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Décret du 02 avril 2004
publié le 14 juin 2004

Décret relatif à l'éducation au développement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035891
pub.
14/06/2004
prom.
02/04/2004
ELI
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2 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'éducation au développement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'éducation au développement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° éducation au développement : des activités de sensibilisation, de conscientisation et d'activation focalisées sur le développement de prises de conscience, d'attitudes et de comportements de personnes pour qu'elles collaborent au développement d'une société mondiale plus solidaire et durable.Cela suppose une action tant individuelle que collective. L'éducation au développement stimule donc la citoyenneté active. Le caractère spécifique de l'éducation au développement est qu'elle part explicitement de certains thèmes de société et de la perspective de la problématique Nord-Sud. 2° le Sud : les pays repris en tant que pays en voie de développement sur la liste du Comité d'Aide au Développement (Development Assistance Committee - DAC) de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), à l'exception des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE);3° problématique Nord-Sud : la perspective qui, dans le cadre de chaque thème social, prête une attention spéciale à la problématique des conditions de vie dans les pays du Sud et à la cohésion entre les perspectives de développement du Sud et la politique menée par les pays du Nord.Cette optique est axée sur des concepts comme la durabilité, l'égalité et l'équité; 4° sensibilisation : l'ensemble des activités visant à atteindre le groupe cible à l'aide de contacts directs, de témoignages et de rencontres.Cette fonction éducative est axée sur l'informati on et l'expérience qui confrontent les gens à la vie dans le Sud; 5° sensibilisation : l'ensemble des activités d'influence réciproque dans le cadre d'activités d'apprentissage organisées et systématiques. Cette fonction éducative vise à apprendre les groupes cible à comprendre, en stimulant l'apprentissage réflectif et abstrait; 6° activation : l'ensemble d'activités stimulant ou mobilisant les groupes cible à s'engager activement sur le plan social ou politique au sujet de la problématique Nord-Sud;7° assurance : l'ensemble d'activités visant à assurer ou maintenir les connaissances, aptitudes, attitudes et valeurs déjà assimilées par le groupe cible.Cette fonction éducative veut favoriser la continuité au niveau de l'offre de projets concrets susceptibles de contribuer à l'élargissement et au renforcement de l'assise sociale pour la solidarité internationale; 8° acteur : les différentes associations, organisations et institutions impliquées dans le processus éducatif, ainsi que les groupes cible sont considérés comme les acteurs.Le degré d'engagement et de responsabilisation des divers acteurs peut varier selon le rôle et la fonction assumés par les acteurs dans le processus éducatif; 9° partenariat : des associations, organisations, institutions qui décident de coopérer dans le cadre d'un projet, apportant leur plus-value spécifique concernant la connaissance et l'expérience au sujet d'un thème, d'un groupe cible ou d'un mode de travail.Des groupes cible peuvent faire partie d'un partenariat. Dans le cadre du partenariat, les responsabilités et les tâches sont réparties entre les différents acteurs participants; 10° projet : une ou plusieurs actions concrètes en matière d'éducation au développement mises sur pied et exécutées par le partenariat.Un projet apporte un changement dans une situation existante, vise un objectif, est limité dans le temps et fait appel aux efforts conjoints d'un groupe de personnes; 11° développement de capacité : concerne des processus et des parcours d'apprentissage qui peuvent être mis sur pied par les acteurs de l'éducation au développement afin de développer ou de renforcer leurs connaissances et capacité internes dans le but de présenter une offre d'éducation qualitative.Le développement de la capacité concerne essentiellement des activités de formation dans plusieurs domaines, tels que le renforcement de l'expertise thématique ou l'apprentissage de nouvelles aptitudes en matière d'éducation au développement; 12° développement durable : un développement qui pourvoit aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités des générations futures de pourvoir à leurs besoins.Le développement durable a au moins trois dimensions : une dimension sociale, une dimension écologique et une dimension économique; 13° genre : un concept qui porte sur les différences de statut et de rôle des hommes et des femmes dans la société et les déséquilibres de pouvoir qui en découlent.Le statut et les rôles sont déterminés socialement et culturellement et valorisés de manière différente, mais ils sont aptes au changement. CHAPITRE II. - Les objectifs de la politique flamande en matière d'éducation au développement

Art. 3.La politique flamande en matière d'éducation au développement a pour objectif général la création d'une assise pour la coopération internationale et le développement d'une attitude de solidarité internationale en fonction d'une société mondiale juste et durable.

