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Décret du 03 mai 2019
publié le 26 juin 2019

Décret relatif à la carte sociale

source
autorite flamande
numac
2019013366
pub.
26/06/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/decret/2019/05/03/2019013366/moniteur
moniteur
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3 MAI 2019. - Décret relatif à la carte sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la carte sociale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le Gouvernement flamand établit une carte sociale et la tient à jour.

La carte sociale est l'aperçu des prestataires de soins actifs et contient leurs données d'identification, leurs coordonnées et leurs données de fonctionnement.

Dans le présent décret, on entend par prestataire de soins : 1° une personne, un service ou une organisation qui, en tant qu'acteur de soins ou de bien-être, fournit des soins ou du soutien professionnels à des personnes en demande de soins et de soutien, y compris les personnes, services ou organisations disposant d'une offre de soins et de soutien spécialisés.Les dispensateurs de soins qui ne sont pas agréés par l'autorité ou qui sont prestataires de médecines (alternatives) non remboursées par l'assurance maladie, ne sont pas inclus dans la carte sociale, à l'exception de ceux qui reçoivent une évaluation d'opportunité positive du service visé à l'article 3 ; 2° une autre personne, un autre service ou une autre organisation qui offre des soins ou du soutien, dont le service, visé à l'article 3, est d'avis qu'il doit être inclus dans la carte sociale. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires à remplir par un prestataire de soins pour pouvoir être inclus dans la carte sociale.

La carte sociale est ouverte au public. Le contenu public de la carte sociale peut être réutilisé par des tiers. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires à cet effet.

Art. 3.Le Gouvernement flamand désigne le service chargé de l'opérationnalisation de la carte sociale.

Art. 4.§ 1er. En vue du la réalisation des objectifs, visés à l'article 2, le service, visé à l'article 3, traite les données à caractère personnel suivantes, sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE : 1° les données d'identification des prestataires de soins et des personnes de contact des prestataires de soins ;2° les coordonnées des prestataires de soins et des personnes de contact des prestataires de soins ;3° les données à caractère personnel relatives au fonctionnement des prestataires de soins. Le Gouvernement flamand peut spécifier les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données d'identification et de contact visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qui sont traitées par le service visé à l'article 3 aux seules fins de la gestion de la carte sociale, et que le prestataire de soins a désignées comme non publiques, ne sont pas ouvertes au public sur la carte sociale, et ne sont pas considérées comme du contenu public de la carte sociale. § 2. Les données à caractère personnel du prestataire de soins seront conservées jusqu'à ce que le prestataire de soins cesse définitivement de fournir des soins.

Les données personnelles des personnes de contact sont conservées jusqu'à ce que les personnes de contact ne soient plus actives. § 3. Le service visé à l'article 3 agit en tant que responsable du traitement.

Le service visé à l'article 3 utilise au maximum des sources de données authentiques et d'autres registres de base pour l'établissement de la carte sociale.

Art. 5.En vue des objectifs visés à l'article 2, alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut déterminer les données relatives aux soins, y compris les données à caractère personnel visées à l'article 4, § 1er, que le prestataire de soins fournit au service visé à l'article 3.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1854 - N° 1 - Avis de l'Autorité chargée de la protection des données : 1854 - N° 2 - Amendements : 1854 - N° 3. - Rapport : 1854 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1854 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.

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