Etaamb.openjustice.be
Décret du 02 juin 2006
publié le 23 août 2006

Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2006202467
pub.
23/08/2006
prom.
02/06/2006
ELI
eli/decret/2006/06/02/2006202467/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « Evaluation externe », une évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;2° « Commission de pilotage », la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

TITRE II. - De l'évaluation externe non certificative CHAPITRE Ier. - Définition et objectifs

Art. 4.Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des établissements scolaires, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française.

Les établissements scolaires sont tenus de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.

Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux socles de compétences ont la latitude de ne pas participer aux évaluations externes non certificatives. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement concernés font part de leur participation ou non aux évaluations externes non certificatives.

Art. 5.Les évaluations externes non certificatives portent sur la maîtrise de compétences définies dans les socles de compétences et les compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants : 1° Permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux compétences attendues et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves de la Communauté française;2° Permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone;3° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;4° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions définies à l'article 17, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des établissements scolaires aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'établissement scolaire concerné, les services d'inspection et les services d'animation pédagogique propres à chaque réseau, et ce sans préjudice des dispositions prévues à l'article 18, § 2 ci-dessous.

Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements scolaires.

Les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.

Les inspecteurs, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne le continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon le cycle triennal suivant.

La première année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année de l'enseignement secondaire.

La deuxième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année de l'enseignement secondaire.

La troisième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de deuxième et de cinquième années de l'enseignement primaire et de deuxième année de l'enseignement secondaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.

Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.

A travers les évaluations externes non certificatives définies aux alinéas ci-dessus, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maîtrise des mêmes compétences aux divers moments de la scolarité visés.

Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires. § 2. En ce qui concerne les humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et les humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret, tous les trois ans, sur proposition de la Commission de Pilotage, le Gouvernement arrête un plan triennal d'évaluations externes non certificatives qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées à ce niveau en distinguant, - Les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des établissements scolaires et celles qui portent sur un échantillon représentatif; - Les domaines de compétences visés ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées; - S'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés.

Le plan triennal des évaluations externes non certificatives respecte les axes prioritaires suivants : - Chaque année est organisée au moins une épreuve d'évaluation externe non certificative; - Une épreuve d'évaluation externe portant sur la maîtrise de la lecture est organisée au moins une fois durant le cycle triennal au bénéfice de l'ensemble des élèves de cinquième année de l'enseignement secondaire; - Le plan triennal des évaluations externes non certificatives veille à évaluer, chez l'ensemble des élèves d'une même année d'études, l'évolution de la maîtrise des compétences déjà évaluées à travers les évaluations externes non certificatives définies au § 1er ci-dessus. § 3. En ce qui concerne les langues modernes, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon les modalités suivantes.

Les évaluations externes non certificatives portant sur la maîtrise de la première langue moderne étudiée sont organisées selon le cycle triennal suivant.

La première année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de sixième année de l'enseignement primaire.

La deuxième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de deuxième année de l'enseignement secondaire.

La troisième année du cycle, il est organisé une évaluation externe non certificative pour l'ensemble des élèves de cinquième année de l'enseignement secondaire.

Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires portant sur la maîtrise de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième langue moderne étudiée. § 4. Les évaluations externes non certificatives définies aux § 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai de la même année scolaire.

Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés.

Art. 9.§ 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante : - Le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail; - Une équipe de recherche universitaire ou inter-universitaire; - Quatre membres des services d'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; - Six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. § 2. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 10.Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes : - Elaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative; - Conception de l'information relative à l'épreuve précitée; - Définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve; - Production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant.

Art. 11.Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité quant au contenu des épreuves permettant les évaluations externes non certificatives.

Art. 12.L'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargée de l'organisation des épreuves.

Art. 13.Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.

Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge, ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant un établissement au sein duquel il exerce sa fonction.

Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.

Les corrections sont organisées dans le cadre de la formation en cours de carrière durant le temps scolaire.

Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.

Art. 14.Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.

Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires.

Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.

Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 17, § 1er, alinéa 5.

Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.

Art. 15.Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage. CHAPITRE III. - Exploitation des résultats

Art. 16.Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le Président de la Commission de pilotage au Gouvernement.

Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.

Art. 17.§ 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 14, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

La communication des résultats de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide des services pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française ou des organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.

Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française. § 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone.

Art. 18.§ 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection et d'animation pédagogique afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions.

Les inspecteurs et les animateurs pédagogiques qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.

Les services d'inspection et les animateurs pédagogiques veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et d'animation pédagogique. Ils apportent leur appui aux établissements scolaires dans l'analyse et l'exploitation des résultats. § 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission au service d'animation pédagogique adéquat ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.

TITRE III. - De l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 19.Dans l'enseignement primaire, le certificat d'études de base est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.

Art. 20.Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base.

Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au 1er septembre de l'année scolaire en cours et qui n'est pas inscrit en sixième primaire.

Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.

Art. 21.L'épreuve externe commune porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Elle comprend nécessairement des questions relatives au français, à la formation mathématique, à l'éveil-initiation scientifique ainsi qu'à l'éveil-formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique.

Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient, conformément au décret du 17 juillet 2002, d'une dérogation aux socles de compétences, une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés.

L'adaptation constitue en la production d'une ou de mêmes questions de même niveau.

Art. 22.§ 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve externe commune, il est créé pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante : - L'Inspecteur général de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné, qui préside; - Un représentant de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; - Six membres des services d'inspection en charge du niveau primaire ordinaire, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, dont l'inspecteur coordonnateur de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française qui assure la vice-présidence du groupe de travail; - Six instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5e ou en 6e primaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.

Le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail. § 2. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les instituteurs sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 23.Le groupe de travail remplit les missions suivantes : - Conception de l'épreuve externe commune; - Elaboration des consignes de passation, de correction et de réussite de l'épreuve.

Dans la présentation de l'épreuve externe commune, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Art. 24.Les membres du groupe de travail et, s'il échet, l'équipe de recherche universitaire sont tenus par le respect le plus strict de la confidentialité en ce qui concerne le contenu de l'épreuve externe commune.

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune. § 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.

Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire. § 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.

Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur de l'enseignement primaire pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.

Art. 26.§ 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune pour l'ensemble des élèves fréquentant les établissements scolaires au sein desquels il exerce ses missions ainsi que pour les élèves visés à l'article 20 alinéa 2 qui soit fréquentent un établissement d'enseignement spécialisé sis sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions, soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.

Le jury est constitué de : - L'inspecteur, qui préside; - Quatre directeurs; - Quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5ème ou 6ème primaire; - Deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au 1er degré de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 21, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement. § 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.

Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.

Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'un des établissements scolaires dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent. § 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions. § 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service. § 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration générale de l'Enseignement et la Recherche scientifique. § 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 27.Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.

Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.

Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.

Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 28.§ 1er. Le jury, constitué au sein de chaque établissement scolaire conformément au § 2, délivre le certificat d'études de base à tout élève qui a réussi l'épreuve commune. § 2. Le jury visé au § 1er est présidé par le chef d'établissement et composé des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e et 6e primaires.

Le jury comprend au moins trois personnes, le président compris.

Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des instituteurs maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation physique ou à des maîtres de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis.

Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e année primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur. § 3. Dans les établissements d'enseignement spécialisé dont des élèves ont participé à l'épreuve externe commune, c'est le conseil de classe tel que défini à l'article 4, § 1er, 10° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui exerce les missions dévolues au jury visé à l'article 1er ci-dessus. § 4. Sans préjudice de la disposition définie au § 3 ci-dessus, c'est le jury visé à l'article 26 qui délivre le certificat d'études de base à un mineur ayant satisfait à l'épreuve externe commune à laquelle il a participé sur la base de la disposition définie à l'article 20 alinéa 2.

Art. 29.§ 1er. Le jury visé à l'article 28 peut accorder le certificat d'études de base à l'élève inscrit en sixième année primaire qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune. § 2. Le jury fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le jury fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile. § 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.

Art. 30.Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.

Art. 31.§ 1er. Il est créé un Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire. § 2. Le Conseil de recours comprend l'Inspecteur général de la Communauté française pour l'enseignement fondamental subventionné ou son délégué, sept membres effectifs et sept membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de pilotage et un président.

Le Gouvernement désigne le président parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernières années.

Les membres désignés sur proposition de la Commission de pilotage sont obligatoirement des directeurs d'établissement d'enseignement primaire ou fondamental en fonction ou n'étant plus en fonction depuis moins de cinq ans.

