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Décret du 02 mai 2019
publié le 17 septembre 2019

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l'installation des conseils de l'action sociale

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service public de wallonie
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17/09/2019
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02/05/2019
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2 MAI 2019. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l'installation des conseils de l'action sociale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le jour de leur prestation de serment.

La séance d'installation a lieu le même jour que celui de la séance d'installation du conseil communal au terme de leur élection de plein droit prévue à l'article 12. ».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un chapitre XIIter intitulé « Des conséquences d'une fusion volontaire de communes à l'égard des CPAS des communes fusionnées ".

Art. 4.Dans le chapitre XIIter, inséré par l'article 3, il est inséré une section 1 intitulée « Définitions ».

Art. 5.Dans la section 1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 135decies, rédigé comme suit : " Art. 135decies. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° le décret de fusion : le décret sur la base duquel des communes sont supprimées et une nouvelle commune est créée dont les frontières sont fixées;2° la date de fusion : le premier lundi de décembre qui suit les élections conformément à l'article L4124-1, § 1er;3° les communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont notifié cette décision au Gouvernement;4° les communes fusionnées : les communes originelles, visées dans le décret de fusion;5° la nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion;6° les CPAS à fusionner : les centres publics d'action sociale desservant les communes à fusionner;7° les CPAS fusionnés : les centres publics d'action sociale desservant les communes fusionnées;8° le nouveau CPAS : le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune.».

Art. 6.Dans le chapitre XIIter, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions générales ».

Art. 7.Dans la section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 135undecies, rédigé comme suit : «

Art. 135undecies.La fusion de communes donne lieu à l'établissement de plein droit d'un nouveau CPAS à la création de la nouvelle commune.

Les CPAS des communes fusionnées sont supprimés à la date de la fusion. ».

Art. 8.Dans la même section 2, il est inséré un article 135duodecies, rédigé comme suit : " Art. 135duodecies. Les conseils d'action sociale se concertent pour désigner un des directeurs généraux du CPAS qui agit comme directeur général CPAS-coordinateur de la fusion au niveau administratif et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent chapitre. Les directeurs généraux des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général du CPAS comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif.

Les conseils d'action sociale se concertent pour désigner un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent chapitre. Les directeurs financiers des autres CPAS concernés l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier du CPAS comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion. ".

Art. 9.Dans la même section 2, il est inséré un article 135terdecies, rédigé comme suit : «

Art. 135terdecies.§ 1er. La fusion de communes ne peut faire l'objet d'une décision des conseils communaux concernés qu'après avoir été soumise préalablement au comité de concertation installé dans chaque commune à fusionner conformément à l'article 26 de la présente loi. § 2. Dès la notification par les conseils communaux de leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement, se tiennent des séances conjointes des comités de direction des centres publics d'action sociale concernés. § 3. A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des CPAS à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces CPAS à l'exception des actes qui soit : 1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques;2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le budget pour l'exercice suivant l'année de la fusion est adopté conjointement.

En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes de l'action sociale, le différend est tranché par le Gouverneur. ».

Art. 10.Dans la même section 2, il est inséré un article 135quaterdecies, rédigé comme suit : «

Art. 135quaterdecies.A la date de la fusion, le nouveau CPAS succède aux droits et obligations des CPAS fusionnés pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics de travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures.

Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des CPAS fusionnés est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire. ».

Art. 11.Dans la même section 2, il est inséré un article 135quindecies rédigé comme suit : «

Art. 135quindecies.Les règlements restent d'application dans les CPAS fusionnés pour lequel ils ont été édictés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion. ".

Art. 12.Dans le chapitre XIIter inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée « Installation du conseil d'action sociale de la nouvelle commune ».

Art. 13.Dans la section 3, insérée par l'article 12, il est inséré un article 135sexdecies, rédigé comme suit : «

Art. 135sexdecies.§ 1er. La composition et la formation du nouveau conseil de l'aide sociale est régie par la section 1re du chapitre II. § 2. Pour l'application de l'article 6, la population à prendre en compte est celle de la nouvelle commune. § 3. Pour l'application de l'article 7, il faut être inscrit au registre de la population d'une des communes fusionnées. § 4. Pour l'application de l'article 9, 7°, les termes " toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant » visent toute personne qui est membre du personnel communal d'une des communes fusionnées, ou qui reçoit un subside ou un traitement d'une des communes fusionnées. § 5. La mise en oeuvre de l'article 11 relève de la compétence du bourgmestre de la commune fusionnée et du directeur général-coordinateur de la commune. § 6. Le siège du CPAS dont le directeur général a été désigné comme coordinateur fait office de siège du nouveau CPAS, tant que le conseil d'action sociale n'a pas décidé de déplacer le siège du CPAS. ".

Art. 14.Dans le chapitre XIIter inséré par l'article 3, il est inséré une section 4 intitulée « Personnel du CPAS ».

Art. 15.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel ».

Art. 16.Dans la sous-section 1e insérée par l'article 15, il est inséré un article 135septdecies rédigé comme suit : «

Art. 135septdecies.A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, les CPAS à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres de leur personnel respectif pour des fonctions spécifiques.

Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'un des CPAS à fusionner devient vacante après la date de la décision de procéder à la fusion, le conseil d'action sociale peut, en vue d'assumer cette fonction : 1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'un des autres CPAS desservant une des communes à fusionner ou d'une des communes à fusionner, sur la base d'une convention de collaboration;2° désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion.».

Art. 17.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Directeur général et directeur financier ».

Art. 18.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 135octodecies, rédigé comme suit : «

Art. 135octodecies.A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général du CPAS, le directeur général-coordinateur du CPAS remplit la fonction de directeur général du nouveau CPAS. Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation provisoire au directeur général-coordinateur de la commune, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation provisoire au directeur général-coordinateur du CPAS. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans son CPAS d'origine. ».

