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Décret du 02 avril 2015
publié le 04 décembre 2015

Décret portant assentiment à la Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 AVRIL 2015. - Décret portant assentiment à la Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.La Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967, sortira son plein et entier effet.

Annexe au décret portant assentiment à la Convention OIT n° 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée à Genève le 29 juin 1967 Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, adoptée par la Conférence à sa cinquante et unième session, Genève, 29 juin 1967 Préambule La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, de la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933, de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.

PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Aux fins de la présente convention : (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;(b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;(c) le terme entreprise industrielle comprend toute entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique : industries extractives;industries manufacturières; bâtiment et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications; (d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;(e) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;(f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;(g) le terme veuve désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;(h) le terme enfant désigne : (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent; (i) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;(j) les termes prestations contributives et prestations non contributives désignent respectivement les prestations dont l'octroi dépend et les prestations dont l'octroi ne dépend pas d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ou d'une condition de stage professionnel. Article 2 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit appliquer : (a) la partie I;(b) l'une au moins des parties II, III et IV;(c) les dispositions correspondantes des parties V et VI;(d) la partie VII.2. Tout Membre doit spécifier dans sa ratification la partie ou les parties, parmi les parties II à IV de la présente convention, pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention. Article 3 1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs des parties II à IV qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification.2. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification. Article 4 1. Un Membre dont l'économie n'a pas atteint un développement suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 13, au paragraphe 2 de l'article 16 et au paragraphe 2 de l'article 22.2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice : (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;(b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1er du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés, lorsque les circonstances le permettront. Article 5 Lorsque, en vue de l'application de l'une quelconque des parties II à IV de la présente convention visée par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant, au total, au moins un pourcentage déterminé des salariés ou de l'ensemble de la population économiquement active, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6 En vue d'appliquer les parties II, III ou IV de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de sa législation, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances : (a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives. PARTIE II. - PRESTATIONS D'INVALIDITE Article 7 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 8 L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, dans une mesure prescrite, lorsqu'il est probable que cette incapacité sera permanente ou lorsqu'elle subsiste à l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou initiale.

Article 9 1. Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;(b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active;(c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;(b) soit les catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles. Article 10 Les prestations d'invalidité doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés : (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;(b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Article 11 1. Les prestations visées à l'article 10 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins : (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit en dix années de résidence;(b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre prescrit.2. Lorsque l'attribution des prestations d'invalidité est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation, d'emploi ou de résidence, des prestations réduites doivent être garanties au moins : (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence;(b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article.3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à dix années de résidence;des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de l'âge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum d'années prescrit. Article 12 Les prestations visées aux articles 10 et 11 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par des prestations de vieillesse.

Article 13 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit, dans des conditions prescrites : (a) prévoir des services de rééducation destinés à préparer les invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités;(b) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, le Membre intéressé peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent PARTIE III.- PRESTATIONS DE VIEILLESSE Article 14 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 15 1. L'éventualité couverte est la survivance au-delà d'un âge prescrit.2. L'âge prescrit ne doit pas dépasser soixante-cinq ans.Toutefois, un âge supérieur peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. 3. Si l'âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l'attribution des prestations de vieillesse. Article 16 1. Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;(b) soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active;(c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;(b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles. Article 17 Les prestations de vieillesse doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés : (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;(b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Article 18 1. Les prestations visées à l'article 17 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins : (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en trente années de cotisation ou d'emploi, soit en vingt années de résidence;(b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation prescrit et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.2. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins : (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi;(b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation prescrit et au titre de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article.3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit dix années de cotisation ou d'emploi, soit cinq années de résidence.4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à dix années de cotisation ou d'emploi ou à cinq années de résidence, mais inférieur à trente années de cotisation ou d'emploi ou à vingt années de résidence.Au cas où ledit stage est supérieur à quinze années de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 19 Les prestations visées aux articles 17 et 18 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

