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Décret du 02 mai 2013
publié le 22 mai 2013

Décret relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises

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service public de wallonie
numac
2013202971
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22/05/2013
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02/05/2013
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2 MAI 2013. - Décret relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un incitant financier à certaines entreprises pour l'engagement de travailleurs, conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, ci-après dénommé le « Règlement de minimis ».

Art. 2.§ 1er. L'entreprise peut bénéficier d'un incitant financier pour un nouvel engagement, ci-après dénommé l'incitant financier, si elle répond aux conditions suivantes : 1° être une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante ou une personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale ou d'un groupement européen d'intérêt économique; 2° être une micro-entreprise ou une petite entreprise au sens de l'article 2 sub 1) ou 2) de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommé le « R.G.E.C. »; 3° avoir une unité d'exploitation de l'entreprise située en Région wallonne de langue française;4° être une entreprise dite « autonome » au sens de l'article 3 de l'annexe 1re du Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, c'est-à-dire être une entreprise qui : a) n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise; b) n'est pas détenue directement à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou un organisme public, ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou collectivités publiques, à l'exception des catégories d'investisseurs suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas liés, à titre individuel ou conjointement, à l'entreprise concernée : 1) les sociétés publiques de participation, les sociétés de capital à risque, les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros; 2) les universités ou centres de recherches à but non lucratif;3) les investisseurs institutionnels, y compris le fonds de développement régional;4) les autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui la détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou des groupes de personnes physiques.

Le Gouvernement peut préciser ou étendre les catégories d'investisseurs visés au point b).

Pour l'application du point b), 1), on entend par : a) « sociétés publiques de participation » : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales en ce compris la Société de gestion et de participation;b) « sociétés de capital à risque » : les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;c) « les investisseurs institutionnels » : les banques à l'exception de la Société de gestion et de participation et de la Caisse d'Investissement wallonne, les compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise; d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants : les communes, les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.), les associations de communes, les associations de C.P.A.S., les provinces, les associations de provinces, en ce compris les associations sans but lucratif créées par une autorité locale (commune, C.P.A.S., associations de communes, associations de C.P.A.S.) dans un but d'intérêt général et dont l'organe social (CA) est composé majoritairement de représentants du Collège ou du Conseil communal qui siègent à ce titre et qui est contrôlé indirectement par une collectivité publique, les agences locales pour l'emploi, les régies de quartier et les associations de développement local. § 2. L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un incitant financier s'il s'agit : 1° d'une entreprise appartenant à l'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément au Règlement des aides de minimis ou des secteurs suivants : a) le secteur bancaire et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier, repris aux classes 64.11 à 68.322, 81.100 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques imposé par le Code NACE BEL 2008; b) le secteur de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables, repris aux classes 05.100 à 09.900, 20.130, 21.209, 24.460, 38.222, 35.1 à 35.3 et 36.000 du Code NACE BEL 2008; c) le secteur de l'enseignement et de la formation, repris aux classes 85.10 à 85.5 du Code NACE BEL 2008, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient, à l'exception des employeurs visés au § 1er, 2°; d) le secteur de la santé et des soins de santé, repris aux classes 86.1 à 87.9 du Code NACE BEL 2008, y compris les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physio-technique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire, à l'exception des activités de crèches et de garderies d'enfants du Code NACE BEL 88.911; e) le secteur des sports, des loisirs et la production de produits culturels, repris aux classes 59.11 à 60.2, 79.9 et 90.0, 91, 93 du Code NACE BEL 2008, à l'exception des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations touristiques; f) le secteur des services aux particuliers, tels que les activités d'intermédiaires du commerce en gros visées aux classes 51.11 à 51.19 du Code NACE BEL 2008, du commerce de détail visé aux classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du Code NACE BEL 2008 sauf s'ils occupent au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein; g) le secteur de la grande distribution, à l'exception des centres de distribution; h) le secteur de la location de biens mobiliers visés aux classes 77.11 à 77.3 du Code NACE BEL 2008; i) le secteur des entreprises d'exploitation de parkings; j) le secteur des agences de voyage, visé à la classe 79.1 du Code NACE BEL 2008.

Le Gouvernement peut préciser ou étendre les exclusions visées au point 1°; 2° d'une entreprise en difficulté à savoir une entreprise qui remplit les conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des douze derniers mois, ou c) pour toutes les formes d'entreprise, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au littera c) du point 2° de l'alinéa 1er.