Art. 4.La politique flamande en matière d'éducation au développement a les objectifs spécifiques suivants : 1° soutenir des activités axées sur une ou plusieurs des fonctions suivantes : sensibilisation, conscientisation, activation et assurance;2° stimuler le renouveau et l'élargissement de l'offre d'éducation, notamment en ce qui concerne les thèmes abordés, les groupes cible visés et les modes de travail utilisés;3° stimuler les partenariats entre les divers acteurs dans le processus éducatif;4° contribuer au développement d'une offre qualitative et coordonnée en matière d'éducation au développement, notamment par une meilleure concordance entre l'offre et la demande.

Art. 5.La politique flamande en matière d'éducation au développement est axée sur la problématique Nord-Sud dans une perspective mondiale plus large.

Le champ d'action de l'éducation au développement est considéré dans un contexte large. D'autres thèmes à la dimension mondiale, telle que la problématique de la paix, la migration et l'interculturalité peuvent être inclus. Toutefois, les activités concernées doivent être liées manifestement à la problématique Nord-Sud telle que définie à l'article 2, 3°.

Le lien avec la problématique Nord-Sud visé à l'alinéa 2 peut revêtir plusieurs formes, notamment : 1° le choix d'un thème qui concerne spécifiquement la coopération au développement;2° l'attention portée à la cohésion entre la réalité de la vie dans le Sud et dans le Nord;3° le ciblage sur les pays repris dans la liste à l'article 2, 2°;4° la collaboration avec des acteurs du Sud. CHAPITRE III. - La politique relative aux acteurs dans le domaine de l'éducation au développement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 6.Le groupe cible de la politique flamande en matière d'éducation au développement est la population de la Communauté flamande.

Le dialogue avec le groupe cible et l'implication de celui-ci constituent une condition indispensable pour l'élaboration d'une offre éducative qualitative. Le degré d'implication peut varier d'une prise de connaissance des caractéristiques de groupe cible à l'association effective à l'élaboration d'activités concrètes.

Mû par le souci de renouveau et d'élargissement de l'offre éducative, le Gouvernement flamand peut accorder la priorité à des initiatives éducatives s'adressant à des groupes cible spécifiques, difficiles à atteindre.

Les acteurs du Sud ne constituent pas de groupe cible de l'éducation au développement. Ils peuvent cependant être associés à la mise sur pied ou la réalisation d'activités.

Art. 7.Des projets peuvent être proposés par des associations, organisations ou institutions dont l'éducation au développement n'est pas un objectif statutaire ou qui ne peuvent justifier que d'une connaissance et expérience limitées sur le plan de l'éducation au développement, à condition que le partenariat dont elles font partie comprenne des acteurs qui disposent de la connaissance et de l'expérience requises et qu'elles soient disposées à suivre un parcours d'apprentissage. Section II. - Le subventionnement de projets en matière d'éducation au

développement

Art. 8.Le Gouvernement flamand ne peut subventionner des projets en matière d'éducation au développement que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet est proposé par un partenariat entre un proposant qui est le responsable final du projet, et un ou plusieurs acteurs;2° le proposant est une association sans but lucratif de droit privé ou une société à finalité sociale ayant son siège en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° les autres participants du partenariat sont les acteurs suivants agissant seuls ou conjointement : a) une autre personne morale sans but lucratif ou une personne morale à finalité sociale, n'ayant pas nécessairement leur siège en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) un syndicat;c) un établissement d'enseignement agréé;d) une commune de la Région flamande ou de la région de Bruxelles-Capitale;e) un structure de coopération au sens du chapitre III du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;f) un centre public d'aide sociale de la Région flamande ou de la région de Bruxelles-Capitale;g) une province de la Région flamande;h) la Commission communautaire flamande de la la région de Bruxelles-Capitale;i) un organisme public flamand, un organisme public fédéral ou un organisme public de la région de Bruxelles-Capitale;j) une société de droit privé à but lucratif, soit à condition que les activités soient ciblées dans une large mesure sur le personnel de cette société, soit à condition que la société de droit privé contribue à l'élaboration du projet d'éducation au développement sur le plan du contenu;4° le partenariat peut justifier des connaissances et de l'expérience nécessaires sur le plan des processus d'apprentissage éducatifs et des thèmes du projet.La proposition de projet précise la vision et la stratégie à long terme du partenariat, ainsi que les connaissances du groupe cible, les méthodes et la capacité d'exécution totale du partenariat. Le choix des modes de travail doit être justifié à la lumière de la stratégie et des objectifs du projet; 5° le partenariat peut donner les garanties suffisantes pour une organisation et un planning efficace et efficient des projets;6° toutes les parties intéressées du partenariat peuvent présenter un apport de moyens propres (sur le plan financier, matériel, personnel ou logistique);7° la durée du projet est de trois ans au maximum.

