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Décret du 03 juin 2011
publié le 14 juin 2011

Décret modifiant le Code des droits de succession, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que le Code des impôts sur les revenus en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000

source
service public de wallonie
numac
2011202898
pub.
14/06/2011
prom.
03/06/2011
ELI
eli/decret/2011/06/03/2011202898/moniteur
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3 JUIN 2011. - Décret modifiant le Code des droits de succession, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que le Code des impôts sur les revenus en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000 (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 55bis du Code des droits de succession, inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55bis.§ 1er. Est exempte des droits de succession et de mutation par décès : a) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site Natura 2000;b) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire, et pour lesquels les droits de succession et les droits de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne. § 2. Les exemptions doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires desdites exemptions, et jointe à la déclaration de succession.

La déclaration d'exemption contient l'une des références suivantes : 1° la référence au Moniteur belge de l'arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le code d'identification et le nom propre du site candidat au réseau Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature tels qu'ils sont repris dans les avis de la Région wallonne publiés au Moniteur belge respectivement le 30 juillet 2004 et le 23 février 2011 ainsi que les numéros des parcelles cadastrales comprises dans ledit site candidat, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie communiquera à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances, une liste reprenant l'ensemble des parcelles cadastrales reprises dans le périmètre des sites candidats au réseau Natura 2000 sis en Wallonie. § 3. L'exemption prévue au § 1er, b), n'est maintenue que si les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 sont finalement compris dans le périmètre d'un site désigné, par arrêté du Gouvernement, en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer. Cet arrêté de désignation sera transmis, par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances. § 4. Le droit dû, conformément aux articles 48 à 60ter, devient exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires de l'exemption prévue au § 1er, b), à partir du moment où la condition du § 3 n'est pas remplie et ce, au plus tard le 13 mai 2014. Ce délai pourra être prorogé par le Gouvernement. Dans ce cas, une nouvelle déclaration de succession au sens de l'article 37, 7°, doit être déposée. »

Art. 2.Il est inséré un article 56bis dans le Code des droits de succession, rédigé comme suit : «

Art. 56bis.Le montant des droits de succession liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire, en vertu de l'article 55bis, §§ 3 et 4, est réduit de 5 p.c. par année durant laquelle le régime de protection primaire a été appliqué aux biens qui étaient repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000. »

Art. 3.Il est inséré un 7° à l'article 37 du Code des droits de succession, rédigé comme suit : « 7° en cas de retrait de l'exemption prévue à l'article 55bis, § 1er, b), en raison de la non intervention de l'arrêté de désignation au plus tard à la date ultime prévue au § 4 de l'article 55bis précité. »

Art. 4.Il est inséré un 8° à l'article 38 du Code des droits de succession, rédigé comme suit : « 8° dans le cas prévu à l'article 37, 7°, par tous les héritiers, légataires ou donataires ayant bénéficié de l'exemption prévue à l'article 55bis, § 1er, b), au bureau de l'enregistrement du dépôt de la déclaration d'exemption prévue à l'article 55bis, § 2. »

Art. 5.Il est inséré un alinéa 6 à l'article 40 du Code des droits de succession, rédigé comme suit : « En cas de retrait de l'exemption prévue à l'article 55bis, § 1er, b), le délai pour la déclaration nouvelle prévue à l'article 37, 7°, court à compter de la date de la décision informant tous les héritiers, légataires ou donataires ayant bénéficié de l'exemption que les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 ne seront finalement pas compris dans le périmètre d'un site désigné en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ou à défaut à compter de la date ultime pour l'obtention d'un arrêté de désignation, telle que prévue au § 4 de l'article 55bis. »

Art. 6.Il est inséré un article 131quinquies dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rédigé comme suit : «

Art. 131quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 131, est exempte de droit de donation : a) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site Natura 2000;b) la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire, et pour lesquels les droits de donation sont réputés localisés en Région wallonne. § 2. Les exemptions doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée par tous les donataires, bénéficiaires desdites exemptions, jointe à l'acte authentique de donation.

La déclaration d'exemption contient l'une des références suivantes : 1° la référence au Moniteur belge de l'arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le code d'identification et le nom propre du site candidat au réseau Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature tels qu'ils sont repris dans les avis de la Région wallonne publiés au Moniteur belge respectivement le 30 juillet 2004 et le 23 février 2011 ainsi que les numéros des parcelles cadastrales comprises dans ledit site candidat, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, communiquera à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances, une liste reprenant l'ensemble des parcelles cadastrales reprises dans le périmètre des sites candidats au réseau Natura 2000 sis en Wallonie. § 3. L'exemption prévue au § 1er, b), n'est maintenue que si les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 sont finalement compris dans le périmètre d'un site désigné, par arrêté du Gouvernement, en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer. Cet arrêté de désignation sera transmis, par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à l'administration générale chargée du service de l'impôt au sein du Service public fédéral Finances. § 4. Le droit dû, conformément aux articles 131 à 140octies, devient exigible à charge de tous les donataires, bénéficiaires de l'exemption prévue au § 1er, b), à partir du moment où la condition du § 3 n'est pas remplie et ce, au plus tard le 13 mai 2014. Ce délai pourra être prorogé par le Gouvernement.

Dans ce cas, lesdits donataires doivent présenter une déclaration, au bureau de l'enregistrement de dépôt de la déclaration d'exemption prévue au § 2, dans les quatre mois de la date de la décision informant tous les donataires ayant bénéficié de l'exemption précitée, que les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 ne seront finalement pas compris dans le périmètre d'un site désigné en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ou à défaut à compter de la date ultime pour l'obtention d'un arrêté de désignation, précitée.

La déclaration prescrite par le présent paragraphe mentionne l'acte authentique de donation ci-avant, la cause qui détermine la débition du droit de donation, et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Elle est signée par tous les donataires, bénéficiaires de l'exemption, et est réalisée en deux exemplaires dont l'un reste au bureau de l'enregistrement. »

Art. 7.Il est inséré un article 135bis dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rédigé comme suit : «

Art. 135bis.Le montant des droits liquidé à charge du donataire, en vertu de l'article 131quinquies, §§ 3 et 4, est réduit de 5 p.c. par année durant laquelle le régime de protection primaire a été appliqué aux biens qui étaient repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000. »

Art. 8.L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 9.Le présent décret produit ses effets le 13 janvier 2011 à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 juin 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement wallon, 380 (2010-2011), nos 1 à 3.

Discussion.

Compte rendu intégral, séance plénière du 1er juin 2011.

Vote.

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