Etaamb.openjustice.be
Décret du 02 mars 1999
publié le 21 août 1999

Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035844
pub.
21/08/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/decret/1999/03/02/1999035844/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 MARS 1999. - Décret réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE Ier. - L'adaptation de l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Art. 2.§ 1er. Le présent titre régit l'enseignement agréé de promotion sociale organisé par les établissements d'enseignement de promotion sociale énumérés à l'annexe 2 et appelés ci-après « les centres », par les centres d'éducation des adultes qui sont agréés au vu de l'article 43 du présent décret ou par les centres qui sont formés sur la base de centres déjà existants pour les matières suivantes : 1° la mission de l'enseignement;2° la classification de l'enseignement et les normes de programmation;3° l'offre de l'enseignement;4° les conditions d'admission;5° les examens et la validation des études;6° le financement ou subventionnement;7° les conditions de nomination et de rémunération des personnels;8° les répétitions et sanctions. § 2. Le Gouvernement est autorisé à ajouter les questions portant sur l'enseignement visé au § 1er et n'étant pas réglées par le présent décret, mais par une loi ou un arrêté royal ou ministériel, au « Chapitre Xbis. Autres dispositions », dans une version actualisée mais sans pour autant modifier leur contenu. Les articles sont numérotés à compter de 1, précédés par « Xbis » et sont, le cas échéant, regroupés en des sections et sous-sections. Le Gouvernement est autorisé à abroger les lois et arrêtés en question pour ce qui est de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° section : la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° compétences clés : des aptitudes, connaissances et attitudes acquises par le biais d'une formation professionnelle et dérivées, à l'initiative de l'autorité en concertation avec les enseignants, d'un ou de plusieurs profils de formation professionnelle;3° titres : les titres de capacité définis pour la fonction;4° formation professionnelle : un aspect partiel d'une formation visant à préparer un apprenant aux exigences auxquelles il doit satisfaire en qualité de professionnel débutant.Une formation professionnelle est gérée par un ou plusieurs profils de formation professionnelle; une formation professionnelle aboutit à l'obtention d'un CFP; 5° profil de formation professionnelle : une énumération ordonnée de finalités pour le professionnel débutant;6° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;7° direction : l'organe de direction ou les organes de direction qui effectuent à l'égard des centres les actes administratifs, conformément aux compétences attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, suivant le cas;8° centre : un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs, la direction de celui-ci;9° certificat de formation professionnelle (CFP) : un titre reconnu par la Communauté flamande attestant qu'un individu a parcouru avec succès une formation professionnelle;10° enseignement sous contrat : un enseignement non financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui est organisé et payé sur la base d'un contrat entre la direction et des tiers, par lequel la direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement au profit de ces derniers.Un enseignement sous contrat peut être aussi bien un enseignement agréé conduisant à la validation reconnue des études qu'un enseignement non agréé; 11° apprenant : un apprenant de l'enseignement de promotion sociale;12° certificat partiel de formation professionnelle (CPFP) : un titre reconnu par la Communauté flamande certifiant qu'une personne a parcouru avec succès un module ou une année d'études;13° Département : le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;14° diplôme : un titre reconnu par la Communauté flamande certifiant qu'une personne : - a parcouru avec succès le programme complet d'une formation dans l'enseignement supérieur; - a parcouru, dans l'enseignement secondaire, avec succès un programme correspondant à une formation complète de l'enseignement secondaire à temps plein; 15° unité : une fraction d'un module, notamment un ensemble cohérent d'objectifs pédagogiques axés sur la réalisation d'objectifs finaux/de compétences clés;16° finalités : aptitudes impliquant des connaissances d'appui et des comportements professionnels tels que décrits dans le profil de formation professionnelle;17° objectifs finaux : des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre d'une part un minimum de connaissances et d'aptitudes qu'acquièrent tous les apprenants de la population d'apprenants au cours du processus d'apprentissage et d'autre part un minimum d'attitudes que le centre cherche à atteindre chez les apprenants.

Les objectifs finaux peuvent être interdisciplinaires. Les objectifs finaux liés à une seule branche, à l'exception des objectifs finaux comportementaux, sont des objectifs minimums que les apprenants doivent atteindre pendant le processus d'apprentissage. Le centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires et comportementaux chez ses apprenants.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas spécifiquement à une seule branche, mais qui peuvent être réalisés entre autres par la voie de plusieurs branches ou projets d'enseignement au bénéfice d'une certaine population d'apprenants; 18° fusion : réunion en un centre de deux ou plusieurs centres suivant un des deux scénarios cités ci-après : - les centres réunis sont supprimés simultanément, et un nouveau centre est créé; - un des centres concernés continue d'exister et reprend les autres centres; 19° certificat : document délivré par la direction d'un centre agréé aux apprenants réguliers, certifiant que les personnes concernées ont parcouru avec succès un programme qui correspond à une formation complète du deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein;20° établissement d'enseignement de promotion sociale : l'établissement d'enseignement qui organise les cours visés à l'arrêté royal du 30 avril1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;21° année d'études : un ensemble de branches et une partie délimitée d'une grille horaire offerts dans les limites d'une année scolaire;22° programme d'études : un plan dans lequel la direction formule les objectifs à atteindre par les apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre perception des branches/modules en particulier.Dans un programme d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux/compétences clés liés aux différentes branches ou aux différents modules; 23° filière d'apprentissage : l'ordre des modules dans une section, formation ou option;24° parcours personnalisé : la voie individuelle par laquelle un apprenant atteint les finalités envisagées;25° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant;26° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;27° périodes/apprenant : la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module ou d'une année d'études par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;29° grille horaire minimum : l'ensemble des branches devant être enseignées au minimum, avec indication de la classification des cours, tels que les cours généraux, les cours techniques ou les cours pratiques;30° système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel les apprenants parcourent des modules établis par l'autorité;31° module : la plus petite unité d'une formation conduisant à un CPFP sur la base d'objectifs finaux/de compétences clés;32° transformation : la transformation d'une formation, option ou section existante dans un centre, en une formation, option ou section que ce centre n'a pas organisée jusqu'alors;33° enseignement de promotion sociale : l'enseignement organisé ou agréé en vertu de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;34° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur;35° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixées par l'autorité et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : formation de base, formation de transition et formation professionnelle.Une formation conduit à l'obtention d'un CFP, d'un certificat de fin d'études, d'un certificat ou d'un diplôme, suivant l'aspect/les aspects constituant une formation; 36° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;37° profil de formation : une énumération ordonnée d'objectifs finaux/de compétences clés que l'apprenant acquiert dans une formation;38° option : une différentiation dans une formation conduisant à un ensemble spécifique de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, dont mention est faite séparément sur un titre officiel;39° programmation/programmer : la création de nouvelles disciplines, catégories, formations, options ou sections;40° apprenant régulier : l'apprenant qui satisfait aux conditions d'admission à la première année d'études ou au module par lequel il entame ou poursuit une filière d'apprentissage et qui participe sauf dispenses à l'ensemble de la formation;41° Gouvernement : le Gouvernement flamand;42° degré-guide : un degré spécifique dans l'enseignement secondaire de promotion sociale pour des disciplines ne pouvant être classifiées dans des degrés correspondant à ceux de l'enseignement secondaire;43° rémunération : traitement, subvention-traitement;44° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;45° attestation d'études : le document délivré par une direction d'un centre agréé aux élèves réguliers au terme du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, au terme de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, certifiant que les apprenants intéressés ont suffisamment atteint les objectifs énumérés dans le programme d'études;46° discipline : un groupe de subdivisions structurelles liées par l'affinité de leurs contenus et, dans l'enseignement secondaire technique et professionnel, également par le besoin ressenti d'une même infrastructure d'enseignement et par une issue vers le même secteur professionnel;47° certificat de fin d'études : un titre certifiant qu'une personne a parcouru avec succès le programme complet de l'enseignement secondaire professionnel du troisième degré;48° branche/cours : un ensemble agréé par l'enseignement de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes portant sur une même matière (une science généralement reconnue, une langue, une technique spécifique). CHAPITRE II. - Mission

