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Décret du 02 avril 2004
publié le 23 juin 2004

Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035904
pub.
23/06/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/02/2004035904/moniteur
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2 AVRIL 2004. - Décret portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant réduction des émission de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnel de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;2° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;3° Fonds de l'Energie : le fonds visé à l'article 20 du décret sur l'Electricité;4° Décret sur l'Electricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;5° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être utilisée de manière durable;6° Fonds des Sources d'énergie renouvelables : le fonds visé à l'article 26 du décret sur l'Electricité;7° technologies d'énergie renouvelables : les technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;8° entreprises : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation.9° étude de faisabilité : l'étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;10° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;11° institutions non commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;12° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;13° Protocole de Kyoto : Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002;14° droit d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent- CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;15° contrat de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;16° petite entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) occuper moins de 50 travailleurs;b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 10 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance : 17° moyenne entreprise : les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) occuper moins de 250 travailleurs;b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan de 43 millions d'euros au maximum;c) répondre au critère d'indépendance : 18° grande entreprise : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;19° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;20° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;c) les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;d) les personnes faisant l'objet d'une décision d'octroi : 1) un revenu d'intégration accordé par le CPAS de la commune en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2) un revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;3) une garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;4) une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5) une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, si ces derniers appartiennent aux catégories II, III ou IV prévues par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;6) une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;7) une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;8) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi précitée du 27 février 1987;e) les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le CPAS sur les allocations visées à d) ;f) les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;21° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;22° réseau de distribution : le réseau visé à l'article 2, 2° du décret sur l'Electricité;23° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet.24° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;25° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne de 15 % au moins après impôts;26° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;27° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;28° expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques;29° fournisseurs de combustibles : les fournisseurs de gaz naturel, mazout, charbon, butane et propane;30° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);31° directive : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;32° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;33° réseau de transmission : le réseau visé à l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;34° réseau de distribution de gaz naturel et réseau de transport : les réseaux visés à l'article 2 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz.» CHAPITRE II. - Interventions favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application de mécanismes de flexibilité Section 1re. - Crédits

Art. 3.§ 1er. Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.

Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds des Sources d'Energie renouvelables..

Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent chapitre, pour favoriser l'application de mécanismes de flexibilité, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du budget général des dépenses. § 2. Si une intervention est accordée sur la base d'un programme d'aide repris dans le présent chapitre, pour favoriser tant l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la gestion rationnelle de l'énergie que l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables, elle est allouée dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie si l'accent est mis sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et du Fonds des Sources d'Energie renouvelables si l'accent est mis sur l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables

Art. 4.Lors de la répartition des crédits du Fonds de l'Energie et du Fonds des Sources d'Energie renouvelables parmi les divers programmes d'aide pouvant être établis sur la base du présent chapitre, le Gouvernement flamand tient compte du rapport coût-efficacité optimal de la contribution de ces programmes aux objectifs de la Région flamande relatifs à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Section II. - Programmes d'aide pour personnes physiques

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à l'intervention comme entreprise, en application des articles 6 et 8, pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables. Section III. - Programme d'aide pour entreprises

Sous-section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables. Sous-section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence. § 2. L'entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.

Sous-section III. - L'entreprise comme promoteur de l'utilisation rationnelle d'énergie et de l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des entreprises, pour : 1° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;2° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables. Section IV. - Programmes d'aide pour institutions non commerciales et

personnes morales de droit public

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des institutions non commerciales et personnes morales de droit public, pour : 1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;2° une gestion rationnelle de l'énergie;3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.5° la mise sur pied d'actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;6° le recueil et la fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique. Section V. - Programme d'introduction au marché

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.

Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.

Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché. Section VI. - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de

flexibilité

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes. Section VII. - Importance des interventions

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés par le présent décret, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions.

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.

Art. 13.§ 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

Pour les interventions supérieures à 50 % des frais éligibles ou à 150.000 euros, le Gouvernement flamand conclut avec le bénéficiaire une convention de subvention contenant une obligation de résultat. § 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.

Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.

Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.

Art. 14.Les clients protégés ont droit à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.

Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

Art. 15.Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les plafonds d'intervention prévus à l'article 13. CHAPITRE III. - Conventions énergétiques et obligations relatives à l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec : 1° une ou plusieurs organisations d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;3° une ou plusieurs personnes morales. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique avec le groupe cible pour discussion au Parlement flamand.

Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables. § 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent : 1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique ou une étude énergétique;3° l'établissement périodique ou unique d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense et/ou déterminer une périodicité pour une ou plusieurs des obligations précédentes. § 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. A partir de 2008, le Gouvernement flamand évaluera tous les quatre ans la définition d'investissements rentables, tels que définis à l'article 2, 25°. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts. § 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes les plans énergétiques et les études énergétiques. § 5. L'expert énergétique met les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut de ces organes, de la représentation syndicale. § 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des plans et études énergétiques. § 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.

Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre. § 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue. § 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au chapitre II du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique. CHAPITRE IV. - Obligations relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à respecter par les fournisseurs de combustibles

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations relatives à : 1° la fourniture d'informations à et la sensibilisation de leurs clients sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de technologies d'énergie renouvelables;2° la fourniture d'informations à leurs clients sur leur consommation d'énergie et leur dépenses d'énergie.

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise une concertation avec les fournisseurs de combustibles sur l'offre de programmes visant à encourager l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables auprès de leurs clients.

Les programmes convenus font l'objet d'une convention énergétique. § 2. A partir du 1er janvier 2005, le Gouvernement flamand peut imposer aux fournisseurs de combustibles qui non pas souscrit une convention énergétique ou qui ne respectent pas la convention énergétique, une obligation d'action et de moyens en vue d'encourager auprès de leurs clients : 1° une gestion rationnelle de l'énergie;2° une utilisation rationnelle de l'énergie;3° l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables. L'obligation d'action et de moyens fait l'objet d'un projet de plan d'action qui est préparé par le fournisseur de combustibles intéressé et introduit auprès du Gouvernement flamand.

Ce projet de plan d'action contient les actions qu'un fournisseur de combustibles propose à ses clients pour encourager la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de technologies d'énergie renouvelables.

Le projet de plan d'action qui est présenté par le fournisseur de combustibles intéressé, contient pour chaque action les données suivantes : 1° une description de l'action qui comporte deux volets essentiels : a) un volet sensibilisateur et informatif qui met l'accent sur l'action et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;b) une partie incitatrice qui prévoit une aide financière à l'exécution de l'action;2° le groupe cible;3° le budget;4° les données qui serviront au rapportage. Les obligations qui sont imposées aux fournisseur de combustibles en application de l'article 18 ne font pas partie intégrante du plan d'action.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition, le mode d'introduction, l'appréciation, l'approbation et le contrôle de l'exécution des plans d'action. § 3. Quant à l'établissement du projet de plan d'action et l'exécution de l'obligation d'action et de moyens annuelle, visée par le présent article, faire appel à des tiers, à leurs frais, dans les conditions que le Gouvernement flamand arrête. CHAPITRE V. - Mécanismes de flexibilité

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux installations qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont régies par la directive, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base de cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de droits d'émission doivent être remis au Gouvernement flamand en proportion des émissions de gaz à effet de serre durant cette période. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le mesurage et la déclaration des émissions et la vérification de ces rapports. § 3. En conformité avec les critères de la directive, le Gouvernement flamand arrête : 1° la quantité globale de droits d'émission alloués par période commerciale aux installations établies en Région flamande;2° le mode d'allocation des droit d'émission aux installations en question;3° les modalités d'émission, de restitution, d'annulation, des transferts et de la durée de validité des droits d'émission;4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalité d'application et les procédures pour la mise en oeuvre de la directive en Région flamande, conformément aux dispositions de la directive.

Art. 21.Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre en vertu du Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand détermine les objectifs quantitatifs, la stratégie et le mode de financement concernant l'acquisition de droits d'émission par l'application des mécanismes de flexibilité dans le cadre du Protocole de Kyoto. CHAPITRE VI. - Agrément des experts énergétiques et collecte de données

Art. 22.Dans le cadre des mesures gestionnelles en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables et de mécanismes de flexibilité, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur : 1° les diplômes et la formation;2° la connaissance et l'expérience professionnelles;3° l'indépendance de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux. Le Ministre arrête la procédure d'agrément..

Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences concernant la qualité et la fiabilité des travaux de l'expert énergétique. Le Gouvernement flamand désigne l'instance chargée de l'agrément des experts énergétiques et du contrôle de leurs travaux.

Art. 23.Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout gestionnaire d'un réseau de distribution, d'un réseau de transmission, d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent sur : 1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients objectivement définies et leur profil de consommation;2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ses installations. Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données. Toute utilisation des données visées à l'alinéa premier autre que pour les objectifs définis est interdite. Le Gouvernement flamand veille à la confidentialité des données individuelles obtenues dans le cadre des dispositions de l'alinéa premier. En cas d'atteinte à la confidentialité, il est fait application de l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations imposées sur la base du présent décret et ses arrêtés d'exécution et de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires désignés peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de renseignements et de données doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents. CHAPITRE VIII. - Sanctions

Art. 25.Une amende administrative est imposée au fournisseur de combustibles qui ne respecte par une obligation prévue aux articles 18 et 19, § 2, à la condition que l'intéressé ait été dûment entendu ou convoqué. Cette amende administrative ne peut être, ni inférieure à 250 euros, ni supérieure à 100.000 euros pour le respect de l'article 18 et, quant au respect de l'article 19, § 2, ni inférieure à une fois et demi l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2, ni supérieure à trois fois l'impact financier de l'action, telle qu'approuvée dans le plan d'action visé à l'article 19, § 2.

Art. 26.Il est imposé à l'exploitant de l'installation une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 émise par l'installation et pour laquelle aucun droit d'émission a été restitué sur la base de l'article 20, § 1er. Par tonne d'équivalent-CO2 émise, l'amende administrative s'élève à 40 euros pour la période 2005-2007 et 100 euros à partir de 2008. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.

Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants qui restituent insuffisamment de droits d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 20, § 1er.

Art. 27.§ 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa premier, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros. § 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application de l'article 23, alinéa deux, sont punies d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.

Art. 28.§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé.

La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 25 et à l'article 27, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.

Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa premier.

La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, au demandeur dans les trente jours à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par 30 jours par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.

Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. § 3. Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 25 et de l'article 27, § 1er, devant le tribunal de première instance, est suspensif. § 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 26 et l'article 27, § 1er, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. § 5. L'amende administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.

Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent accorder un délai de grâce de paiement qu'ils déterminent. § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 7. Le produit de l'amende administrative est versé dans le Fonds de l'Energie.

Art. 29.§ 1er. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée. § 3. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. CHAPITRE IX. - Création des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre

Art. 30.Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont créées au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. 31.§ 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont composées d'un président, d'un vice-président et d'un nombre de membres et membres-experts nommés par le Gouvernement flamand Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par les organisations, associations, institutions et conseils respectifs, tels que prévus au § 3.

Le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre effectif.

Le président, le vice-président et les membres ont droit de vote.