PARTIE IV. - PRESTATIONS DE SURVIVANTS Article 20 Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 21 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.2. Le droit d'une veuve à des prestations de survivants peut être subordonné à la condition qu'elle ait atteint un âge prescrit.Cet âge ne doit pas être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse. 3. Toutefois, aucune condition d'âge ne peut être exigée : (a) soit lorsque la veuve est invalide, dans le sens prescrit;(b) soit lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge.4. Pour qu'une veuve sans enfant ait droit à des prestations de survivants, une durée minimum de mariage peut être prescrite. Article 22 1. Les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille était salarié ou apprenti;(b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de la population économiquement active, formant, au total, 75 pour cent au moins de l'ensemble de la population économiquement active;(c) soit toutes les veuves, tous les enfants et toutes les autres personnes à charge désignées par la législation nationale qui ont perdu leur soutien de famille, qui ont la qualité de résident et, le cas échéant, dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 28.2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre : (a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;(b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à charge désignées par la législation nationale, dont le soutien de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles. Article 23 Les prestations de survivants doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés : (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active;(b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Article 24 1. Les prestations visées à l'article 23 doivent, en cas de réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins : (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit en dix années de résidence;toutefois, s'il s'agit de prestations de survivants attribuées à une veuve, l'accomplissement par celle-ci d'un stage prescrit de résidence peut être considéré comme suffisant; (b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toutes les personnes économiquement actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au titre de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre prescrit.2. Lorsque l'attribution des prestations de survivants est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins : (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d'emploi;(b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toute les personnes économiquement actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au titre de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article.3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à dix années de résidence.Au cas où le stage requis est un stage de cotisation ou d'emploi, des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de l'âge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum d'années prescrit. Article 25 Les prestations visées aux articles 23 et 24 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

PARTIE V. - CALCUL DES PAIEMENTS PERIODIQUES Article 26 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des prestations ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul des prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1er du présent article soient satisfaites lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, les prestations et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.5. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin qualifié est : (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques;(b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;(c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit;(d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.7. L'ouvrier qualifié type, pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille;à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1958, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée. 8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est;lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 27 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les prestations et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de base.3. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles du bénéficiaire type.4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre ordinaire adulte masculin est : (a) soit un manoeuvre type dans l'industrie de la construction de machines, à l'exclusion des machines électriques;(b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.5. Le manoeuvre type, pour l'application de l'alinéa b) du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille;à cet effet, on utilisera la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1958, en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée. 6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est;lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le salaire médian.

Article 28 Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique : (a) le montant des prestations doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;(b) le montant des prestations ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;(c) le total des prestations et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa précédent, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des prestations calculé conformément aux dispositions de l'article 27;(d) les dispositions de l'alinéa précédent seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 27 et les dispositions de : (i) l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 9 pour la partie II; (ii) l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 16 pour la partie III; (iii) l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 22 pour la partie IV. Article 29 1. Le montant des paiements périodiques en cours visés à l'article 10, à l'article 17 et à l'article 23 sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie.2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard. TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE V) : PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES TYPES Partie Eventualité Bénéficiaire type Pourcentage II Invalidité Homme ayant une épouse et deux enfants 50 III Vieillesse Homme ayant une épouse d'âge à pension 45 IV Décès du soutien de famille Veuve ayant deux enfants 45 PARTIES VI. - DISPOSITIONS COMMUNES Article 30 La législation nationale doit prévoir le maintien des droits en cours d'acquisition aux prestations contributives d'invalidité, de vieillesse et de survivants, dans des conditions prescrites.