Art. 4.L'enseignement de promotion sociale a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue, et de permettre aux apprenants d'obtenir un CFP, un CPFP, un diplôme, un certificat, une attestation d'études ou un certificat de fin d'études. CHAPITRE III. - La structure de l'enseignement de promotion sociale et les normes de programmation Section 1re. - Les disciplines, catégories, formations et options

Art. 5.§ 1er. Les disciplines pouvant être agréées dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes : 1° algemene vorming (formation générale);2° auto (mécanique automobile);3° bedrijfsbeheer (gestion d'entreprise);4° boekbinden (reliure);5° bouw (construction);6° chemie (chimie);7° confectie (confection);8° decoratieve technieken (techniques décoratives);9° diamantbewerking (taillage de diamants);10° fotografie (photographie);11° grafische technieken (techniques graphiques);12° handel (commerce);13° hout (bois);14° huishoudelijk onderwijs (arts ménagers);15° juwelen (bijouterie);16° kant (dentellerie);17° koeling en warmte (réfrigération et chauffage);18° land-en tuinbouw (agriculture et horticulture);19° lederbewerking (maroquinerie);20° lichaamsverzorging (soins corporels);21° maritieme opleidingen (formations maritimes);22° mechanica elektriciteit (mécanique électricité);23° meubelrestauratie en houtsnijden (restauration du mobilier et sculpture du bois);24° muziekinstrumentenbouw (fabrication d'instruments de musique);25° optiek (optique);26° orthopedische technieken (techniques orthopédiques);27° Nederlands tweede taal (néerlandais deuxième langue);28° personenzorg (soins aux personnes);29° toerisme (tourisme);30° smeden (forgeage);31° talen (langues);32° textiel (textile );33° voeding (alimentation). § 2. De l'avis du VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement), le Gouvernement peut agréer, à titre expérimental, de nouvelles disciplines. Au plus tard après cinq ans, ces disciplines sont ajoutées de manière décrétale au § 1er du présent article ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. § 3. L'enseignement supérieur de promotion sociale est réparti dans les catégories définies à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 6.Le Gouvernement répartit les disciplines et les catégories en formations et options et, en attendant que la répartition soit achevée, dans les sections organisées au 1er septembre 1998. Il définit la concordance entre ces sections et les formations et options.

La discipline « formation générale » comprend au moins les formations « formation générale pour l'enseignement secondaire général », « formation générale pour l'enseignement secondaire technique » et « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel ».

A l'annexe Ire, jointe au présent décret, figurent les sections organisées pendant l'année scolaire 1998-1999 et ne pouvant être reprises dans une discipline agréée. L'agrément est supprimé progressivement, année par année, à partir de l'année scolaire 1999-2000. Les apprenants inscrits dans ces sections à partir de l'année scolaire 1999-2000, ne sont plus financés ou subventionnés et n'entrent pas en ligne de compte pour une validation d'études reconnue.

Art. 7.Un centre peut organiser toute discipline et toute catégorie dont il organisait une section pendant l'année scolaire 1998-1999, en vertu de la répartition visée à l'article 6.

Art. 8.Après avoir pris l'avis d'un organe subrégional désigné par lui et de l'avis favorable de la section compétente du VLOR, le Gouvernement statue si un centre peut programmer ou non une discipline et dans l'enseignement supérieur une catégorie, une formation, une option ou une section.

Il est loisible au centre qui organise un enseignement secondaire de programmer les formations « formation générale pour l'enseignement secondaire technique » et « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel » de la discipline « formation générale », sauf s'il organise uniquement les disciplines « néerlandais deuxième langue », « langues », « gestion d'entreprise » et/ou « arts ménagers ».

Le centre est libre de programmer ou de transformer les formations, options ou sections des disciplines qu'il peut organiser. La section « cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés » et la formation avec laquelle ladite section concordera, ne peuvent être organisées ni par programmation, ni par transformation.

Le centre est libre de transférer les formations, options ou sections des catégories qu'il peut organiser.

Une transformation n'est possible que lorsque la formation, option ou section vers laquelle la transformation aura lieu appartient à une discipline ou catégorie que le centre peut organiser en vertu de l'article 7.

Par dérogation à l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les formations, options ou sections qui sont programmées ou transformées sont admises, à titre définitif, au financement ou au subventionnement, à partir de l'année scolaire dans laquelle elles sont organisées. Section 2. - Les niveaux d'enseignement

Art. 9.L'enseignement de promotion sociale peut être organisé sous forme d'un enseignement supérieur et d'un enseignement secondaire.

Le Gouvernement répartit l'enseignement secondaire de promotion sociale en enseignement secondaire du deuxième et/ou du troisième degré. De plus, le Gouvernement classe l'enseignement comme enseignement secondaire technique et/ou comme enseignement secondaire professionnel, sauf en ce qui concerne les disciplines « formation générale », « néerlandais deuxième langue « et « langues ». Les formations de la discipline « formation générale » sont classées comme enseignement secondaire général, enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire professionnel.

Par dérogation à ce qui précède, le Gouvernement répartit les disciplines « langues » et « néerlandais deuxième langue » en quatre degrés-guides, tandis que la discipline « techniques graphiques » ainsi que la section « cours de perfectionnement pour infirmiers/infirmières en chef brevetés » et la formation avec laquelle ladite section concorde, sont classées dans l'enseignement secondaire du deuxième, troisième et/ou quatrième degré.

En attendant cette répartition, les répartitions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent acquises.

Art. 10.Le Gouvernement peut fixer la concordance de niveau entre l'enseignement de promotion sociale et la structure des niveaux de formation visés à l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du Conseil européen du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.

Le Gouvernement définit la concordance entre le niveau visé à l'arrêté royal du 1er juillet1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire et la répartition prévue au présent article. Section 3. - Profils professionnels, profils de formation et objectifs

finaux dans l'enseignement secondaire

Art. 11.Le Gouvernement définit, après avoir pris l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les profils professionnels. Sur avis du VLOR, le Gouvernement définit les profils de formation professionnelle, qui sont basés sur les profils professionnels.

Ensuite, le Gouvernement flamand soumet les profils de formation professionnelle à la ratification du Parlement flamand.

Les disciplines « administrations publiques », « formation générale », « néerlandais deuxième langue », « langues » et « arts ménagers » ne font pas l'objet de profils professionnels ni de profils de formation professionnelle.

Art. 12.A la discipline « formation générale » s'appliquent les mêmes objectifs finaux qu'aux formations et options correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand.

En ce qui concerne les autres disciplines, les compétences clés doivent être identiques aux compétences clés des disciplines de l'enseignement secondaire à temps plein, si celles-ci sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein. CHAPITRE IV. - L'offre d'enseignement Section 1re. - L'enseignement modulaire et l'enseignement linéaire

Art. 13.L'enseignement de promotion sociale peut être offert suivant une organisation soit modulaire, soit linéaire.

Le Gouvernement peut déterminer à partir de quel moment une discipline ou catégorie ne peut plus être organisée de façon linéaire.

Sous-section A. - L'enseignement modulaire

Art. 14.L'enseignement modulaire offre la matière par modules.

Dans une filière d'apprentissage, un ou plusieurs modules constituent une section, une formation ou une option.

Le Gouvernement peut définir les filières d'apprentissage.