Les membres suppléants assistent aux délibérations avec voix consultative. Ils ont toutefois voix délibérative s'ils participent aux travaux en l'absence d'un membre effectif. § 2. Le président et le vice-président sont proposés par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 3. Les membres sont désignés comme suit : 1° pour la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre au sein du Conseil socio-économique de la Flandre a) au maximum cinq représentants des organisations patronales, sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;b) au maximum cinq représentants des organisations des travailleurs, sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;c) au maximum cinq représentants du secteur énergétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentés;d) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation;2° pour la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre au sein du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre a) au maximum dix représentants sur la proposition d'associations créées d'initiative privée sous forme d'association sans but lucratif, ou un organisme d'utilité publique établi en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale qui ont pour objet principal l'environnement, qui comptent des associations de membres ou des sections et qui sont actifs dans toute la Région flamande, après avis de leur organisation coordinatrice.3° L'avis visé à l'alinéa premier n'est pas d'application aux représentants qui sont proposés directement par l'organisation coordinatrice.Par organisation coordinatrice on entend une organisation dotée de la personnalité juridique qui compte, le cas échéant, un nombre d'associations composées de diverses sections et dotées de la personnalité juridique ou non, comme membre affiliés qui en arrivent à des points de vue et des actions conjoints par le biais d'une structure de coordination, l'organisme coordinatrice faisant office de porte-parole. b) au maximum cinq représentants du secteur énergétique, les différents opérateurs sur le marché énergétique étant représentés;c) au maximum cinq représentants des organisations des consommateurs, sur la présentation du Conseil de la Consommation; § 4. Les membres-experts sont désignés comme suit : 1° sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;2° sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes;3° sur la proposition des institutions universitaires et scientifiques et les instituts supérieurs. § 5. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres et le nombre de membres-experts, compte tenu de la répartition entre les diverses organisations, telle que visée aux §§ 3 et 4, le nombre de membres n'étant pas supérieur à vingt et celui des membres-experts n'étant pas supérieur à huit. § 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres et des membres-experts est de quatre ans et est renouvelable.

Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il est pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du § 1er.

La qualité de membre prend fin à la date à laquelle l'organisation, l'association, l'institution ou le conseil qui a fait la proposition, notifie au Gouvernement flamand que le membre intéressé n'est plus son représentant, un nouveau membre étant proposé simultanément.

Art. 32.§ 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sont compétentes pour faire des études, des recommandations et rendre des avis relatifs aux matières concernant la politique énergétique en Région flamande, d'initiative ou sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 2. Le Gouvernement flamand recueille l'avis des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire relatifs à la politique énergétique, à l'exception du décret sur le budget. § 3. Les avis visés au § 1er, sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et du Ministre flamand chargé de la Politique énergétique, sont rendus dans le délai indiqué dans la demande d'avis, sans que ce dernier puisse être inférieure à dix jours ouvrables.

Les avis, visés au § 2, sont rendus dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit le jour de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à cinq jours ouvrables.

Si l'avis n'est pas donné dans le délai visé aux alinéas précédents, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. § 4. Les avis, recommandations et études sont publics après qu'ils ont été communiqués au Parlement flamand, au Gouvernement flamand ou au Ministre flamand chargé de la politique. § 5. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre font annuellement rapport de leurs activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Art. 33.§ 1er. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre composent leur bureau exécutif et peuvent créer des sous-commissions temporaires ou permanentes aux conditions stipulées par le règlement intérieur. § 2. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre peuvent avoir recours à des tiers pour l'examen de questions particulières, aux conditions stipulées par le règlement intérieur. § 3. Les Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre établissent leur règlement intérieur qui règle au moins les matières suivantes : 1° les compétences du président et du vice-président;2° les compétences et le fonctionnement du bureau exécutif;3° le mode de convocation et de délibération;4° la fréquence des réunions;5° la publication des actes;6° les conditions auxquelles appel peut être fait aux tiers ou à des sous-commissions temporaires ou permanentes. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 34.Le Gouvernement flamand met un secrétariat à disposition des Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre et inscrit une dotation à cet effet au budget de la Communauté flamande.

Les associations de défense de l'environnement, visées à l'article 31, § 3, 2° bénéficient d'une subvention complémentaire pour leurs services de conseil dans le domaine de la politique énergétique. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 35.Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis pour avis aux Commissions autonomes de la Politique énergétique en Flandre par le Gouvernement flamand.

Art. 36.Le présent décret peut être cité comme le décret REG.

Art. 37.A l'article 20, § 1er du même décret sur l'Electricité, les mots "sous la gestion de l'autorité de régulation" sont supprimés.

Art. 38.Sur la base d'un régime d'aide prévu par le présent décret, des aides d'Etat dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.

Art. 39.Les articles 1er, 2 et 16 à 38 inclus du présent décret entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe la date entrée en vigueur des articles 3 à 15 inclus.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note Session 2003-2004 Documents. - Projet de décret : 2113 - N° 1. - Amendements : 2113 - N° 2. - Rapport : 2113 - N° 3 Texte adopté en séance plénière: 2113 - N° 4 Annales.- Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

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