Art. 3.L'incitant financier est octroyé à l'entreprise qui souhaite engager des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés pendant leur période de préavis dû à un licenciement du chef de l'employeur et qui sont inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, hormis le cas du contrat de remplacement, avec l'entreprise dans les douze mois qui précèdent la dernière inscription auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé l'Office.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille de leur engagement au sein de l'entreprise bénéficiaire de l'incitant financier. Le demandeur d'emploi ne peut dépasser un régime de travail égal à temps plein.

Art. 4.Le Gouvernement peut adapter le champ d'application à d'autres employeurs bénéficiaires, en fonction de l'évolution des modifications des législations de référence nationales et européennes en lien direct avec le présent décret, dont les modifications qui seraient apportées aux règles européennes qui régissent les aides de minimis. CHAPITRE II. - Modalité d'octroi et liquidation de l'aide

Art. 5.§ 1er. L'incitant financier peut être octroyé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour une durée maximale de trois ans à dater de l'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 3, sous la forme d'une subvention fixée de manière dégressive comme suit : a) € 10.000 pour la première année; b) € 7.500 pour la deuxième année; c) € 5.000 pour la troisième année.

Lorsque la durée de l'octroi de l'incitant financier est inférieure à trois ans et que l'entreprise sollicite une prolongation de celle-ci ou introduit ultérieurement une nouvelle demande d'incitant financier n'entraînant pas d'augmentation du volume de l'emploi, celui-ci peut être octroyé au maximum pour le solde restant de la durée de trois ans et selon les modalités de dégressivité visées à l'alinéa 1er. Toute demande de prolongation de l'incitant financier doit être introduite par l'entreprise au moins trois mois avant l'expiration de la durée fixée dans la décision initiale, dans la forme et selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er. § 2. L'incitant financier est majoré annuellement d'un montant de € 2.500 lorsque cet engagement concerne : 1° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, a moins de trente ans accomplis;2° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, n'a pas été mis au travail dans une période calculée six mois après la fin de l'accompagnement individualisé prévu par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé et au dispositif de coopération;3° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, a cinquante ans ou plus;4° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, n'est pas titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;5° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui a été enregistré auprès de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées et a fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci;6° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, fait partie des trois premiers engagements réalisés par l'entreprise;7° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 dont l'engagement favorise la croissance économique de l'entreprise soit par la modernisation de techniques de management, soit par le soutien à l'exportation de production de biens et de services wallons, soit par l'amélioration significative de produits, de techniques de production, de procédés et de services au travers du développement de technologies innovantes ou de la recherche appliquée;8° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 dont l'engagement vise à améliorer significativement l'évolution du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise vers le développement durable. § 3. En cas de cumul des critères visés au § 2, à l'exception du 7° et du 8° qui ne peuvent être cumulés entre eux, l'incitant financier visé au § 1er est majoré annuellement d'un montant maximum de € 5.000 par an et par travailleur, sans que l'ensemble des montants des incitants annuels ne dépasse 55.000 euros par entreprise par année fiscale. § 4. Par dérogation à l'article 3, et à l'exclusion de l'application des majorations prévues aux §§ 2 et 3, le Gouvernement peut octroyer l'incitant financier visé au § 1er pour l'engagement d'un demandeur d'emploi occupé et répondant aux conditions du § 2, 6°, pour une durée maximale de trois ans, sous la forme d'une subvention fixée de manière dégressive comme suit : a) € 7.500 pour la première année; b) € 5.000 pour la deuxième année; c) € 2.500 pour la troisième année. § 5. Le Gouvernement peut adapter les montants de l'incitant financier, en ce compris le montant à ne pas dépasser par entreprise fixée au § 3, et les catégories de bénéficiaires en fonction des disponibilités budgétaires et du rapport d'évaluation prévu à l'article 17 et de l'évolution des modifications des législations nationales et européennes en lien direct avec le présent décret, dont les modifications apportées aux règles européennes qui régissent les aides de minimis. § 6. L'incitant financier, majoré le cas échéant, en application du § 2, est calculé et liquidé en fonction du régime de travail presté par les travailleurs engagés pendant la durée de la décision d'octroi de l'incitant financier, et ce, au regard d'une occupation à temps plein pendant un an. Si l'occupation est à temps partiel, l'incitant financier est liquidé proportionnellement au taux d'occupation effective par rapport au taux d'occupation à temps plein.

Art. 6.Les montants des incitants financiers sont indexés, en janvier de chaque année, en multipliant les montants de l'année précédente (n-1) par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente (n-1), divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente (n-2).

Cette indexation ne peut pas être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide.