Art. 15.Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par section, formation ou option : 1° le nombre minimum de périodes que doivent compter les sections, formations ou options;2° le nombre minimum de périodes de chaque module.Un module comprend 40 ou 60 périodes ou un multiple de 40 périodes, avec un maximum de 240 périodes; 3° le nombre minimum de périodes de cours pratiques que doit comprendre un module;4° le niveau initial et le niveau final de chaque module.

Art. 16.La direction peut subdiviser les modules en unités.

Pour ce qui est des titres et de la classification comme cours général, cours technique ou cours pratique, la direction établit la concordance entre les unités ou, à défaut d'une subdivision en unités, entre les modules d'une part et une branche appartenant à l'enseignement linéaire d'autre part.

Art. 17.La programmation suivant le régime modulaire n'est possible que lorsqu'il existe une structure modulaire généralement applicable, telle que prévue à l'article 15.

Art. 18.Un module commence le 1er septembre au plus tôt et se termine le 30 juin au plus tard.

Sous-section B. - L'enseignement linéaire

Art. 19.Dans l'enseignement linéaire, la matière est regroupée et offerte par années d'études. Ces années d'études peuvent éventuellement être divisées en branches.

Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique. Il faut entendre par là, que la première année d'études d'une formation, option ou section n'est à nouveau organisée qu'après une interruption d'au moins une année scolaire, et ce au plus tard pendant l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la dernière année d'études de la formation en question s'est terminée.

Art. 20.L'offre d'enseignement est entamée au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement s'étale sur 32 semaines au minimum et 40 semaines au maximum.

Par centre, le Gouvernement peut accorder une dérogation pour une offre intensive spécifique en faveur de l'emploi.

Art. 21.Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement fixe par division, formation ou option et par année d'études ou groupement d'années d'études : 1° le nombre minimum de périodes;2° la grille horaire minimum.

Art. 22.Après avoir pris l'avis du VLOR, le Gouvernement répartit les cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques.

Art. 23.Un cours comprend 10 périodes ou un multiple de ce nombre. Section 2. - Enseignement de contact, à distance ou combiné

Art. 24.§ 1er. 1° L'enseignement de contact est un enseignement dispensé par voie d'un contact direct entre l'enseignant et l'apprenant et, par conséquent, lié à un endroit déterminé; 2° L'enseignement à distance est l'enseignement quasi exclusivement dispensé par voie des médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un endroit déterminé;3° L'enseignement combiné est une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance, la part minimale de l'enseignement de contact étant de 50 % du nombre de périodes d'un module ou d'une branche d'une année d'études. Sur la base d'un projet, le Gouvernement peut accorder des dérogations à ce pourcentage pour une période de cinq ans. § 2. Le centre peut organiser l'enseignement de promotion sociale sous forme d'un enseignement de contact ou d'un enseignement combiné.

Art. 25.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut appuyer des projets de développement de l'enseignement à distance en fonction de l'enseignement combiné. Le Gouvernement en fixe les modalités. Section 3. - Projets temporaires

Art. 26.Le Gouvernement peut financer ou subventionner l'enseignement de promotion sociale à caractère temporaire, c.-à-d. l'enseignement qui est financé ou subventionné pour une certaine durée, afin de satisfaire à de nouveaux besoins. Section 4. - Enseignement sous contrat

Art. 27.Les directions qui organisent un enseignement sous contrat sont tenus de porter en compte la totalité des frais des personnels enseignants, ainsi que des frais de fonctionnement à concurrence de 30 BEF par période et par participant, sauf pour les apprenants pouvant bénéficier des dispenses visées à l'article 50, § § 2 et 3. Les revenus provenant de l'enseignement sous contrat doivent être repris dans la comptabilité du centre et ajoutés aux moyens du centre. CHAPITRE V. - Conditions d'admission Section 1re. - Conditions d'admission dans l'enseignement secondaire

Art. 28.Afin d'être admis comme apprenant régulier, l'apprenant doit avoir satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein et être inscrit avant que 1/3 des périodes du module ou de l'année d'études ne soient enseignées.

Par dérogation à cette règle, le Gouvernement détermine quelles sont les formations, options et divisions des disciplines « néerlandais deuxième langue » et « langues » auxquelles peuvent être admis les apprenants n'ayant pas satisfait à la scolarité obligatoire.

Art. 29.Sous réserve des conditions d'admission prévues à l'article 28, aucune condition d'admission complémentaire n'est imposée à l'apprenant lorsqu'il s'inscrit pour : - le module initial d'une filière d'apprentissage dans l'organisation modulaire ordonnée de façon séquentielle; - un module non ordonné de façon séquentielle; - la première année d'études dans l'organisation linéaire; - la discipline « arts ménagers'; - le deuxième degré dans la discipline « formation générale ».

Art. 30.§ 1er. Si un apprenant régulier dispose dans l'organisation modulaire du CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel. § 2. Est également admis au premier module du troisième degré de la discipline « formation générale », l'apprenant régulier qui possède un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique. § 3. Est également admis au premier module du troisième degré de la discipline « formation générale », formation « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel », l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Art. 31.§ 1er. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il est reçu dans l'année d'études précédente. § 2. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline « formation générale », l'apprenant régulier qui détient un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire général ou technique. § 3. Est également admis dans la première année d'études du troisième degré de la discipline « formation générale », formation « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel », l'apprenant porteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.

Art. 32.Sont admis à tous les modules ou à toutes les années d'études autres que ceux cités aux articles 30 et 31 : - un apprenant régulier qui détient un diplôme, CFP ou certificat de l'enseignement ou une attestation d'un autre établissement de formation prouvant suivant le directeur du centre que l'apprenant en question possède une connaissance suffisante pour entamer le module ou l'année d'études; - un apprenant régulier dont le directeur estime qu'il a acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir suivre le module ou l'année d'études. La décision du directeur doit être motivée et reprise dans le dossier de l'apprenant.

Art. 33.Si un candidat ne peut être admis comme apprenant au vu des articles 30, 31 ou 32, le directeur du centre organise un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription.

Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont été atteintes. Le directeur du centre juge, au vu des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.

Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé. Section 2. - Conditions d'admission dans l'enseignement supérieur

Art. 34.Afin d'être admis comme apprenant régulier dans l'enseignement supérieur, l'apprenant doit être inscrit avant que 1/3 des périodes d'un module ou d'une année d'études ne soient enseignées et être porteur d'un des suivants certificats de fin d'études : 1° diplôme de l'enseignement secondaire;2° un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur à temps plein;3° un certificat ou diplôme de cours secondaires techniques supérieurs ou un CFP visé dans le présent décret;4° un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

Art. 35.§ 1er. Si un apprenant régulier détient dans l'organisation modulaire le CPFP d'un module précédent du régime séquentiel dans une filière d'apprentissage, il est admis au module suivant du régime séquentiel. § 2. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études, lorsqu'il est reçu pour l'année d'études précédente. § 3. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, lorsque celui-ci ne doit suivre qu'une partie des cours des deux années d'études par suite de dispenses obtenues.

Art. 36.Sont admis à tous les modules ou à toutes les années d'études autres que ceux cités à l'article 35 : - un apprenant régulier qui détient un diplôme, CFP ou certificat de l'enseignement ou une attestation d'un autre établissement de formation prouvant suivant le directeur du centre que l'apprenant en question possède une connaissance suffisante pour entamer le module ou l'année d'études; - un apprenant régulier dont le directeur estime qu'il a acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir suivre le module ou l'année d'études. La décision du directeur doit être motivée et reprise dans le dossier de l'apprenant.

