Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs; 4° Groupe TEC : la Société régionale wallonne des Transports et les cinq sociétés d'exploitation TEC, à savoir le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg; 5° réseau "Mobilité de personnes" : l'ensemble des services et autres modes de déplacement permettant la mobilité des personnes dans une optique de transfert modal (transport à la demande, voiture partagée, autres modes de transports tels que le train, le vélo...); 6° obligation de service public : l'exigence définie par le Gouvernement wallon en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes, qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie;7° responsabilité sociétale : par responsabilité sociétale, on entend l'intégration volontaire par le Groupe TEC de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable.»

Art. 2.L'article 2, 1°, du même décret est complété par un c) rédigé comme suit : « c) après concertation au sein du comité de coordination, une méthodologie commune de définition de l'offre basée sur des critères communs tels que l'évolution de la demande de transport, les besoins effectifs de la population, le potentiel de transfert modal, des critères d'ordre économique, d'ordre social et de l'ordre de la structuration du territoire et, à échéance définie dans le contrat de service public, un plan de réseau "Mobilité des personnes". Ce plan s'appuie sur des études de flux de transport et des analyses des besoins effectifs de la population selon des modalités qui sont déterminées dans les contrats de service public, une procédure de classification des lignes et l'identification des alternatives de mobilité complémentaires aux lignes de bus régulières. Il est le résultat d'une coordination des plans de réseau "Mobilité des personnes" des sociétés d'exploitation, en veillant à leur complémentarité. »

Art. 3.L'article 2, 4°, du même décret est complété par un e) et un f) rédigés comme suit : « e) en définissant, après concertation au sein du comité de coordination, la responsabilité sociétale du Groupe TEC dans la contribution au développement durable de la Wallonie.Cette mission devra être mise en oeuvre dans le cadre des contrats de service public; f) en développant un système comptable permettant l'identification des coûts directs et indirects d'exploitation et le calcul des compensations financières.»

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. La nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, se fait après une procédure de recrutement. § 2. La procédure de recrutement comprend : 1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon;2° un appel à candidatures public, externe et interne, sur base de la description de fonction;3° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;6° une désignation motivée du Gouvernement wallon. § 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;2° la description de fonction;3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature. § 4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT et l'administrateur général lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre fonction.

La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.

Sur la base des résultats des épreuves, le jury sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction, établit le rapport visé au § 2, 5°, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : «

Art. 5ter.§ 1er. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la société régionale.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de service public, liés à la gestion du Groupe TEC ou de la SRWT. § 2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes en sont les suivants : 1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation;2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;3° ces évaluations sont périodiques;leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière; 4° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles. § 3. Sur recours d'un des commissaires de l'Exécutif tel que prévu à l'article 10, le Gouvernement wallon peut annuler une décision du conseil d'administration. »

Art. 6.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 1997, un alinéa rédigé comme suit est ajouté entre les alinéas 1er et 2 : « Ces opérations ne peuvent contrevenir à l'obligation de cantonnement géographique de l'activité des sociétés d'exploitation visée à l'article 5, 2b), du règlement européen. »

Art. 7.L'article 10 du même décret est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Une rencontre annuelle est organisée par les commissaires délégués du Gouvernement et à leur initiative avec les commissaires auprès des sociétés d'exploitation. La réunion porte sur l'application du contrat de service public par le Groupe TEC, le respect de l'intérêt général et de la réglementation. Un rapport de cette réunion sera transmis au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget. »

Art. 8.A l'article 18bis du même décret, inséré par le décret du 26 novembre 1992, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Afin de réaliser la mission visée au point 1°, les sociétés d'exploitation mettent en application la méthodologie commune de définition de l'offre basée sur les critères communs tels que l'évolution de la demande de transport, les besoins effectifs de la population, le potentiel de transfert modal, des critères d'ordre économique, d'ordre social et de l'ordre de la structuration du territoire, et élaborent leur plan de réseau "Mobilité des personnes". »

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit : «

Art. 21bis.§ 1er. Le directeur général visé à l'article 21, alinéa 2, et le directeur général adjoint sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel de candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le Gouvernement wallon. Cette procédure est précisée dans les statuts de chacune des sociétés. § 2. La procédure de recrutement comprend : 1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon dans le cas des directeurs généraux des sociétés d'exploitation;2° la rédaction d'une description de fonction par le conseil d'administration de la SRWT dans le cas des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation;3° un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs généraux des sociétés d'exploitation et un appel à candidatures interne pour les directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation, sur la base de la description de fonction;4° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;5° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;6° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;7° une désignation motivée du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. § 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 3°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;2° la description de fonction;3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature. § 4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.

La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.

Sur la base des résultats des épreuves, le jury retient les trois meilleurs candidats qu'il juge aptes à remplir la fonction. Il établit un rapport écrit motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. »

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 21ter, rédigé comme suit : «

Art. 21ter.§ 1er. Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration de la SRWT. Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de chacune des sociétés. § 2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes de l'évaluation formelle sont les suivants : 1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation, lequel est élargi au président de la société d'exploitation dont les cadres dirigeants sont évalués;2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;3° ces évaluations sont périodiques;leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière; 4° ces évaluations se réfèrent notamment aux descriptions de fonction existantes, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;5° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration concerné qui en tire les conclusions utiles. § 3. Les décisions en matière d'évaluation des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation par les conseils d'administration desdites sociétés sont notifiées aux deux commissaires délégués du Gouvernement. Ces commissaires peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre ces décisions. Ce recours est introduit dans les quatre jours francs de la notification desdites décisions par les conseils d'administration. »

Art. 11.L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 26 novembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Chaque société d'exploitation est soumise au contrôle de la société régionale et du Gouvernement wallon, à l'intervention d'un commissaire désigné par ce dernier parmi les membres du personnel de la société régionale.

