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Décret du 03 février 2017
publié le 10 mars 2017

Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en vue de l'organisation de la surveillance externe et du règlement externe de plaintes dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes

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autorite flamande
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2017011043
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10/03/2017
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03/02/2017
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eli/decret/2017/02/03/2017011043/moniteur
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3 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en vue de l'organisation de la surveillance externe et du règlement externe de plaintes dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en vue de l'organisation de la surveillance externe et du règlement externe de plaintes dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant

Art. 2.L'intitulé du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant est modifié comme suit : « Décret portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ».

Art. 3.Dans le même décret, les articles 1er et 2 sont repris sous un seul et même chapitre, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1er. - Dispositions générales ».

Art. 4.Dans le même décret, il est ajouté à l'article 2 un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes : a) les institutions communautaires telles que visées à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;b) les départements suivants d'organisations d'aide spéciale à la jeunesse, tels que visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse : i.Proeftuin De Overstap en tant que département de l'asbl Vereniging voor Jeugdbijstand Wingerdbloei ; ii. De Switch en tant que département de De Wissel ; iii. Proeftuin JEZ11 en tant que département de l'association Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen ; c) le Centre de placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, tel que visé à l'article 2 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ;d) les centres de détention flamands tels que visés à l'article 2, 22°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse.».

Art. 5.Dans le même décret, les articles 3 à 15 inclus sont repris dans un seul et même chapitre, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Le Commissariat aux Droits de l'Enfant ».

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3, composé des articles 16 à 26 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Commission de surveillance des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes

Art. 16.Une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, ci-après dénommée la Commission de surveillance, est institué dans le giron du Commissariat aux Droits de l'Enfant.

Art. 17.§ 1er. La Commission de surveillance est chargée des mandats suivants, qu'elle exerce en toute indépendance : 1° surveiller l'accompagnement au sens large des enfants et des jeunes placés dans des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, notamment le respect des droits tels que visés, entre autres, dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;2° prendre connaissance des griefs quant à l'accompagnement d'un ou de plusieurs enfants ou jeunes placés dans des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;3° intercéder lorsque les griefs tels que visés au point 2° sont susceptibles de médiation et n'impliquent aucun examen détaillé ;4° orienter les personnes vers le Commissariat aux Droits de l'Enfant afin d'y exercer leur droit de plainte ;5° rendre compte de la surveillance, des griefs, de la médiation et de l'orientation tels que visés aux points 1°, 2°, 3° et 4° ;6° formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accompagnement des enfants et des jeunes dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;7° rendre compte annuellement au Parlement flamand des mandats exercés. § 2. La surveillance telle que visée au paragraphe 1er, 1°, est exercée sur place par une personne qui visite inopinément l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes au moins une fois par mois. Cette personne est ci-après dénommée le commissaire de mois. § 3. Un grief peut être formulé au commissaire de mois verbalement, par écrit ou par voie électronique. Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes met à la disposition des enfants et des jeunes une boîte facilement accessible et fermée à clé. Cette boîte est ouverte par le commissaire de mois. § 4. La médiation dans le cas d'un grief tel que visé au paragraphe 1er, 3°, a lieu par le biais du commissaire de mois, qui exerce la surveillance telle que visée au paragraphe 2.

Le commissaire de mois suspend la médiation lorsque le tribunal est saisi d'un recours en rapport avec ce grief. § 5. L'orientation telle que visée au paragraphe 1er, 4°, implique que le commissaire de mois attire l'attention de la personne qui a exprimé le grief sur la possibilité de faire examiner sa plainte, ainsi que précisé à l'article 6, 2° : 1° lorsque le grief n'est pas susceptible de médiation par le commissaire de mois ;2° lorsque la médiation n'est pas possible sans examen détaillé ;3° lorsque la médiation ne donne aucune suite pour les enfants ou jeunes concernés. A la demande de la personne ayant formulé le grief, le commissaire de mois soumet la plainte visée à l'alinéa précédent au Commissariat aux Droits de l'Enfant. § 6. Le compte rendu tel que visé au paragraphe 1er, 5°, a lieu comme suit : 1° le commissaire du mois rend chaque mois compte à la Commission de surveillance de la surveillance, des griefs formulés, de la médiation et de l'orientation visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Le compte rendu est validé en tant que rapport par la Commission de surveillance une fois que celle-ci a constaté que le rapport ne contient aucun nom de personne physique et qu'il satisfait aux critères de forme et de contenu appliqués par la Commission de surveillance.

Les commissaires de mois ne communiquent pas individuellement avec des tiers ; 2° la Commission de surveillance remet un rapport tel que visé au point 1° : a) à l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes concerné ;b) au Commissariat aux Droits de l'Enfant ;c) à l'Inspection des soins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;3° le commissaire de mois assure activement la communication des rapports aux enfants et jeunes concernés dans les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes. § 7. Les recommandations telles que visées au paragraphe 1er, 6°, peuvent faire partie du rapport tel que visé au paragraphe 6, 1°, alinéa deux. La Commission de surveillance peut également remettre ces recommandations à d'autres instances, telles que visées au paragraphe 6, 2°.