Art. 37.Si un candidat apprenant ne peut être admis au vu des articles 34, 35 ou 36, le directeur du centre organise, à l'intention de l'apprenant ayant au moins 21 ans au cours de l'année civile dans laquelle il s'inscrit pour la première fois, un examen d'admission, au plus tard cinq jours de la fin du délai d'inscription. Par cet examen, il est vérifié si les connaissances et aptitudes nécessaires pour pouvoir entamer un module ou une année d'études ont été atteintes. Le directeur du centre juge, sur la base des résultats de l'examen, si l'apprenant répond aux conditions.

Dans la catégorie « enseignement supérieur pédagogique », le directeur peut remplacer l'épreuve d'admission par un programme complémentaire.

Le directeur dresse un rapport de l'appréciation et le joint au dossier de l'apprenant intéressé. CHAPITRE VI. - Examens et validation des études

Art. 38.Chaque direction établit son propre règlement des examens et remet celui-ci aux apprenants lors de leur inscription. Le règlement comprend au moins : 1° les modalités d'évaluation;2° la forme de chaque examen;3° les périodes d'examens;4° la composition des jurys;5° la procédure de délibération et de publication des résultats des examens;6° les modalités d'organisation d'une deuxième période d'examens dans l'enseignement supérieur;7° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres du jury avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération;8° la procédure de dispense d'examens et de règlement des litiges en la matière.

Art. 39.§ 1er. Dans l'enseignement du régime modulaire, le centre organise au moins à la fin de chaque module un examen. § 2. Dans l'enseignement du régime linéaire, le centre organise au moins à la fin de chaque année d'études un examen pour toutes les branches.

Art. 40.§ 1er. Dans l'enseignement de promotion sociale existent les titres suivants : 1° un CPFP;2° un CFP;3° un certificat;4° une attestation d'études;5° un certificat de fin d'études;6° un diplôme. § 2. Du fait de la délivrance des titres précités en vertu du présent décret, la validation des études est reconnue de plein droit.

Seuls les études poursuivies dans des divisions, formations et options agréées peuvent être validées.

Art. 41.§ 1er. Un CPFP sanctionne : 1° un module dans l'enseignement du régime modulaire;2° une année d'études dans l'enseignement du régime linéaire. § 2. Un CFP sanctionne une section, formation ou option de chaque discipline, sauf de la discipline « formation générale ». § 3. Un certificat sanctionne : 1° une formation « enseignement secondaire général » du deuxième degré dans la discipline « formation générale »;2° une formation « formation générale pour l'enseignement secondaire technique » ou « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel » de la discipline « formation générale », combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du deuxième degré, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;3° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du deuxième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° une formation de la catégorie « enseignement supérieur pédagogique ». § 4. Une attestation d'études sanctionne une formation ou section dans la discipline « formation générale », à l'exception de la formation « formation générale ». § 5. Un certificat de fin d'études sanctionne : 1° une formation « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel » dans la discipline « formation générale », combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, pour autant que ce certificat de fin d'études soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;2° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire professionnel, pour autant que ce certificat de fin d'études nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein. § 6. Un diplôme sanctionne : 1° une formation « enseignement secondaire générale » dans la discipline « formation générale »;2° une formation « formation générale pour l'enseignement secondaire technique » ou « formation générale pour l'enseignement secondaire professionnel » dans la discipline « formation générale », combinée avec un CFP d'une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;3° une formation ou option classée comme enseignement secondaire du troisième degré, si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° une formation dans l'enseignement supérieur, sauf dans la catégorie « enseignement supérieur pédagogique ». § 7. Les CPFP obtenus auprès de différents centres peuvent être capitalisés en un CFP ou diplôme.

Art. 42.Le Gouvernement établit : 1° le modèle des titres décernés par les directions;2° la période au cours de laquelle les titres doivent être délivrés. CHAPITRE VII. - Les centres

Art. 43.Pour être agréé comme établissement d'enseignement de promotion sociale, un établissement doit répondre aux conditions énumérées à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il porte le nom de « Centrum voor volwassenenonderwijs » (centre d'éducation des adultes), en abrégé « CVO ». La direction peut compléter cette dénomination par de propres données spécifiques.

Aucun autre établissement ne peut porter le nom de « Centrum voor volwassenenonderwijs ».

Art. 44.§ 1er. Au 1er septembre, une direction peut transférer certaines disciplines d'un centre à un autre, quelle que soit la procédure de programmation visée à l'article 8 du présent décret. Dans un centre dont une discipline a été transférée à un autre centre, cette même discipline ne peut plus être organisée, sauf après introduction d'une nouvelle demande de programmation conformément à l'article 8.

Le transfert de disciplines implique le transfert de la compétence organisationnelle, du financement ou subventionnement et des personnels. Le Gouvernement en fixe les modalités. § 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, une direction peut transférer un lieu d'implantation à un autre centre. Ce dernier peut uniquement organiser à ce lieu d'implantation les disciplines qu'il peut organiser en vertu des articles 7 et 8 du présent décret. Le transfert d'un lieu d'implantation n'entraîne pas le transfert de périodes/enseignant. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont applicables qu'après négociations au sein du comité local. CHAPITRE VIII. - Le financement ou subventionnement Section 1re. - Les conditions

Art. 45.Les centres qui organisent soit un enseignement secondaire de promotion sociale, soit un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, peuvent être financés ou subventionnés par la Communauté flamande pour l'année d'études prenant cours dans une année déterminée, à condition qu'ils aient, à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante, au moins 120.000 périodes/apprenant.

Les centres qui organisent un enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, tout en comptant pendant la période de référence au moins 75 % du nombre de périodes/apprenant dans l'enseignement supérieur, et les centres qui organisent exclusivement un enseignement supérieur et qui ne sont pas visés par l'article 307, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, continuent à être financés ou subventionnés, s'ils comptaient au moins 30.000 périodes/apprenant à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année courante.

Un centre comptant moins de 120.000, respectivement 30.000 périodes/apprenant perd son financement ou subventionnement. Le financement ou subventionnement est graduellement supprimé, à moins que le centre en question ne fusionne avec un autre centre. Dans l'enseignement linéaire, cette suppression s'effectue année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure. Dans l'enseignement modulaire, la suppression se fait dans les limites de trois années scolaires.

S'ils sont agréés et financés ou subventionnés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les centres situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale maintiennent leur droit au financement ou au subventionnement, même s'ils n'atteignent pas le nombre de périodes/apprenant fixé par le présent article.

Art. 46.Afin d'être admissible au financement ou au subventionnement, l'apprenant doit répondre aux conditions suivantes : 1° être un apprenant régulier;2° avoir payé le droit d'inscription;3° ne pas s'être inscrit plus de deux fois successives au même centre pour le même module ou pour la même année d'études, dans une même section, formation ou option. Section 2. - Revenus

Sous-section A. - Les moyens financiers

Art. 47.Les revenus des directions peuvent provenir : 1° d'un financement ou subventionnement par la Communauté flamande;2° d'autres revenus. Sous-section B. - Le financement ou subventionnement par la Communauté flamande

Art. 48.§ 1er. Pour l'année scolaire qui commence au cours d'une certaine année, le nombre de périodes/enseignant est calculé suivant le formule suivante : Fla = FLh (Nh Na)/d lorsque Na est supérieur à Nh' ou inférieur à Nh". Sinon, FLa reste égal à FLh. Si Fla diminue, Fla ne peut en aucun cas descendre au-dessous de Na/d.

