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Décret du 03 juillet 2008
publié le 16 juillet 2008

Décret relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées

source
ministere de la region wallonne
numac
2008202553
pub.
16/07/2008
prom.
03/07/2008
ELI
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3 JUILLET 2008. - Décret relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "maltraitance" : tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec une personne âgée, porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement à cette personne;2° "personnes âgées" : les personnes âgées de soixante ans au moins;3° "Conseil" : le Conseil visé par les articles 24 à 28 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;4° "intervenant" : toute personne liée à la personne âgée, qu'elle soit membre de la famille, de l'entourage ou agissant dans un contexte professionnel. CHAPITRE II. - De la reconnaissance de l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées

Art. 3.Le Gouvernement reconnaît un organisme chargé de la lutte contre la maltraitance, ci-après dénommé "l'agence".

Art. 4.L'agence est reconnue à sa demande par le Gouvernement wallon aux conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social sera fixé par le Gouvernement;2° comprendre dans son conseil d'administration des représentants : - du Gouvernement; - d'associations actives dans le secteur du troisième âge; - d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique; 3° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.

Art. 5.Les demandes de reconnaissance sont adressées par pli recommandé au Gouvernement, lequel statue dans les deux mois après avoir examiné si les conditions prévues par le décret et les dispositions qui l'exécutent ont été remplies.

Si plusieurs associations remplissent les conditions précitées, le Gouvernement statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement. Le jury fondera son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation de ces projets, en regard des missions telles que prévues à l'article 7 du présent décret.

Art. 6.L'agence cesse d'être reconnue dans les deux cas suivants : 1° lorsque le Gouvernement décide de suspendre sa reconnaissance;2° lorsque le Gouvernement lui retire sa reconnaissance. Le Gouvernement peut suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de l'agence lorsque les conditions prévues aux articles 4 et 7 du présent décret ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées.

Après expiration du délai de suspension, si les conditions précitées ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance.

Un recours peut être introduit par envoi recommandé dans les deux mois de la notification de la décision de suspension ou de retrait auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.

En cas de retrait de la reconnaissance de l'agence, une nouvelle procédure de reconnaissance peut être décidée par le Gouvernement, en application de l'article 5 du présent décret. CHAPITRE III. - Des missions et du rapport de l'agence

Art. 7.Les missions de l'agence consistent à assurer : 1° une assistance au bénéfice des personnes âgées en matière de maltraitance, notamment par la mise sur pied, la gestion et le suivi d'un numéro d'appel téléphonique gratuit;2° l'organisation d'actions, d'information et de sensibilisation de la maltraitance à destination du public, notamment via la création d'un site Internet;3° l'organisation de formations au bénéfice de professions susceptibles d'être confrontées à des cas de maltraitance;4° l'échange d'informations, de statistiques ou de bonnes pratiques avec des associations ou organisations similaires dans les Régions ou Communautés limitrophes ou dans d'autres pays. L'agence doit veiller à assurer ces quatre missions par une couverture de tout le territoire de la région de langue française avec au moins une antenne par province, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art. 8.Un rapport annuel établi par l'agence est soumis à l'avis du Conseil avant d'être approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement pour le 15 juin au plus tard.

Ce rapport contient : 1° un bilan et une description des actions organisées durant l'année écoulée;2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en oeuvre contre la maltraitance;3° une annexe statistique relative aux dossiers de maltraitance enregistrés et traités durant l'année écoulée, en fonction des types d'intervention suivants : - intervention de type A : l'écoute; - intervention de type B : l'écoute et, à la demande de l'appelant, l'information et l'orientation en vue d'une recherche de solution; - intervention de type C : l'écoute, l'information, l'orientation et la médiation en vue d'une recherche d'une solution et, à la demande de l'appelant, une démarche de recherche de solution menée sur le terrain par l'agence consistant à réunir et à coordonner les différents intervenants; 4° un rapport global relatif aux plaintes enregistrées durant l'année écoulée en collaboration avec le Conseil. CHAPITRE IV. - Des subventions octroyées à l'agence

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention à l'agence.

Celle-ci doit se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'administration.

Art. 10.Il est alloué à l'agence une subvention annuelle permettant d'assurer les missions visées à l'article 7 du présent décret et destinée à couvrir : 1° les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 4;2° les frais de fonctionnement. La subvention est déterminée par le Gouvernement, sur la base d'un budget prévisionnel de l'année suivante, établi par l'agence pour le 15 septembre au plus tard.

Le Gouvernement est habilité à définir les dépenses admissibles en matière de frais de personnel et de frais de fonctionnement.

Il peut déterminer la liquidation d'une ou de plusieurs avances.

Art. 11.La subvention est accordée à l'agence si celle-ci remplit les obligations suivantes : 1° transmettre le rapport visé à l'article 8 du présent décret ainsi que les pièces justificatives au Gouvernement dans les délais fixés par celui-ci;2° communiquer au Gouvernement toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné. Lorsque les obligations prévues au présent chapitre ne sont pas remplies, le Gouvernement informe l'agence par lettre recommandée de la réduction ou de la suspension de la subvention.

L'agence dispose de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ses observations au Gouvernement.

Ce dernier statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.L'article 24, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge est complété comme suit : "6° l'avis rendu en application du décret du 26 juin 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées."

Art. 13.Le personnel d'associations ayant pour mission la lutte contre la maltraitance peut être transféré au sein de l'association reconnue, suivant les conditions et modalités définies par le Gouvernement.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 790 (2007-2008) Nos 1 à 17.

Compte rendu intégral, séance publique du 25 juin 2008.

Discussion. - Votes.

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