Article 31 1. Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être suspendues, dans des conditions prescrites, si le bénéficiaire exerce une activité lucrative.2. Les prestations contributives d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, sans toutefois que la réduction des prestations puisse être supérieure au montant du gain.3. Les prestations non contributives d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit. Article 32 1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties II à IV de la présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut être prescrite : (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre, sauf, dans des conditions prescrites, s'il s'agit de prestations contributives;(b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale;(c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir les prestations en question;(d) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;(e) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé;(f) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige sans raison valable d'utiliser les services médicaux ou les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;(g) en ce qui concerne les prestations de survivants attribuées à une veuve, aussi longtemps qu'elle vit en concubinage.2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations qui auraient été normalement allouées doit être servie aux personnes à la charge de l'intéressé. Article 33 1. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre simultanément à différentes prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, ces prestations peuvent être réduites dans des conditions et limites prescrites.Toutefois, la personne protégée doit recevoir au total un montant équivalent au moins à celui des prestations les plus favorables. 2. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre à des prestations prévues par la présente convention et qu'elle reçoit en espèces, pour une même éventualité, d'autres prestations de sécurité sociale, à l'exception des prestations familiales, les prestations dues en vertu de cette convention peuvent être réduites ou suspendues dans des conditions et limites prescrites, sous réserve que la partie des prestations qui est réduite ou suspendue n'excède pas le montant des autres prestations. Article 34 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou sur leur montant.2. Des procédures doivent être prescrites, qui permettent, le cas échéant, au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées. Article 35 1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la présente convention. Article 36 Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

PARTIE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 37 Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure nécessaire, exclure de l'application de la présente convention : (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;(b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;(c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne doit pas excéder 10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) et b) du présent article. Article 38 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement de l'application de la présente convention les salariés du secteur agricole qui ne sont pas encore protégés par sa législation à la date de ladite ratification.2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de l'application de la convention auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1er du présent article devra augmenter le nombre des salariés protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis par les circonstances. Article 39 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application de la convention : (a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs, (b) les agents de la fonction publique, lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente convention.2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le calcul des pourcentages prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1er et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 9, à l'alinéa b) du paragraphe 1er et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 16, à l'alinéa b) du paragraphe 1er et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 22 et à l'alinéa c) de l'article 37.3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne toute catégorie exclue lors de sa ratification. Article 40 Si une personne protégée peut bénéficier, en vertu de la législation nationale, en cas de décès du soutien de famille, de prestations périodiques autres que des prestations de survivants, ces prestations périodiques peuvent être assimilées à des prestations de survivants aux fins de l'application de la présente convention.

Article 41 1. Lorsqu'un Membre : (a) a accepté les obligations de la présente convention en ce qui concerne les parties II, III et IV, (b) protège un pourcentage de la population économiquement active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa b), à l'article 16, paragraphe 1er, alinéa b), et à l'article 22, paragraphe 1er, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa c), de l'article 16, paragraphe 1er, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1, alinéa c), (c) garantit en ce qui concerne au moins deux des éventualités couvertes par les parties II, III et IV des prestations d'un montant correspondant à un pourcentage d'au moins cinq unités plus élevé que les pourcentages indiqués dans le tableau annexé à la partie V, un tel Membre peut se prévaloir des dispositions du paragraphe suivant.2. Ledit Membre peut : (a) substituer, aux fins de l'article 11, paragraphe 2, alinéa b), et de l'article 24, paragraphe 2, alinéa b), un stage de cinq années au stage spécifié de trois années;(b) déterminer les bénéficiaires des prestations de survivants d'une manière différente de celle requise à l'article 21, mais qui assure que le nombre total de bénéficiaires n'est pas inférieur au nombre qui résulterait de l'application de l'article 21.3. Tout Membre se prévalant des dispositions du paragraphe précédent indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions visées dans ledit paragraphe et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention. Article 42 1. Lorsqu'un Membre : (a) a accepté les obligations de la présente convention en ce qui concerne les parties II, III et IV, (b) protège un pourcentage de la population économiquement active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa b), à l'article 16, paragraphe 1er, alinéa b), et à l'article 22, paragraphe 1er, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa c), de l'article 16, paragraphe 1er, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1er, alinéa c), un tel Membre peut déroger à certaines des dispositions des parties II, III ou IV, à condition que le montant total des prestations servies au titre de la partie dont il s'agit soit au moins équivalent à 110 pour cent du montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant l'ensemble des dispositions de ladite partie.2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention. Article 43 La présente convention ne s'applique pas : (a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé;(b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur. Article 44 1. La présente convention révise, dans les conditions précisées ci-après, la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933; la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933; la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933; la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933; la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933. 2. L'acceptation des obligations de la présente convention par un Membre qui est partie à l'une ou à plusieurs des conventions ainsi révisées aura, à la date à laquelle la convention entrera en vigueur pour ce Membre, les effets juridiques suivants : (a) l'acceptation des obligations de la partie II de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933; (b) l'acceptation des obligations de la partie III de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933; (c) l'acceptation des obligations de la partie IV de la convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933.