Fla = le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement par discipline ou catégorie de l'année scolaire concernée FLh = le nombre forfaitaire de périodes/enseignant historiquement déterminées par discipline ou catégorie Nh = le nombre historique de périodes/apprenant pour la discipline ou la catégorie concernée Nh' » = Nh + 3 % Nh'' = Nh 3 % Les valeurs de FLh, Nh, Nh' et Nh" sont reprises, par centre et par discipline ou catégorie, à l'annexe II. Na = le nombre de périodes/apprenant pour la discipline ou la catégorie concernée à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier de l'année en cours; d = 9, pour les disciplines formation générale, mécanique automobile, reliure, construction, chimie, confection, techniques décoratives, taillage de diamants, techniques graphiques, bois, bijouterie, réfrigération et chauffage, agriculture et horticulture, maroquinerie, enseignement maritime, mécanique électricité, restauration du mobilier et sculpture du bois, fabrication d'instruments de musique, optique, techniques orthopédiques, néerlandais deuxième langue, forgeage, textile et alimentation; 12, pour les disciplines commerce, dentellerie, soins corporels, soins aux personnes, langues degrés-guide 3 et 4 et tourisme; 13, pour l'enseignement supérieur; 15, pour les disciplines gestion d'entreprise, photographie, arts ménagers et langues degrés-guide 1 et 2. § 2. Si, dans une discipline ou catégorie, une formation, option ou catégorie est convertie en un enseignement modulaire, Fla n'est en aucun cas inférieur à FLh pendant les trois années scolaires suivantes dans ladite discipline ou catégorie. Cette règle n'est applicable qu'une seule fois pour ladite discipline ou catégorie. § 3. Si des centres organisent des disciplines pour lesquelles il ne leur est attribué aucun forfait historique suivant l'annexe II, le nombre de périodes/enseignant annuellement admissibles au financement est calculé, pour l'année scolaire commençant pendant une année déterminée, en divisant par d le nombre de périodes/apprenant à partir du 1er février de l'année scolaire précédente jusqu'au 31 janvier de l'année courante. La première fois, le nombre de périodes/apprenants est multiplié par 2. § 4. Lorsqu'une discipline est transférée d'un centre à un autre centre sans que les deux centres ne fusionnent pour autant, le nombre de périodes/enseignant attribuées au centre recevant la discipline pour la discipline transférée est majoré de 20 % la première année du transfert et de 10 % la deuxième année.

Lorsque deux centres ou plus fusionnent, le nombre de périodes/enseignant est majoré pendant les trois premières années de 1 %, si la fusion compte au moins 300.000 périodes/apprenant.

Lors d'un transfert d'une discipline d'un centre à un autre centre et en cas d'une fusion de centres, les données de l'annexe II, citées sous FLh, Nh, Nh' et Nh" sont d'office additionnées. § 5. Les divisions sont chaque fois faites jusqu'à la première décimale. Le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 49.Après négociation au sein du comité local, la direction est libre d'utiliser les périodes au-delà des disciplines ou catégories, de les utiliser pour des charges autres que les charges d'enseignement et de transférer des périodes/enseignant d'un centre à un autre, par dérogation de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section C. - Le droit d'inscription

Art. 50.§ 1er. Le droit d'inscription à payer par un apprenant est calculé par module ou par année scolaire suivant le minimum prescrit aux articles 15 ou 22 de périodes du module ou de l'année scolaire auquel l'apprenant s'inscrit, à multiplier par 15 à 30 BEF ou 0,37 à 0,74 EUR. Aucun droit d'inscription n'est dû pour les cours, modules ou unités desquels l'apprenant est dispensé.

Le droit d'inscription pour l'enseignement combiné est calculé comme si l'enseignement fut organisé entièrement sous forme d'enseignement de contact. § 2. Sont exemptés du paiement du droit d'inscription les apprenants qui, au moment de leur inscription : 1° peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;2° sont des chômeurs indemnisés ou des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits obligatoirement;3° sont des demandeurs d'emploi non travailleurs inscrits volontairement et âgés de plus de 25 ans;4° sont inscrits auprès du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);5° ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique ou sont reconnus en tant que tel;6° séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;7° sont à charge d'une des catégories précitées;8° sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou à temps plein. § 3. Les apprenants suivants sont également dispensés du droit d'inscription : 1° les apprenants de la discipline « néerlandais-deuxième langue », degrés-guide 1 et 2, et de la discipline « formation générale »;2° les apprenants ayant suivi au moins deux ans d'éducation de base dans un délai de quatre années scolaires consécutives. § 4. Le Gouvernement fixe la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription.

Suivant les règles arrêtées par le Gouvernement, les directions reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande et au prorata de leur exemption, les droits d'inscription des apprenants exonérés des droits d'inscription au prorata de 15 BEF ou 0,37 EUR par période. § 5. Annuellement, les montants de base des § § 1 et 5 sont ajustés le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le total est arrondi à l'unité inférieure en BEF ou au centième inférieur en EUR. Sous-section D. - Autres revenus

Art. 51.A la direction est payé un montant de 1.000 BEF ou de 24,79 EUR par période/enseignant qui n'est pas organisée comme enseignement de contact dans l'enseignement combiné si aucun professeur compétent pour le cours concerné ou l'unité concernée n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Le gouvernement fixe les modalités.

Le montant mentionné au premier alinéa est ajusté chaque année au 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 1999. Le montant total est arrondi à l'unité inférieure en BEF ou au centième inférieur en EUR.

Art. 52.La direction peut également avoir des revenus provenant : 1° de la vente à l'apprenant de biens de consommation et de manuels ou d'autre matériel didactique utilisés pendant les leçons;2° de dons et de legs;3° de l'enseignement sous contrat;4° des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement ou de formation;5° de l'aliénation ou de la location de biens meubles ou immeubles. Sous-section E. - Affectation des revenus

Art. 53.La direction doit affecter les fonds, perçus en vertu des articles 50 et 51, à l'équipement, au fonctionnement et à l'administration de l'enseignement de promotion sociale. Aux droits d'inscription peuvent être imputés les traitements des personnels qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les fonds obtenus en vertu de l'article 52 peuvent également être affectés au financement de l'infrastructure des centres.

Art. 54.La direction tient une comptabilité de manière à ce que les revenus en vertu des articles 50, 51 et 52 et l'affectation de ces revenus soient clairement identifiables. Le Gouvernement peut imposer un système comptable. CHAPITRE IX. - Les conditions de nomination et de rémunération des personnels Section 1re. - Dispositions générales

Art. 55.§ 1er. Les personnels du centre peuvent exercer les fonctions suivantes : - directeur; - directeur adjoint; - conseiller technique; - conseiller technique-coordinateur; - professeur; - collaborateur administratif. § 2. Les fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique sont classées en tant que fonctions des personnels administratifs.

La fonction de professeur est classée dans la catégorie des personnels enseignants et la fonction de collaborateur dans la catégorie des personnels d'appui.

Les fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui sont financées ou subventionnées au moins par dixième d'une unité et sont attribuées du chef des périodes/apprenant que le centre avait pendant la période du 1er février de l'année précédente au 31 janvier inclus de l'année en cours. Le Gouvernement fixe le volume des périodes/apprenant que l'établissement doit avoir afin d'être financé ou subventionné pour ces fonctions. Si le nombre des périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription est supérieur à 30 % du nombre total de périodes/apprenant, 1/10 fonction supplémentaire de directeur adjoint est attribué par 15 % de périodes/apprenant, suivies par des apprenants exemptés du droit d'inscription. Ces parties ajoutées de la fonction de directeur adjoint doivent être utilisées pour l'accueil d'apprenants et pour l'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant.

Art. 56.Le Gouvernement statue le régime pécuniaire et des prestations des personnels de l'enseignement de promotion sociale. Le Gouvernement fixe les échelles de traitement sur la base des titres de capacité.

Art. 57.Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les directions déterminent annuellement sur la base d'un plan de gestion et après négociation au sein du comité local les fonctions à pourvoir qu'elles déclareront vacantes.