Le commissaire de mois vérifie si, dans quelle mesure et comment un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes concerné donne suite aux recommandations qui lui sont adressées. Le commissaire de mois consigne ces informations dans son rapport mensuel, tel que visé au paragraphe 6, 1°, alinéa premier.

La Commission peut formuler des recommandations auprès du Parlement flamand en vue d'élargir la définition des établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, telle que visée à l'article 2, 6°. § 8. Le rapport annuel au Parlement flamand contient au moins une synthèse des rapports tels que visés au paragraphe 6, 1°, alinéa deux, et des recommandations telles que visées au paragraphe 7.

Art. 18.La Commission de surveillance établit chaque année un calendrier de ses sessions.

La Commission de surveillance peut décider de déléguer plusieurs commissaires de mois auprès d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes.

Art. 19.Un commissaire de mois est accessible et cherche à établir le dialogue avec, entre autres, les enfants et les jeunes dans l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes.

Lors de tout contact avec un enfant ou un jeune, le commissaire de mois s'identifie et clarifie ses mandats, pour autant qu'il estime cette clarification utile ou nécessaire.

Un commissaire de mois dispose, pour la durée de sa présence, d'un espace neutre adéquat dans l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes.

Un commissaire de mois a le droit de correspondre, sans aucun contrôle, avec les enfants et jeunes de l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes.

Art. 20.Sauf dans les cas visés aux alinéas deux, trois et quatre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'exercice des mandats visés à l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, un commissaire de mois a le droit d'accéder librement, jour et nuit, sans avertissement préalable, à tout endroit d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes.

Un commissaire de mois a accès, entre 6 heures et 22 heures, aux locaux communs occupés par les enfants et les jeunes d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes, de même qu'aux locaux habités par les responsables et le personnel de cet établissement et utilisés dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Un commissaire de mois a accès, entre 6 heures et 22 heures, aux locaux privés habités par un enfant ou un jeune d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes, dans l'un des cas suivants : 1° l'enfant, les enfants, le jeune ou les jeunes qui ont la jouissance réelle de cet espace ne s'y opposent pas ;2° le juge du tribunal de police a, à l'initiative de la Commission de surveillance, autorisé préalablement l'accès à cet effet. Un commissaire de mois a accès, entre 6 heures et 22 heures, aux locaux habités d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes, dans l'un des cas suivants : 1° la personne ou les personnes qui ont la jouissance réelle de cet espace ont donné leur consentement écrit et préalable à cet effet ;2° le juge du tribunal de police a, à l'initiative de la Commission de surveillance, préalablement donné une autorisation spéciale d'accès motivée. Les droits tels que visés aux paragraphes trois, 1°, et quatre, 1°, sont exercés de façon autonome par le mineur ou le majeur déclaré incapable, à la condition qu'il soit, selon le commissaire de mois, en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts.

Art. 21.Les responsables et le personnel d'un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes sont tenus d'autoriser un commissaire de mois à consulter tous les documents et supports d'information ayant trait à l'établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes, pour autant que le commissaire de mois les considère comme indispensables dans le cadre de ses mandats et sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

Si des données anonymes sont disponibles et actuelles, un commissaire de mois demandera à consulter ces données en priorité. Pour autant que cela s'avère indispensable dans le cadre de ses mandats, un commissaire de mois peut demander à consulter des données à caractère personnel, à la condition que, lorsqu'il s'agit de données médicales, le comité sectoriel ait accordé à la Commission de surveillance une autorisation de principe telle que visée à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé.

Art. 22.§ 1er. La Commission de surveillance est présidée par le Commissaire et se compose de commissaires de mois.

