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Décret du 02 mars 1999
publié le 23 mars 1999

Décret autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035356
pub.
23/03/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/02/1999035356/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


2 MARS 1999. - Décret autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2 Le Gouvernement flamand est autorisé, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande et, le cas échéant, conjointement avec le Parlement flamand, la Commission communautaire flamande, une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs C.P.A.S., une ou plusieurs intercommunales, une ou plusieurs institutions, associations ou entreprises relevant de ces autorités ou contrôlées par elles et l'Association flamande des Villes et Communes, de constituer une société qui a la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée à laquelle est confié l'accomplissement des missions visées à l'article 3, conformément aux dispositions de l'article 4.

Les autorités, institutions, entreprises et associations visées à l'alinéa premier, qui n'étaient pas impliquées dans la constitution, peuvent, soit, à leur demande, soit à celle du Gouvernement flamand, accéder à la société visée au premier alinéa.

La Région flamande et la Communauté flamande doivent détenir de manière directe ou indirecte, au moins la moitié plus une des actions dans le capital de la société.

Article 3 L'autorisation visée à l'article 2 vise la constitution d'une société dont les statuts énumèrent les missions suivantes : 1° l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection de personnel de la fonction publique qui lui est confié, soit par ses membres, soit, par des tiers;2° le développement et la prestation de services connexes, notamment l'organisation d'évaluations du potentiel, d'évaluations du potentiel par le biais de la méthode de **** **** ainsi que l'organisation d'épreuves de passage et de promotion et des sélections en matière de mobilité;3° toutes les activités concourant directement ou indirectement à la réalisation de ses objectifs. Cette société est tenue à une déontologie stricte; elle doit s'engager à accomplir ses missions de manière correcte et objective.

Article 4 § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'accomplir des missions pour le compte de tiers, sur base contractuelle, la société visée à l'article 2 accomplira les missions qui lui sont confiées par ses membres, conformément aux conditions et modalités prescrites par un règlement de gestion établi par le conseil d'administration.

Le règlement de gestion visé à l'alinéa premier, est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le règlement de gestion approuvé est communiqué au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

Le règlement de gestion détermine également le mode de répartition des frais de fonctionnement et de personnel sur les associés participants ainsi que sa méthode de calcul. § 2. Les statuts de la société visée à l'article 2 et ses modifications ultérieures, sont communiqués au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

Article 5 L'intervention financière de la Communauté flamande et de la Région flamande en vue du financement des activités de la société visée à l'article 2, prend la forme d'un apport, à la constitution, d'une somme d'argent à concurrence de 56 millions francs belges au maximum.

Cet apport sera inscrit nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

La Communauté flamande et la Région flamande respecteront leur engagement d'apport au moment de la constitution, de sorte que la part du capital de la société correspondant à cet apport sera libérée immédiatement.

Article 6 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

****, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN **** BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. **** **** Ministre flamand de l'Environnement et de l'****, ****. **** **** Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. ****-DE **** **** Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. **** **** Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. **** **** Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. **** **** Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN **** **** Ministre flamand des **** **** et de l'Egalité des Chances, Mme B. **** _______ Note (1) Séance 1997-1998 Documents.- Projet de décret : 1132, n° 1.

Séance 1998-1999 Documents. - Amendements : 1132, nos 2 et 3. - Rapport : 1132, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 février 1999.

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