Si les négociations n'ont pas abouti à un accord sur certaines fonctions à pourvoir, les directions sont tenues de déclarer vacantes les fonctions avec les caractéristiques suivantes pendant l'année scolaire que les caractéristiques sont acquises : 1° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant deux années scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement linéaire suivant le plan de gestion;2° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant trois années scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement modulaire suivant le plan de gestion;3° les fonctions à pourvoir qui sont vacantes pendant trois années scolaires consécutives et qui seront utilisées pour l'enseignement combiné suivant le plan de gestion. Section 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Art. 58.Aux articles du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots « et l'enseignement de promotion sociale » sont insérés chaque fois après les mots « l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » : Article 17, § 6; article 21bis, § 1er; article 23, § 1er, j); article 24, § 2; article 28bis, § 1er; article 36bis, § 1er; article 36ter, § 1er; article 37, § 2; article 37bis, § 1er; article 40bis, article 40ter, article 41bis, § 1er; article 46bis, § 1er; article 50bis, § 1er; article 55quater, article 56, § 5; article 59bis; article 60bis; article 73bis, article 73quater; article 88bis, § 1er; article 90bis; article 91bis; article 95bis, § 1er; article 100bis, § 1er.

Art. 59.A l'article 100bis, § 3, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2009 inclus, les personnels de l'enseignement de promotion sociale doivent être évalués au moins une fois. ». Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut

de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés

Art. 60.Dans les articles suivants du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots « et l'enseignement de promotion sociale » sont insérés chaque fois après les mots « l'enseignement secondaire ordinaire et spécial » : Article 23bis, § 1er; article 31bis, § 1er; article 32bis, § 1er; article 35bis, § 1er; article 36, § 2; article 40bis, § 1er; article 42, § 1er, c); article 42, § 2; article 44quater; article 47bis; article 47quater; article 63bis; article 84bis, § 1er.

Art. 61.A l'article 84bis, § 3, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Dans la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2009 inclus, les personnels de l'enseignement de promotion sociale doivent être évalués au moins une fois. ». CHAPITRE X. - Répétitions et sanctions Section 1re. - Répétitions

Art. 62.Chaque financement ou subventionnement indûment payé est réclamé à la direction. Toutefois, une partie de traitement indûment payée est réclamée au membre du personnel intéressé si la direction n'est pas responsable du versement.

Art. 63.§ 1er. La possibilité d'une demande en restitution d'un financement ou d'un subventionnement payé indûment échoit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la restitution ne fût demandée dans ce délai. § 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans si de fausses déclarations ont influencé le calcul du financement ou du subventionnement.

Art. 64.Afin d'être valable, la demande en restitution doit être notifiée au débiteur par pli recommandé avec mention : 1° du montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° des dispositions en méconnaissance desquelles les paiements ont été effectués. A compter du dépôt de la lettre recommandée, le montant indûment versé peut être réclamé pendant trente ans.

Art. 65.Le Gouvernement fixe la procédure de la demande en restitution qui garantit les droits de la défense. Section 2. - Sanctions

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction peut être sanctionnée pour : 1° chaque déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;2° chaque déclaration imprécise de la direction relative à la rémunération des personnels;3° chaque infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;4° chaque infraction à l'interdiction de commettre des pratiques déloyales;5° chaque infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;6° chaque infraction à l'affectation des moyens financiers, fixés à l'article 53. § 2. Sans préjudice de l'article 63, le Gouvernement peut imposer une sanction financière de 5 % au maximum du nombre de périodes/enseignant attribué à la direction, multiplié par 50.000 BEF et/ou obliger les directions de rembourser en partie ou en tout les droits d'inscription.

Art. 67.Le Gouvernement détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense. CHAPITRE XI. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 68.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - Examen conduisant au certificat d'aptitude a servir de guide touristique.Règlement; 2° les articles 10, 15, 26, 27, 28, 42, 56, 65, 66 et 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;3° l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;4° l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;5° l'arrêté royal n° 64 du 20 juillet 1982 fixant les minima de population scolaire de certaines sections de l'enseignement de promotion sociale néerlandophone;6° l'arrêté royal du 20 août 1969 réglementant l'accès aux cours techniques et professionnels et le fonctionnement de ces cours;7° l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le pourcentage d'utilisation du nombre total de périodes admissibles dans l'enseignement de promotion sociale;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'inscription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 déterminant les fonctions dans l'enseignement de promotion sociale;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 1995 relatif à l'application du nombre total des périodes utilisables dans l'enseignement de promotion sociale.

Art. 69.Pour l'enseignement supérieur sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à éducation des enfants anormaux.Règlement et programme des cours préparatoires et des examens 2° chapitres III et VI de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1989 fixant les modalités d'octroi d'une dispense de la condition d'avoir réussi aux examens dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 70.Pour l'enseignement de promotion sociale sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;2° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, à l'exception du chapitre IV, sections 2 et 3;3° l'article 12, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 71.§ 1er. Les associations sans but lucratif ou les établissements communaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, se sont occupés pendant cinq ans au moins de la préparation d'adultes à l'examen du jury central, sont agréés à compter du 1er septembre 1999 comme établissement d'enseignement de promotion sociale. § 2. Par dérogation à l'article 8, ils sont autorisés à organiser à partir du 1er septembre 1999 la discipline « formation générale » et deux autres disciplines, à l'exception des disciplines « langues » et « arts ménagers ». § 3. Pour ces centres, le nombre d'heures/année admissibles au financement par centre est fixé forfaitairement à 13.000 pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001. Ces heures sont mutuellement transférables entre les centres. En tenant compte du nombre forfaitaire d'heures/année par centre, les heures/année organisées pendant l'année scolaire 1999-2000 et les périodes/apprenant par discipline constituent les chiffres de référence pour l'application de l'article 48. Ces chiffres de référence sont ajoutés d'office à l'annexe II. En outre, chaque centre a droit pendant ces deux années scolaires à un emploi à temps plein de directeur. § 4. Des nominations à titre définitif ne sont possibles qu'après calcul du nombre de périodes/enseignant sur la base des périodes/apprenant conformément à l'article 48. En attendant, il est impossible d'effectuer, par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, une réaffectation ou remise au travail au sein de ces centres au détriment d'un membre du personnel qui était en service le 2 janvier 1999.

Art. 72.Par dérogation à l'article 45, les centres visés au premier alinéa de l'article 45 doivent obtenir dans la période de référence au moins 60.000 périodes/apprenant pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 et au moins 80.000 périodes/apprenant pour les années scolaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.

Art. 73.Les sections, visées à l'annexe 1re, qui n'étaient pas concordées avec une option, sont assimilées pour le financement ou le subventionnement à une discipline, le dénominateur étant 12 pour l'application de l'article 48.

Art. 74.§ 1er. En attendant, la division en degrés-guide des disciplines « néerlandais-deuxième langue » et « langues » et par dérogation au dernier alinéa de l'article 9, les sections connaissance élémentaire et connaissance pratique sont assimilées à l'enseignement secondaire inférieur ou à l'enseignement du deuxième degré et la section connaissance avancée à l'enseignement secondaire supérieur ou à l'enseignement secondaire du troisième degré. § 2. En attendant, la division de la discipline « langues » en degrés-guide tels que visés à l'article 8, le dénominateur dans la discipline « langues » est 15 pour les cours secondaires inférieurs et 12 pour les cours secondaires supérieurs.

Art. 75.§ 1er. Les tableaux horaires approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application en attendant la scission des disciplines en formations et options, telles que visées à l'article 6.

Les schémas structurels de l'enseignement modulaire approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application jusqu'à ce que l'enseignement modulaire conformément aux articles 14 à 19 soit introduit pour la discipline ou la formation intéressée.