Un commissaire de mois doit remplir les conditions suivantes : 1° être majeur ;2° être sensible au cadre de vie des enfants et des jeunes, ainsi qu'aux droits de l'homme ;3° pouvoir apporter la preuve d'une expérience formelle ou informelle révélant des aptitudes communicatives, tout particulièrement à l'égard et à l'intention des enfants et des jeunes, notamment une capacité d'écouter et d'énoncer clairement les problèmes, de même que la capacité de trouver des solutions aux problèmes ;4° présenter au Commissaire un extrait récent de casier judiciaire conforme au modèle 2, dont il ressort qu'il n'existe à son égard aucun élément incompatible avec sa désignation. Il ne peut y avoir plus de deux tiers des commissaires de mois d'un même sexe. § 2. La fonction de commissaire de mois de la Commission de surveillance est incompatible avec : 1° une activité au sein d'une structure d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 13°, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut juridique du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;2° l'exercice d'un mandat public conféré par élection ;3° une fonction au sein d'un service public, sauf en qualité d'enseignant ;4° la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire qui n'a pas été admis à la retraite et qui, après la mise à la retraite, n'exerce pas la fonction de magistrat suppléant telle que visée à l'article 383 du Code judiciaire ;5° la fonction de fonctionnaire auprès du Ministère public près les cours et tribunaux, telle que visée à l'article 154 de la Constitution ;6° l'exercice de toute autre fonction ou activité susceptible de remettre en cause la dignité du mandat de commissaire de mois ou de la Commission de surveillance. § 3. Le Commissaire désigne les commissaires de mois de la Commission de surveillance à l'issue d'un appel public à candidats par le Commissariat aux Droits de l'Enfant. Une personne ne peut être commissaire de mois que pour un maximum de deux mandats de trois ans, consécutifs ou non. § 4. Le Commissaire résilie le mandat d'un commissaire de mois : 1° à sa demande ;2° pour des motifs graves qui remettent ou sont susceptibles de remettre en cause la dignité du mandat ou de la Commission de surveillance ;3° lorsqu'il ne remplit plus les conditions de désignation telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux ;4° lorsqu'il est question à son sujet d'une incompatibilité telle que visée au paragraphe 2. Le Commissaire peut résilier le mandat d'un commissaire de mois : 1° lorsqu'il n'assiste pas aux sessions de la Commission de surveillance à trois reprises consécutives sans fournir d'excuse motivée ;2° lorsqu'il n'assiste pas aux sessions de la Commission de surveillance à quatre reprises sur une base annuelle ;3° lorsqu'il enfreint le règlement d'ordre intérieur de la Commission de surveillance. § 5. Un commissaire de mois reçoit du Commissariat aux Droits de l'Enfant au moins un défraiement qui couvre notamment les frais de déplacement. Il est assuré par le Commissariat aux Droits de l'Enfant contre les accidents susceptibles de survenir pendant ses déplacements. Sa responsabilité civile est également assurée par le Commissariat aux Droits de l'Enfant.

Art. 23.Dans les limites de sa compétence, la Commission de surveillance ne reçoit d'instructions d'aucune autorité.

Art. 24.La Commission de surveillance dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui, sur proposition du Commissaire, est approuvé par le Parlement flamand et publié au Moniteur belge.

Le règlement d'ordre intérieur comprend notamment un code de conduite pour les commissaires de mois.

Art. 25.La Commission de surveillance dispose d'un secrétariat dont les informations en matière de personnel sont déterminées en fonction du volume de travail.

Le Commissaire dirige le secrétariat. Le secrétariat est notamment chargé des activités suivantes : 1° la planification et l'enregistrement des visites par les commissaires de mois, telles que visées à l'article 17, § 2 ;2° les comptes rendus des sessions de la Commission de surveillance ;3° la préparation de la validation des rapports visés à l'article 17, § 6, 1°, alinéa deux ;4° la remise des rapports visés à l'article 17, § 6, 2° ;5° la préparation du rapport annuel visé à l'article 17, § 8 ;6° l'archivage des documents présentés par la Commission de surveillance.

Art. 26.Le budget de la Commission de surveillance constitue un élément du budget visé à l'article 13, et tient compte au moins des éléments suivants : 1° les défraiements des commissaires de mois ;2° les primes de l'assurance contre les accidents survenant pendant les déplacements des commissaires de mois et de l'assurance couvrant leur responsabilité civile ;3° les moyens de fonctionnement de la Commission de surveillance et de son secrétariat.». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 7.A l'article 2, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 12°, le segment de phrase « une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse » est complété par le segment de phrase suivant : « et un établissement tel que visé à l'article 2, 6°, c) et d), du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;» ; 2° au point 13°, le segment de phrase « une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse » est complété par le segment de phrase suivant : « et un établissement tel que visé à l'article 2, 6°, c) et d), du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;».

Art. 8.A l'article 11, § 1er, du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Un établissement privatif de liberté pour enfants et jeunes tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes, communique à un enfant ou à un jeune, lors de son admission, les informations mises à disposition par la Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes. ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 9.A l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Afin de garantir la protection juridique des enfants et des jeunes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, le Gouvernement flamand prend les dispositions suivantes en ce qui concerne le portail d'accès, les structures mandatées et le service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse : 1° une surveillance externe, outre la surveillance visée au paragraphe 1er ;2° le traitement des plaintes pour les enfants et les jeunes, les parents, les éducateurs et les personnes de confiance des enfants et des jeunes.». CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 633 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 633 - N° 2.

Session 2016-2017.

Documents. - Amendements, 633 - N° 3 et 4. - Procès-verbal, 633 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 633 - N° 6. Annales. - Discussion et adoption. Séance du mercredi 25 janvier 2017.

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