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Décret du 01 mars 2019
publié le 19 mars 2019

Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande

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autorite flamande
numac
2019040678
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19/03/2019
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01/03/2019
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1er MARS 2019. - Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret réalisant des missions artistiques pour les bâtiments des services publics et services assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Art sur Demande (« Kunst in Opdracht »): l'encadrement professionnel soutenant le processus initié par un commanditaire en vue de réaliser des missions artistiques ;2° mission artistique : la réalisation par un artiste vivant professionnel d'une oeuvre d'art à la demande d'un commanditaire pour un contexte spécifique.

Art. 3.§ 1er. La personne morale doit accorder un certain pourcentage des frais de construction au financement de missions artistiques selon l'échelle suivante : 1° 1,5 % pour la tranche inférieure ou égale à 1.000.000 d'euros ; 2° 1 % pour la tranche supérieure à 1.000.000 d'euros et inférieure ou égale à 3.000.000 d'euros ; 3° 0,5 % pour la tranche supérieure à 3.000.000 d'euros et inférieure ou égale à 100.000.000 d'euros ; 4° 0,25 % pour la tranche supérieure à 100.000.000 d'euros.

L'alinéa premier s'applique à: 1° toute personne morale de droit public qui construit, transforme ou réaffecte un immeuble entièrement à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;2° toute personne morale de droit public ou privé qui, à partir d'une subvention de 30 % des frais de construction, sous la forme d'un paiement unique ou récurrent à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamand construit, transforme ou réaffecte un bâtiment, sauf si le coût de l'infrastructure est remboursé par l'usager ;3° toute personne morale de droit public ou privé qui reçoit une indemnité à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande pour la mise à disposition à long terme d'un bâtiment construit, transformé ou réaffecté en concertation avec cette personne morale. Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation prévue à l'alinéa premier ne s'applique, pour les domaines politiques de l'Enseignement et des Sports, qu'aux bâtiments dont la fonction d'enseignement ou de sport n'existait pas avant la construction, la transformation ou la réaffectation.

L'alinéa premier n'est pas applicable si les frais de construction ne dépassent pas 500.000 euros. Il n'est pas non plus applicable si le bâtiment n'est accessible qu'au personnel de la fonction publique ou s'il est destiné à un usage strictement privé. § 2. Pour le calcul de la subvention de 30 % visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les primes et subventions accordées conformément à la réglementation sur le patrimoine immobilier ne sont pas prises en compte pour déterminer la part à charge du budget de la Communauté flamande ou de la Région flamande. § 3. Dans le cadre d'Art sur Demande, le Gouvernement flamand peut élaborer des règles pour déterminer le budget artistique par secteur et en fonction des mécanismes de financement et de subvention utilisés.

Art. 4.Toute personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, peut, dans le cadre d'un plan directeur ou d'un plan pluriannuel, regrouper les moyens de missions artistiques distincts afin de les utiliser dans un délai prédéterminé, qui prend fin au plus tard lorsque l'exécution du plan directeur ou pluriannuel est terminée.

Dans ce cas, les personnes morales garantissent, dans les documents associés à la réalisation d'un plan directeur ou pluriannuel, que les moyens regroupés sont consacrés affectés à Art sur Demande.

Art. 5.La mission artistique est spécifiquement conçue pour le contexte, le bâtiment accessible au public, l'infrastructure ou l'environnement. Avant le début des travaux de construction, chaque personne morale visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, doit inclure, dans le cadre d'Art sur Demande, les éléments suivants dans les documents associés au projet de construction : 1° le budget affecté aux missions artistiques ;2° la méthode de travail et la structure de coopération utilisées pour la mission artistique ;3° les attentes en matière de durabilité sur le site ;4° le cycle de vie de l'oeuvre d'art ;5° l'entretien.

Art. 6.Le Gouvernement flamand est responsable du développement de l'expertise, du partage des connaissances et de l'information et du développement de partenariats pour soutenir les activités relatives à Art sur Demande.

Art. 7.L'indice ABEX s'applique aux montants visés par le présent décret.

Les montants, visés par le présent décret, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande, modifié par le décret du 12 mai 1998 ;2° le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et services subventionnés par les pouvoirs publics et relevant à la Région flamande, modifié par le décret du 12 mai 1998.

Art. 9.Le présent décret s'applique aux travaux de construction pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite à compter de la date de son entrée en vigueur.

Les décrets visés à l'article 8 continuent de s'appliquer aux travaux de construction pour lesquels la demande de permis de construire a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1788 - N° 1. - Amendement : 1788 - N° 2. - Rapport de l'audience : 1788 - N° 3. - Rapport : 1788 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1788 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 février 2019.

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