Art. 19.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 135novodecies, rédigé comme suit : «

Art. 135novodecies.Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS désigne un nouveau directeur général parmi : 1° les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;2° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général du nouveau CPAS. Le directeur général sortant de la commune ou du CPAS qui est désigné comme directeur général du nouveau CPAS conserve son ancienneté pécuniaire. ».

Art. 20.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 135vicies rédigé comme suit : " Art. 135vicies. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135novodecies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier des CPAS. ».

Art. 21.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 135unvicies, rédigé comme suit : «

Art. 135unvicies.A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier du nouveau CPAS. Si le conseil communal de la nouvelle commune a octroyé une allocation provisoire au directeur général-coordinateur de la commune, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS octroie également une allocation provisoire au directeur général-coordinateur du CPAS. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier du nouveau CPAS et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans son CPAS d'origine. ».

Art. 22.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 135duovicies, rédigé comme suit : «

Art. 135duovicies.Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil d'action sociale du nouveau CPAS désigne un nouveau directeur financier parmi : 1° les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel interne aux candidatures;2° les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;3° les receveurs régionaux des CPAS fusionnés ou des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier du nouveau CPAS. Le directeur financier sortant de la commune ou du CPAS, qui est désigné comme directeur financier du nouveau CPAS, conserve son ancienneté pécuniaire. ».

Art. 23.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 135tervicies, rédigé comme suit : «

Art. 135tervicies.Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article 135duovicies, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier de CPAS. ».

Art. 24.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Exercice de la fonction de directeur financier du CPAS par le directeur financier de la commune ".

Art. 25.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 135quatervicies, rédigé comme suit : «

Art. 135quatervicies.Par dérogation à l'article 135duovicies et en application de l'article 41ter de la présente loi, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS peut décider que le directeur financier de la nouvelle commune exerce simultanément la fonction de directeur financier du nouveau CPAS. ».

Art. 26.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Autres membres du personnel des CPAS ».

Art. 27.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 26, il est inséré un article 135quinvicies rédigé comme suit : «

Art. 135quinvicies.A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des CPAS fusionnées devient du personnel du nouveau CPAS, quelle que soit la nature de leur relation de travail. ».

Art. 28.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 135sexvicies, rédigé comme suit : «

Art. 135sexvicies.Après le transfert au nouveau CPAS, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement. ».

Art. 29.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 135septvicies, rédigé comme suit : «

Art. 135septvicies.Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur CPAS d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du nouveau CPAS visé à l'article 135octovicies.

Le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner du nouveau CPAS à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du nouveau CPAS, visé à l'article 135octovicies. ».

Art. 30.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Nouvel organigramme et nouveau statut ».

Art. 31.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 30, il est inséré un article 135octovicies rédigé comme suit : " Art. 135octovicies. Dans l'année suivant la date de la fusion, le Bureau permanent du nouveau CPAS établit l'organigramme conformément à l'article 42, § 2, de la présente loi et le conseil du nouveau CPAS établit un nouveau statut pour l'ensemble de son personnel. ».

Art. 32.Dans le chapitre XIIter inséré par l'article 2, il est inséré une section 5 intitulée « Dispositions relatives aux finances ».

Art. 33.Dans la section 5, insérée par l'article 32, il est inséré un article 135novovicies, rédigé comme suit : «

Art. 135novovicies.Par dérogation à l'article 88 de la Loi, avant le 31 décembre de l'année des élections communales, le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS établit le budget pour l'exercice qui suit la date de fusion. ".

Art. 34.Dans la même section 5, il est inséré un article 135tricies, rédigé comme suit : «

Art. 135tricies.Les directeurs financiers et receveurs régionaux des CPAS fusionnés établissent chacun pour ce qui les concerne, les comptes annuels des CPAS fusionnés pour les exercices comptables jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de la fusion.

Le conseil de l'action sociale du nouveau CPAS se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels. ».

Art. 35.Dans la même section 5, il est inséré un article 135untricies rédigé comme suit : «

Art. 135untricies.Durant l'exercice qui suit la date de fusion, la dotation au Fonds spécial de l'aide sociale octroyée au nouveau CPAS est obtenue en additionnant les dotations octroyées aux CPAS fusionnés sur la base des statistiques relatives à leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées pour l'année de répartition de l'année de la date de fusion. ».

Art. 36.Dans le Chapitre XIIter inséré par l'article 2, il est inséré une section 6 intitulée « Dispositions transitoires ».

Art. 37.Dans la section 6 insérée par l'article 36, il est inséré un article 135duotricies rédigé comme suit : «

Art. 135duotricies.Un directeur général sortant d'un CPAS fusionné, qui n'est pas désigné comme directeur général du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme directeur général de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le directeur général sortant visé à l'alinéa 1er est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général dans son CPAS originel, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. ».

Art. 38.Dans la même section, il est inséré un article 135tertricies rédigé comme suit : «

Art. 135tertricies.Un directeur financier sortant d'un CPAS fusionné, qui n'est pas désigné comme directeur financier du nouveau CPAS et qui n'est pas non plus désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans le nouveau CPAS, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le directeur financier visé à l'alinéa 1er sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur financier dans son CPAS originel, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. ».

Art. 39.Dans la même section, il est inséré un article 135quatertricies rédigé comme suit : «

Art. 135quatertricies.Le conseil de l'action sociale établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel conservent un régime spécifique à titre personnel, tant que celui-ci est plus avantageux que le régime correspondant dans le nouveau statut. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 2 mai 2019.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1379 (2018-2019) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.

Discussion.

Vote.

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