Art. 7.L'incitant financier octroyé à l'entreprise par travailleur ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par l'entreprise pour ce travailleur.

Par coût effectivement supporté par l'employeur, on entend toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant notamment : 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées, déduction faite des remboursements de tiers;2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;3° la prime de fin d'année; 4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, O.N.V.A.) et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur; 5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail. Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'employeur, les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, les frais de médecine du travail, la quote-part patronale des titres-repas, les libéralités et gratifications.

L'aide octroyée aux employeurs respecte les règles de cumul d'aides du Règlement de minimis.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise qui souhaite solliciter l'octroi de l'incitant financier adresse une demande à la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, ci- après dénommée l'administration, par voie électronique au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, et selon les modalités qu'il détermine. L'entreprise peut envoyer sa demande sous format papier selon les modalités fixées par l'administration. § 2. L'administration accuse réception de la demande dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si la demande est incomplète, l'administration en avise dans le même délai le demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou informations demandés. A défaut, l'administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur demande motivée, solliciter une prolongation du délai pour fournir les documents complémentaires. § 3. Lorsque la demande est complète, l'administration vérifie la recevabilité de celle-ci.

Pour être déclarée recevable, la demande doit répondre aux conditions d'accès visées aux articles 2 et 3 et ne pas conduire à un dépassement des montants prévus à l'article 2, § 2, du Règlement de minimis.

En cas d'irrecevabilité, l'administration en informe l'entreprise et classe la demande sans suite et ce, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande complète.

Lorsque la demande est déclarée recevable, l'administration instruit la demande et transmet au Ministre le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les vingt jours de la réception de la demande complète. § 4. Le Ministre prend une décision motivée d'octroi ou de refus dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par l'administration.

L'administration est chargée, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision à l'entreprise par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, et en avertit l'Office par voie électronique.

Art. 9.L'incitant financier annuel est liquidé par l'Office par tranche trimestrielle, le premier trimestre commençant à courir à dater de l'engagement du demandeur d'emploi.

Chaque tranche trimestrielle est liquidée avant la fin du premier mois du trimestre suivant, après vérification par l'Office des éléments suivants : 1° les conditions d'accès visées aux articles 2 et 3 sont toujours respectées;2° l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé a été effectué et l'occupation est toujours en cours;3° les conditions de majorations visées à l'article 5, § 2, sont remplies, le cas échéant;4° les obligations de l'employeur visées aux articles 10 et 11 sont respectées. Les documents attestant les éléments prévus à l'alinéa 1er, dont notamment la copie du contrat de travail du demandeur d'emploi, sont déterminés par le Ministre et selon un modèle qu'il définit. Ces documents doivent être transmis à l'Office avant le quinzième jour après la fin du trimestre pour lequel la tranche est liquidée.

L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 14, § 2, alinéa 5. CHAPITRE III. - Obligations des entreprises

Art. 10.§ 1er. L'entreprise qui a bénéficié d'une décision d'octroi de l'incitant financier respecte les conditions suivantes : 1° engager un demandeur d'emploi inoccupé tel que visé à l'article 3 dans les liens d'un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée ou indéterminée dans une unité d'exploitation de l'entreprise située en Région wallonne de langue française;2° lui octroyer, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle, qui lui serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables dans l'entreprise;3° satisfaire aux obligations prévues : a) par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;b) par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;c) par les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. L'entreprise est tenue, en outre : 1° de maintenir le nombre de travailleurs engagés, calculé en nombre d'équivalents temps plein par rapport à la moyenne de l'effectif de référence établi durant les quatre trimestres qui précèdent l'introduction de la demande d'octroi de l'incitant financier;2° d'augmenter l'effectif de référence d'un équivalent temps plein prévu par la décision d'octroi pendant le double de la durée fixée dans cette décision;3° d'avertir l'administration en cas de diminution de l'effectif de référence. Par effectif de référence, on entend l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS suivantes, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS : 1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 014;5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;9° employés occasionnels : code 496. L'effectif de référence est fixé dans la décision d'octroi de l'incitant financier.

Le Gouvernement peut adapter les catégories ONSS énoncées à l'alinéa 2 en fonction de l'évolution des modifications des législations de référence nationales et européennes en lien direct avec le présent décret.

S'il s'avère que le niveau de l'emploi ne peut être respecté en raison d'un cas fortuit ou de difficultés économiques jugées importantes pour la survie de l'entreprise, le Ministre peut, selon les modalités qu'il détermine, sur demande motivée de l'entreprise, déroger à la condition de maintien ou d'augmentation de l'effectif de référence, pour une durée déterminée d' un an, renouvelable éventuellement. A défaut, une procédure de sanction peut être initiée conformément à l'article 14.

