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Décret du 03 mai 2004
publié le 20 septembre 2004

Décret promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033068
pub.
20/09/2004
prom.
03/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/03/2004033068/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

3 MAI 2004. - Décret promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent décret on entend par « organes consultatifs » les conseils, commissions, comités et autres organes quelle que soit leur dénomination 1° qui ont été ou sont créés par loi, arrêté royal, arrêté ministériel, décret de la Communauté germanophone, arrêté du Gouvernement ou arrêté d'un Ministre de la Communauté germanophone 2° et qui sont principalement chargés d'assister le Gouvernement, un Ministre ou les services du Gouvernement en exerçant une fonction consultative. Listes de présentation

Art. 2.Chaque fois qu' un ou plusieurs mandats effectifs doivent être conférés au sein d'un organe consultatif dans le cadre d'une procédure de présentation, l'instance habilitée à présenter des candidats propose au moins un homme et une femme pour chaque mandat.

L'impossibilité de remplir cette condition doit être expressément motivée. Dans le cas contraire, et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère le motif insuffisant, elle renvoie les candidatures et le mandat reste vacant jusqu'à ce que la condition stipulée au § 1er soit remplie.

Composition des organes

Art. 3.§ 1er. Deux tiers au plus des membres ayant voix délibérative d'un organe consultatif peuvent être du même sexe.

L'impossibilité de remplir cette condition doit être expressément motivée et communiquée au Gouvernement. Dans le cas contraire et si le Gouvernement considère le motif insuffisant, l'organe ne peut rendre aucun avis valable.

Si le Gouvernement n'a pas pris d'autre décision dans les deux mois à dater de la communication stipulée au deuxième alinéa, le motif est considéré comme suffisant. § 2. Pour la création ou l'installation d'organes, la communication stipulée au § 1er, alinéa 2, doit intervenir avant la nomination des membres. § 3. Lorsqu'un membre suppléant termine le mandat d'un membre démissionnaire et que, par conséquent, la condition mentionnée au § 1er n'est plus remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination invite l'instance habilitée à proposer des candidats, à proposer un candidat de sexe opposé.

Le cas échéant, l'instance habilitée à présenter des candidats, motive l'impossibilité de remplir cette condition conformément à l'article 2, alinéa 2.

Validité des avis

Art. 4.Le fait qu'un organe consultatif ne soit pas constitué régulièrement ou qu'un mandat soit vacant, n'empêche pas l'autorité qui doit recueillir un avis de cet organe de décider valablement sur les questions concernées.

Rapport adressé au Conseil de la Communauté germanophone

Art. 5.Tous les deux ans, le Gouvernement soumet au Conseil de la Communauté germanophone un rapport relatif à l'application du présent décret.

Dispositions transitoires

Art. 6.Lors du premier renouvellement complet des mandats, l'autorité investie du pouvoir de nomination adapte la composition des organes existant avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er. Ces organes peuvent jusque là rendre des avis valables.

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret, tous les organes consultatifs doivent être composés conformément à l'article 3, § 1er.

Disposition abrogatoire

Art. 7.Sont abrogés : - l'article 51, § 4, du décret sur les médias du 26 avril 1999; - l'article 4, § 2, alinéa 1, deuxième phrase, et alinéa 2, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone.

Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Adopté par le Conseil de la Communauté germanophone.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 3 mai 2004.

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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