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Décret du 02 avril 2004
publié le 18 mai 2004

Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035742
pub.
18/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/02/2004035742/moniteur
moniteur
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2 AVRIL 2004. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994, est complété par un article 2bis, rédigé comme suit : « Article 2bis § 1er. Une substance ou un objet n'est pas un déchet s'il est utilisé directement, dans sa totalité et sans prétraitement spécial, dans un établissement autorisé en remplacement d'une matière première, la substance répondant aux normes de produit en vigueur, y compris les aspects de l'hygiène environnementale et étant comparable à la matière première qu'il remplace sur le plan de la nature, composition et impact sur l'homme et l'environnement.

Une substance ou un objet qui est réutilisé aux fins initiales, le cas échéant après une petite réparation ou simple traitement, n'est également pas un déchet. § 2. Les questions sur la désignation d'une substance ou objet comme un déchet ou non sont adressées à l'OVAM par lettre recommandée.

L'OVAM statue sur les questions concernant la désignation d'une substance ou objet comme déchet. Cette décision est rendue publique dans un délai de trente jours après réception de la demande. § 3. Dans un délai de trente jours après réception de la décision de l'OVAM sur la désignation d'une substance ou objet comme déchet, le demandeur peut former recours auprès d'une commission créée par le Gouvernement flamand qui conseille le Ministre flamand chargé de l'Environnement dans un délai de soixante jours après réception du recours. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement se prononce dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission. La décision du Ministre sur le recours est notifiée par lettre recommandée à l'appelant, à la commission et à l'OVAM. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission. »

Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière et transformées conformément aux articles 14 et 16, §§ 1er et 2. »

Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Lorsqu'une commune ou une province ne s'acquitte pas des obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province. »

Art. 5.A l'article 16 du même décret, il est ajouté un § 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies et 6sexies, rédigés comme suit : "§ 6bis. Sans préjudice du § 5, les provinces se chargent de l'organisation de la transformation finale des ordures ménagères pour le 31 décembre 2007 au plus tard. Par organisation on entend qu'une province peut piloter de manière contraignante les communes, dans certains cas en fonction des objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères, pour ce qui concerne la transformation finale des ordures ménagères, en exécution et dans le cadre de la définition de la politique générale et du pilotage de la part de la Région flamande Dans le cas d'un consensus entre d'une part les communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et d'autre part la province ou à défaut de solution structurelle et durable pour la transformation finale des ordures ménagères de la part d'une commune ou d'une structure de coopération intercommunale, l'organisation peut aller au-delà d'un pilotage contraignant, à savoir la construction et l'exploitation d'une installation de transformation finale. Si une province estime qu'une solution structurelle et durable fait défaut, elle en fait la preuve via un dispositif de pondération qui tient compte des aspects économiques, écologiques et sociaux. Par organisation on n'entend pas que les provinces se chargent elles-mêmes de la construction et exploitation d'installations, sauf dans les cas cités ci-dessus. Le pilotage contraignant que la province exerce au sein de son organisation réserve une place centrale au respect des objectifs du Plan d'exécution des ordures ménagères de la part des pouvoirs locaux.

Les communes et provinces peuvent également prendre des initiatives sur le plan des déchets industriels assimilables aux ordures ménagères. Tant les communes que les provinces ne sont toutefois pas y obligées. § 6ter. L'action coordinatrice préventive des provinces ne se limite pas aux commmunes défaillantes mais elles peuvent également mettre en place une action proactive visant à prévenir des problèmes ou mener une politique commune dans le cadre de la politique flamande des déchets. Les plateformes provinciales de concertation, telles que visées au § 6, constituent l'un des canaux appropriés. Cela signifie que les provinces, outre leur mission permanente d'incitation des communes restant à la traîne, sont également autorisées à obliger leurs communes à respecter les plans d'exécution sectoriels en vigueur, tels que prévus à l'article 35. A cet effet, les provinces peuvent prendre des mesures contraignantes pour les communes et les structures de coopération intercommunales si, aucun consensus n'est dégagé au sein de la plateforme provinciale de concertation, telle que visée au § 6quater, avec la ou les communes ou la ou les structures de coopération intercommunales. En cas de consensus entre d'une part les communes et/ou leurs structures de coopération intercommunales et d'autre part la province, cette dernière peut également se charger d'autres missions faisant l'objet du consensus en question. § 6quater. Il est créé par province une plateforme provinciale de concertation pour ordures ménagères et déchets industriels y assimilables.

Les plateformes provinciales de concertation sont composées de représentants des structures de coopération intercommunales, des communes, de la province et de la Région flamande. Ceux-ci sont désignés par leurs pouvoirs respectifs.

Les plateformes provinciales de concertation ont les missions suivantes : 1° mettre en place une coopération entre les pouvoirs locaux et les provinces tout en prêtant une attention particulière à la prévention et la réutilisation des déchets;2° échanger et faire concorder les actions de sensibilisation;3° corriger les communes et structures de coopération intercommunales où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.4° initier ou soutenir des projets innovateurs tout en réservant une attention particulière aux projets visant la prévention et la réutilisation des déchets. Les flux d'informations entre la plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables et les plateformes provinciales de concertation font l'objet d'un accord. § 6quinquies. Tant sur le plan de la coordination que de l'organisation, un recours est ouvert aux communes et leurs structures de coopération auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.

Ce recours doit être adressé par lettre recommandée au Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Ministre flamand chargé de l'environnement entame des négociations dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée et prend la décision finale dans les six mois après le début des négociations. Le Ministre flamand chargé de l'environnement recueille à cet effet l'avis de la plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables, telle que visée au § 6sexies. La plateforme flamande de concertation rend son avis au plus tard cinq mois après le début des négociations et, de préférence par consensus, sinon par un vote majorité contre minorité avec mention des points de vue minoritaires. La plateforme flamande de concertation et le Ministre flamand chargé de l'environnement, doivent respecter les plans en vigueur, visés à l'article 35. § 6sexies. La plateforme flamande de concertation des ordures ménagères et des déchets industriels y assimilables est chargé de coordonner, corriger et surveiller les plans visés à l'article 35, pour ce qui concerne les ordures ménagères.

La plateforme flamande de concertation se compose au minimum de représentants de la Région flamande, des provinces, des communes et de leurs structures de coopération intercommunales, des entreprises, des centres de récupération agréés et des organisations d'intérêt.

La plateforme flamande de concertation a les mission suivantes : 1° promouvoir et stimuler la coopération et la concertation entre les différents niveaux de pouvoir, les organisations d'intérêt, les centres de récupération agréés et les entreprises;2° déterminer chaque année les actions prioritaires concernant la prévention, la réutilisation, la collecte sélective et la transformation finale (tout en privilégiant les actions favorisant la prévention et la réutilisation des déchets);3° corriger les communes, structures de coopération intercommunales et provinces où la politique des déchets affiche de moins bons résultats.4° en cas d'absence de consensus entre la commune, les structures de coopération intercommunales et les provinces sur l'exécution des plans prévus à l'article 35, conseiller le Ministre flamand chargé de l'environnement, conformément au § 6quinquies, pour ce qui concerne les ordures ménagères.» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents - Projet de décret : 2085 - N° 1 - Rapport : 2085 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2085 N° 3. Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

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