Art. 11.L'engagement du travailleur peut être réalisé dès la notification de la décision d'octroi de l'incitant financier et, au plus tard, dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision.

En cas de remplacement, le travailleur est engagé dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation du travailleur qu'il remplace. Le Ministre détermine les modalités d'octroi des majorations en cas de remplacement.

Tout engagement réalisé au-delà de ces délais ne donne pas lieu à la liquidation de l'incitant financier pour le travailleur concerné.

Art. 12.En cas de fusion, scission par absorption d'entreprise ou de fusion, scission par constitution d'une entreprise nouvelle, l'aide financière, ainsi que les droits et obligations liés à cette aide, sont transférés à l'entreprise repreneuse pour autant que celle-ci réponde elle-même aux conditions d'accès de l'incitant financier. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions

Art. 13.En cas d'absence d'engagement du travailleur ou de remplacement du travailleur définitivement sorti de son entreprise dans un délai de six mois tel que visé à l'article 11, l'Office adresse à l'employeur, au plus tard le dixième jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci.

A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier visé au premier alinéa, l'Office notifie par envoi ayant date certaine à l'entreprise la perte de l'octroi de l'incitant financier.

Art. 14.§ 1er. En cas de non-respect des obligations édictées par le présent décret, le Ministre peut décider, après un avertissement notifié par lettre recommandée par l'administration, et après l'audition visée au § 2, de : 1° suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un délai permettant à l'entreprise de se conformer aux obligations non rencontrées;2° mettre fin à la décision d'octroi ou de refuser de liquider tout ou partie de cet incitant financier;3° demander le remboursement de tout ou partie de cet incitant financier et des frais y afférents, notamment dans l'hypothèse du cumul des aides avec d'autres dispositifs à finalités identiques.En cas de remboursement partiel de l'incitant financier, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées.

Le non-respect des obligations est attesté par les renseignements fournis par l'administration, l'Office ou par les personnes chargées de la surveillance et du contrôle conformément à l'article 16 du présent décret. § 2. Le courrier d'avertissement invite l'entreprise à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A sa demande, la personne concernée peut être entendue par un comité, composé de quatre membres de l'administration désignés par le Ministre, dans un délai de trente jours à dater de la demande.

L'administration transmet le dossier, accompagné de l'avis du comité le cas échéant, au Ministre pour décision dans les vingt jours de la réception des observations ou de l'audition si celle-ci a eu lieu.

L'administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée au § 1er à l'entreprise concernée et, par voie électronique, à l'Office.

L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par toutes voies de droit, en ce compris le mécanisme de compensation. § 3. L'entreprise peut bénéficier d'un plan d'apurement si elle en adresse une demande à l'Office par envoi ayant date certaine et dans les conditions fixées par le Ministre.

En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément au § 2, alinéa 5.

Art. 15.Le Ministre contrôle le respect et les obligations prévues par le présent décret au regard du respect des aides de minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'administration de l'octroi d'autres aides de minimis qu'il a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 16.Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés selon les modalités prévues par ou en vertu du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 17.Dans l'intitulé du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les mots « et du secteur marchand » sont supprimés.

Les articles 5, 6, alinéa 2, 19, 19bis, 21, alinéa 6, 50, alinéa 2, et 51 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, pour ce qui concerne le secteur marchand uniquement, sont abrogés.

Aux articles 1er, 6, alinéa 1er, 14, 24, alinéa 5, les mots « articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots « articles 2 à 4 ».

Art. 18.Les décisions d'octroi prises en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, avant l'entrée en vigueur du présent décret mais qui produisent leurs effets après cette entrée en vigueur, continuent à être soumises aux dispositions du décret du 25 avril 2002 précité. Ces décisions ne font pas l'objet d'un renouvellement au sens de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 précité.

Art. 19.Le Gouvernement transmet au Parlement wallon, tous les deux ans, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret. En outre, un registre annuel des entreprises bénéficiaires et du nombre des demandeurs d'emploi engagés par catégorie sera transmis annuellement au Gouvernement wallon. Ce registre sera ensuite anonymisé pour transmission au Parlement wallon.

Art. 20.Tant que l'effectif de référence visé à l'article 10 n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, selon les modalités définies par le Ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalents temps plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'ONSS.

Art. 21.Les délais prévus dans le présent décret sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, les délais de procédure d'octroi et d'engagement fixés par le présent décret sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 775 (2012-2013), nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2013.

Discussion.

Vote.

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