Lorsqu'elle formule les propositions visées à l'alinéa 1er, la Commission de pilotage veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement. § 3. Le Conseil de recours prend sa décision à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Si cette majorité est atteinte, l'élève obtient le certificat d'études de base selon le modèle visé à l'article 29.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement du Conseil de recours. § 4. Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'établissement d'enseignement dirigé ou ayant été dirigé par un membre effectif du Conseil de recours, ce dernier est remplacé par son suppléant qui statue sur le cas. § 5. Les mandats des membres du Conseil de recours sont d'une durée de cinq ans, renouvelable, sauf pour les directeurs d'établissement sortis de charge depuis plus de cinq ans.

Leur exercice est gratuit.

Art. 32.§ 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du certificat d'études de base un recours contre ce refus devant le Conseil de recours visé à l'article 31.

L'introduction éventuelle du recours est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. § 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours.

Copie du recours est adressée, le même jour, par le président du Conseil de recours à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire fréquenté par l'élève.

L'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au président du Conseil de recours tout document de nature à éclairer ledit Conseil.

Le Conseil de recours enjoint à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision, notamment les protocoles de l'élève concerné à l'épreuve externe commune. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

Art. 33.Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 34.Sur proposition de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut requérir le prélèvement d'un échantillon représentatif de copies corrigées, rendues anonymes, de l'épreuve externe commune afin d'apprécier de façon globale les acquis des élèves au terme de l'enseignement primaire.

Art. 35.Il est attribué un montant annuel minimum de euro 300.000 à l'élaboration et à l'organisation des évaluations externes.

Le budget alloué à l'organisation de l'épreuve externe commune est compris dans le montant visé à l'alinéa premier.

Art. 36.Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.

TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 37.§ 1er. A titre transitoire, pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 seulement, et nonobstant les articles 20 à 26, les établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécialisé qui le souhaitent peuvent délivrer le certificat d'études de base en respectant la procédure décrite aux §§ 2 à 5 du présent article.

La faculté visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application en ce qui concerne l'élève fréquentant l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire. § 2. Avant le 9 juin de l'année concernée, le directeur de l'établissement scolaire établit une liste des élèves inscrits en 6ème année primaire et constitue la commission visée au § 3.

La liste comprend le nom, prénom, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que son adresse et celle des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur. § 3. Par établissement scolaire, il est créé une commission présidée par le directeur et composée des instituteurs exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaires.

La commission comprend au moins trois personnes, le président compris.

Dans les établissements scolaires qui, en raison du nombre peu élevé d'élèves inscrits, n'atteignent pas ce minimum, le directeur peut faire appel à des instituteurs titulaires d'autres classes, à des instituteurs maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation physique ou à des maîtres de seconde langue afin d'atteindre le nombre requis.

Le cas échéant, il peut être fait appel à des enseignants extérieurs à l'établissement scolaire, exerçant tout ou partie de leur charge en 5e ou 6e primaire et appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, à un autre pouvoir organisateur. § 4. Entre le 9 juin et le 25 juin de l'année concernée, la commission prépare un dossier par élève comportant la copie des bulletins des deux dernières années de sa scolarité primaire, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.

En outre, la commission recueille un exemplaire des épreuves ayant servi aux évaluations dont il a été tenu compte pour l'élaboration des bulletins évoqués au premier alinéa.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire. § 5. Après le 25 juin et avant la fin de l'année scolaire, la commission statue sur l'attribution du certificat d'études de base, au vu du dossier visé au § 4 et en conformité avec les socles de compétences tels qu'ils sont déterminés par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

La décision est prise à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout élève retenu obtient le certificat d'études de base, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Le procès-verbal des décisions de la commission est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur de l'établissement scolaire et des membres de la commission. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste décrite à l'alinéa 2 est conservée durant vingt ans.

Art. 38.§ 1er. Les articles 1er; 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, alinéas 2 et 4; 3, §§ 1er et 2; 4 à 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base sont abrogés. § 2. L'article 3, point 7 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est abrogé.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006 à l'exception de l'article 8, § 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008 et de l'article 8, § 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.

Documents du Conseil. Projet de décret n° 251-1. Amendements de commission, n° 251-2. Rapport, n° 251-3.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 30 mai 2006.

^