En attendant l'introduction de l'enseignement modulaire conformément aux articles 14 à 19, le Gouvernement peut également approuver pour d'autres disciplines et catégories des schémas structurels provisoires, conformément à un arrêté qu'il a pris. § 2. Pour l'application des articles 28, 34 et 50, § 1er, il faut entendre par module la conception « unité » aussi longtemps que la structure modulaire, visée aux articles 14 à 18 inclus, n'est pas applicable à la formation concernée.

Art. 76.Lors d'une fusion de centres, le volume de fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur et de collaborateur administratif est au moins maintenu.

Chaque centre issu d'une fusion a droit à une fonction à temps plein de directeur au maximum. Le volume restant de la fonction de directeur peut être converti en unités de prestation de la fonction de directeur adjoint.

La direction détermine qui assume la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage gardent leur échelle de traitement, pour le volume de leur charge dont ils étaient titulaires au 2 janvier 1999, à moins qu'ils n'obtiennent un traitement plus élevé par l'arrêté du Gouvernement fixant les échelles de traitement. Ils maintiennent également le volume de leur charge dont ils étaient titulaires le 2 janvier 1999, mais leur charge est convertie à titre personnel en unités de prestation dans la fonction de directeur adjoint. Ce volume de directeur adjoint est ajouté au volume de directeur adjoint auquel le centre a droit en vertu du premier alinéa, si le volume auquel le centre a droit ne suffit pas.

Art. 77.Les emplois de directeur adjoint, de chef d'atelier et de surveillant-éducateur existant jusqu'à l'année scolaire 1998-1999 sont convertis lors de l'entrée en vigueur du présent décret en emplois respectivement de directeur adjoint, de conseiller technique et de collaborateur administratif.

Art. 78.Les personnels gardent l'ancienneté et l'échelle de traitement qu'ils avaient lors de l'entrée en vigueur du présent décret si le nouveau régime visé à l'article 56 est moins favorable.

Art. 79.Les personnels qui satisfont le 1er septembre 1999 aux dispositions des arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;2° l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;3° les articles 20 et 33, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur; sont censés être porteurs du titre requis ou jugé suffisant avec lequel leur charge peut être concordée pendant l'année scolaire 1999-2000.

Le Gouvernement flamand règle la concordance.

Art. 80.§ 1er. Les personnels contractuels subventionnés qui sont employés le 31 août 1999 auprès des associations sans but lucratif ou des établissements communaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont préparé pendant au moins cinq ans des adultes à l'examen devant le jury central, sont considérés pour l'application du présent décret comme des personnels temporaires de ces établissements. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté, les services rendus dans ces associations ou ces établissements sont assimilés à des prestations d'enseignement.

Art. 81.§ 1er. Les directions qui, sur la base de l'article 6, troisième alinéa, doivent supprimer progressivement, peuvent 1° ou bien, programmer une (1) nouvelle discipline sans suivre la procédure de programmation telle que fixée à l'article 8;2° ou bien, convertir leur établissement en un centre d'éducation des adultes et un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou une implantation d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel, sans que le nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel doive satisfaire aux normes de programmation.Dans ce cas, les personnels de la discipline concernée et le capital périodes/enseignant correspondant sont transférés au nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Dans l'enseignement artistique à temps partiel ils peuvent organiser des options dont le nom est mentionné en regard de la section à l'annexe Ire. Les deux établissements doivent satisfaire aux normes de rationalisation; 3° ou bien transférer les personnels de la discipline concernée et le capital périodes/enseignant correspondant à un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. L'établissement d'enseignement artistique à temps partiel auquel les personnels sont transférés, peut organiser les options de l'enseignement artistique à temps partiel qui correspondent aux sections mentionnées à l'annexe Ire. § 2. Les personnels des centres qui sont transformés en un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou sont transférés à un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel, sont censés être porteurs du titre requis déterminé pour l'enseignement artistique à temps partiel pour les branches, desquelles ils sont chargés lors de leur transfert à l'enseignement artistique à temps partiel. Ils maintiennent la position administrative, l'échelle de traitement et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient dans l'enseignement de promotion sociale, à moins qu'ils ne puissent obtenir dans l'enseignement artistique à temps partiel une échelle de traitement plus élevée sur la base de leur diplôme.

Art. 82.Les apprenants qui sont inscrits pendant l'année scolaire 1998-1999 au plus tard, peuvent obtenir à leur demande une certification telle que prévue à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, au lieu d'un certificat du deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire.

Art. 83.Par application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les sections non classées « urbanisme » et « monuments et sites » sont classifiées dans l'enseignement supérieur artistique de promotion sociale.

Art. 84.§ 1er. Du 1er septembre 1973 au 1er septembre 1999, les dispositions suivantes sont prises pour les personnels enseignants des sections visées à l'article 83 des « Hogere Opleidingen voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Technologie et Economie van het gemeenschapsonderwijs Deurne 2 » : 1° le nombre minimum et maximum d'heures est fixé respectivement à 12 et 15;2° le dénominateur pour une fonction à prestations incomplètes égale 12;3° le dénominateur pour une fonction accessoire est assimilé à 15;4° l'échelle de traitement est fixée comme suit : a.502 pour le porteur d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré ou d'un enseignement assimilé; b. 318 pour le porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique du deuxième degré ou d'un enseignement assimilé;c. 316 pour le porteur d'autres titres de capacité. § 2. A compter du 1er septembre 1999, ces personnels sont rémunérés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 85.Pour l'application de l'article 45, de l'article 48, § 1er, et de l'article 72, il est tenu compte pour l'année scolaire 1999-2000 des périodes/apprenant de l'année scolaire 1998-1999.

Art. 86.Pour l'application de l'article 45, de l'article 48, § 1er, et de l'article 72, il est tenu compte pour l'année scolaire 2000-2001 des périodes/apprenant suivantes : - du deuxième semestre de l'enseignement modulaire de l'année scolaire 1998-1999; - des sections, formations ou options lancées entre le 1er septembre 1999 et 31 décembre 2000.

TITRE II. - Remplacement de la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Art. 87.§ 1er. Ce titre règle l'appui accordé aux apprenants qui s'instruisent en toute autonomie, dénommé ci-après l'apprentissage autogéré, organisé par le Département de l'Enseignement et financé par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine le nom que portera l'apprentissage autogéré. Ce nom ne peut être utilisé par aucun autre établissement d'enseignement ou de formation. § 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par apprenant la personne qui s'inscrit pour l'apprentissage autogéré.

Art. 88.§ 1er. Les contenus didactiques dans le cadre de l'apprentissage autogéré sont mis à la disposition de l'apprenant à sa propre demande et suivant son propre rythme par correspondance ou via d'autres médias. L'apprentissage autogéré est axé sur le principe de l'étude autonome et individuelle, permettant à l'individu de poursuivre ses études sans interaction du tuteur et des condisciples quant au lieu, temps et rythme. Ainsi, le contact direct entre l'apprenant et le tuteur ou le condisciple est exceptionnel. § 2. L'apprentissage autogéré s'attache en particulier à offrir à l'apprenant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes et à le préparer aux examens, organisés par des établissements d'enseignement, par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et aux examens de la fonction publique.

Aucun examen n'est subi dans le cadre de l'apprentissage autogéré.

Art. 89.Les cours reconnus comme subdivisions des disciplines « formation générale », « gestion », « commerce » et « administration », « néerlandais-deuxième langue » et « langues », telles que prévues à l'article 5 du présent décret peuvent être dispensés. S'il s'avère nécessaire, le Gouvernement peut décider d'organiser des branches des autres disciplines ou catégories, visées à l'article 5.