Article 45 1. Conformément aux dispositions de l'article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, les parties suivantes de ladite convention et les dispositions correspondantes dans les autres parties de ladite convention cesseront d'être applicables à tout Membre qui ratifiera la présente convention, dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lient ce Membre, sans qu'une déclaration en application de l'article 38 soit en vigueur : (a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la partie II de la présente convention;(b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la partie III de la présente convention;(c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la partie IV de la présente convention.2. A condition qu'une déclaration en application de l'article 38 ne soit pas en vigueur, l'acceptation des obligations de la présente convention sera considérée, aux fins de l'article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, comme constituant l'acceptation des obligations des parties suivantes et des dispositions correspondantes dans les autres parties de ladite convention : (a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la partie II de la présente convention;(b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la partie III de la présente convention;(c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la partie IV de la présente convention. Article 46 Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

PARTIE VIII. - DISPOSITIONS FINALES Article 47 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 48 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 49 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de ses parties II à IV, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l'une de ses parties II à IV, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 50 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 51 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 52 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 53 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 49 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 54 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révisée en 1969) Nomenclature des branches, catégories et classes Classe Branche Branche 0. - Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 01. Agriculture.02. Sylviculture et exploitation forestière.03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.04. Pêche. Branche 1. - Industries extractives 11. Extraction du charbon.12. Extraction des minerais métalliques.13. Pétrole brut et gaz naturel.14. Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable.19. Extraction d'autres minéraux non métalliques. Branches 2 et 3. - Industries manufacturières 20. Industries alimentaires, à l'exclusion de la fabrication des boissons.21. Fabrication des boissons.22. Industrie du tabac.23. Industrie textile.24. Fabrication des chaussures et articles d'habillement et confection d'ouvrages divers en tissu.25. Industrie du bois et du liège, à l'exclusion de l'industrie du meuble.26. Industrie du meuble.27. Industrie du papier et fabrication des articles en papier.28. Imprimerie, édition et industries annexes.29. Industrie du cuir, des fourrures et des articles en cuir et en fourrure, à l'exclusion des chaussures et autres articles d'habillement.30. Industrie du caoutchouc.31. Industrie chimique.32. Industrie des dérivés du pétrole et du charbon.33. Industries des produits minéraux non métalliques, à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon.34. Industrie métallurgique de base.35. Fabrication des ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel de transport.36. Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques.37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques.38. Construction de matériel de transport.39. Industries manufacturières diverses. Branche 4. - Bâtiment et travaux publics 40. Bâtiment et travaux publics. Branche 5. - Electricité, gaz, eau et services sanitaires 51. Electricité, gaz et vapeur.52. Services des eaux et services sanitaires. Branche 6. - Commerce, banque, assurance, affaires immobilières 61. Commerce de gros et de détail.62. Banques et autres établissements financiers.63. Assurances.64. Affaires immobilières. Branche 7. - Transports, entrepôts et communications 71. Transports.72. Entrepôts et magasins.73. Communications. Branche 8. - Services 81. Services gouvernementaux.82. Services fournis à la collectivité.83. Services fournis aux entreprises.84. Services récréatifs.85. Services personnels. Branche 9. - Activités mal désignées 90. Activités mal désignées. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1967.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1967 : Le Président de la Conférence, G. TESEMMA Le Directeur général du Bureau international du Travail, DAVID A. MORSE Bruxelles, le 20 mars 2015.

La Présidente, Le Secrétaire Le Greffier Pour la Commission Communautaire Française : Bruxelles, le 2 avril 2015.

Mme F. LAANAN, Ministre-Présidente du Collège.

R. VERVOORT, Membre du Collège Mme C. JODOGNE, Membre du Collège D. GOSUIN, Membre du Collège Mme C. FREMAULT Membre du Collège

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