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Décret du 03 juillet 2008
publié le 15 juillet 2008

Décret modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

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ministere de la region wallonne
numac
2008202532
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15/07/2008
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03/07/2008
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3 JUILLET 2008. - Décret modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un article L2212-4, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article L2212-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation annulé à la suite de l'arrêt 95/2005 de la Cour constitutionnelle : « Art. L2212-4. Il y a, par province, un commissaire du Gouvernement wallon qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.

Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des commissaires d'arrondissements. »

Art. 2.L'article L2212-51 du même Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : "Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des gouverneurs."; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas d'empêchement, le gouverneur est remplacé dans ses fonctions par un commissaire d'arrondissement.»; 3° ces trois alinéas forment, ensemble, le § 1er;4° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.En tant que commissaire du Gouvernement wallon, le gouverneur exerce des missions d'information auprès du collège provincial et du conseil provincial.

Le gouverneur veille au respect de la légalité et de la conformité à l'intérêt général des actes du collège provincial et du conseil provincial. Dans le cadre de cette mission, le gouverneur est tenu à un devoir d'information du Gouvernement wallon. »; 5° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le commissaire du Gouvernement wallon peut prendre connaissance, sans déplacement, de tous les dossiers soumis au collège et au conseil provincial.

Il reçoit du greffier, en même temps que les membres du collège et du conseil provincial, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour. Il les informe de tout projet de décision susceptible de violer la loi ou le décret ou l'intérêt général.

Il fait rapport au Ministre-Président et au Ministre compétent à propos de toute délibération qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la politique régionale. »; 6° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre tout acte qu'il juge contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés. Le recours est suspensif.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté. »; 7° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre les règlements relatifs aux taxes et redevances de la province en ce compris les centimes additionnels au précompte immobilier qu'il juge non conformes à l'intérêt général.

Le recours est suspensif.

Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.

Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté. »

Art. 3.L'article L2212-53 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. L2212-53. Sauf dérogation expresse, le gouverneur est chargé par le Gouvernement de l'exécution, dans la province, des décrets et arrêtés, ainsi que de leurs mesures d'exécution.

Le Gouvernement wallon peut charger le gouverneur de missions particulières. »

Art. 4.Au dernier alinéa de l'article L2212-61 du même Code, les termes "du gouverneur pour les agents affectés aux services du gouverneur et" sont abrogés.

Art. 5.Au § 1er de l'article L3321-4 du même Code, les termes "gouverneur ou celui qui le remplace" sont remplacés par les termes "collège provincial".

Art. 6.A l'alinéa 1er de l'article L3321-9 du même Code, les termes "auprès du gouverneur" sont remplacés par les termes "auprès du collège provincial".

Art. 7.A l'article 138 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes sont insérés in fine les mots "à l'exception des articles 129 et 130 qui sortent leurs effets à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement exécutant le transfert des voiries et des cours d'eau provinciaux".

Art. 8.L'article 69, 6°, de la loi provinciale du 30 avril 1836 est rétabli avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2004.

Art. 9.Sont abrogés : - l'alinéa 2 de l'article L2212-58 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; - les articles L3123-1 et L3123-2 du même Code; - l'article L6211-2 du même Code; - l'article 135 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes; - les articles 140-1 à 140-12 de la loi provinciale du 30 avril 1836.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 785 (2007-2008), nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique 25 juin 2008.

Discussion - Votes.

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