Le commissaire assiste avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la société d'exploitation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions. § 2. Chacun des commissaires dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de service public ou à l'intérêt général. Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise, sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué, conformément aux statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par recommandé. Le recours est suspensif et pris par le commissaire auprès de la société régionale et communiqué aux commissaires délégués du Gouvernement contrôlant la société régionale. § 3. La décision d'annulation est arrêtée par le conseil d'administration; elle ne peut faire l'objet d'une délégation; elle est notifiée à la société d'exploitation par recommandé. »

Art. 12.Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par ce qui suit : "Du Groupe TEC".

Art. 14.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.Le Groupe TEC est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen ».

Art. 15.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit : «

Art. 31ter.§ 1er. Un comité de coordination composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint et des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints est institué. Il est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint. Il se réunit au moins 10 fois par an. »

Art. 16.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un § 2 à l'article 31ter rédigé comme suit : « § 2. Le mode de fonctionnement de ce comité de coordination est déterminé au sein d'un règlement d'ordre intérieur et ses missions sont inscrites dans les statuts de la société régionale et des sociétés d'exploitation. »

Art. 17.L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 26 novembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Le Gouvernement wallon et le Groupe TEC concluent des contrats de service public d'une durée de cinq ans. A défaut de signature d'un nouveau contrat au terme des cinq années prévues, le contrat peut être automatiquement prolongé deux fois pour une durée d'un an. »

Art. 18.L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 26 novembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du règlement européen, le contrat de service public précise : 1° les missions de service public des sociétés et leurs objectifs économiques;2° les structures tarifaires;3° les zones géographiques concernées;4° les droits exclusifs et les paramètres de calcul de compensation;5° les modalités d'évolution de l'intervention régionale dans la couverture des charges d'exploitation, celles-ci ne pouvant avoir d'effet au-delà de la période prévue à l'article 32;6° les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services et les modalités de répartition des recettes;7° la nature des obligations de service public des parties et les sanctions en cas de non-respect par celles-ci des engagements résultant du contrat. § 2. Toute clause résolutoire expresse dans les contrats de service public est réputée non écrite.

Par dérogation à l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat ne peut jamais être demandée. »

Art. 19.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 33ter libellé comme suit : «

Art. 33ter.Le contrat de service public précise dans quelle mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. La mise en concurrence, le suivi et le contrôle des services sous-traités sont assurés par les sociétés d'exploitation selon une procédure et un cahier des charges harmonisés définis par la société régionale wallonne du Transport, après consultation du secteur professionnel concerné, et approuvé par le Gouvernement wallon et dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.

Le contrat fixe les conditions applicables à la sous-traitance.

La part sous-traitée ne peut jamais être égale ou supérieure à la part de transport exécutée par le Groupe TEC, tel que visé à l'article 31bis, en régie. »

Art. 20.L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par ce qui suit : « Des modes d'attribution des contrats de service public de transport et autorisation de transport de personnes ».

Art. 21.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.L'exploitation de services réguliers et réguliers spécialisés est soit attribuée directement à un opérateur interne, soit attribuée par voie de mise en concurrence dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.

Les attributions ou autorisations ne donnent pas lieu au paiement de redevances.

L'attribution directe d'un contrat de service public à un opérateur interne est soumise aux conditions suivantes : 1° la Région wallonne exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services sur la base des éléments repris à l'article 5, § 2, a), du règlement européen;2° l'opérateur interne et toute entité sur laquelle il a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de la Wallonie, nonobstant d'éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d'autorités voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de service public de voyageurs organisées en dehors du territoire de la Wallonie;3° par dérogation au 2°, un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu'ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l'objet du contrat de l'opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l'opérateur interne n'ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement. Dans le cas où le Gouvernement wallon attribue le contrat de service public par voie de mise en concurrence, les modalités de mise en concurrence fixées à l'article 5, § 3, du règlement européen sont respectées. »

Art. 22.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Le contrat de service public peut prévoir de la sous-traitance de l'exploitation des services réguliers et des services réguliers spécialisés pour lesquels les opérateurs sont titulaires d'une autorisation ou d'une attribution dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur. »

Art. 23.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter intitulé "Dispositions relatives à la publication."

Art. 24.Dans le chapitre IVter du même décret, inséré par l'article 22, il est inséré un article 36quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 36quinquies.Le Gouvernement wallon est l'autorité compétente au sens de l'article 7 du Règlement européen. »

Art. 25.Les articles 38 et 39 du même décret sont abrogés.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les articles 4, 5, 9 et 10 entreront en vigueur avec l'entrée en vigueur de ce décret, malgré l'absence de leur inscription dans les statuts des six sociétés du Groupe TEC. L'article 16 entre en vigueur dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er mars 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 526 (2011-2012), nos 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance plénière du 29 février 2012.

Discussion.

Vote.

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