Art. 9.Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an une sélection de projets en matière d'éducation au développement.

Le Gouvernement flamand peut fixer des priorités quant aux thèmes de projets ou aux objectifs spécifiques de la politique, notamment en ce qui concerne la stimulation du développement de la capacité par les acteurs de l'éducation au développement.

Par dérogation à l'alinéa premier, des projets de petite envergure qui veulent suivre l'actualité à court terme et qui sont limités dans le temps peuvent être proposés et approuvés en permanence.

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête la nature et les pourcentages des frais admissibles aux subventions. Il arrête une liste de dépenses et de montants maximum admissibles aux subventions.

Les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ne sont admissibles que dans la mesure où ils se rapportent directement à l'exécution du projet. CHAPITRE IV. - Gestion totale de la qualité et justification

Art. 11.Les éléments suivants seront évalués dans le cadre de l'évaluation qualitative : 1° la description du partenariat visé à l'article 8, 3°, 4° et 5°;2° l'implication de tous les acteurs (y compris les groupes cible);3° la pertinence du sujet vu de la perspective de la problématique Nord-Sud;4° la stratégie du partenariat en matière de développement de la capacité;5° la stratégie du partenariat en matière de contrôle et d'évaluation internes;6° le degré d'élargissement et de renouveau. Le Gouvernement flamand considère le développement durable et le genre comme des thèmes transversaux dans les activités d'éducation au développement. L'évaluation de la qualité doit vérifier dans quelle mesure ces deux aspects sont intégrés dans les projets.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères de qualité complémentaires.

Art. 12.Dans le cadre de la gestion totale de la qualité, le Gouvernement flamand soutient les processus d'apprentissage qui permettent aux acteurs d'élaborer et d'encadrer une offre d'éducation qualitative.

Lors de la proposition d'un projet, une aide peut être sollicitée pour le développement de la capacité du partenariat, notamment pour la spécialisation approfondie dans le domaine d'éducation choisi ou pour le renforcement de processus internes de gestion de la qualité.

La formation de personnel ou d'intermédiaires associés aux associations, organisations ou institutions qui font partie d'un partenariat est admissible au financement à condition que cette formation soit visiblement intégrée dans le projet proposé.

Le Gouvernement flamand peut, à intervalles réguliers, ouvrir une offre de formation aux acteurs associés à l'éducation au développement.

Art. 13.Le proposant établit chaque année un rapport sur l'état d'avancement comprenant : 1° la justification de l'affectation des montants obtenus;2° un rapport sur les différentes initiatives telles que décrites dans la proposition de projet;3° la confrontation des activités aux indicateurs formulés par le projet. Au terme du projet, le proposant établit un rapport final comprenant, outre les informations visées à l'alinéa premier : 1° un décompte final pour la durée totale du projet;2° une évaluation finale pour la durée totale du projet. Le proposant informe sans tarder le Gouvernement flamand de difficultés éprouvées lors de l'exécution du projet. Cela peut donner lieu à une révision de la convention de projet, sans que la durée totale de trois ans puisse être dépassée.

Art. 14.Le Gouvernement flamand approuve les rapports sur l'état d'avancement et le rapport final. Lors de l'évaluation du rapport final, il est vérifié si les objectifs du projet sont réalisés.

Le Gouvernement flamand motive par écrit ses remarques relatives aux rapports.

De evaluatie door de Vlaamse regering kan aanleiding geven tot overleg met de uitvoerders en een herziening van het project, zonder dat de totale looptijd van drie jaar kan worden overschreden.

L'évaluation du Gouvernement flamand peut donner lieu à une concertation avec les exécutants et une révision du projet, sans que la durée totale de trois ans puisse être dépassée.

Art. 15.Le Gouvernement flamand prévoit une évaluation externe des projets. Ces évaluations visent à promouvoir l'apprentissage collectif et peuvent porter sur la politique en sa totalité, sur certains thèmes ou sur des projets spécifiques.

Art. 16.Lorsqu'un rapport sur l'état d'avancement ou un rapport final n'est pas approuvé, le Gouvernement flamand peut décider de retenir les subventions suivantes ou d'exiger le remboursement des fonds liquidés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent décret n'est pas applicable aux projets d'éducation au développement subventionnés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 18.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2044, n° 1. - Rapport, 2044, n° 2. - Amendement, 2044, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2044, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

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