En plus, des branches préparant l'individu à des examens de la fonction publique, au fonctionnement au sein de la fonction publique et au mandat de tuteur peuvent être organisées.

Les branches peuvent être divisées en cours et/ou ensembles pédagogiques.

Art. 90.Le Département de l'Enseignement assure le planning des branches, la qualité de l'offre et de l'encadrement, le développement et la production des propres manuels, l'acquisition des droits sur les manuels élaborés par des tiers, la diffusion de l'offre, le recrutement et l'inscription des apprenants et leur encadrement pédagogique.

Les cours développés par le département de l'Enseignement sont la propriété de la Communauté flamande.

Art. 91.§ 1er. Le tuteur évalue les progrès faits par l'apprenant et lui donne des conseils pédagogiques.

Le Gouvernement flamand désigne le tuteur pour un délai de deux ans, renouvelable. § 2. Les tuteurs sont choisis parmi les professeurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement d'enseignement agréé ou parmi des formateurs qui ont enseigné au moins à temps partiel pour une période de deux ans dans un établissement de formation créé ou agréé par la Communauté flamande. A défaut de candidats avec une expérience dans un établissement d'enseignement ou de formation, d'autres experts peuvent également être désignés.

Pour la préparation aux examens de la fonction publique, ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de niveau A ou assimilé d'un pouvoir public. § 3. Le Gouvernement fixe l'indemnité et le régime de prestations du tuteur.

Art. 92.Le Gouvernement règle le contrôle qualitatif du travail d'encadrement des tuteurs et des cours.

Art. 93.Dans l'apprentissage autogéré, il n'y a pas de conditions d'admission. Des inscriptions sont possibles en permanence.

Art. 94.§ 1er. Le Gouvernement peut fixer un droit d'inscription par cours sur la base du nombre d'ensembles pédagogiques d'un cours au prorata de 150 BEF au maximum par ensemble pédagogique, adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'ajustement annuel de l'indice des prix à la consommation est le 1er avril 2000. La somme est arrondie à l'unité inférieure. § 2. Il est créé un fonds « Droits d'inscription ». A ce fonds sont versés les droits d'inscription tel que visés au § 1er. § 3. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat. § 4. Les moyens de ce fonds doivent être affectés d'une part à l'actualisation du matériel pédagogique de l'enseignement par correspondance actuel et d'autre part au développement de matériel pédagogique innovateur, y compris des applications multimédias. § 5. Le comptable qui s'occupe des recettes, dispose directement des crédits du fonds.

Art. 95.Le Département de l'Enseignement peut délivrer des attestations desquelles il apparaît que l'apprenant a suivi un cours ou un ensemble pédagogique. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 96.Sont abrogés : 1° la loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance;2° l'arrêté royal du 13 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;3° l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création de cours par correspondance de l'Etat;4° l'arrêté royal du 20 avril 1965 portant règlement organique du Conseil de perfectionnement de l'enseignement par correspondance;5° l'arrêté royal du 15 mars 1966 fixant les allocations octroyées aux professeurs des cours par correspondance de l'Etat, ainsi que le maximum de prestations autorisé;6° l'arrêté royal du 5 août 1967 portant les conditions de désignation auprès des cours par correspondance des professeurs retraités ou mis en disponibilité;7° l'arrêté royal du 9 novembre 1971 portant création de cours par correspondance pour la préparation aux examens administratifs du niveau I. TITRE III. - Modification au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés

Art. 97.A l'article 9 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots « Conseil supérieur de l'Education populaire » sont remplacés par « Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture ».

Art. 98.L'article 10 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : « Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base a pour mission d'accorder son appui aux centres d'éducation de base de manière à ce que les centres d'éducation de base puissent procéder séparément et en commun à l'organisation efficiente et effective de l'éducation de base. A cet effet, le Centre aidera les centres entre autres à développer des filières d'apprentissage et du matériel pédagogique, garantira une offre de formation obligatoire et de formation continuée du personnel, mettra à disposition des publications d'appui et intensifiera la promotion de l'offre. Le Gouvernement peut charger le centre de tâches supplémentaires. ».

Art. 99.L'article 16 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : « Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit en 1999 une allocation forfaitaire de 29,5 millions BEF et à partir de l'année 2000 une allocation forfaitaire de 620.000 EUR ou 25.010.738 BEF destinées à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une certaine année, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.

A compter de 2001, l'allocation forfaitaire est ajustée annuellement à l'évolution de l'indice, 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en EUR jusqu'à la centaine inférieure et en BEF jusqu'au millier inférieur. ».

Art. 100.L'article 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : « Les personnels du Centre flamand d'Aide à l'Education de base qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire, doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 15. Un de ces membres du personnel peut être chargé de la fonction de directeur du centre. ».

Art. 101.L'article 18 du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est remplacé par : « Le Gouvernement organise le contrôle administratif et qualitatif de l'éducation de base. Le Gouvernement coordonne le développement de l'éducation de base et, à cet effet, il dresse en tout cas pendant chaque période administrative un rapport d'évaluation et de gestion sur l'éducation de base. ».

TITRE IV. - Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps partiel de certaines catégories de jeunes entre 18 et 25 ans

Art. 102.Sous le Titre IV, Chapitre Ier, Section 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré une sous-section 1bis, rédigée ainsi qu'il suit : « Sous-section 1bis. - L'élève régulier Article 64bis Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme élève régulier, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° a) n'avoir pas atteint l'âge de 18 ans, ne plus être soumis à l'obligation scolaire à temps plein et s'inscrire avec l'accord des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale en justice ou de fait; être âgé entre 18 et 25 ans et être inscrit dans une formation qui diffère de l'orientation d'études pour laquelle il a obtenu éventuellement le certificat de fin d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein; b) uniquement lors d'une inscription au troisième degré : avoir terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question pour ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, et respectivement au 15 octobre de l'année scolaire en question pour les élèves non soumis à l'obligation scolaire.Il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation de la première date pour des motifs exceptionnels et individuels.

Article 64ter § 1er. Afin d'entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement, les élèves visés à l'article 64bis, 1°, a), deuxième alinéa doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir toujours la qualité d'élève régulier au sens de l'article 64bis au 1er février de l'année scolaire en question;2° avoir conclu un contrat d'apprentissage industriel ou un contrat emploi-formation se rapportant à la formation, dont l'emploi est à mi-temps au moins et qui, sauf cas de force majeure, a une durée pendant l'année scolaire en question : a) ou bien d'au moins quatre mois ininterrompus pendant lesquels tombe en tout cas le 15 octobre;b) ou bien d'au moins cinq mois ininterrompus pendant lesquels tombent en tout cas le 1er février et le 30 juin. § 2. Au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans, la condition visée au § 1er, 2° ne s'applique pas à l'élève qui suit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir d'une date à laquelle il était encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Article 64quater L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle l'élève atteint l'âge de 25 ans. ».

Art. 103.A l'article 70, § 1er, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des normes susvisées, sont uniquement pris en compte : 1° les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et 2° au plus tard jusqu'à et y compris l'année scolaire se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 20 ans : les élèves réguliers qui suivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel depuis une date à laquelle ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.».

TITRE V. - L'évaluation et l'entrée en vigueur

Art. 104.A la fin de l'année scolaire 2004-2005 au plus tard, le Gouvernement établira une évaluation des titres I et II du présent décret.

Art. 105.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 84 qui produit ses effets le 1er septembre 1973 et de l'article 69, 1° qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents - Projet de décret : 1262, n° 1. Amendements : 1262, nos 2 et 3. Rapport : 1262, n° 4.

Amendements : 1262, nos 5 à 7 inclus.

Annales - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 février 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image

^